Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
227
PE07.023363-JRU/MPP/EEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 13 septembre 2012
Présidence de M. M E Y L A N
Juges:MM. Colelough et Sauterel
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
W., représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
X., représentée par M. I.________, assistée par Me Yves Burnand,
avocat de choix à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur du ministère public central.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 août 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré W.________ de
l'accusation de vol (I), constaté que W.________ s'est rendu coupable de vol
par métier et violation du secret des postes et télécommunications (II), l'a
condamné à trente-six mois de peine privative de liberté, sous déduction
de 69 jours de détention avant jugement, peine partiellement
complémentaire à celle de neuf jours d'emprisonnement et 600 fr.
d'amende, prononcée le 18 juin 2003 par le Juge d'instruction de Lausanne
(III), suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur vingt-quatre
mois et a fixé à W.________ un délai d'épreuve de trois ans (IV), levé le
séquestre n ° 3048 et ordonné la restitution à X.________ de 56'300 euros,
4'800 livres sterling et 5'000 francs (V), dit que W.________ est le débiteur
de X.________ de la somme de quatre cent quatre mille neuf cent nonante-
sept francs, sous déduction des montants restitués après levée du
séquestre n° 3048 (VI), donné acte à X.________ de ses réserves civiles
contre W.________ pour le surplus (VII), mis les frais par 16'989 fr. à la
charge de W.________ (VIII), dit que le remboursement à l'Etat de
l'indemnité de 330 fr. due au premier défenseur d'office de W.,
l'avocate stagiaire Béatrice Hurni, sera exigible pour autant que la
situation économique de W. se soit améliorée (IX) et dit que le
remboursement à l'Etat de l'indemnité de 3'024 fr. due au second
défenseur d'office de W., Me Jean-Pierre Bloch, sera exigible pour
autant que la situation économique de W. se soit améliorée (X).
B.En temps utile, W.________ a interjeté appel contre ce
jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une
peine privative de liberté de 24 mois assortie du sursis et qu'il n'est pas
reconnu débiteur de X.________ de la somme de 404'997 francs.
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Par courrier du 13 octobre 2011, X.________ a annoncé
renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière ou à
déposer un appel joint.
Le Ministère public n'a déposé ni demande de non-entrée en
matière, ni appel joint.
Aux débats d'appel du 8 décembre 2011, X.________ a admis
que W.________ devait être reconnu coupable d'avoir causé un préjudice
de 401'393 fr., représentant 134 cas de vols et non 173 cas de vols,
comme retenu dans le jugement de première instance.
C.Par jugement du 8 décembre 2011, la Cour d’appel pénale
rejeté l’appel, modifié d’office le chiffre VI du jugement de première
instance en ce sens que W.________ est le débiteur de X.________ de
401'393 fr., sous déduction des montants restitués après levée du
séquestre no 3048, mis les frais de la procédure d’appel à la charge du
prévenu par 2'130 fr., dit que W.________ devait verser à X.________ la
somme de 5'000 fr. à titre de dépens et arrêté l’indemnité du conseil
d’office du prévenu à 1'900 francs.
D.Saisi par le prévenu, le Tribunal fédéral, par arrêt du 11 juin
2012, a partiellement admis le recours du prévenu, annulé le jugement de
la Cour d’appel du 8 décembre 2001 et renvoyé la cause à l’autorité
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (TF
6B_126/2012).
E.De nouveaux débats d’appel ont eu lieu le 13 septembre 2012.
Le prévenu a confirmé les conclusions prises antérieurement.
F.Les faits retenus sont les suivants :
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1.W.________ est né le 10 septembre 1961 au Maroc, pays dont il
est ressortissant. Il y a suivi sa scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 17 ans
pour ensuite travailler dans le commerce de son père à Casablanca. A 21
ans, il a quitté le Maroc pour voyager en Angleterre, en Scandinavie, en
Libye et en Italie. Entre 1985 et 1998, il a fait plusieurs allers et retours
entre l'Italie et la Suisse avant de venir s'installer dans notre pays. Il s'est
marié et a eu deux enfants, nés respectivement en septembre 1999 et en
avril 2002. Du début de l'année 1999 au
31 juillet 1999, W.________ a travaillé comme auxiliaire au centre de tri de
la Poste à Daillens, qui venait d'ouvrir à l'époque. Le 1
er
août 1999, il a été
engagé comme manutentionnaire et logisticien par la Poste avec un
contrat de travail fixe, son salaire étant d'environ 4'000 fr. net par mois.
Son couple a connu des difficultés conjugales en 2002-2003 et s'est
séparé pendant quelques mois, avant de reprendre la vie commune en
- W.________ est actuellement sans emploi et perçoit le revenu
d'insertion qui lui garantit un montant minimum de l'ordre de 3'200 fr. par
mois, dont est déduit le revenu net de son épouse qui oscille entre 900 fr.
et
1'200 francs par mois. La famille vit dans un appartement à Lausanne,
dont le loyer s'élève à 830 francs. W.________ ne paie ni assurance
maladie, ni impôt. Il dit n'avoir aucun bien immobilier, ni aucune épargne
hormis un solde créancier équivalant à quelques 3'000 fr., sur un compte
en banque au Maroc. S'agissant de ses dettes, il doit environ 3'000 fr. à la
Cornèr Banca SA à Lugano.
Le casier judiciaire de W.________ fait état d'une condamnation
à neuf jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et d'une
amende
de 600 fr., prononcé le 18 juin 2003 par le Juge d'instruction de Lausanne
pour violation simple des règles de la circulation routière et ivresse au
volant.
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Pour les besoins de la présente cause, W.________ a été mis en
détention préventive du 25 février au 4 mai 2009, soit durant soixante-
neuf jours.
2.Lorsqu'il travaillait pour X.________ à Daillens, les horaires de
W.________ étaient irréguliers. Il travaillait ainsi parfois de jour, parfois de
nuit. Ses tâches étaient très variées, à savoir sortir les colis arrivés par
train ou camion et les déposer sur une bande où ils étaient ensuite
scannés avant d'être acheminés par une glissière à une place de tri. Une
autre tâche consistait à conduire les chariots de colis à des wagons ou des
camions, où ils étaient chargés après avoir été triés, en vue de leur
acheminement aux différents centres de distribution. Parfois, W.________
fonctionnait comme chef de parc de tri et devait alors coller des étiquettes
de destinations sur les chariots. Il lui arrivait aussi de remplir les
conteneurs avec des rollbox chargées de colis triés. Il pouvait en outre
être appelé à trier les envois encombrants, ou trier les colis après qu'ils
étaient tombés dans la glissière, en fonction de leur destination.
W.________ a profité des tâches qui lui étaient confiées pour
dérober pendant son travail des plis contenant des billets de banques,
francs ou euros en général. Ainsi, entre le 17 avril 2003 et le 25 février
2009, date de son arrestation, le prévenu a soustrait à 134 reprises un pli
contenant des billets de banque pour un montant total de 675'810 fr.,
causant un préjudice à X.________ de 401'393 francs.
Pour l'ensemble de ces faits W.________ a été reconnu coupable
de vol par métier et violation du secret des postes et télécommunications.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
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L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 juin 2012 seule
demeure litigieuse la fixation de la peine.
3.W.________ relève qu'il a été libéré pour 39 cas de vols, qu'il est
sans emploi et que son épouse va vraisemblablement demander le
divorce. Il considère qu'au vu de ces éléments, il a déjà été suffisamment
puni et que la peine prononcée par les premiers juges est trop sévère. Il
requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans et demi,
dont six mois fermes.
3.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la
peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects
pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés,
que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans
le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer
dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la
peine
(JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
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sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).
En application de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine
(al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de
liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent
être de six mois au moins. Les règles d'octroi à la libération conditionnelle
(art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). Le sursis partiel est exclu si la
peine privative de liberté dépasse trente-six mois (ATF 134 IV 1 c. 5.3.2).
3.2En l'occurrence, W.________ a été condamné par les premiers
juges à une peine privative de liberté de trente six mois, dont vingt-quatre
mois avec sursis pendant trois ans, sous déduction de soixante-neuf jours
de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle
de neuf jours d’emprisonnement et 600 fr. d’amende prononcée le 18 juin
2003 par le Juge d’instruction de Lausanne. Cette peine sanctionnait cent
septante-trois vols représentant un montant total de 757’188 francs.
La Cour d’appel pénale a pour sa part retenu que le prévenu
s’était rendu coupable de cent trente-quatre vols pour une somme totale
de 675'810 francs. Il s’agit donc de fixer une peine sanctionnant ces
derniers faits.
La culpabilité de W.________ est lourde. A la charge de
l'appelant, la Cour retiendra la durée de son activité délictueuse, près de
six ans, l’intensité de cette activité qui a porté sur cent trente-quatre vols,
le fait qu'il a agi par appât du gain et de manière sournoise, trahissant son
employeur qui lui avait fait confiance. Il faut également retenir que seule
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son arrestation a mis un terme à ses agissements. Le montant du butin
obtenu est en outre très important, soit 675'810 francs. De plus, l'appelant
n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, minimisant l'ampleur de
son activité illicite, se lamentant sur son sort et se posant en victime.
Enfin, W.________ n'a proposé aucun dédommagement à la plaignante. Il y
a encore concours d'infractions. Il n’y aucun élément à décharge si ce
n’est une situation personnelle aujourd’hui difficile.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, une peine
privative de liberté d’une durée de 36 mois est adéquate. L’abandon de 39
vols sur 173 retenus par les premiers juges, ce qui représente environ
10% du préjudice total, ne justifie pas à lui seul, au regard de l’ensemble
des éléments à charge, la diminution d’une peine au demeurant plutôt
clémente. Elle sera partiellement complémentaire à celle de neuf jours
d'emprisonnement et d'une amende de 600 fr., prononcée le
18 juin 2003 par le Juge d'instruction de Lausanne. La détention provisoire
sera déduite.
Pour le surplus, le prévenu n’ayant qu’un antécédent de peu
de gravité, les conditions d’un sursis partiel sont réalisées. La peine
privative de liberté de trente-six mois est ainsi assortie du sursis sur une
part de vingt-quatre mois. La part de peine privative de liberté ferme sera
dès lors fixée à douze mois. Une durée inférieure ne serait pas de nature à
détourner l'appelant de la commission de nouvelles infractions, au vu du
manque de prise de conscience de sa part, déjà relevé plus haut.
4.En définitive, l'appel est rejeté et le jugement rendu par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
est intégralement confirmé.
5.Les frais d’appel de l’audience de ce jour, par 1'390 fr., sont
mis à la charge de W.________, ceux de l’audience du 8 décembre 2011
étant laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
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W.________ doit verser à X.________ une indemnité de
5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens.
Compte tenu notamment du temps consacré, de la relative
importance de l'affaire et du résultat obtenu, une indemnité de défense
d’office, par 2’504 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-
Pierre Bloch.
Le Tribunal fédéral ayant annulé le jugement rendu le 8
décembre 2011 par la cours de céans, seule l'indemnité correspondant à
la présente procédure d'appel, par 604 fr. 80, est mise à la charge de
W..
W. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité de 604 fr. 80 en faveur de son conseil d’office que lorsque sa
situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l'article 139 ch. 1 CP,
appliquant les articles 40, 43, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 139 ch. 2, 321 ter CP,
398 ss, 426 al. 1 et 433 al. 2 CPP
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 août 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois est toutefois modifié d’office au chiffre VI de son
dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.libère W.________ de l'accusation de vol;
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II.constate que W.________ s'est rendu coupable de vol par
métier et violation du secret des postes et
télécommunications;
III.condamne W.________ à 36 (trente-six) mois de peine
privative de liberté, sous déduction de 69 jours de détention
avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle
de neuf jours d'emprisonnement et 600 fr. d'amende,
prononcée le 18 juin 2003 par le Juge d'instruction de
Lausanne;
IV.suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur
vingt-quatre mois et fixe à W.________ un délai d'épreuve de
trois ans;
V.lève le séquestre n° 3048 et ordonne la restitution à
X.________ de 56'300 euros, 4'800 livres sterling et 5'000
francs;
VI.dit que W.________ est le débiteur de X.________ de la
somme de 401'393 francs (quatre cent un mille trois cent
nonante-trois), sous déduction des montants restitués après
levée du séquestre n° 3048;
VII.donne acte à X.________ de ses réserves civiles contre
W.________ pour le surplus;
VIII. met les frais par 16'989 francs à la charge de W.;
IX.dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 330
francs due au premier défenseur d'office de W.,
l'avocat Jean-Pierre Bloch, sera exigible pour autant que la
situation économique de W.________ se soit améliorée."
III. Les frais d’appel de l’audience de ce jour, par 1'390 fr, (mille
trois cent nonante francs), sont mis à la charge de W.,
ceux de l’audience du 8 décembre 2011 étant laissés à la
charge de l’Etat.
IV. W. doit verser à X.________ une indemnité de
5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens.
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V. Une indemnité de défense d’office, par 2’504 fr. 80 (deux mille
cinq cent quatre francs et huitante centimes), débours et TVA
compris, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch, et mise à la
charge de W.________ par 604 fr. 80 (six cent quatre francs et
huitante centimes).
VI. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité de 604 fr. 80 (six cent quatre francs et huitante
centimes) en faveur de son conseil d’office que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 13 septembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour W.),
-Me Yves Burnand, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central,
-Office d'exécution des peines,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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