Refus de désigner un conseil au plaignant dans le cadre d’un recours pénal

CAPE pe08-008359-182/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale27 déc. 2011Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le président de la cour d’appel pénale a rejeté la demande du plaignant tendant à la désignation d’un conseil dans le cadre du recours contre la condamnation de l’accusé en première instance. Le tribunal a considéré que le plaignant avait retiré sa plainte pénale et n’avait jamais déposé de conclusions civiles, de sorte qu’il n’avait pas qualité pour recourir au sens de l’Art. 382 CPP. Il a également constaté qu’il n’existait aucun fondement objectif ou subjectif à l’assistance judiciaire au sens de l’Art. 136 CPP, car l’affaire n’était ni complexe ni préjudiciable au plaignant et toute prétention civile pouvait encore être portée devant les juridictions civiles. La décision a été rendue sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 136 CPP, Art. 382 CPP; conditions de l’assistance judiciaire et qualité pour recourir du plaignant. L’assistance judiciaire accordée au plaignant présuppose l’indigence et que l’action civile ne soit pas vouée à l’échec; la désignation d’un conseil exige en outre que la défense des intérêts du plaignant le commande. Le plaignant ne peut recourir que dans la mesure où la décision contestée a des effets sur ses prétentions civiles. Lorsque la plainte pénale a été définitivement retirée et qu’aucune conclusion civile n’a été formulée, la qualité pour recourir fait défaut; en l’absence de complexité, de préjudice ou d’autre nécessité objective ou subjective, il n’y a pas lieu de désigner un conseil (consid. 2-3).

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 182 PE08.008359-DBT/EMM/MEC/vsm C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 27 décembre 2011


Présidence de M. B A T T I S T O L O , président Greffière:MmeChoukroun


Art. 136 CPP

Vu le jugement du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré P.________ des infractions de lésions corporelles simples, vol commis au préjudice d'un proche, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice d'un proche, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I); a constaté que P.________ s'était rendu coupable de tentative de brigandage qualifié (II); l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de vingt-neuf jours de détention avant jugement (III); a suspendu l'exécution de la peine et fixé à P.________ un délai d'épreuve de deux ans (IV),

  • 2 - vu l'annonce d'appel déposée le 12 décembre 2011 par L.________ contre ce jugement, vu la demande formée par l’appelant tendant à la désignation d'un défenseur d'office, vu les pièces du dossier; attendu que la direction de la procédure rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et ne souffrent aucun délai (art. 388 CPP),

qu’elle accorde l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente et si son action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 CPP),

que l’action est vouée à l’échec si les chances de gagner sont nettement inférieures aux risques de perdre,

que l’assistance judiciaire comprend notamment la désignation d’un conseil juridique lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (art. 136 al. 2 let. c CPP),

que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause en fait ou en droit ou encore de circonstances personnelles (personne mineure, de langue étrangère ou atteinte d’une maladie), que la partie plaignante n’a qualité pour recourir que dans la mesure où le jugement entrepris a une incidence sur le sort de ses prétentions civiles (art. 382 CPP);

  • 3 - attendu, en l'espèce, qu’il ressort du jugement que L.________ a retiré sa plainte et qu'il n'a jamais pris de conclusions civiles à l'encontre de P.________ (cf. jgt., p. 10), qu'en application de l'art. 120 CPP, la renonciation est définitive, que L.________ n'a dès lors plus la qualité de partie pouvant interjeter appel, qu’au surplus, aucune circonstance objective ou subjective ne justifie la désignation d’un conseil d’office au plaignant,

que la cause ne présente pas de complexité en fait ou en droit,

que le jugement entrepris n’a aucune conséquence préjudiciable pour L.________,

qu’en effet, il n’a pas été condamné au paiement de frais ou de dépens et peut toujours faire valoir sa prétention dans le cadre d’une procédure civile,

que, pour tous ces motifs, sa requête doit être rejetée ;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 136 CPP, statuant à huis clos : I. Refuse de désigner un défenseur d'office à L.________ dans la procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 6

  • 4 - décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -L., -Me Mireille Loroch, avocate (pour P.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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He no longer had standing, because the withdrawal of the complaint was definitive and the judgment had no effect on any civil claims.

Under Art. 382 CPP, a complainant may appeal only insofar as the judgment affects civil claims. Since the complaint had been withdrawn and no civil conclusions were ever filed, the complainant was no longer a party entitled to appeal.

No appointed counsel was warranted.

Assistance under Art. 136 CPP requires indigence and a non-futile civil action, and counsel may be appointed only if the interests of the complainant so require. Here the case was not legally or factually complex, the judgment caused no prejudicial consequences, and the complainant could still pursue civil claims separately.

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