Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.008926-XCR/JON/LGN
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 16 août 2012
Présidence de MmeR O U L E A U, présidente
Juges:M.Pellet et Mme Bendani
Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause :
I., prévenue, représentée par Me Dan Bally, avocat de choix à
Lausanne, appelante,
X., prévenu, représenté par Me Doris Leuenberger, avocate de
choix à Genève, appelant,
et
J.________ et F.________, plaignantes, représentées par Me Pierre del Boca,
avocat de choix à Lausanne, intimées,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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9 -
Du 16 août 2012
La Cour d’appel pénale statuant à huis clos considère :
Vu le jugement du 27 décembre 2011 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Côte a constaté qu'I.________ s'est rendue
coupable de diffamation (I), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30
jours–amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., avec sursis
pendant deux ans (II), a constaté que X.________ s'est rendu coupable de
diffamation (III), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant deux
ans (IV), a dit qu'I.________ et X.________ sont les débiteurs, solidairement
entre eux, de F.________ de la somme de 1'000 fr. à titre de tort moral (V),
a dit qu'I.________ et X.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux,
de J.________ de la somme de 1'000 fr. à titre de tort moral (VI), a mis les
frais de la cause, qui s'élèvent au total à 5'235 fr. à la charge d'I.________
et de X.________ par moitié chacun, soit 2'617 fr. 50 pour I.________ et
2'617 fr. 50 pour X.________ (VII) et a alloué à F.________ et J.,
solidairement entre elles, des dépens pénaux à hauteur de 7'000 fr., à la
charge d'I. et de X., solidairement entre eux,
vu l'appel interjeté en temps utile contre ce jugement par
I., concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'elle
est libérée du chef d'accusation de diffamation et qu'il est mis fin à l'action
pénale contre elle, les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat,
et qu'elle n'est pas la débitrice à quelque titre que ce soit d'un montant en
faveur de F.________ et J.,
vu l'appel interjeté en temps utile par X., concluant à
la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est acquitté et que les
conclusions civiles des parties plaignantes sont rejetées,
vu la convention passée à l'audience du 21 juin 2012 entre les
plaignantes F.________ et J.________ d'une part, et les prévenus I.________ et
X.________ d'autre part, dont le contenu est le suivant:
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10 -
I.I.________ et X.________ reconnaissent que Mmes F.________ et
J.________ n'ont agi ni sur le plan médical ni sur le plan privé
contre les intérêts d'A.________ et qu'elles n'ont en aucun cas
mis en danger la vie de cette dernière.
II.Mme I.________ et M. X.________ retirent les affirmations
retenues dans l'acte d'accusation du 23 mars 2011 pouvant
être constitutives de diffamation.
III.Mme I.________ et M. X.________ se reconnaissent débiteurs
solidaires entre eux à l'égard de Mmes F.________ et J.________
solidairement entre elles d'un montant total de 10'000 fr. (dix
mille) au titre de participation aux honoraires.
IV.Ce montant sera payable au plus tard le 31 juillet 2012
directement en mains de Me del Boca.
V.La procédure d'appel est suspendue jusqu'à cette date et ne
sera reprise qu'à la requête de la partie la plus diligente à
moins qu'entre temps le paiement soit intervenu, les plaintes
étant considérées comme retirées.
VI.Au vu des chiffres I et II ci-dessus Mmes F.________ et J.________
renoncent à toute indemnité pour tort moral et à toute autre
prétention.
Vu le courrier du 14 août 2012, par lequel Me Pierre del Boca
informait la Cour de céans de la réception de deux versements à hauteur
de 5'000 fr. chacun et que ses mandantes, F.________ et J.,
retiraient les plaintes qu'elles avaient déposées respectivement les 28
avril et 30 avril 2008,
vu les pièces du dossier;
attendu que la diffamation (art. 173 ch. 1 CP) ne se poursuit
que sur plainte,
que les plaignantes F. et J.________, par courrier de leur
conseil du 14 août 2012, ont déclaré retirer leurs plaintes pénales,
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11 -
qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa
plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été
prononcé,
que tel est le cas en l'espèce, l'autorité de céans ayant été
saisie en tant qu'autorité d'appel contre un jugement rendu en première
instance cantonale qui a clos la procédure au sens de l'art. 398 al. 1 CPP,
qu'il faut donc prendre acte du retrait de plainte, ordonner la
cessation de la poursuite pénale et mettre à néant le jugement de
première instance;
attendu que d'après l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque le prévenu est
acquitté, les frais ne peuvent être mis à sa charge que s'il a, de manière
illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci,
qu'en l'occurrence, les appels n'ont pas été instruits, vu les
retraits de plainte,
qu'aucune faute ne peut dès lors être imputée aux prévenus
en l'état,
qu'il y a dès lors lieu de laisser les frais de la cause à la charge
de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 33 al.1 CP; 398 ss CPP,
prononce :
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12 -
I. Il est pris acte de la convention du 21 juin 2012 et du retrait de
plainte.
II. Il est ordonné la cessation de la poursuite pénale dirigée
contre I.________ et X..
III. Le jugement rendu le 27 mars 2012 par le Tribunal de police
d'arrondissement de la Côte dans la cause dirigée contre
I. et X.________ est mis à néant.
IV. Les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Dan Bally (pour I.),
-Me Doris Leuenberger, avocate (pour X.),
-Me Pierre del Boca (pour J.________ et J.________)
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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13 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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