Appel pénal prématuré rayé du rôle

CAPE pe08-011006-224/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale24 nov. 2011Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des recours pénale a considéré que l’appel motivé de E.________ était prématuré, les motifs du jugement de première instance n’ayant pas encore été communiqués. Elle a donc pris acte de l’appel, rayé la cause du rôle et ordonné que la décision soit rendue sans frais ni indemnité aux parties. La décision a été rendue en chambre du conseil par un juge unique et est immédiatement exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 399 al. 3 and 403 al. 3 CPP; un appel formé avant la communication des motifs de première instance est prématuré et, partant, irrecevable. Lorsque l’appel est prématuré, la juridiction d’appel en prend acte et raye la cause du rôle sans entrer en matière sur le fond; la décision peut être rendue sans frais ni indemnité aux parties (consid. implicite).

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 224 PE08.011006-BDR/HRP/KEL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 24 novembre 2011


Présidence de MmeF A V R O D , présidente Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : E., prévenue, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, W., plaignante et partie civile, représentée par Me Christophe Tafelmacher, avocat d'office, intimée.

  • 2 - Vu le jugement rendu le 7 septembre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause E.________ PE08.011006-BDR/HRP/KEL, vu le dispositif adressé aux parties le 19 octobre 2011, vu la déclaration d'appel motivée déposée le 9 novembre 2011 par E.________, vu les pièces du dossier; attendu que les considérants du jugement du 7 septembre 2011 n'ont pas été communiqués aux parties, que la déclaration d'appel est en conséquence prématurée, qu'il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que le présent prononcé doit être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3 et 403 al. 3 CPP, statuant à huis clos prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Le présent prononcé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour E.), -Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

premature appealinadmissibilitycriminal appealstrike from the rollcostsparty compensation

The appeal was premature and therefore could not be examined.

Since the reasons of the 7 September 2011 judgment had not been communicated, the appeal filed on 9 November 2011 was premature; the court therefore took note of it and removed the case from the roll.

The pronouncement was made without costs or compensation.

Because the case was struck from the roll on a procedural basis, the court ordered no costs and no party compensation.

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