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TRIBUNAL CANTONAL
100
PE08.013421-ACP
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
Département de l’économie de l’Etat de Vaud, représenté par le
Service juridique et législatif, à Lausanne, appelant,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, appelant,
Z.________ (ci-après: Z.________), prévenu, représenté par Me Philippe
Reymond, avocat de choix à Lausanne, appelant par voie de jonction et
intimé,
2.1En 2008, la société W.________SA, dont le siège est à [...],
active dans le domaine de la construction d’immeubles, était propriétaire
de sept parts de copropriété par étages (PPE) sur l’immeuble « [...]», sis à
[...].
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Elle fait suite à une mise en suspens de la Conservatrice du Pays
d’Enhaut qui avait des doutes sur l’assujettissement au régime de
l’autorisation de ces constitutions de gages immobiliers.
Vos explications ne permettent pas d’exclure l’application de l’art. 4
al. 1 litt. g LFAIE. Un financement important et insolite à l’étranger,
garanti par des immeubles en Suisse, semble a priori nécessiter
l’octroi d’une autorisation. Par conséquent, la CFll vous prie de lui
faire parvenir une requête lui permettant de comprendre le sens de
l’opération (pièces à l’appui) et de prendre une décision formelle
(...)”.
Le 27 novembre 2008, W.SA a retiré sa réquisition
d’inscription de l’acte constitutif de cédules hypothécaires du
11 janvier 2008.
2.2Entendu le 15 septembre 2009 par le Juge d’instruction,
Z. a notamment déclaré : « A la fin de l’année 2007, j’ai été
contacté par T.________ et M.. J’ai été informé que les intéressés
étaient en affaires; il s’agissait d’un projet hôtelier dans les Antilles
néerlandaises. M. voulait garantir un prêt de six millions d’euros
consenti à T.. Ce dernier souhaitait constituer des cédules
hypothécaires grevant les lots invendus de la « [...]». Personnellement, j’ai
déconseillé à T. de constituer des cédules hypothécaires en lui
expliquant que cette opération était trop onéreuse pour le but à atteindre.
T.________ et M.________ sont finalement tombés d’accord et m’ont
demandé de concrétiser leur projet en établissant un acte constitutif de
cédules hypothécaires. Je tiens à souligner que jusque là, selon les
informations dont je disposais, il s’agissait d’un prêt entre M.________ et
T.. Au dernier moment, M. m’a demandé de mentionner le
nom de la société G.B.V. comme créancier. Je me suis alors assuré
du fait que cette société appartenait à 100% à M.. Sur le moment,
je n’ai pas vu de problème dans la mesure où M.________ était domicilié en
Suisse et que la société G.________B.V. lui appartenait. Avec le recul, il me
semble que j’ai commis une erreur. En acceptant d’inscrire la société
étrangère G.________B.V. comme créancière, j’ai négligé le fait que cette
société devenait détentrice de droits économiques sur un immeuble sis en
Suisse. J’aurais clairement dû refuser de permettre à une société
étrangère de se faire remettre les cédules éventuellement constituées.
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J’insiste sur le fait que je n’ai rien voulu cacher dans la mesure où le nom
de la société G.________B.V. figure clairement dans l’acte » (PV aud. 3 p. 4
lignes 123 ss).
Entendu à nouveau le 22 septembre 2010, il a encore déclaré :
« Cette opération ne tombait pas sous le coup de la LFAIE dans la mesure
où l’immeuble constitué en PPE était déjà construit et que son
financement était déjà assuré. J’insiste encore sur le fait que la détention
par G.________B.V. d’un droit de gage sur ces lots de PPE ne lui permettait
pas d’en devenir propriétaire. G.B.V. aurait tout au plus pu
requérir la vente des lots de PPE frappés de gage. Elle n’aurait pas pu
devenir propriétaire de ces lots sans demander les autorisations
nécessaires prévues par la LFAIE » (PV aud 7 p. 2 lignes 61 à 68). Il a
donné les mêmes explications dans la lettre qu’il a adressée le 21 février
2008 à la CFII (P. 20/5.1).
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de
vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
Interjetés dans les forme et délais légaux contre un jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf.
art. 398 al. 1 CPP), les appels du Département de l'économie et du
Ministère public sont recevables. Il en va de même de l’appel joint de
Z..
Les appels et l’appel joint concernant une contravention, la
présente cause est de la compétence d'un membre de la cour d'appel
statuant comme juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP; Loi d'introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01).
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance.
L’art. 398 al. 4 CPP dispose que, lorsque seules les
contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance,
l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est
juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle
allégation ou preuve ne peut être produite.
Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu
d’importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit
conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au
droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
En l’espèce, il n’est pas contesté que seule une contravention
à la législation sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à
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l’étranger a fait l’objet de l’accusation et du jugement de première
instance. Il en découle que l’appel est restreint par l’art. 398 al. 4 CPP. La
liste d’opérations de son avocat produite par Z.________ à l’appui de son
appel joint du 25 janvier 2013 s’avère toutefois recevable, cette pièce
étant déposée pour répondre aux exigences de l’art. 429 al. 2 CPP qui
impose une instruction d’office.
3.Les appelants principaux reprochent au tribunal de première
instance d’avoir fait une mauvaise application du droit en considérant que
le comportement de Z.________ ne relevait pas d’une violation de la LFAIE
ou de la LNo. Ils soutiennent que la contravention est bien réalisée,
l’intimé ayant fourni par négligence des informations incomplètes
concernant une opération susceptible de tomber sous le coup de la LFAIE.
3.1Aux termes de l’art. 29 LFAIE, quiconque, intentionnellement,
fournit à l’autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au
préposé au registre du commerce des indications inexactes ou
incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l’assujettissement au
régime de l’autorisation ou l’octroi de celle-ci, ou exploite astucieusement
une erreur de l’autorité, est puni d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Quiconque, par négligence,
fournit des indications inexactes ou incomplètes, est puni de l’amende
jusqu’à 50’000 francs (al. 2).
En l’espèce, comme on l’a vu seule la contravention de
l’art. 29 al. 2 LFAIE entre en ligne de compte.
3.2En premier, il s’impose d’examiner la question de la
prescription.
3.2.1L’art. 32 LFAIE dispose que l’action pénale se prescrit par deux
ans pour le refus de fournir des renseignements ou de produire des
documents (let. a), par cinq ans pour les autres contraventions (let. b), par
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dix ans pour les délits (let. c) (al. 1). La peine infligée pour une
contravention se prescrit par cinq ans (al. 2).
L’art. 333 CP qui régit l’application de la partie générale du
Code pénal aux autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent
des dispositions en la matière, énonce à son alinéa 6 lettre d que la
prescription de l’action pénale ne court plus si, avant son échéance, un
jugement de première instance a été rendu. La LFAIE a toutefois été
adaptée au nouveau droit pénal général et désormais l’interruption de
prescription par jugement est régie par l’art. 97 al. 3 CP en vertu du renvoi
de l’art. 333 al. 1 CP. La notion de jugement de première instance, à partir
duquel la prescription ne court plus (art. 97 al. 3 CP), visait les prononcés
de condamnation et non les prononcés d'acquittement (ATF 134 IV 328 c.
2.1; cf. ég. TF 6B_242/2011 du 15 mars 2012, SJ 2012 I 314; Kistler Vianin,
op. cit., n. 7 ad art. 402 CPP), de sorte qu'en l'espèce, selon cette ancienne
jurisprudence, la prescription n’aurait pas été interrompue par le jugement
d’acquittement du 26 novembre 2012.
3.2.2Cinq ans s’étant écoulés le 11 janvier 2013 à compter de
l’instrumentation de l’acte notarié du 11 janvier 2008 [ou du 21 janvier
2008, soit la date de la réquisition (cf. P. 20/4.2)] au 21 janvier 2013, la
prescription pénale serait aujourd’hui acquise, si bien que l’action pénale
serait éteinte, ce qui constituerait un empêchement de procéder (Kistler
Vianin, op. cit., n. 10 ad art. 403 CPP). Il en résulterait que le jugement
d’acquittement ne pourrait qu’être confirmé en ce qui concerne la non
culpabilité du prévenu et que les appels du Département de l'économie et
du Ministère public devraient être rejetés sur ce point.
Toutefois, dans un arrêt du 11 décembre 2012, la Cour pénale
du Tribunal fédéral, siégeant à cinq juges, a modifié sa jurisprudence en
retenant que l’interprétation, notamment littérale, de l’art. 97 al. 3 CP
avait pour conséquence que les jugements libératoires de première
instance étaient également interruptifs de prescription, celle-ci ne courant
plus (arrêt TF 6B_771/2012). Les revirements de jurisprudence ne sont pas
assimilés à des modifications de la loi pénale et le principe de la lex mitior
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ne s’applique pas dans de telles circonstances. Pour corriger le manque
d’équité susceptible d’en découler, certains auteurs proposent de recourir
à l’erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP (Dupuis et alli, Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 23 ad art. 2 CP). Quoi qu’il en
soit, il résulte de ce récent changement de jurisprudence que la
contravention reprochée au prévenu n’est en définitive pas prescrite.
3.3Il convient donc d’examiner si Z.________ s’est rendu coupable
de la contravention de l’art. 29 al. 2 LFAIE.
3.3.1Comme l’a vu le premier juge, la loi vaudoise sur le notariat
impose certes au notaire de vérifier l’identité des intervenants dans
l’instrumentation (art. 39 al. 2 LNo) et, lorsqu’il dresse un acte
authentique, d’y faire figurer notamment le nom et le siège des personnes
morales parties (art. 56 al. 1 ch. 3 LNo). Cependant, dans le cas d’espèce,
la société hollandaise G.________B.V. n’était précisément pas partie à l’acte
et elle n’y était citée que comme tierce personne créancière de
W.________SA, propriétaire du bien-fonds sur lequel les cédules étaient
constituées, à laquelle elle avait octroyé un prêt. On ne saurait donc
retenir, sur la base de cette loi, la violation d’un devoir de prudence.
3.3.2Dans la LFAIE, la notion d’acquisition d’immeubles comprend
notamment l’acquisition de droits qui confèrent à leur titulaire une position
analogue à celle du propriétaire d’un immeuble (art. 4 al. 1 let. g LFAIE).
Ainsi, selon l’art. 1 al. 1 let. a OAIE (Ordonnance du 1
er
octobre 1984 sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger; RS
211.412.411), il y a acquisition d’immeubles en cas de participation à la
constitution ou, si par ceci l’acquéreur renforce sa position, à
l’augmentation du capital de personnes morales dont le but réel est
l’acquisition d’immeubles (art. 4 al. 1 let. e LFAIE) qui n’est pas soustraite
au régime de l’autorisation au sens de l’art. 2 al. 2 let a LFAIE (immeuble
servant d’établissement stable pour exercer une activité commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale). En application de ces règles, il y a donc
acquisition d’immeubles au sens de la LFAIE, condition objective de
l’assujettissement, en cas de constitution d’un droit de gage immobilier
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(par exemple une cédule hypothécaire) pour couvrir des prêts, si le
montant des crédits octroyés placent le débiteur, le propriétaire,
l’acquéreur ou le maître de l’ouvrage, vu sa situation financière, dans un
rapport de dépendance particulière à l’égard du créancier (P. 86.4, n. 77).
L’art. 6 al. 2 let. d LFAIE pose à cet égard la présomption que la personne
qui a mis à la disposition de la personne morale des fonds remboursables
dont la somme excède la moitié de la différence entre l’ensemble des
actifs de la personne morale et l’ensemble des dettes contractées par
celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l’autorisation
est dominante d’une société.
Par personnes à l’étranger, l’art. 5 al. 1 let. b LFAIE entend
notamment les personnes morales ayant leur siège statutaire ou réel à
l’étranger.
Si l’acquéreur comme tel doit requérir une décision en
constatation de l’autorité de première instance lorsque l’assujettissement
au régime de l’autorisation n’est pas d’emblée exclu (art. 15 al. 1 OAIE), la
désignation des personnes tenues de cette obligation légale est formulée
de manière beaucoup plus large. En effet, toute personne dont
l’assujettissement au régime de l’autorisation n’est pas d’emblée exclu
doit, sitôt après la conclusion de l’acte juridique, ou, à défaut d’un tel acte,
sitôt après l’acquisition, requérir l’autorisation d’acquérir l’immeuble ou
faire constater qu’elle n’est pas assujettie (art. 17 al. 1 LFAIE). Ce devoir
de signalement, en cas de doute sur l’exclusion de l’assujettissement,
peut concerner un notaire (Mooser, Le droit notarial en Suisse, Berne
2005, n. 371) qui doit fournir au Registre foncier, destinataire d’un acte
notarié, des indications exactes sur le financement étranger d’un achat
d’immeuble (ATF 121 IV 184).
3.3.3Dans le cas d’espèce, W.________SA a bénéficié d’un prêt de
6'000'000 d’euros accordé par la société hollandaise à responsabilité
limitée G.________B.V., établie à [...] (contrat de prêt; P. 28/1 et 1bis). Des
cédules au porteur à concurrence de 10'000'000 fr., grevant en deuxième
rang un immeuble suisse déjà grevé de gages immobiliers remis à une
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banque suisse à concurrence de 4'200'000 fr., ont été constituées pour
garantir ce prêt. L’établissement de cet acte imposait dès lors de ne pas
exclure un assujettissement et donc de requérir l’autorisation visée à l’art.
17 al. 1 LFAIE. Une autre option aurait consisté à faire constater le non
assujettissement si des arguments pertinents permettaient de le
contester. Tant le Conservateur du registre foncier que la Commission
foncière ont en effet d’emblée considéré que l’opération pouvait tomber
sous le régime de l’assujettissement.
L’intimé a adopté un comportement intermédiaire en
transmettant la réquisition d’inscription au Registre foncier sans évoquer
le moindre doute sur le non assujettissement implicite qui en découlait.
Au vu de l’importance économique des gages par rapport à la
valeur de l’immeuble, ainsi que de la nationalité et du siège étranger de la
créancière gagiste, le prévenu aurait dû se douter que la constitution des
cédules en vue de leur remise à la société étrangère postulait un
assujettissement à la LFAIE ou en tout cas ne permettait pas de l’exclure.
A cet égard, il a d’ailleurs admis avoir commis une erreur en acceptant
d’inscrire la société étrangère G.________B.V. comme créancière tout en
négligeant le fait que cette société devenait détentrice de droits
économiques sur un immeuble sis en Suisse. Il a ajouté qu’il aurait
clairement dû refuser de permettre à une société étrangère de se faire
remettre les cédules éventuellement constituées (PV aud. 3 p. 4 ligne
138). Il a également soutenu, lors de sa deuxième audition, avoir pensé
que l’importance des cédules pouvait éventuellement faire naître un
soupçon d’assujettissement à la LFAIE (PV aud. 7 lignes 56 et 57).
Dès lors, le prévenu devait fournir au conservateur du Registre
foncier des informations complètes pour analyser cette question, soit, en
particulier indiquer la nationalité étrangère ou le siège à l’étranger de la
société créancière, pas forcément dans l’acte, mais, par exemple, dans
une lettre de transmission. L’abréviation B.V. (beslosten vennootschap)
désigne certes en droit commercial hollandais les sociétés à responsabilité
limitée «privées» (type Sàrl), mais cette indication, qui n’est pas notoire,
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était en tant que telle insuffisante pour souligner la problématique de
l’assujettissement. Avant de mettre l’acte en suspens, le conservateur du
Registre foncier a ainsi dû procéder à des recherches pour vérifier qu’il ne
s’agissait pas d’une entité inscrite au Registre du commerce en Suisse. De
même, dès lors qu’il s’agissait d’une position dominante d’une personne
morale ayant son siège à l’étranger, le notaire ne pouvait pas
raisonnablement exclure l’assujettissement en escomptant, sur la base
d’assurances orales non vérifiées, qu’ultérieurement les cédules seraient
transmises à une personne physique détentrice d’un permis de séjour en
Suisse. En se persuadant, par le recours à une sorte d’hypothétique
«Durchgriff», que l’acte pouvait être instrumenté sans autre, Z.________
s’est comporté avec légèreté.
En définitive, l’intimé a bien contrevenu à son devoir de
prudence tel qu’il résulte des art. 17 et 29 LFAIE. Subjectivement, on peut
lui reprocher un manque blâmable d’effort dès lors qu’il disposait de tous
les éléments pour renseigner correctement les autorités compétentes ou
qu’il pouvait facilement les obtenir. Il doit donc être déclaré coupable de la
contravention de l’art. 29 al. 2 LFAIE.
3.4Dans son appel, le Ministère public a conclu à ce que l’amende
soit fixée à 6'000 francs.
3.4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Aux termes de l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de
la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. Toutefois, la
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contravention de l’art. 29 al. 2 LFAIE est passible d’une amende jusqu’à
50 000 francs.
En vertu de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que
la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la
situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
Selon la jurisprudence relative à l’art. 48 al. 2 aCP, applicable à l’art. 106
al. 3 CP, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune,
de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son
gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de
l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 c. 6,
JdT 2005 IV 215; Dupuis et alli, op. cit., n. 7 ad art. 106 CP).
3.4.2Au regard de sa formation de notaire et de son statut d’officier
public, de sa pratique de la LFAIE dans une région touristique, la faute de
l’intimé revêt une certaine importance en tant qu’elle manifeste un
manque marqué de vigilance dans l’application de ce texte. De même,
certaines justifications qu’il avance inquiètent par la tendance à la
légèreté, voire à la crédulité, qu’elles révèlent, alors que de tels traits de
caractère sont insolites dans sa profession. Le manque de rigueur ressort
des procédures disciplinaires qui ont été dirigées à son encontre et qui ont
donné lieu à des mises en garde.
A décharge, il y a toutefois lieu de prendre en considération le
fait que la réquisition litigieuse a en définitive été rapidement retirée et
que les autorités compétentes avaient immédiatement perçu une possible
acquisition étrangère, circonstances qui ont exclu tout risque concret
d’acquisition illicite. De plus, la réalisation de la circonstance atténuante
de l’écoulement du temps associée à un bon comportement (art. 48 let. e
CP), au point que ce n’est que par un retournement de jurisprudence que
la contravention n’est pas prescrite (cf. supra 3.2), contribuent à alléger la
sanction.
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16 -
En définitive, une amende de 1'000 fr. est adéquate. A défaut
de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera
de 10 jours.
4.Tant le Département de l'économie que le Ministère public ont
conclu à la condamnation du prévenu aux frais de première instance.
4.1L’art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de
procédure s’il est condamné.
4.2En l’espèce, le premier juge a mis l’entier des frais à la charge
de l’Etat en raison de l’acquittement du prévenu et a d’office alloué à
celui-ci une indemnité de 3'000 fr. pour ses frais de défense pénale depuis
juillet 2010. Au vu de la condamnation de Z.________ à la contravention de
l’art. 29 al. 2 LFAIE, il sied de répartir les frais de procédure conformément
à l’art. 426 al. 1 CPP.
Dans son ordonnance pénale et de classement du 16 mars
2011, sur un total de 4'680 fr. 35, le Ministère public avait mis 2'000 fr. de
frais à la charge du prévenu et laissé le solde à la charge de l’Etat en
raison du classement du reste de la procédure. Cette répartition, non
contestée en tant que telle, peut être confirmée. En revanche, l’entier de
l’émolument d’audience du Tribunal de police, soit 700 fr. (art. 19 al. 1
TFJP), doit être supporté par l’intimé puisque à cette étape de la procédure
seule la contravention LFAIE en relation avec les cédules était encore en
cause.
5.Le Département de l'économie a conclu à ce qu’aucune
indemnité ne soit allouée à Z.________. De son côté, le Ministère public a
conclu implicitement à la suppression de toute indemnité de
l’art. 429 CPP.
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L’appelant par voie de jonction a, quant à lui, conclu à ce que
son indemnité pour ses frais de défense en première instance soit
augmentée de 3'000 fr. à 20'000 francs.
5.1Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le
prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure
(art. 430 al. 1 let. a CPP).
Les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un
prévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent également, mutatis mutandis,
pour le refus d'une indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP (TF
1B_179/2011 du 17 juin 2011 c. 4.2; J. Pitteloud, Code de procédure
pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012,
n. 1314). Ainsi, le sort réservé aux frais est en règle générale le même que
pour les indemnités (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2; J. Pitteloud, op.cit., n. 1335).
5.2Il résulte des déterminations adressées le 20 janvier 2011 par
l’intimé au Ministère public (P. 52) que le classement des autres points
instruits était acquis à ce stade de la procédure, la défense se concentrant
sur la contravention relative aux cédules. Aucune prétention en indemnité
n’a alors été présentée au Procureur.
Comme Z.________ a été libéré de la charge de plus de la
moitié des frais, il se justifie de lui allouer une indemnité de l’art. 429 CPP
pour les opérations de son défenseur correspondant à l’instruction des
faits ayant donné lieu au classement partiel. Le recours à un défenseur
était justifié. En effet, même s’il s’agissait uniquement d’une
contravention, celle-ci présentait un enjeu important non pas en raison de
la quotité de l’amende encourue, mais en raison des conséquences d’une
éventuelle condamnation pénale sur une procédure disciplinaire.
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18 -
Selon la liste produite par Z., les opérations de son
défenseur, du 7 juillet 2010 au 17 mars 2011, ont consisté en une
douzaine de lettres ou messages, en quatre séances, conférence et
entretien avec le client et le Procureur, en la rédaction d’un mémoire de
dix pages denses nécessitant des recherches et un complément de six
pages, en la participation à une audience du Juge d’instruction cantonal,
en divers examens du dossier et de pièces, ainsi qu’en vacations. Ces
activités correspondent à une quinzaine d’heures de travail, soit au tarif
horaire de 270 fr. pratiqué pour les indemnisations, un montant total de
4'050 francs. Au taux de 57%, proportion retenue pour la charge des frais
laissés à l’Etat, cela représente 2'310 fr. en chiffres arrondis à la dizaine.
C’est à ce montant qu’il y a lieu de fixer l’indemnité de défense afférente
au classement.
6.En définitive, les appels du Département de l'économie et du
Ministère public sont partiellement admis dans le sens des considérants
qui précèdent.
L'appel joint de Z. est rejeté.
Les frais de la procédure de première instance, d'un montant
de total de 5'380 fr. 35, doivent être mis à la charge de Z., par
2'700 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Les frais d'appel, par 1'530 fr. (soit 17 pages à 90 fr.; art. 21
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), doivent être mis à la charge de Z., qui succombe dans
ses conclusions libératoires et d’appel joint (art. 428 al. 1 CPP). Pour le
même motif, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de l’art. 429 CPP
pour la procédure d’appel.
La compensation partielle entre l’indemnité de 2'310 fr. et les
frais de première et de deuxième instance (art. 442 al. 4 CPP) doit être
constatée.
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19 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 29 al. 2 LFAIE, 398 al. 4 et 403 et ss CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les appels du Département de l'économie de l’Etat de Vaud et
du Ministère public central, division entraide, criminalité
économique et informatique, sont partiellement admis.
II. L’appel joint de Z.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 26 novembre 2012 par le Tribunal de
police de l'Est vaudois est modifié et complété comme il suit :
"I. Déclare Z.________ coupable d’avoir fourni par négligence
des indications inexactes ou incomplètes au sens de l’art.
29 al. 2 LFAIE ;
II. Condamne Z.________ à une amende de 1'000 fr. (mille
francs) ;
III. Dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative
de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours ;
IV. Met les frais de justice, par 2'700 fr. (deux mille sept cent
francs) à la charge de Z.________ et laisse le solde par 2'680
fr. 35 (deux mille six cent huitante francs et trente-cinq
centimes) à la charge de l’Etat ;
V. Alloue à Z.________ une indemnité de l’art. 429 CPP de
2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs) ;
VI. Constate l’extinction partielle de la créance en frais de
justice d’un montant de 2'700 fr. (deux mille sept cent
francs) par compensation avec l’indemnité d’un montant
de 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs) allouée au
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20 -
chiffre V ci-dessus, le solde de la créance en frais de justice
étant de 390 fr. (trois cent nonante francs)".
IV. Les frais d’appel sont mis par 1’530 fr. (mille cinq cent trente
francs) à la charge de Z..
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Reymond (avocat), (pour Z.),
-Département de l'économie de l’Etat de Vaud,
-Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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21 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1