653
TRIBUNAL CANTONAL
241
PE08.019624-BEB/EMM/PBR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:M.Colelough et Mme Bendani
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
A.C., prévenu, représenté par Me Valérie Mérinat, avocate d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
D., intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 février 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré H.________ de l'accusation
d'escroquerie (I), libéré P.________ de l'accusation d'escroquerie (II),
condamné par défaut A.C.________ pour filouterie d'auberge, extorsion et
faux dans les titres à huit mois de privation de liberté (III), révoqué le
sursis accordé à A.C.________ le 8 juin 2005 par le Ministère public
genevois et ordonné l'exécution de la peine de deux mois
d'emprisonnement (IV), mis les frais à la charge des prévenus selon
répartition suivante : pour P.________ : 4'000 fr., solde à l'Etat; pour
H.: 4'000 fr., solde à l'Etat, pour A.C.: 4'731 fr. 25 (V) et dit
que, quant au remboursement des frais, l'indemnité versée au conseil
d'office de H.________ ne sera exigible que si sa situation financière le
permet (VI).
B.Le 9 mars 2012 A.C.________ a déclaré faire appel contre ce
jugement.
Par avis du 28 mars 2012, la Présidente de la Cour d'appel
pénale a désigné Me Valérie Mérinat conseil d'office de A.C.________ et lui a
imparti un nouveau délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel
motivée.
Dans sa déclaration d'appel motivée du 20 avril 2012,
A.C.________ a conclu principalement à la réforme du jugement en ce sens
qu'il est libéré des accusations d'escroquerie, de filouterie d'auberge,
d'extorsion et de faux dans les titres, le sursis accordé le 8 juin 2005
n'étant pas révoqué (II). A titre subsidiaire, A.C.________ a conclu à
l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de première
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instance pour nouvelle audience et nouveau jugement (III) et plus
subsidiairement encore, à l'annulation du jugement et au renvoi de la
cause au Tribunal de première instance, pour examen de la demande de
nouveau jugement, cas échéant pour un nouveau jugement si la demande
de nouveau jugement était rejetée (IV).
Par courrier du 23 mai 2012, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a renoncé à déposer un appel joint ou une
demande de non-entrée en matière.
Faisant suite à la demande de la plaignante, D., la
Présidente de la Cour d'appel pénale a dispensé cette dernière de
comparution personnelle par courrier du 26 juillet 2012.
Aux débats d'appel, A.C. a retiré les conclusions III et
IV de sa déclaration d’appel, maintenant ses conclusions pour le surplus.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.C.________ est né en 1978. Au bénéfice d'un permis
d'établissement C, il est officiellement domicilié à Vernier mais vit
actuellement à Belgrade. Sans emploi depuis juillet 2008, il subvient à ses
besoins grâce à la rente AVS que son père reçoit à Belgrade. A.C.________
est suivi à Belgrade depuis juillet 2011 pour des problèmes psychiques qui
datent de 2003. Il est célibataire et sans enfant à charge.
Son casier judiciaire suisse fait état de deux condamnations, à
savoir une peine d'emprisonnement de 60 jours, avec sursis et délai
d'épreuve de trois ans, pour délit contre l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité, escroquerie, faux dans les titres
prononcée par les Juges d'instruction de Genève le 1
er
mars 2003, ainsi
qu'une peine d'emprisonnement de deux mois, avec sursis et délai
d'épreuve de trois ans, peine complémentaire au jugement du 1
er
mars
2003, prononcée le 8 juin 2005 par le Ministère public du canton de
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Genève, pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants.
2.Le 27 mars 2008, A.C.________ a rédigé et envoyé un courriel à
l'attention de l'hôtel D., afin d'y réserver une chambre pour deux
nuits, pour son père B.C. (déféré séparément). Ce dernier était en
relation d'affaires avec A., administrateur de Z. AG.
A.C.________ a faussement signé le courriel de réservation par "Z.,
La Direction", alors qu'il ne détenait aucun droit de représentation de cette
société et n'avait pas averti l'administrateur de sa démarche. A.C.
a pris possession de la clé de la chambre réservée et a rempli la fiche
d'hôtel, mais n'en a pas fait usage, la chambre ayant uniquement été
occupée par son père et l'amie de ce dernier jusqu'au 29 mars 2008. Il a
participé à un repas organisé dans l'hôtel le soir du 28 mars 2008, en
présence de son père, de l'amie de celui-ci et de A.. La facture
totale présentée par l'hôtel D. s'élève à 1'837 fr. 90. B.C.________ a
versé un montant de 500 euros le 3 décembre 2008, alors que
A.C.________ n'a jamais rien payé.
Le 24 février 2010, A.C.________ s'est reconnu débiteur du
solde de la facture, soit un montant de 1'087 fr. 90. Le 9 mars 2012, il
s'est également engagé à payer la facture si la société Z.________ AG ne
l'avait pas fait. A.C.________ a cependant confirmé aux débats d'appel
n'avoir encore rien remboursé à l'hôtel D.________ à ce jour.
D.________ a déposé plainte le 23 juin 2008.
3.Le 31 décembre 2008 à Lausanne, A.C.________ a téléphoné à
une de ses connaissances, S., le suppliant de l'aider
financièrement. Ce dernier lui avait déjà prêté de l'argent à plusieurs
reprises et A.C. avait toujours remboursé dans les délais convenus.
S.________ a accepté et A.C.________ s'est rendu à son domicile en
compagnie de R.________ (déféré séparément). Après maintes discussions,
S.________ a finalement accepté de leur prêter la somme de 7'000 fr.,
contre la promesse faite d'un remboursement dans les dix jours.
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A.C.________ et R.________ ont en effet affirmé qu'ils disposaient de
plusieurs centaines de milliers de dollars sur un compte bancaire
provisoirement bloqué aux Etats-Unis. En réalité, A.C.________ et son
comparse savaient qu'ils ne seraient pas en mesure de rembourser dans
le délai convenu. Quelques jours plus tard, A.C.________ et R.________ sont
retournés chez S.________ pour lui demander un prêt supplémentaire de
1'000 fr., lui laissant entendre qu'ils ne pouvaient garantir le
remboursement de la première somme empruntée dans le délai s'il
n'acceptait pas de prêter les 1'000 fr. supplémentaires. S.________ a refusé
et a refermé sa porte, ce que R.________ a vainement tenté d'empêcher en
mettant son pied dans l'embrasure de la porte. A.C.________ et R.________
sont restés derrière la porte pendant une vingtaine de minutes, exigeant
bruyamment qu'S.________ leur ouvre. Ce dernier a finalement accepté de
les retrouver dans un bar situé à proximité et leur a prêté les 1'000 fr.
demandés.
Le 7 janvier 2009, S.________ a reçu par fax une copie d'un faux
courriel émanant prétendument de la Barklay's Bank, confirmant le
placement de l'argent dont A.C.________ et R.________ lui avaient parlé et
son blocage provisoire. Ce fax a été envoyé par R.________ depuis l'hôtel
qu'il occupait (P. 15/2).
A.C.________ a signé le 24 février 2010 une reconnaissance de
dettes portant sur la sommes de 10'000 fr., s'engageant à rembourser
mensuellement
200 francs (P. 29/2). Aux débats d'appel, il a confirmé avoir remboursé le
montant de 2'000 fr. entre février et novembre 2010. Il a déclaré ne pas
avoir pu poursuivre le remboursement faute d'en avoir les moyens.
S.________ a déposé plainte le 4 juin 2009 pour la retirer le
19 novembre 2010.
E n d r o i t :
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13 -
1.Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la
qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.C.________
est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.A.C.________ relève, dans un premier temps, que si le premier
juge l'a libéré de l'infraction d'escroquerie (jgt., c. 3), il n'a cependant pas
formellement indiqué l'abandon de cette infraction dans son dispositif.
Il convient de donner droit à l'appelant sur ce point et de
rectifier d'office le dispositif de première instance par l’ajout d’un chiffre II
bis nouveau libérant de manière formelle A.C.________ de l'infraction
d'escroquerie.
4.L'appelant conteste sa condamnation pour filouterie
d'auberge. Il soutient n'avoir jamais eu l'intention de voler l'hôtel
D., étant persuadé que la société Z. AG s'acquitterait de la
facture. Selon lui, la condition subjective de l'infraction n'est dès lors pas
réalisée.
4.1L'art. 149 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui
qui se sera fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou qui aura
obtenu d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la
restauration, et qui aura frustré l'établissement du montant à payer.
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14 -
Même celui qui n'obtient pas des prestations d'hôtellerie pour
lui-même peut être l'auteur d'une filouterie d'auberge lorsqu'il a assumé,
par une réservation, l'obligation de les payer (TF 6S.86/2001 du 10 avril
2001, consid. 3).
Les éléments objectifs de l'infraction sont l'obtention d'une
prestation de l'hôtellerie ou de la restauration et la frustration du
paiement. Il suffit que le débiteur refuse de s'exécuter notamment en
partant sans payer. S'agissant de l'élément subjectif, l'infraction étant
intentionnelle, le dol éventuel suffit. L'infraction est dès lors réalisée si
l'auteur, au moment où il reçoit la prestation, a la volonté de ne pas payer
ou accepte qu'il n'en aura pas les moyens (Dupuis et al., Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 12 et 13 ad art. 149 CP et les
références citées).
4.2En l'occurrence, il est établi que l'appelant a rédigé au nom de
la société Z.________ AG la réservation d'une chambre auprès de l'hôtel
D., qu'il a rempli le formulaire ad hoc au moment de la remise des
clefs et qu'il a également commandé un repas pour quatre personnes, la
facture de ce repas étant lié à la réservation de la chambre d'hôtel. Même
si l'appelant fait valoir qu'il était persuadé que la société Z. AG
allait payer la facture, il a admis qu'il avait lui-même rédigé la réservation
au nom de cette société avec laquelle son père était en relation d'affaires.
S'il avait la certitude que Z.________ AG allait payer, rien ne justifiait qu'il
en usurpe l'identité, cela d'autant plus que l'administrateur de cette
société, devenue en date du 21 octobre 2008 [...] AG (P. 14), ne l'a jamais
autorisé à agir en son nom. Par ailleurs, le fait que le père de l'appelant
soit coauteur de cette infraction ne le disculpe pas pour autant. Dans ces
circonstances, tant les éléments objectifs que subjectifs de l'infraction sont
réunis et la condamnation pour ce motif doit être confirmé.
5.L'appelant conteste sa condamnation pour faux dans les titres
en lien avec le courriel qu'il a envoyé à l'hôtel D.________ pour réserver une
chambre au nom de la société Z.________ AG. Il soutient que ce document
ne peut être considéré comme un titre et qu'il doit être retenu comme un
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simple mensonge écrit, confirmant la réservation qu'il avait faite par
téléphone peu auparavant. Il ajoute que l'élément subjectif de l'infraction,
soit la volonté, fait défaut ici, puisqu'il a toujours pensé que la société
Z.________ AG paierait la facture.
5.1L'art. 110 ch. 4 CP définit les titres comme des écrits destinés
et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes
destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de
données et des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même
destination.
Un titre n'est considéré comme tel que s'il fixe et recèle
l'expression d'une pensée humaine dont il permet de reconnaître l'auteur
(FF 1991 II 959). Il doit prouver un fait ayant une portée juridique, à savoir
un fait qui, seul ou en liaison avec d'autres faits, donne naissance à un
droit, le modifie, le supprime ou le constate (Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad
art. 110 CP).
Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251
ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de
la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un
titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel
titre.
L'article 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui
consiste en la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais
également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce
sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la
réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide
pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur
l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265
c. 1.1.1 et les références citées). En principe, il importe peu que le nom
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16 -
utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit
déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès
de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière (G.
Gribboh, StGB, Leipziger Kommentar, Grosskementar, 11
ème
éd., § 267 n.
163 et 165; P. Cramer, in A. Schönke/H., Shcröder, Strafgesetzbuch,
Kommentar, 26
ème
éd., § 267 n. 49). Il est
également sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est
mensonger ou non (ATF 123 IV 17 c. 2). Le Tribunal fédéral a récemment
conclu que l'identité de l'expéditeur d'un courriel est clairement
reconnaissable et ressort aussi du contenu du message. De plus, l'envoi
de courriels est aujourd'hui très répandu dans
les usages commerciaux. Ces courriels peuvent dès lors avoir une valeur
probante (TF 6B_130/2012 du 22 octobre 2012).
5.2En l'occurrence, A.C.________ a admis qu'il est bien l'auteur du
courriel de réservation envoyé à la plaignante et qu'il a signé cette
réservation au nom de la société Z.________ AG, sans pourtant être doté
d'un quelconque pouvoir de représentation de cette société (P. 14). Aux
débats d'appel, l'appelant a admis qu'il agissait sans savoir dans quelle
mesure l'administrateur de la société, A., était informé. Le courriel
de réservation constitue bien un titre au sens de
l'art. 110 CP, dont la valeur probante n'est pas contestable, même s'il ne
fait que confirmer la réservation que l'appelant avait faite par téléphone.
A.C. n'est pas la personne indiquée dans le courriel, de sorte qu'il
s'agit d'un faux matériel. Cette infraction est dès lors réalisée. Ce grief,
mal fondé, doit être rejeté.
6.A.C.________ conteste sa condamnation pour extorsion et faux
dans les titres en lien avec les sommes d'argent empruntées à S..
Il conteste avoir fait pression sur le plaignant ou l'avoir menacé. Il affirme
au surplus n'avoir jamais envoyé à S. la fausse télécopie émanant
prétendument de la Barclay's Bank.
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6.1.1L'art. 156 CP réprime le comportement de celui qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses
intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la
menaçant d'un dommage sérieux.
La loi prévoit deux moyens de contrainte, à savoir la violence
ou la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de
pression psychologique; elle peut être expresse ou tacite et être signifiée
par n'importe quel moyen. Quant au dommage, il peut toucher n'importe
quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-
à-dire que la perspective de l'inconvénient soit de nature à entraver le
destinataire dans sa liberté de décision; la question doit être tranchée en
fonction de critères objectifs, c'est-à-dire non pas d'après les réactions du
destinataire d'espèce, mais en recherchant si la
perspective de l'inconvénient est propre à amener un destinataire
raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait jouit
de sa liberté de décision (ATF 122 IV 322 c. 1a; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa et
les arrêts cités).
L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée
à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une
certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte
(Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I. Berne 2002, n. 18 ad art.
156 CP et n. 28 ad art. 146 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Partie spéciale I, 5
ème
éd. Berne 1995, § 17 nn. 6 ss et
§ 15 nn. 31 ss). Il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du
patrimoine sous la forme d'une diminution d'actif, d'une augmentation du
passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du
passif (ATF 122 IV 279 c. 2a;
ATF 121 IV 104 c. 2c).
L'extorsion suppose un lien de causalité entre ces divers
éléments. Autrement dit, l'usage de la contrainte doit avoir été la cause de
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18 -
l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, lequel doit être la cause du
dommage (Corboz, op. cit.,
n. 21 ad art. 156 CP).
6.1.2La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant
le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).
6.2En l'occurrence, le premier juge a considéré que par son
absence à l'audience, l'appelant cherchait à gagner du temps après s'être
longtemps désintéressé de la procédure. Il a conclu que les faits tels que
retenus dans l'ordonnance de condamnation étaient constants et qu'ils
étaient constitutifs de l'infraction d'extorsion s'agissant des 1'000 fr.
obtenus après que le plaignant ait déjà prêté 7'000 fr. à l'appelant et à son
acolyte, R.________ (jgt., p. 21).
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19 -
La Cour d'appel pénale relève toutefois que, même si les
déclarations des protagonistes divergent sur des points mineurs, à savoir
si l'appelant est revenu quelques heures ou quelques jours après avoir
obtenu le prêt de 7'000 fr. d'S., le déroulement des événements
est décrit par tous de manière concordante et constante. On retient ainsi
que c'est R. qui a essayé d'empêcher le plaignant de refermer sa
porte en mettant le pied dans l'entrebâillement de la porte, que face au
refus d'S., les deux comparses sont restés environ vingt minutes
sur le pallier, exhortant le plaignant à céder à leur demande, qu'ils n'ont
pas menacé verbalement ou physiquement ce dernier, lui laissant tout au
plus entendre que s'il refusait de prêter les 1'000 fr. demandés, le
remboursement de la somme de 7'000 fr., initialement prêtée ne pourrait
peut-être pas se faire dans les délais convenus. Le plaignant n'a jamais
déclaré s'être senti menacé et il a finalement accepté de prêter la somme
supplémentaire demandée, après avoir rejoint les deux hommes dans un
bar proche de chez lui et avoir discuté avec eux (P. 4; PV aud. 3; PV aud. 4
p. 3). Il faut également relever que S. a retiré sa plainte le 19
novembre 2010, expliquant que pour lui, l'appelant avait été très
largement manipulé par son comparse et qu'il l'avait au surplus
régulièrement remboursé du mois de février à décembre 2010. S'agissant
de la fausse télécopie émanant prétendument de la Barclay's Bank, elle a
été envoyée depuis l'hôtel où R.________ résidait. Rien n'indique que
l'appelant y dormait aussi et rien au dossier ne permet de retenir que ce
dernier aurait participé à la création de ce faux avec R.________ ou qu'il
aurait donné son accord pour en faire usage, cela d'autant plus que le
plaignant lui-même a déclaré avoir eu le sentiment que R.________ était le
meneur et que A.C.________ s'était fait manipulé. Compte tenu de ce qui
précède, il convient de libérer – au bénéfice du doute - A.C.________ des
infractions d'extorsion et de faux dans les titres s'agissant des
événements concernant S..
7.Compte tenu de l'abandon de deux chefs d'inculpation
initialement retenus à l'encontre de A.C., il convient de fixer la
peine en conséquence.
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20 -
7.1.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la
peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects
pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés,
que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans
le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer
dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la
peine
(JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).
7.1.2L'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine
privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas
réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail
d’intérêt général ne peuvent être exécutés
(al. 1). Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté
ferme de manière circonstanciée (al. 2).
7.1.3Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle
générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général
ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au
plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences
moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il
fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont
on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime
en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 5 c.4.4.2;
TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c.2.2 et la jurisprudence citée).
Au surplus, une peine pécuniaire et un travail d'intérêt général
doivent être exclus pour des motifs de prévention spéciale. Tout d'abord,
l'appelant, s'il a indiqué avoir gardé un domicile à Vernier, a expliqué vivre
actuellement à Belgrade, être sans emploi depuis juillet 2008 et subvenir à
ses besoins grâce à la rente AVS que son père reçoit. Ces éléments
permettent d'exclure une peine de travail d'intérêt général ou une peine
pécuniaire. Au surplus, l'appelant n'a pas hésité à utiliser des procédés
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23 -
fallacieux pour obtenir des prestations auxquelles il n'avait pas droit,
nonobstant deux condamnations assorties du sursis prononcées en 2003
et en 2005. Il doit par conséquent réaliser que ses récidives sont
sanctionnées par des peines privatives de liberté fermes. Partant, les
conditions de l'octroi du sursis ne sont pas réalisées.
8.L'appelant a été condamné le 8 juin 2005 par le Ministère
public genevois à une peine privative de liberté de deux mois assortie du
sursis et délai d'épreuve de trois ans. Il conteste la révocation de ce sursis.
8.1En vertu de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,
avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP.
Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si
la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les
conditions prévues à l'art. 41 sont remplies (al. 1). S'il n'y a pas lieu de
prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge
renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un
avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la
durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de
probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi
prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai
d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). La révocation
ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis
l'expiration du délai d'épreuve (al. 5).
La révocation du sursis dépend des infractions commises dans
le délai d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic favorable
ou défavorable (ATF 134 IV 140 c. 4.2). Seul un pronostic défavorable peut
justifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à celle-ci (ATF 134 IV
140 c. 4.3). Lorsqu'il s'agit de fixer le pronostic, le juge doit également
tenir compte de l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle
doit être exécutée; il en va de même s'agissant de l'effet de l'exécution
-
24 -
d'une peine, à la suite de la révocation d'un sursis accordé précédemment
(ATF 134 IV 140 c. 4.5).
8.2En l'espèce, la Cour d'appel pénale considère que l'exécution
de la peine privative de liberté ferme prononcée est de nature à avoir un
effet dissuasif suffisant, justifiant ainsi de renoncer à la révocation du
sursis antérieur
(TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011 c. 2.4). Au surplus, la peine prononcée le
8 juin 2005 était assortie d'un délai d'épreuve de trois ans, arrivant à
échéance
le 8 juin 2008. Or, les faits de la présente cause ont été jugés le 27 février
2012, soit plus de trois ans après l'échéance de ce délai d'épreuve, de
sorte qu'il n'est pas possible ni de le révoquer, ni de prolonger la durée du
délai d'épreuve
(art. 46 al. 5 CP). L'appel doit être admis sur ce point.
9.En définitive, l'appel de A.C.________ est partiellement admis.
Le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne est modifié en ce sens que l'appelant est libéré des accusations
d'escroquerie et d'extorsion, la peine prononcée étant réduite de huit à
quatre mois de privation de liberté. Il est au surplus renoncé à la
révocation du sursis accordé le 8 juin 2005.
10.Compte tenu notamment du temps consacré, de la relative
importance de l'affaire et du résultat obtenu, une indemnité de défense
d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'570 fr. est allouée à
Me Valérie Mérinat.
Les frais d'appel, par 5'030 fr., y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de A.C.________, par
2'515 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
-
25 -
A.C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa
situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 41, 47, 49 al. 1, 149, 251 CP
et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 27 février 2012 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres III et IV de son dispositif ainsi que par l’ajout d’un
chiffre II bis nouveau, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.Inchangé;
II.Inchangé;
II bis Libère A.C.________ des accusations d'escroquerie et
d’extorsion;
III.Condamne A.C.________ pour filouterie d'auberge et faux
dans les titres à 4 (quatre) mois de privation de liberté;
IV.supprimé;
V.Met les frais à la charge des prévenus selon répartition
suivante :
-
Pour H._____ : 4'000 fr., solde à l'Etat.
-
Pour P._____: 4'000 fr., solde à l'Etat.
-
Pour A.C.________: 4'731 fr. 25;
VI.Inchangé."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'570 fr. (deux mille cinq cent septante
francs) est allouée à Me Valérie Mérinat.
-
26 -
IV. Les frais d'appel, par 5'030 fr. (cinq mille trente francs), y
compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par
moitié à la charge de A.C., par 2'515 fr. (deux mille
cinq cent quinze francs), le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
V. A.C. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
La présidente :La greffière :
Du 2 octobre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux parties intéressées.
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Valérie Mérinat, avocate (pour A.C.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-D.,
-
27 -
-Service de la population, division Etranger (20.07.1978)
par l'envoi de photocopies.
-
28 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1