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TRIBUNAL CANTONAL
275
PE08.024838-NCT/MAO/LCB/vsm
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 14 novembre 2012
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffière:MmeBonnard
Parties à la présente cause :
E., plaignant, représenté par Me Christian Marquis, avocat de choix
à Lausanne, appelant,
et
S., représenté par Me Alec Reymond, avocat de choix à Genève,
intimé,
Ministère public, représenté par le Ministère public central, division
entraide criminalité économique et informatique, intimé,
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par E.________ contre le jugement rendu le 25 juin 2012
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause concernant N.________ et S..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 juin 2012 et prononcé présidentiel
rectificatif du
9 juillet 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a
notamment constaté que S. s'est rendu coupable d'escroquerie, de
faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse
(III), l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois,
peine partiellement cumulative à celle prononcée par le Ministère public
du canton de Genève, le 26 septembre 2008 (VI), a suspendu l'exécution
de la peine privative de liberté prévue sous chiffre VI ci-dessus et fixé au
condamné un délai d'épreuve de 4 ans (VII), a condamné S.________ à
verser à l'Etat la somme de CHF 20'000.-, à titre de créance
compensatrice (IX), renoncé à révoquer le sursis avec délai d'épreuve de 3
ans, accordé à S.________ le 26 septembre 2008 par le Ministère public du
canton de Genève (X), a renvoyé E.________ à agir par la voie civile (XII), a
dit que S.________ est débiteur de E.________ de la somme de CHF 12'000.-
(douze mille), à titre de dépens pénaux (XIII), a rejeté les conclusions
civiles prises le 18 juin 2012 par R.________ (XIV) et a mis les frais de
justice, par CHF 3'721,20, à la charge de S.________ (XVI).
B.Le 4 juillet 2012, E.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel du 10 septembre 2012, il a contesté son renvoi à
agir au civil et a conclu à la modification du chiffre XII du dispositif du
jugement précité en ce sens que S.________ est condamné à lui verser:
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3 -
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CHF 43'258.60, subsidiairement 26'500 euros, avec intérêt à
5% l'an dès le 2 août 2008;
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CHF 43'626.60, subsidiairement 27'000 euros, avec intérêt à
5% l'an dès le 15 août 2008;
-
CHF 24'321.-, subsidiairement 15'000 euros, avec intérêt à
5% l'an dès le 25 août 2008;
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CHF 104'897.-, subsidiairement 65'000 euros, avec intérêt à
5% l'an dès le 26 août 2008;
-
CHF 22'762.50, subsidiairement 15'000 euros, avec intérêt à
5% l'an dès le 11 octobre 2008.
A l'appui de sa déclaration d'appel, E.________ a produit cinq
extraits d'un site de convertisseur de devises euros en francs suisses aux
dates susmentionnées.
Le 24 septembre 2012, l'intimé S.________ a présenté une
demande de non-entrée en matière concluant principalement à
l'irrecevabilité et subsidiairement au traitement de l'appel en procédure
écrite.
Par courrier du 8 octobre 2012, l'appelant a conclu au rejet de
la requête d'irrecevabilité et, subsidiairement, à la transmission de la
cause à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.
Le 25 octobre 2012, les parties ont été informées par la Cour
d'appel que l'appel uniquement dirigé contre le renvoi à agir au civil était
recevable et que la procédure écrite s'appliquait.
Par écriture du 5 novembre 2012, S.________ a conclu à
l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de l'appel, ainsi qu'à la
condamnation de l'appelant à des dépens d'un montant de 3'317 fr. 50. Il
a produit un bordereau de pièces.
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4 -
Le 7 novembre 2012, la Cour d'appel pénale a invité l'appelant
a fournir une liste des opérations de son avocat dans la procédure d'appel.
Cette liste a été transmise le 13 novembre 2012.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.S., ressortissant italien, est né le 15 juillet 1963 à St-
Aubin, d'une fratrie de trois enfants. Le prévenu a grandi dans la région de
Concise où il a suivi l'école obligatoire. Par la suite, il a effectué un
apprentissage de dessinateur en machines auprès de l'entreprise
C. à Yverdon, avant d'entreprendre une formation d'ingénieur à
Bienne. De 1987 à 1994, S.________ a travaillé en qualité de dessinateur
pour l'entreprise Y.________ SA, au Mont-sur-Lausanne. En 1995, il a crée la
société J.________ SA dont il était actionnaire majoritaire et président du
conseil d'administration, jusqu'en 2008, année de sa faillite. Actuellement,
S.________ bénéficie de mandats octroyés par le président du FC W.________
par le biais de la société Z.________ à Bienne. Cette activité est exercée à
mi-temps et lui rapporte des honoraires de l'ordre de 2'500 à 3'500 fr. par
mois. S.________ fait état de dettes pour 3 à 4 millions, toutes issues de la
déconfiture du FC P.________ SA et de J.________ SA, dans la mesure où le
prévenu s'était porté caution solidaire des engagements du club de
football.
Marié depuis le 8 décembre 2001, S.________ vit depuis le
1
er
août 2010 dans un appartement à Estavayer-le-Lac. Le loyer mensuel
se monte à 1'800 fr., charges comprises. L'épouse du prévenu perçoit
actuellement des allocations de l'assurance chômage d'un montant de
2'500 fr. par mois.
Le casier judiciaire suisse de S.________ comporte l'inscription
suivante:
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5 -
-
26.09.2008, Ministère public du canton de Genève, avoir
disposé d'un véhicule à moteur sans assurance-responsabilité civile, peine
pécuniaire 20 jours-amende à 80 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai
d'épreuve 3 ans, amende
500 francs.
2.1S.________ a été entraîneur de l'équipe du FC P.________ dès
1992, avant de devenir le Président de ce club en 1998. Sous sa
présidence, le FC P.________ a été promu en ligue nationale B, actuelle
Challenge League, en 2004, et s'est maintenu à ce niveau jusqu'en 2006.
Toutefois, pour répondre aux exigences de la Swiss Football league, le
club a été contraint de se doter d'un nouveau stade. Dès lors, la société FC
P.________ SA a été inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud,
le 12 avril 2006, S.________ étant président du conseil d'administration. En
outre, un stade, inauguré le 11 mars 2007, a été construit pour un
montant de 3'800'000 fr. (P. 19/6). Cela étant, l'investisseur qui devait
assurer un financement pour deux millions d'euros n'a pas versé le
moindre centime. Le .FC P.________ SA et le prévenu se sont dès lors
trouvés dans l'obligation de trouver, sans tarder, un nouvel investisseur.
FC P.________ SA a été déclarée en faillite le 27 août 2009.
2.2Durant l'été 2008, S., qui était toujours à la recherche
d'un financement de plusieurs millions de francs suisses, a noué des
relations contractuelles avec E.. Ce dernier était domicilié en
Allemagne et travaillait dans l'immobilier. Dans ce contexte, S.________ a
convaincu l'appelant de prêter à court terme des fonds au club de football
de [...] (FC P.). Dans un premier temps, S. a insisté sur le
fait qu'il s'agissait d'un crédit-relais de courte durée, étant donné que le
FC P.________ était dans l'attente de l'obtention imminente d'un
financement.
Se fiant aux explications de S., E. a accordé un
premier prêt de 26'500 euros en date du 2 août 2008. Le contrat écrit
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6 -
établi à cette occasion prévoyait que le remboursement de ce prêt
interviendrait le 31 août 2008 (P. 14/11).
Mis en confiance par les explications données par S.________ et
divers documents attestant l'octroi au FC P.________ de subvention (P.
19/1; P. 19/2.1; P. 19/3.1; P. 19.4; P. 19/5 et P. 19/6), E.________ a accordé
un deuxième prêt de 27'000 euros le 15 août 2008, remboursable le 15
septembre 2008 au plus tard
(P. 14/12).
S.________ a encore relancé E.________ pour le convaincre de
prêter des fonds supplémentaires au FC P.. Afin de conforter le
climat de confiance tissé par ses soins, il a produit un faux document du
Service de l'éducation physique et du sport du canton de Vaud du 18 août
2008 dans lequel il était mentionné mensongèrement que la somme de
224'350 fr. serait versée au FC P. en date du 30 octobre 2008 au
plus tard. E.________ a alors accepté de prêter 80'000 euros
supplémentaire au FC P.. L'appelant a toutefois exigé de formaliser
par un acte notarié ses rapports contractuels avec le prévenu et le FC
P. SA. C'est ainsi qu'en date du 22 août 2008, le notaire D.________
a instrumenté une convention intitulée "Contrats de prêt et de cessions de
créance" (P. 4 et P. 14/14). Ce contrat intègre les deux premiers prêts et
régit le troisième de 80'000 euros en prévoyant un intérêt minimal de
5'000 euros (article 2), un intérêt de retard en cas de non remboursement
à l'échéance du 4 novembre 2008 (article 3) au taux d'intérêt de la
Banque centrale européenne majoré de 14.5% (article 4), ainsi qu'une
peine conventionnelle de 10% des engagements non exécutés (article
4bis). Enfin l'article 8 prévoit l'application du droit allemand et un for élu
au Tribunal de Düsseldorf.
Lors de l'instrumentalisation de cet acte, S.________ a trompé le
notaire D.________ en lui taisant le fait que la lettre du Service de
l'éducation physique et du sport du 18 août 2008, qui était annexée à
cette convention pour en faire partie intégrante, était un faux.
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7 -
En exécution de la convention précitée du 22 août 2008,
E.________ a remis 15'000 euros à S.________ en date du 25 août 2008,
étant précisé que l'appelant a formalisé cette opération en concluant un
contrat de prêt écrit avec le prévenu et le FC P.________ (P. 14/16).
Le 27 août 2008, l'appelant a versé au FC P.________ SA la
somme de 65'000 euros correspondant au solde du contrat de prêt du 22
août 2008
(P. 14/18).
En date du 11 octobre 2008, soit avant l'échéance du 4
novembre 2008 pour le remboursement global du prêt, le prévenu a
encore déterminé fallacieusement l'appelant à avancer 15'000 euros. Ce
dernier a donc conclu un nouveau contrat de prêt avec S.________ et le FC
P.. Cet acte prévoyait le remboursement de la somme de 15'000
euros et le paiement de 500 euros d'intérêts le 31 octobre 2008.
Aucun remboursement n'a été effectué, ni le 31 octobre 2008,
ni le
4 novembre 2008.
Le 27 août 2009, E. a déposé plainte contre S..
E n d r o i t :
1.Dans sa requête de non entrée en matière du 24 septembre
2012, S. soutient que l'appel n'est pas recevable au sens de l'art.
398 CPP pour le motif que le jugement de première instance ne tranche
pas les conclusions civiles du plaignant en les allouant ou en les rejetant,
mais qu'il renvoie le lésé à agir par la voie civile en application de l'art.
126 al. 2 CPP.
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8 -
1.1Aux termes de l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur
les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de
première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile
applicable au for autoriserait l'appel.
En matière d'appel limité aux seules conclusions civiles, le
Message relatif à l'unification du droit de procédure pénale énonce que le
tribunal de première instance doit avoir rendu une décision au fond sur les
prétentions civiles au moins sur le principe, mais qu'en revanche, si les
prétentions civiles ont été renvoyées au tribunal civil, l'appel n'est pas
recevable (FF 2005 p. 1298).
Sur cette question, Kistler Vianin, adhère au Message, tout en
précisant que la décision de renvoi devra alors être attaquée par la voie
du recours
(in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n.
34,
ad art. 399 CPP).
Eugster considère lui aussi que l'appel sur conclusions civiles
n'est recevable que si le tribunal de première instance a matériellement
tranché l'action civile, au moins sur le principe, l'appel nécessitant au
préalable un jugement matériel (in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 4,
ad art. 398 CPP).
A l'inverse, Jeandin et Matz estiment que la décision de
renvoyer la partie plaignante à agir au civil fait partie du dispositif du
jugement rendu par le tribunal à l'issue des débats. A ce titre, il convient
de retenir – contrairement à ce que préconise le Message dont la solution
(irrecevabilité de l'appel) reviendrait à imposer la voie du recours (art. 393
ss CPP) pour cet aspect du litige, ce qui pourrait aboutir à une
démultiplication des voies de remise en cause d'une même décision au
gré des griefs invoqués – que cette décision est susceptible d'un appel aux
mêmes conditions que le jugement statuant sur les prétentions civiles
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9 -
(Jeandin/Matz in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
op. cit., n. 18,
ad art. 126 CPP).
Selon Jeanneret, la partie plaignante pourra aussi interjeter
appel à l'encontre d'un jugement pénal qui ne statue pas ou pas
complètement sur les prétentions civiles en violation des règles mises en
œuvre à l'art. 126 CPP (L'action civile au pénal, in Bohnet (éd.): Quelques
actions en paiement, Neuchâtel 2009,
n. 108).
Schmid déclare également l'appel recevable, en substance
parce que le renvoi au civil apparaît dans le dispositif (art. 81 al. 4 let. b
CPP) et parce qu'un éparpillement des voies de recours n'est pas
souhaitable (in: Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Zurich/Saint-Gall 2009, n. 11,
ad art. 126 CPP).
Pour Dolge, l'appel est recevable même en cas de renvoi à agir
au civil (in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, op.
cit., n. 63,
ad art. 126 CPP).
1.2En l'occurrence, il convient d'opter pour la solution préconisée
par la doctrine majoritaire, soit la recevabilité de l'appel contre le renvoi à
agir au civil eu égard aux arguments développés ci-dessus. On y ajoutera
qu'à l'exception de l'indemnisation du défenseur d'office expressément
contestable par le défenseur concerné (et non par une partie) par la voie
du recours pénal
(art. 135 al. 3 let. a CPP), toutes les questions tranchées dans le jugement
de première instance au fond, soit ayant clôt la procédure selon la
formulation de
l'art. 398 al. 1 CPP et se présentant sous la forme d'un prononcé de clôture
au sens des art. 80 et 81 CPP, ne peuvent que faire l'objet d'un appel à
l'exclusion d'un recours pénal.
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10 -
1.3Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur
l'appel.
S'agissant d'un appel dirigé exclusivement contre des
conclusions civiles, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. b
CPP).
2.1En vertu de l'art. 398 al. 5 CPP, Si un appel ne porte que sur
les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de
première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile
applicable au for autoriserait l'appel.
Une partie de la doctrine affirme que l'unique condition de
recevabilité quant à l'ouverture de l'appel en procédure civile est le
dépassement du seuil de valeur litigieuse de 10'000 fr. dans les affaires
patrimoniales prévu à
l'art. 308 al. 2 CPC (Kistler Vianin, op. cit., n. 34, ad. art. 398 CPP), alors
que d'autres auteurs évoquent les conditions de l'appel civil en général et
parmi elles notamment celle de la valeur litigieuse (Piquerez/Macaluso,
Procédure pénale suisse, 3
ème
éd., Zurich 2011, n. 2000).
2.2En l'espèce, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est à l'évidence
dépassée. Quant au for, tant une action découlant des contrat de prêts
(art. 31 ss CPC) qu'une action fondée sur un acte illicite (art. 36 ss CPC)
sont envisageables. Dans la présente cause, comme il en a la possibilité
compte tenu du cumul des fondements juridiques de sa prétention,
l'appelant a en définitive opté pour une action réparatrice fondée sur l'acte
illicite (Haldy, in: Code de procédure civile commenté, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 36 CPC). La question de l'élection dans le contrat principal d'un
for et d'une juridiction en Allemagne devient ainsi sans objet. En matière
de réparation d'acte illicite, l'art. 36 CPC prévoit en effet la compétence
alternative du tribunal, soit celle du lieu de l'acte ou du résultat, soit celle
-
11 -
du domicile du lésé ou du défenseur. De plus, l'art. 39 CPC réserve
expressément la compétence du tribunal pénal pour statuer sur les
conclusions civiles. La compétence ratione loci et materiae des tribunaux
vaudois est donc donnée en l'espèce.
Si on considère le domicile du lésé en Allemagne comme un
élément d'extranéité, l'art. 129 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé; RS 291) fonde la compétence du juge
suisse comme lieu des actes ou du résultat et l'art. 133 al. 2 LDIP soumet
les prétentions qui en résultent au droit suisse comme droit de l'Etat où
l'acte illicite a été commis.
2.3Compte tenu de ce qui précède, l'action civile jointe s'avère
recevable sans restriction, de même que l'appel sur les conclusions civiles.
3.Dans ses conclusions civiles du 17 octobre 2011 (P. 110), le
plaignant a demandé non seulement la restitution des capitaux prêtés,
convertis en francs suisses, mais également des intérêts au taux
contractuel de 14.5% sur
138'500 euros, la peine conventionnelle de 10%, soit 13'350 euros, et, en
plus, le capital du dernier prêt de 15'000 euros converti en francs suisses
(P. 14/21), capital majoré d'un intérêt forfaitaire de 500 euros.
3.1Les premiers juges ont renvoyé le plaignant à agir au civil pour
les motifs qu'il s'agissait de conclusions en exécution de contrats
frauduleux par ailleurs contradictoirement présentés comme nuls par le
lésé, qu'un intérêt négatif ne pouvait être alloué faute pour le plaignant
d'avoir établi qu'il avait renoncé à d'autres placements comportant les
mêmes rémunérations que les capitaux prêtés et enfin parce que l'action
civile était contractuellement soumise à une double élection de for et de
droit, nécessitant une motivation et un examen approfondis. En définitive,
l'absence de motivation suffisamment développée à l'appui des
conclusions imposait, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPC, le renvoi
du plaignant à agir devant le juge civil (cf. jgt, p. 62).
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12 -
3.2L'appelant fait valoir que la réparation induite par le dol
contractuel relève d'un dommage négatif, soit de son gain manqué.
Toutefois, dans son argumentation, il invoque exclusivement une
responsabilité délictuelle (art. 41 CO [Loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations); RS
220]) et il se borne dans ses conclusions d'appel à demander la restitution
des montants versés et l'intérêt compensatoire de 5% à compter des
dates de ses versements (art. 73 al. 1 CO), soit une perte éprouvée
(diminution effective de la fortune nette).
En l'espèce, cette limitation des créances invoquées ôte tout
intérêt au débat sur le fondement de l'obligation de réparer, qui peut
d'ailleurs avoir un double fondement délictuel et contractuel. De plus, les
montants réclamés dûment documentés et les points de départ des
intérêts destinés à compenser le fait que les créances, en principe
exigibles dès la survenance de l'évènement dommageable, n'ont pas été
payées immédiatement (Bovey, Dommages-intérêts et tort moral, p. 4),
sont incontestables, si ce n'est que le versement des 65'000 euros est
intervenu le 27 août et non le 26 août 2008 comme indiqué à tort dans les
conclusions de l'appel. On est donc en présence d'actes illicites en rapport
de causalité naturelle et adéquate avec un dommage établi, ces éléments
ressortant du dossier et du jugement pénal de sorte que leur motivation
n'est en rien lacunaire.
L'art. 126 al. 2 let. b CPP ne trouve donc pas application et l'action civile
doit être tranchée au pénal en allouant à l'appelant les montants qu'il
réclame.
Ces créances doivent être converties en francs suisses (art. 84
CO et 67 al. 1 ch. 3 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1]). A cet égard, l'appelant a produit des
formules de conversion d'euros en francs suisses des divers montants
remis à diverses dates, ces montants en francs suisses étant repris dans
ses conclusions. Les conversions étant exactes, on doit reprendre ces
chiffres, sauf en ce qui concerne les 65'000 euros remis le 27 et non le 26
-
13 -
août 2008, le montant converti n'étant pas de 104'897 fr., mais de
104'858 fr., selon le site http://www.fxtop.com recommandé par le
Tribunal fédéral, la conversion des devises étant un fait notoire (ATF 135
III 88).
4.En définitive, l'appel de E.________ est admis.
4.1Vu l'issue de la cause, les frais de la présente procédure, par
1'320 fr. doivent être mis à la charge de S.________ qui a conclu à
l'irrecevabilité de l'appel (art. 428 al. 1 CPP).
4.2L'appelant a requis une indemnité au titre des dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure d'appel d'un montant de 4'163
fr. 40.
Compte tenu des opérations effectuées en appel, il convient de
fixer à 4'050 fr., TVA et débours forfaitairement fixés à 50 fr. compris,
l'indemnité allouée à l'appelant qui a obtenu gain de cause (art. 433 al.
let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 126 al. 1, 398 ss CPP; 41 et 73 al. 1 CO,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 25 juin 2012, complété par prononcé
rectificatif du 9 juillet 2012, par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre XII de son
dispositif, son dispositif étant désormais le suivant :
"I.(Inchangé);
II.(Inchangé);
-
14 -
III.Constate que S.________ s'est rendu coupable d'escroquerie,
de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse;
IV.(Inchangé);
V.(Inchangé);
VI.Condamne S.________ à une peine privative de liberté de
15 (quinze) mois, peine partiellement cumulative à celle
prononcée par le Ministère public du canton de Genève, le 26
septembre 2008;
VII.Suspend l'exécution de la peine privative de liberté prévue
sous
chiffre VI ci-dessus et fixé au condamné un délai d'épreuve de
4 (quatre) ans;
VIII. (Inchangé);
IX.Condamne S.________ à verser à l'Etat la somme de
CHF 20'000.- (vingt mille), à titre de créance compensatrice;
X.Renonce à révoquer le sursis avec délai d'épreuve de 3 ans,
accordé à S.________ le 26 septembre 2008 par le Ministère public
du canton de Genève;
XI.(Inchangé);
XII.dit queS.________ doit verser àE.________:
-
43'258 fr. 60 (quarante-trois mille deux cent
cinquante-huit francs et soixante centimes) avec intérêt à 5% l'an
dès le 2 août 2008;
-43'626 fr. 60 (quarante-trois mille six cent vingt-six
francs et soixante centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 15 août
2008;
-24'321 fr. (vingt-quatre mille trois cent vingt-et-un
francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 25 août 2008;
-104'858 fr. (cent quatre mille huit cent cinquante-huit
francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 27 août 2008;
-22'762 fr. 50 (vingt-deux mille sept cent soixante-
deux francs et cinquante centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le
11 octobre 2008.
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15 -
XIII. Dit que S.________ est débiteur de E.________ de la somme de
CHF 12'000.- (douze mille), à titre de dépens pénaux;
XIV. (Inchangé);
XV. (Inchangé);
XVI. Met les frais de justice, par CHF 3'721.20, à la charge de
S.;
XVII. (Inchangé);
XVIII. (Inchangé)."
III. S. doit verser à E.________ des dépens d'appel d'un
montant de 4'050 fr. (quatre mille cinquante francs).
IV. Les frais d'appel d'un montant de 1'320 fr. (mille trois cent
vingt francs) sont mis à la charge de S..
V. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Marquis (pour E.),
-Me Alec Reymond (pour S.________),
-Ministère public central,
-
16 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :