La cour d’appel pénale ordonne une expertise technique sur la causalité

CAPE pe09-000383-303/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale7 nov. 2012Droit pénalAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans une procédure d’appel pénale concernant un accident mortel, le président de la cour cantonale d’appel pénale a ordonné une expertise technique après que le Tribunal fédéral eut annulé le précédent jugement d’appel. La cour a estimé que le dossier devait encore être instruit afin de déterminer s’il y avait eu interruption du lien de causalité adéquate entre le comportement de S.________ et l’accident. Elle a désigné, à titre alternatif, l’un des deux experts nommément cités, fixé au 28 February 2013 le délai de remise du rapport, énuméré neuf questions et décidé que les frais de CHF 200 suivraient le sort de la cause au fond.

Regeste Omnilex

Art. 184 CPP; expertise technique dans une procédure d’appel pénale; administration de preuves complémentaires sur la causalité adéquate. Lorsque le dossier de la procédure d’appel ne permet pas d’apprécier définitivement une question de causalité susceptible d’être déterminante, le tribunal peut ordonner une expertise technique d’office ou sur requête. Cette mesure est admissible en particulier lorsque la chaîne causale alléguée et son éventuelle interruption dépendent de connaissances spécialisées dépassant les compétences du juge. Le tribunal peut définir précisément l’étendue de l’expertise en énumérant des questions spécifiques et en désignant des experts suppléants. Les frais incidentels liés à l’administration des preuves peuvent être réservés à la répartition définitive des frais dans la procédure au fond (consid. 1-3).

Texte intégral

652 TRIBUNAL CANTONAL 303 PE09.000383-BBA L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 7 novembre 2012


Présidence de M. B A T T I S T O L O Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : S., prévenu, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat d’office à Lausanne, appelant, et W. plaignante, représentée par Me Valentin Schumacher, avocat de choix à Fribourg, intimée, Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - Le président, Vu le jugement de la Cour d'appel pénale du 5 septembre 2001, confirmant le jugement du 1 er avril 2011 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné S., pour homicide par négligence, à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr., assortie du sursis pendant deux ans et au paiement à W. d'une somme de douze mille quarante-huit francs et nonante centimes à titre de dommages-intérêts, d'une somme de vingt mille francs à titre de réparation du tort moral et d'un montant de cinq mille francs à titre de dépens pénaux, ces valeurs étant échues, vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 juillet 2012 (TF 6B_715/2011), annulant le jugement du 5 septembre 2011, considérant qu'il y a matière à instruire sur la question de l'éventuelle rupture du lien de causalité adéquate entre le comportement fautif de S.________ et l'accident survenu le 9 janvier 2009, qu'il faut donc ordonner une expertise technique, que cette expertise peut être confiée à M. [...], directeur de [...], subsidiairement à M. [...], du [...] SA, qu'il convient d'impartir à l'expert un délai au 28 février 2013 pour déposer son rapport en français, considérant que les frais de la présente décision sont arrêtés à 200 francs. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 184 CPP et de l'article 21 du Tarif des frais judiciaires pénaux:, statuant à huis clos : I. ordonne une expertise. II. désigne en qualité d'expert, l'un à défaut de l'autre :

  • M. [...], directeur de [...],

  • 3 -

  • M. [...], du [...] SA. III. impartit à l'expert un délai au 28 février 2013 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d'honoraires. IV. invite l'expert à répondre aux questions suivantes:

  1. Les recommandations du fabricant de ne pas utiliser une machine telle que celle à l'origine de l'accident sous la pluie, sous la neige ou par des températures inférieures à 5° sont-elles justifiées ?
  2. Quelle influence ont les températures négatives sur les caractéristiques du caoutchouc et sur ses capacités d'adhérence sur une surface vitrée ?
  3. Dans quelle mesure l'humidité et le givre peuvent-ils influer sur ces caractéristiques et sur ces capacités d'adhérence ?
  4. Les conclusions de l'expertise du bureau d'ingénieurs [...] sur la qualité mécanique des ventouses à basse température sont-elles exactes et convaincantes ?
  5. En particulier, l'avis de ce bureau d'ingénieurs selon lequel la capacité de sustentation (Tragfähigheit) des ventouses ne pose aucun problème à – 5° C est-il exact et convaincant ?
  6. Les ventouses expertisées par le bureau d'ingénieurs [...] ont-elles les mêmes caractéristiques que celles utilisées lors de l'accident du 9 janvier 2009, si bien que les résultats de l'expertise leur sont transposables ?
  7. A votre avis, la température ambiante au moment de l'accident (-3° à - 4°) a-t-elle joué un rôle déterminant dans l'accident du 9 janvier 2009 ?
  • 4 -
  1. La perte progressive du vide dans les ventouses, suite à une erreur de manipulation de la vanne de décharge sur "Lösen", suffit-elle à expliquer la chute de la vitre lors de l'accident du 9 janvier 2009 ?
  2. Dans quelle mesure une manipulation erronée de la vanne a-t-elle pu influer sur les processus accidentels ? V. dit que l'expert se verra remettre par la Cour d'appel pénale :
  • le jugement du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 1 er

avril 2011,

  • le jugement de la Cour d'appel pénale du 5 septembre 2011,

  • l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 juillet 2012,

  • le rapport de la SUVA et ses annexes (pièces 15, 16, 17),

  • le CD original des photographies (annexe à la pièce 58),

  • les pièces produites par S.________ à l'audience d'appel du 5 septembre 2011, dont l'avis du bureau d'ingénieurs [...] (pièces 76 et 76/1). VI. dit que les frais de la présente ordonnance, par 200 fr., suivent le sort des frais de la cause. Le président : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Stauffacher, avocat (pour S.), -Me Valentin Schumacher, avocat (pour W.) -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

  • 5 - par l’envoi de photocopies.

  • 6 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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A technical expertise was necessary to assess whether there may have been an interruption of adequate causation between the accused's conduct and the accident.

The court held that the file required further instruction on the issue of causal interruption, which could not be resolved without technical expertise.

The court appointed the named experts in the alternative and listed nine technical questions for the report.

The court considered the proposed experts suitable and fixed detailed terms of reference to clarify the technical causes of the accident.

The costs of the order were fixed at CHF 200 and left to follow the outcome of the case.

As this was an incidental evidentiary order, the court ordered that the costs follow the main proceedings.

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