Recours pénal déclaré irrecevable faute de mémoire motivé

CAPE pe09-000424-22/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale11 janv. 2012Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le prévenu a fait appel d’un jugement du juge de police qui le condamnait pour plusieurs infractions à la circulation routière et prononçait une peine pécuniaire, une mesure thérapeutique, une indemnité en faveur du défenseur d’office ainsi que les frais. La Cour d’appel pénale a constaté que, bien que l’appel ait été annoncé, aucun mémoire d’appel motivé écrit n’avait été déposé dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé. Elle a donc déclaré l’appel irrecevable, n’a pas mis de frais à la charge de l’appelant pour la procédure d’appel et a retenu que le jugement de première instance était définitif et exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 399 al. 3 and Art. 403 al. 1 let. a CPP; irrecevabilité d’un appel annoncé lorsqu’aucun mémoire motivé écrit n’est déposé dans le délai imparti. L’appelant doit déposer une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé. Le non-respect de cette exigence impérative de forme et de délai entraîne l’irrecevabilité d’office. En l’absence de réaction valable dans le délai imparti après un avertissement du tribunal, l’appel ne peut pas être examiné au fond ; le jugement de première instance devient définitif et exécutoire. La décision de la juridiction d’appel peut être rendue sans frais si le tribunal en décide ainsi (consid. sur la recevabilité).

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 22 PE09.000424-CMI/MAO/FDX C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 11 janvier 2012


Présidence de M. S A U T E R E L , président Greffière:MmeTrachsel


Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Olivier Burnet, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 11 novembre 2011 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré N.________ des chefs d'accusation de filouterie d'auberge, injure, menaces, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de vol d'usage (I), a constaté que ce dernier s'est rendu coupable de violation simple d'une règle de la circulation, conduite en état d'incapacité et circulation malgré un retrait du permis de conduire (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, la valeur du jour- amende étant fixée à 70 fr. (septante francs) (III), a dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 15 octobre 2009 par le juge d'instruction de Lausanne (IV), a ordonné une mesure de traitement du trouble de la personnalité et de l'addiction à l'alcool (V), a alloué à Me Olivier Burnet une indemnité de 2'934 fr. 80, débours et TVA compris (VI) et a mis les frais par 12'847 fr. 05 à charge de N.________ (VII), vu l'annonce d'appel déposée le 17 novembre 2011 à l'encontre de ce jugement par N., vu le courrier du 21 novembre 2011 du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, impartissant à N. un délai de vingt jours dès la notification du jugement motivé pour adresser à la Cour d'appel pénale une déclaration d'appel motivée, vu le courrier du Tribunal cantonal du 23 décembre 2011, l'informant que sauf objection motivée de sa part dans les cinq jours, l'appel serait déclaré irrecevable, vu l'absence de réaction de N.________, vu les pièces du dossier ; attendu que, d'après l'art. 399 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans

  • 3 - les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3, 1 ère

phrase), qu'en l'occurrence, aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans le délai susmentionné, que l'appel doit donc être considéré comme irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP), que, partant, le jugement rendu le 11 novembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est définitif et exécutoire ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. , Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Burnet, avocat (pour N.________),
  • Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal appealinadmissibilitydeadlinewritten statementfinalitycosts

No. Because no written appeal statement was filed within 20 days of notification of the motivated judgment, the appeal had to be treated as inadmissible.

Under Art. 399 para. 3 CPP, the appellant must submit a written statement of appeal within the statutory time limit. Since none was filed and no valid objection was made, Art. 403 para. 1 let. a CPP required a finding of inadmissibility.

No. The decision was rendered without costs.

The court expressly stated that the present pronouncement must be made without costs.

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