654
TRIBUNAL CANTONAL
175
PE09.001038-VIY/YBL/LCB
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M.W I N Z A P
Juges:M. Pellet et Mme Rouleau
Greffier :M. Valentino
Parties à la présente cause :
G., prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
M., plaignante et partie civile, représentée par Me Colette Lasserre
Rouiller, conseil d'office à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 avril 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s'est rendu
coupable d’enlèvement de mineur (I), l'a condamné à une peine privative
de liberté ferme de quatre mois (II), a dit que le prévenu est le débiteur de
M.________ des sommes de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et
de 3'500 fr. à titre de dépens pénaux (III), a fixé à 2'721 fr. 60 l’indemnité
allouée au conseil d’office de M., Me Colette Lasserre Rouiller, pour
les opérations du 12 octobre 2011 au 17 avril 2012 (IV), a dit que les frais
de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, par 2'539 fr. 80
et par 2'721 fr. 60, sont mis à la charge de G. (V), a fixé à 3'460 fr.
55 l’indemnité allouée au défenseur d’office de G., Me Raphaël
Tatti, pour les opérations du 17 octobre 2011 au 17 avril 2012 (VI), a dit
que le prévenu est tenu de rembourser immédiatement à l’Etat les
indemnités allouées à ses défenseurs d’office, Me Youri Widmer, par 660
fr., et Me Raphaël Tatti, par 1’871 fr. 55 et par 3'460 fr. 55 (VII) et a mis
les frais de justice par 2’590 fr. à la charge de G. (VIII).
B.Le 18 avril 2012, G.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 22 mai 2012, il a conclu à
sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation d'enlèvement de
mineur, qu'aucune peine n'est prononcée à son encontre, que les
conclusions civiles prises par la plaignante sont rejetées et que l'intégralité
des indemnités des conseils d'office et des frais de justice sont laissés à la
charge de l'Etat.
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8 -
Ni le Ministère public ni l'intimée n'ont présenté de demande
de non-entrée en matière ou d'appel joint dans le délai qui leur avait été
imparti.
Par courrier du 14 juin 2012, la plaignante a conclu au rejet de
l'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le 25 février 1980 en Arménie, pays dont il est
ressortissant, cadet d'une famille de deux enfants, G.________ (alias : [...])
a été élevé par ses parents dans sa ville natale. A l'issue de sa scolarité
obligatoire, il n'a pas acquis de formation, mais a pratiqué le sport et s'est
lancé dans l'importation de marchandises. Entre 18 et 20 ans, il a
également travaillé dans la construction. De 2000 à 2002, il a accompli
son service militaire, puis il est venu en France, où il a vécu jusqu'en 2007.
De 2002 au 16 août 2008, jour de son arrestation, il a partagé sa vie avec
M., également originaire d'Arménie. Le couple a eu deux enfants,
[...], née le 7 août 2004, et [...], née le 18 juillet 2005. Le 20 novembre
2007, la famille est venue en Suisse et y a demandé l'asile. A sa sortie de
prison en août 2010, G. est retourné en Arménie, où il a créé sa
propre entreprise de construction. Il se prévaut d'un revenu mensuel de
700 fr. et d'une fortune de 100'000 fr. sous forme d'immeubles; il n'a pas
de dettes.
Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante :
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09.03.2009, Cour de cassation pénale Lausanne, lésions
corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux),
voies de fait (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), vol par métier,
dommages à la propriété, filouterie d'auberge, menaces (partenaire
hétérosexuel ou homosexuel), contrainte, faux dans les certificats, circuler
sans permis de conduire, conduire un véhicule défectueux, peine privative
de liberté 36 mois, amende 500 fr., détention préventive 125 jours.
Remplace le jugement du 18.12.2008 du Tribunal correctionnel de La
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9 -
Broye et du Nord vaudois. 11.08.2008, Office des juges d'application des
peines, Lausanne, libération conditionnelle le 16.08.2010, délai d'épreuve
1 an, peine restante 11 mois et 30 jours.
2.Au début du mois d'août 2008, G.________ a contraint
M., avec laquelle il s'était marié religieusement dans leur pays
d'origine, à emmener en France leurs deux enfants. Les fillettes ont été
conduites chez leurs grands-parents paternels à Dôle, alors que M.
s'y opposait mais n'avait, de par sa situation personnelle de l'époque,
aucun moyen d'aller à l'encontre de la décision prise unilatéralement par
le prévenu, dont elle était dépendante. Après avoir effectué plusieurs
démarches auprès des autorités suisses et françaises et suite à la décision
du 11 juin 2009 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande
instance de Besançon ordonnant le retour immédiat des enfants en Suisse,
auprès de la plaignante, celle-ci a pu récupérer ses filles au mois d'août
M.________ a déposé plainte le 19 janvier 2009 et a pris des
conclusions civiles, avec suite de frais et dépens, à concurrence de 3'000
fr. à titre de tort moral.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.G.________ fait tout d'abord valoir que le tribunal a mal
appliqué le principe in dubio pro reo en retenant la version de la
plaignante plutôt que la sienne.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
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l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
3.2La Cour d’appel, comme le tribunal de première instance, est
convaincue que la version des faits de M.________ correspond à la réalité et
que G.________ a emmené et maintenu les deux enfants en France sans
l'accord de leur mère.
En effet, dans la mesure où, de l'aveu même de l'appelant, il
était convenu que toute la famille retourne en Arménie au mois de
septembre 2008 (jugt, p. 3), ce qui est d'ailleurs corroboré par le dossier
produit par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)
concernant la famille du prévenu (pièce 67, "Journal social", p. 4), il n'est
pas concevable que G.________ et M.________ aient décidé d'un commun
accord de laisser les enfants à la garde des grands-parents paternels en
France pour un mois pour le motif – soulevé par le prévenu (PV aud. 1, p.
2; jugt, p. 3) – que la commune de Leysin, où ils avaient été placés
quelques jours auparavant, n'était pas adaptée au bien-être de leur
progéniture, ce d'autant plus qu'il savait qu'ils n'étaient pas autorisés à
quitter la Suisse et qu'il leur aurait été "impossible de regagner la Suisse
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une fois la frontière franchie" (PV aud. 1, p. 2, lignes 53 à 59). A cela
s'ajoute que les grands-parents ont fait des démarches pour obtenir la
garde de leurs petits-enfants (garde qui leur a été confiée par jugement du
Juge des enfants du Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier du 25
novembre 2008; pièce 25), ce qui démontre bien que l'idée de l'appelant
était de soustraire les enfants à leur mère en les confiant à leurs grands-
parents. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas hésité par la suite à faire appel
de la décision du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande
instance de Besançon du 11 juin 2009 qui ordonnait le retour immédiat
des enfants auprès de la plaignante, en Suisse (pièce 25).
G.________ a affirmé que jusqu'en juillet 2008, les enfants
avaient passé la plupart du temps chez leurs grands-parents, en France
(PV aud. 1, p. 2), soit pratiquement toutes les fins de semaine (jugt, p. 3),
et ce avec l'accord de leur mère. Outre le fait que cet argument est dénué
de pertinence, les explications du prévenu sont contredites par celles de
M.________ (PV aud. 2) et ne trouvent aucun appui dans le dossier de la
cause, le dossier administratif ne faisant d'ailleurs état que de deux ou
trois séjours en France durant cette période. Au surplus, du moment qu'ils
étaient sans ressources et que leur permis N avait été confisqué, comme
l'appelant l'a lui-même indiqué (pièce 67, "Journal social, p. 2), on voit mal
comment ils pouvaient faire autant d'"allers-retours". Le prévenu, qui est
allé jusqu'à prétendre que c'est M.________ qui a souhaité que les enfants
aillent chez leurs grands-parents (PV aud. 1, p. 2; jugt, p. 3), a également
soutenu qu'après sa sortie de prison en septembre 2008, la prénommée
"n'a même pas pris soin d'aller visiter ses enfants" (PV aud. 1, p. 3),
laissant ainsi entendre qu'elle ne s'en souciait guère. C'est oublier que
celle-ci ne pouvait pas quitter le territoire suisse; il semblerait même
qu'elle ait fait l'objet d'une interdiction formelle d'entrer en France (pièce
25, p. 3). En outre, si elle a déposé plainte pénale seulement le 19 janvier
2009, comme le relève le prévenu (appel, p. 3, ch. 5), elle a en revanche,
immédiatement après sa sortie de prison, engagé une procédure pour
enlèvement international d'enfants auprès de l'Office fédéral de la justice
(P. 4 et 5/5), ce qui contredit également l'affirmation – mensongère et
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invraisemblable – de l'appelant selon laquelle l'intimée ne voulait pas le
retour des enfants en Suisse (jugt, p. 3).
Les craintes exprimées en 2010 par tous les intervenants
sociaux quant à la possibilité que le prévenu, dès sa sortie de prison, tente
de retrouver ses filles pour les emmener avec lui en Arménie (pièce 67,
"Journal social", p. 5; cf. ég. pièce 5/4, p. 22) constituent au surplus des
éléments – certes relatifs – en faveur de la version de M..
Enfin, la version des faits de cette dernière est confortée par le
contexte et les menaces proférées par l'appelant à son encontre durant
leur vie commune en Suisse, menaces qui étaient par ailleurs de même
nature et pour lesquelles le prévenu a été condamné par jugement du
Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois du 18 décembre
2008 (pièce 5/4, p. 22), aujourd'hui définitif et exécutoire.
Pris ensemble, tous ces éléments sont autant d'indices
suffisants qui rendent la version de G. selon laquelle il aurait
confié les deux filles à leurs grands-parents avec l'accord de la plaignante
pas crédible. En revanche, la cour de céans, à l'instar des premiers juges,
est convaincue par les déclarations cohérentes et renouvelées faites
durant l'instruction et aux débats de première instance par M.________.
3.3L'appelant reproche ensuite au tribunal de s'être fondé sur ses
antécédents judiciaires pour retenir la version de la plaignante.
En réalité, les antécédents du prévenu sont évoqués pour
démontrer son emprise sur sa compagne et illustrer le désaccord de cette
dernière à ce que ses enfants soient confiées à ses beaux-parents (jugt, p.
9). On ne voit pas où se situerait la violation de la présomption
d'innocence. Par ailleurs, l'appréciation des premiers juges est correcte,
puisque dans son jugement de 2008, le Tribunal correctionnel de La Broye
et du Nord vaudois fait clairement état du climat de violence et de terreur
que l'appelant imposait à son amie (pièce 5/4, p. 22).
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3.4Au vu de ce qui précède, on ne discerne pas de doutes sérieux
sur l'existence des faits retenus par le tribunal.
Mal fondé, le moyen tiré d'une violation du principe in dubio
pro reo doit donc être rejeté.
4.G.________ conteste s'être rendu coupable d'enlèvement de
mineur, mais n'étaye pas les raisons pour lesquelles l'art. 220 CP ne lui
serait pas applicable. Il soulève, comme il l'a fait en première instance, un
problème relatif à la prescription de la plainte. Il fait valoir sur ce point
qu'à partir du 16 août 2008, jour de son incarcération, les enfants ne se
trouvaient plus sous sa maîtrise, que le délai pour porter plainte a
commencé à courir dès cette date et que la plainte déposée par M.________
le 19 janvier 2009 est donc tardive.
4.1L'art. 220 CP prévoit que celui qui aura soustrait ou refusé de
remettre un mineur à la personne qui exerce l’autorité parentale ou la
tutelle sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’enlèvement de mineur n’est pas une infraction contre la
liberté de la personne enlevée. Cette disposition pénale protège en effet le
détenteur (même non exclusif) de l’autorité parentale dans son droit de
déterminer en particulier le lieu de résidence, l’éducation et les conditions
de vie de la personne qui dépend de lui (cf. Corboz, Les infractions en droit
suisse, Vol. I, Berne 2010, n. 1 et 2 ad art. 220 CP et les références citées).
Sous sa première forme, le comportement délictueux consiste
à soustraire le mineur à l’exercice de l’autorité parentale. La soustraction
se définit non pas comme n'importe quelle entrave au libre exercice de
l'autorité parentale ou de la tutelle, mais comme l'acte ou l'omission qui
empêche le détenteur de l'autorité parentale ou le tuteur de décider du
sort du mineur (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd.,
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15 -
Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 220 CP), même si l’enfant y consent
(Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 220 CP).
L’enlèvement de mineur est une infraction intentionnelle, le
dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 220 CP).
4.2En l'espèce, le jugement entrepris retient que les fillettes ont
été soustraites à leur mère par le prévenu. Cette appréciation n'est pas
critiquable. En effet, il est établi que vu l'absence de lien de mariage entre
les parents, la mère est la seule détentrice de l'autorité parentale, ce que
G.________ ne conteste pas. Comme on l'a vu ci-avant, le transfert des
enfants en France a été organisé et exécuté par le prénommé sans le
consentement de la plaignante. Lors de son incarcération, l'appelant,
d'ailleurs assisté, n'a rien entrepris pour organiser le retour des enfants
auprès de leur mère, alors que des démarches étaient possibles par le
biais des autorités de détention préventive (cf. Favre/Pellet/Stoudmann,
op. cit., n. 1.2 ad art. 220 CP et la jurisprudence citée, qui se réfère au cas
d'un père domicilié en Suisse condamné pour n'avoir pris aucune
disposition en vue du retour de son fils qu'il avait emmené en Tunisie,
alors que la mère titulaire de l'autorité parentale réclamait son retour). Ce
faisant, le prévenu a contribué à un état de fait illicite qui a perduré. Sur le
plan subjectif, il ne pouvait lui échapper que le transfert des enfants de
Suisse en France allait contre la volonté de leur mère.
L'infraction d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP
est donc bel et bien réalisée.
4.3Il reste à examiner la question de la prescription de la plainte.
L’enlèvement de mineur est un délit continu : l'infraction dure
aussi longtemps que le comportement de l'auteur empêche l'exercice de
l'autorité parentale (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 220 CP). Par analogie
avec le délai de prescription au sens de l'art. 98 let. c CP, le délai de
plainte ne commence à courir que dès la dernière omission coupable (ATF
132 IV 49 c. 3.1.2 et 3.1.3).
-
16 -
En l'espèce, les premiers juges ont considéré que le droit de
porter plainte avait commencé à courir au plus tôt le 25 novembre 2008,
date de la décision du Juge des enfants du Tribunal de grande instance de
Lons-le-Saunier confiant la garde des enfants à leurs grands-parents
paternels (jugt, p. 10). Cette appréciation peut être confirmée, dès lors
que, d'une part, l'appelant, comme on l'a dit ci-dessus, n'a entrepris
aucune démarche pour organiser le retour des enfants auprès de la
plaignante – ce qu'il a d'ailleurs confirmé à l'audience d'appel – et que,
d'autre part, l'on pouvait difficilement lui en faire le reproche une fois la
décision du Tribunal pour enfants rendue.
La plainte ayant été déposée le 19 janvier 2009, soit dans les
trois mois à compter de la décision du Tribunal pour enfants du 25
novembre 2008, elle ne saurait être considérée comme tardive.
4.4Partant, la condamnation du prévenu pour enlèvement de
mineur ne viole pas le droit fédéral.
Le moyen est mal fondé et doit dès lors être rejeté.
5.G.________ conteste le principe de l'allocation d'un tort moral.
Dès lors que l'infraction d'enlèvement de mineur doit être
confirmée, les conclusions civiles doivent également être allouées dans
leur principe, les conditions d'application de l'art. 49 CO (Loi fédérale du
30 mars 1911 complétant le code civil suisse – Code des obligations – RS
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17 -
S'agissant de son ampleur, le premier juge n'a pas excédé son
large pouvoir d'appréciation en fixant l'indemnité à 3'000 fr., montant qui
paraît proportionné à la gravité de l'atteinte subie par l'intimée.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
6.L'appelant ne discute pas la peine, dès lors qu'il conclut à son
acquittement.
Il suffit de constater, sur ce point, que la peine privative de
liberté de quatre mois, même complémentaire à celle prononcée le 9 mars
2009 par la Cour de cassation pénale (jugt, p. 12), a été fixée
conformément à l'art. 47 CP et ne procède pas, dans sa quotité, d'un abus
du pouvoir d'appréciation du tribunal en la matière. Elle peut donc être
confirmée.
Le tribunal était enfin parfaitement fondé à mettre les frais de
la cause à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).
7.Le dispositif du jugement de première instance ayant omis de
préciser que la peine de quatre mois de privation de liberté est
complémentaire à celle prononcée en 2009, il y a lieu de le compléter
d'office dans ce sens par l'adjonction d'un chiffre IIbis.
8.En conclusion, le jugement attaqué est complété d'office par
un chiffre IIbis dans le sens précité. Il est confirmé pour le surplus. Cette
rectification d'office n'a aucune incidence sur l'appel, qui doit être rejeté.
8.1Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de G.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, ces frais
comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'803 fr. 60,
-
18 -
TVA et débours compris, ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office
de M., par 1'555 fr 20, TVA comprise.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de la
partie plaignante prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).
8.2Il ne sera pas accordé de dépens pénaux de deuxième
instance à la plaignante (art. 433 CPP), dans la mesure où une indemnité
de conseil d'office pour la procédure d'appel à la charge de l'appelant est
allouée à Me Lasserre Rouiller.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 41, 47, 49 al. 2, 50, 220 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 avril 2012 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est complété d'office par un
chiffre IIbis, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
"I.Constate que G. s'est rendu coupable
d’enlèvement de mineur;
II.Condamne G.________ à une peine privative de liberté
ferme de 4 (quatre) mois;
IIbis. Dit que cette peine est complémentaire à celle
prononcée le 9 mars 2009 par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois;
-
19 -
III.Dit que G.________ est le débiteur de M.________ des
sommes de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre d’indemnité
pour tort moral et de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à
titre de dépens pénaux;
IV.Fixe à 2'721 fr. 60 l’indemnité allouée au conseil d’office
de M., Me Colette Lasserre Rouiller, pour les opérations
du 12 octobre 2011 au 17 avril 2012;
V.Dit que les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la
partie plaignante, par 2'539 fr. 80 et par 2'721 fr. 60, sont mis
à la charge de G.;
VI.Fixe à 3'460 fr. 55 l’indemnité allouée au défenseur
d’office de G., Me Raphaël Tatti, pour les opérations du
17 octobre 2011 au 17 avril 2012;
VII.Dit que G. est tenu de rembourser
immédiatement à l’Etat les indemnités allouées à ses
défenseurs d’office, Me Youri Widmer, par 660 fr., et Me
Raphaël Tatti, par 1’871 fr. 55 et par 3'460 fr. 55;
VIII. Met les frais de justice par 2’590 fr. à la charge de
G.."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'803 fr. 60, TVA et débours compris, est
allouée à Me Raphaël Tatti.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’555 fr. 20, TVA comprise, est allouée à Me
Lasserre Rouiller.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 5'078 fr. 80, y compris
les indemnités allouées aux conseils d'office prévues sous ch.
III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de l'appelant.
VI. G. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant des
indemnités prévues sous ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
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20 -
Le président :Le greffier :
Du 27 août 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Tatti, avocat (pour G.),
-Me Colette Lasserre Rouiller, avocate (pour M.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (25.02.1980),
-M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
21 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1