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TRIBUNAL CANTONAL
215
PE09.003706-AVN/NMO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. F A V R O D
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
G.________, à La Tour-de-Peilz, prévenu, représenté par Me Michel Dupuis,
avocat de choix, à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 29
janvier 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause dirigée contre G..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 janvier 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a pris acte pour valoir jugement définitif
et exécutoire de la convention figurant en page 4 du procès-verbal (I), a
pris acte des retraits de plaintes de [...], de [...], de [...], de [...] et de la
[...] (II), a libéré G. des infractions d’appropriation illégitime, de
soustraction d’énergie et d’emploi sans dessein délictueux d’explosifs ou
de gaz toxiques par négligence (III), a dit que l'Etat de Vaud est le débiteur
de G.________ de la somme de 3'000 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art.
429 CP (recte : CPP) (IV) et a laissé les frais de la cause à la charge de
l'Etat (V).
B.Agissant par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, ad
hoc pour l’arrondissement de l’Est vaudois, le Ministère public a fait appel
de ce jugement par annonce du 6 février 2014. Par déclaration d'appel du
21 février août 2011, il a conclu à sa modification en ce sens qu’aucune
indemnité fondée sur l’art. 429 CPP n’est allouée au prévenu et que
l’entier des frais de procédure est mis à sa charge.
Le 28 avril 2014, G.________, intimé, a conclu, sous suite de
frais et dépens, au rejet de l’appel.
Une procédure écrite a été ordonnée.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.1Né en 1950, le prévenu G.________ exerce la profession de
technicien en maintenance de chauffage, laquelle implique parfois
l’installation de chaudières à gaz. Son revenu se monte à environ 7'800 fr.
brut par mois, treize fois l’an; il perçoit en outre une rente de la SUVA à
hauteur de 500 fr. par mois. Sa femme et lui sont propriétaires d’une villa
qu’ils louent pour un loyer mensuel de 1'850 francs. Il n’a pas d’autre
dette que sa charge hypothécaire, dont il ignore le montant.
1.2A Vevey, à une date non déterminée de l’été 2008, le prévenu
a mis en service, dans les dépendances d’un immeuble locatif appartenant
à la famille de son épouse, et a ainsi alimenté une installation non-
conforme aux prescriptions en vigueur, qualifiée par lui de «banc d’essai»
et destinée à tester des chaudières à gaz en cours de restauration. Elle
était entreposée dans un local qu’il utilisait comme dépôt et atelier.
L’immeuble est raccordé au réseau de gaz naturel de la [...], à Vevey. Le
prévenu a fait usage de cette installation, qui prélevait du gaz sur le
compteur de l’immeuble, puisque son alimentation avait été posée en aval
de cet appareil (P. 18/1). L’énergie ainsi soustraite, dans une mesure qui
n’a pu être déterminée, a été facturée aux locataires de l’immeuble. Le
prévenu a prétendu ne pas savoir qu’il « (faisait) du vol d’énergie » (jgt, p.
6).
1.3Le 21 février 2009, [...], locataire de l’immeuble précité,
ressentant une forte odeur de gaz, a donné l’alerte vers 15 h 40. Les
pompiers sont intervenus vers 16 heures. C’est à l’occasion de cette
intervention qu’ils ont découvert l’installation du prévenu, après avoir
forcé la porte du local qui l’abritait. Appelés sur les lieux, des employés de
la compagnie du gaz ont constaté sa non-conformité. Ce constat a fait
l’objet d’un rapport établi le surlendemain; un délai au 30 mai 2009 était
imparti au prévenu pour prendre les mesures de sécurité ordonnées (P. 8).
Des émanations de gaz ont été mises en évidence par les pompiers dans
l’immeuble le jour en question. Au même moment, une conduite de gaz de
l’immeuble avait toutefois été coupée en raison de travaux effectués sur la
route. Le prévenu a contesté avoir employé son installation à gaz, à savoir
son « banc d’essai », le jour en question, ce qu’a confirmé son épouse. Il a
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admis en revanche avoir, le même jour, en fin de matinée, voire à midi,
utilisé un fer à souder portatif fonctionnant au gaz butane ou propane pour
effectuer des travaux de soudure durant une dizaine de minutes dans le
local où était entreposée sa chaudière (jgt, p. 6). Au terme de ces travaux,
il a changé la cartouche de gaz alors même qu’elle n’était pas totalement
vide, ce qui a pu selon lui provoquer des émanations.
1.4Une expertise a été confiée à l’Inspection technique de
l’industrie gazière suisse (ITIGS). Il ressort du rapport déposé le 25
septembre 2009 que l’installation du prévenu n’était pas conforme aux
normes applicables. En effet, elle présentait de multiples défauts,
s’agissant en particulier d’une fixation aléatoire de la conduite
d’alimentation et d’un raccordement inadéquat de la chaudière au
système d’évacuation. Les experts ont ainsi considéré que l’installation
était dangereuse à un double titre, soit qu’elle occasionnait un risque
d’inflammation ou d’explosion, d’une part, et un risque d’intoxication des
occupants de l’immeuble, d’autre part. En revanche, les experts n’ont pu
déterminer l’origine des odeurs de gaz constatées lors de l’intervention (P.
18/1).
1.5 [...], [...], [...] et [...], tous occupants de l’immeuble lors des
faits, ainsi que la [...], ont déposé plainte. Ils les ont retirées à divers
stades de la procédure. [...], en particulier, a déposé plainte le 27 mars
2009 (PV aud. 2). Le 15 décembre 2009, elle a déclaré soumettre le retrait
de sa plainte au versement, par le prévenu, d’un montant de 1'500 fr.,
assorti d’une lettre d’excuses. Elle ajoutait que son fils, âgé de deux ans
lors des faits incriminés, aurait pu mourir car il dormait dans sa chambre
(où le gaz arrivait) au moment des faits et qu’elle avait dû passer la soirée
à l’hôpital avec ses deux enfants (P. 27). Le 5 décembre 2013, elle a écrit
au président du tribunal d’arrondissement pour confirmer sa prétention en
dommages-intérêts, tout en ajoutant avoir « compris que Monsieur
G.________ ne formulera jamais d’excuses » (P. 63). Elle a retiré sa plainte
à l’audience après conciliation.
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2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a estimé
qu’au terme de l’instruction, l’on ignorait la nature exacte et la
provenance de l’émanation de gaz survenue le 21 février 2009 et, partant,
sa dangerosité réelle. En droit, il a considéré qu’il n’y avait pas eu mise en
danger au sens légal imputable en particulier au prévenu. De plus, rien ne
permettait non plus, toujours de l’avis du premier juge, de retenir que les
émanations constatées aient été la conséquence d’une négligence de sa
part. Il a ainsi été libéré de l’infraction d’appropriation illégitime, de
soustraction d’énergie et d’emploi sans dessein délictueux d’explosifs ou
de gaz toxiques par négligence.
Le tribunal de police a en outre considéré que l’acquittement
du prévenu impliquait de laisser les frais à la charge de l’Etat. De surcroît,
les conclusions du prévenu en paiement d’une indemnité selon l’art. 429
CPP lui ont été allouées à hauteur de 3'000 fr. pour toute chose.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. L’appel
relève de la procédure écrite, dès lors que seuls des frais et indemnités
sont attaqués (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.1La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par
les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une
décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier
serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à
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une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 c.
2c p. 168).
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Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 la 332 c. 1 b p. 334; ATF
116 la 162 c. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation
claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 c. 1 b p. 334; ATF
116 la 162 c. 2d p. 171). En cas d'acquittement partiel, la jurisprudence a
reconnu qu'une certaine marge d'appréciation devait être laissée à
l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui
relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (TF 6B_218/2013
du 13 juin 2013 c. 5.2; TF 6B_45/2011 du 12 septembre 2011 c. 3.1). Ce
principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits
pour lesquels le poursuivi a bénéficié d'un acquittement constitue un
comportement fautif contraire à une règle juridique. Pour déterminer si le
comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge
peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou
non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble,
dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de
l'art. 41 CO (ATF 119 la 332 c. 1 b p. 334; ATF 116 la 162 c. 2c p. 169). Le
fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de
comportement (ATF 119 la 332 c. 1 b p. 334; ATF 116 la 162 c. 2d p. 171).
En cas d'acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu'une certaine
marge d'appréciation devait être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile
de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait
imputable ou non au condamné (TF 6B_218/2013 du 13 juin 2013 c. 5.2;
TF 6B_45/2011 du 12 septembre 2011 c. 3.1). Ce principe doit également
valoir dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a
bénéficié d'un acquittement constitue un comportement fautif contraire à
une règle juridique (TF 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 c. 1.2 in fine).
Un retrait de plainte s'apparente d'un point de vue procédural
à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP). En ce sens, l'art. 426 al. 2
CPP est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte
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pour une infraction poursuivie sur plainte (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012
c. 1.1).
2.2Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu
des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le
refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que, si les
frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être
alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en
tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même
proportion (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4
mars 2013 c. 2.4). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que
l’art. 426 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la
jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu
acquitté (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4
mars 2013 c. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art.
430 CPP, p. 1883; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art.
426 CPP, pp. 1857 s.).
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l’instruction fait défaut. Son comportement illicite et la faute commise sont
en lien de causalité avec l’ouverture de la procédure pénale à son
encontre.
Tous les frais de première instance découlent du
comportement répréhensible du prévenu décrit ci-dessus. On ne voit en
effet pas quelle opération du tribunal n’aurait pas été en lien de causalité
avec le comportement répréhensible du prévenu, que ce soit notamment
la mise en œuvre de l’expertise ou la tenue de l’audience. En particulier,
ce n’est qu’à celle-ci que le prévenu a accepté d’indemniser la plaignante
[...], à hauteur de 1'500 fr., alors même qu’elle lui avait déjà réclamé le
même montant plusieurs années auparavant.
Cela étant, il n’en reste pas moins que la direction de la
procédure a contrevenu au principe de célérité consacré à l’art. 5 al. 1
CPP. En effet, il n’a été procédé à aucun acte d’instruction du 28
décembre 2010 au 1
er
février 2013, alors même que l’expertise avait déjà
été déposée et que rien ne faisait obstacle à la tenue de l’audience. Dans
ces conditions exceptionnelles, il y a lieu de réduire d’un tiers les frais
judiciaires de première instance mis à la charge de l’intimé. Ces frais, dont
la quotité n’est pas contestée, s’élèvent à 3'206 fr. 70, de sorte que la part
devant être mise à la charge de l’intimé se monte à 2'137 fr. 80, le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
4.Pour ce qui est des frais de défense du prévenu devant le
tribunal de police, l’appelant conclut au refus de l’indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure dont l’intimé a obtenu l’adjudication par le premier juge. Dès
lors que le prévenu supporte en principe les frais de la cause, il n’y a pas
matière à l’octroi d’une telle indemnité en sa faveur, étant précisé que son
défenseur de choix n’a effectué aucune opération relative au seul motif
commandant une réduction des frais, à savoir la violation du principe de
célérité en première instance. Peu importe dès lors, sous l’angle de l’art.
426 CPP, qu’une part des frais reste à la charge de l’Etat. Il convient ainsi
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11 -
de refuser à l’intimé toute indemnité selon l’art. 429 CPP pour la
procédure de première instance.
5.L'appelant obtient gain de cause sur le principe pour ce qui est
de sa conclusion portant sur le sort des frais de première instance et
entièrement quant à celle portant sur le refus de toute indemnité selon
l’art. 429 CPP. Partant, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à
la charge de l'intimé, qui succombe entièrement au sens de art. 428 al. 1,
1
ère
phrase, CPP dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel. Ils sont limités à
l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP).
L’intimé a conclu à l’allocation de dépens pour la procédure
d’appel. Comme il supporte entièrement les frais de la cause, il n’y a pas
matière à l’octroi d’une indemnité selon l’art. 429 CPP, laquelle doit, pour
ce seul motif, être refusée en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP,
rapproché de l’art. 426 al. 2 CPP, même si l’appel n’est admis que
partiellement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle
2013, n. 5 ad art. 430 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 5 al. 1, 398 ss, spéc. 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 CPP,
prononce à huis clos :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 29 janvier 2014 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié aux chiffres IV
et V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I.prend acte pour valoir jugement définitif et
exécutoire de la convention figurant en page 4 du
procès-verbal;
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II.prend acte des retraits de plaintes de [...], de [...], de
[...], de [...] et de la [...];
III,libère G.________ des infractions d’appropriation
illégitime, de soustraction d’énergie et d’emploi sans
dessein délictueux d’explosifs ou de gaz toxiques par
négligence;
IV.(supprimé);
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V.met les deux tiers des frais de la cause, par 2'137 fr. 80
(deux mille cent trente-sept francs et huitante centimes),
à la charge de G., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat."
III. Les frais de la procédure d'appel, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont mis à la charge de G..
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1