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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.004981-BEB/MPP/LCB
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:Mme Rouleau et M. Colelough
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
J.________, à Lausanne, prévenu, représenté par Me Laurent Maire, avocat à
Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant.
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8 -
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 mars 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré J.________ du chef d'accusation de
conduite en état d'ébriété qualifiée (I), constaté que J.________ s'était rendu
coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, de conduite en état d'ébriété, de violation simple des règles
de la circulation, de circulation sans permis de conduire et de circulation
sans permis de circulation (II), révoqué le sursis accordé par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 18 juin 2008 (III),
condamné J.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 14
mois, partiellement complémentaire à celle prononcée par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 18 juin 2008, sous
déduction de 23 jours de détention avant jugement (IV), suspendu
l'exécution d'une partie de la peine portant sur huit mois et fixé au
condamné un délai d'épreuve de cinq ans (V), condamné J.________ à une
amende de 1'000 fr. (VI), dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de dix jours (VII), ordonné la
confiscation et la destruction des objets et stupéfiants séquestrés sous
fiches nos 44264, 44354, 47113, 45208 (VIII), ainsi que la confiscation et
la dévolution à l'Etat des sommes d'argent séquestrées sous fiches nos
44354 et 47717 (IX), mis les frais de justice, par 15'095 fr. 85, à la charge
de J.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à
des défenseurs d'office successifs, par 2'847 fr. 25 pour Me Laurent Maire
et par 1'721 fr. 60 pour Me Yan Schumacher, dites l’indemnités devant
être remboursées à l'Etat dès que la situation du condamné le permettra
(X).
B.Les faits retenus sont les suivants :
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1.Le prévenu J.________, né en 1978, ressortissant français, s'est
établi en Suisse en 1992 en compagnie de sa mère, qui avait immigré de
France dans notre pays après son divorce. Après l'achèvement de sa
scolarité obligatoire, l'intéressé a suivi les cours d'une école privée. Par la
suite, il a perçu des indemnités de chômage avant de passer quelque six
mois aux Etats-Unis. Il a entamé un apprentissage d'employé de
commerce en août 1996, qu'il a interrompu afin d'accomplir ses
obligations militaires en France, puis d'occuper divers emplois dans la
région parisienne. Revenu en Suisse en juin 1999, il a travaillé comme
vendeur jusqu'en octobre suivant, avant de percevoir des prestations de
l'aide sociale et d'occuper divers emplois de durée limitée. Par la suite, il a
effectué une formation d'agent de voyage dans une école privée, suivie
d'un stage conduit de juillet 2004 à janvier 2005. A partir du 1
er
février
2010, il a travaillé durant quelques semaines comme représentant de
commerce pour l'entreprise [...], à Martigny (VS), rémunéré à la
commission. Il vient d'être engagé pour un stage auprès d'un nouvel
employeur. Il touche en outre le revenu d'insertion en sus de subsides
pour son assurance-maladie.
2.Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes : une
condamnation à onze mois d'emprisonnement prononcée le 2 mai 2001
par le Tribunal de district de Martigny/St-Maurice pour dénonciation
calomnieuse, délit contre la LStup et contravention à la LStup; une peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis à l'exécution de
la peine et délai d'épreuve de trois ans, et une peine d'amende de 600 fr.,
prononcées le 18 juin 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne, pour menaces et injure. Il ressort en outre du dossier que, par
jugement du 28 octobre 1999, le Tribunal correctionnel du district de
Lausanne l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement,
avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, pour lésions corporelles
simples, voies de fait, vol, injure, entrave au service d'intérêt général,
contravention à la loi sur le transport publique et contravention à la loi sur
les toxiques.
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Pour les besoins de la présente cause, le prévenu a été détenu
du 5 au 27 mars 2009, soit durant 23 jours.
3.A Lausanne, entre septembre 2008 et mars 2009, le prévenu a
vendu 5,5 kg de marijuana à un tiers, déféré séparément, pour la somme
de 57'750 fr., la drogue ayant été achetée à Bienne et à Fribourg pour
51'750 fr. Durant la même période, il a vendu à d'autres tiers 2,4 kg de
marijuana pour un montant de l'ordre de 30'000 fr., la drogue ayant été
acquise pour 22'320 fr. Il a été interpellé à Fribourg le 29 janvier 2009 en
possession de 1,5 kg de marijuana qu'il destinait à la vente.
A Lausanne aussi, entre août 2007 (les consommations
antérieures étant prescrites) et le 5 mars 2009, le prévenu a consommé
de la marijuana à raison de deux ou trois joints par jour.
A Lausanne encore, le 4 août 2009, à 22 h 15, il a conduit le
scooter de sa mère alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie compris
entre 0,66 et 0,69 o/oo. Il a en coupé la route à un automobiliste et
traversé la ligne blanche de l'avenue de Beaulieu vers le Pont Chauderon.
Il n'est pas titulaire d'un permis de circulation pour scooter, ce qui ne l'a
pas empêché de reprendre le guidon du même véhicule à Lausanne le 4
novembre 2009.
4.Le prévenu a fait l'objet d'une expertise psychiatrique dans le
cadre de la présente cause. Dans leur rapport du 28 juin 2010, les experts
ont posé les diagnostics de trouble schizotypique et de syndrome de
dépendance au cannabis, utilisation continue. Ils ont retenu que la
capacité de l'expertisé d'apprécier le caractère illicite de son acte était
conservée, tandis que sa capacité de se déterminer d'après cette
appréciation était restreinte dans une mesure légère. Toujours à dires
d'expert, le risque de récidive d'actes délictueux de même nature est
présent et est potentialisé en cas de poursuite des consommations des
toxiques. Le trouble psychique est, toujours selon les experts, susceptible
de faire l'objet d'un traitement ambulatoire sans qu’une incarcération
éventuelle ne nuise aux chances de succès du traitement. Cependant, les
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experts ont relevé que l'intéressé était très réticent quant à un tel suivi,
même si, dans le dernier entretien, il avait paru souhaiter un tel
traitement, essentiellement par peur de retourner en prison.
5.En droit, les premiers juges ont considéré notamment que le
prévenu s'était rendu coupable de violation grave de la LStup, son gain
issu du trafic de marijuana dépassant 10'000 fr. pour se situer à 14'280 fr.
Le sursis assortissant la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée
le 18 juin 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a
été révoqué sous la forme d'une peine d'ensemble d'une autre nature,
réprimant la globalité des faits incriminés dans les deux procédures,
hormis les contraventions à la LStup et abstraction faite de l'amende
infligée par le précédent prononcé. Les conditions du sursis ordinaire n'ont
pas été tenues pour réalisées, faute pour ses conditions subjectives d'être,
toujours de l'avis de la cour, entièrement données.
6.Tant la défense que l'accusation ont requis du tribunal
correctionnel qu'un traitement ambulatoire soit ordonné. A cet égard, les
premiers juges ont considéré qu'il apparaissait que le prévenu n'était pas
à ce jour en condition d'entamer sérieusement un quelconque traitement.
En effet, ses réticences ont été tenues pour de nature à entraver toute
thérapie, pour les motifs qu'il n'avait entrepris à ce jour aucune démarche
concrète pour débuter les traitements, alors qu'il en avait la possibilité,
d'une part, et qu'une peine privative de liberté n'entraverait pas un
éventuel traitement ambulatoire, d'autre part.
C.Le Ministère public central a annoncé faire appel par écriture
du 7 mars 2011, soit en temps utile. Il a déclaré un appel partiel le 11 avril
suivant. Il a conclu à ce qu'un traitement ambulatoire soit ordonné à
l'égard du prévenu en relation avec les troubles psychiques et l'addiction
dont celui-ci souffre, ce traitement étant à mettre en œuvre par
l'intermédiaire du Département de psychiatrie du CHUV.
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Le prévenu J., pourvu d'un défenseur d’office, a, le 11
mars 2011, soit également en temps utile, déposé une annonce d'appel.
Dans sa déclaration d’appel du 13 avril 2011, il a demandé la mise en
œuvre à son encontre d'une mesure sous la forme d'un traitement
ambulatoire psychiatrique et des addictions au sens de l'art. 63 CP,
d'abord, qu'il soit renoncé à révoquer le sursis accordé par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 18 juin 2008, ensuite, et
qu'il soit condamné à une peine privative de liberté clémente, inférieure à
14 mois, assortie d'un sursis total et d'un délai d'épreuve inférieur à cinq
ans et, subsidiairement, dans la mesure où il serait condamné à une peine
privative de liberté ferme, à ce que la peine privative de liberté soit
suspendue au profit de l'exécution du traitement ambulatoire.
D.A l'audience d'appel de ce jour, les parties ont confirmé leurs
conclusions respectives. Le Parquet a cependant précisé ne pas s’opposer
à l’admission de l’appel du prévenu pour ce qui est de la révocation du
sursis et a ajouté qu'il en allait de même pour ce qui est de la quotité de la
peine, mais aux conditions suivantes : 1. que la peine soit d’au moins
douze mois ; 2. que la durée du sursis (délai d’épreuve) ne soit pas
inférieure à cinq ans ; 3. que soit prononcée une sanction immédiate sous
forme d’une peine de jours-amende ferme. L'appelant J. a produit
un bordereau de pièces, dont il ressort notamment qu'il avait été reçu en
consultation par un psychiatre lausannois le 10 juin 2011 et qu'un
nouveau rendez-vous avait été pris auprès de ce même praticien le 6
juillet suivant. De même, il a établi avoir pris rendez-vous au centre de
consultation du Département de psychiatrie du CHUV pour le 7 juillet
suivant. Il a en outre produit une décision administrative le mettant au
bénéfice d'une mesure de type "transition-emploi" au titre du revenu
d'insertion pour la période du 4 juillet au 3 novembre 2011; il s'agit d'une
activité auprès d'une association vouée à la promotion de l'énergie
hydraulique dans la vallée de l'Orbe.
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E n d r o i t :
1.1Suffisamment motivé, l'appel du Parquet est recevable (art.
399 al. 1 et 3 CPP). La contestation est limitée au refus du tribunal
correctionnel de prononcer un traitement ambulatoire en sus de la peine
privative de liberté (art. 399 al. 4 CPP).
1.2Le Ministère public a, de droit, la qualité pour recourir, soit
pour interjeter appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP.
1.3De même, l'appel de J.________ est recevable; motivée en
plaidoirie, sa contestation est limitée, outre le refus de prononcer un
traitement ambulatoire, à la révocation du sursis, à la quotité de la peine
privative de liberté, au refus du sursis total et subsidiairement à la
question de la suspension de la peine privative de liberté au profit de
l'exécution du traitement ambulatoire.
1.4Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al.
2). L’appel peut être formé pour (al. 3) : violation du droit, y compris
l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard
injustifié (let. a); constatation incomplète ou erronée des faits (let. b);
inopportunité (let. c).
2.1Les faits déterminants ne sont pas contestés. Il doit d'abord
être statué sur la conclusion, commune aux deux parties, tendant à ce
qu'un traitement ambulatoire soit ordonné. En effet, cette question est,
comme on le verra ci-après, de nature à influer sur d'autres points
attaqués.
2.2En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un
grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une
autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une
part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si,
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d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres
infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée
lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur
commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1
let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une
mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a
cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que
l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur
serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des
nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP).
2.3En l'espèce, le prévenu présente, à dires d'expert, à la fois un
trouble mental et une toxico-dépendance, ainsi qu'une activité délictuelle
qui est liée à ces affections; toujours à dires d'expert, il paraît évident
qu’une peine privative de liberté ne suffira pas à prévenir un risque de
réitération tenu pour patent. Les premières conditions d'un traitement
ambulatoire sont donc remplies. La seule question qui reste ouverte est
dès lors celle de prévoir si le traitement litigieux est de nature à détourner
l’auteur d’autres infractions.
L’expertise exigée par l’art. 56 al. 3 CP figure au dossier et
préconise un traitement ambulatoire à des fins de prévention. Il reste à
déterminer si d'autres éléments juridiquement déterminants font obstacle
à une telle mesure.
Le motif des premiers juges selon lequel l’exécution d’une
peine privative de liberté n’entraverait pas un traitement ambulatoire
n’est pas déterminant faute de trouver appui dans l'art. 63 CP. Il ne s’agit
en effet pas de l’un des critères légaux applicables au moment de se
prononcer sur le principe du traitement ambulatoire, mais seulement d’un
élément décisif pour trancher la question, juridiquement distincte, de la
suspension de l’exécution de la peine pendant le traitement ambulatoire.
Le fait que le prévenu n’ait pas entamé de traitement pendant
l’enquête, mais ne s'y soit résolu qu'après l'audience du tribunal
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correctionnel, n’est pas décisif non plus à l'aune de la norme ici topique. Il
s’agit en effet d'un indice de plus que le pronostic est largement
défavorable. Or, précisément, le caractère défavorable du pronostic est
une indication en faveur du traitement ambulatoire, et non un élément qui
y fait obstacle a priori. Quoi qu'il en soit, de fait, le prévenu a obtenu une
prise en charge psychiatrique auprès d'un médecin en pratique privée,
d'une part, et auprès du CHUV, d'autre part, ce qui étaye l'indication à des
mesures thérapeutiques selon les avis préalables des thérapeutes
consultés.
Certes, le prévenu paraît peu motivé (expertise, p. 22 in
medio) et il est vraisemblable qu'il ne se prête désormais à des mesures
thérapeutiques que dans l'espoir d'échapper à une nouvelle incarcération.
Peu importe toutefois. Il faut bien plutôt constater que l’exécution d’une
peine privative de liberté de l’ordre de cinq mois (vu la suspension
partielle ordonnée et compte tenu de l'imputation de la détention
préventive) ne suffira pas à corriger un pronostic qui est en l’état
défavorable à dires d'expert. Partant, il doit être retenu que le traitement
ambulatoire est la seule chance de détourner le prévenu de la
délinquance. Les conditions légales pour que soit ordonné un traitement
ambulatoire sont donc réunies.
2.4.Le refus de tout traitement ambulatoire par les premiers juges
procède dès lors d’un abus de leur pouvoir d’appréciation, respectivement
même d'une fausse application du droit fédéral, soit de l'art. 63 CP. Il y a
ainsi lieu d'ordonner un traitement ambulatoire du prévenu en relation
avec les troubles psychiques et l’addiction dont il souffre, les appels étant
admis dans cette mesure.
3.Cela étant, il doit être statué sur la quotité de la peine, puis sur
la révocation du sursis. La question du sursis à la nouvelle peine et celle
de la suspension de la sanction à la faveur du traitement ambulatoire sera
traitée ultérieurement.
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3.1La qualification des infractions à réprimer n'est pas contestée.
Hormis les violations de la LCR, relativement peu importantes par rapport
à l'ensemble des faits incriminés, l'auteur s'est rendu coupable
d'infractions à la LStup. Les contraventions à cette loi, soit la
consommation de stupéfiants, ont été réprimées séparément par une
amende. Le prévenu s'est aussi livré au trafic de marijuana. L'art. 19 ch. 2
let c. LStup punit d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette
sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, l'auteur d'une
infraction à la loi si l'auteur se livre au trafic par métier et réalise ainsi un
chiffre d’affaires ou un gain important (cas grave).
Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte
du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de
la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des
revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la
manière d'une profession, même accessoire; il faut que l'auteur aspire à
obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable
au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine
façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253, c. 2.1, rés. in JT 2005
IV 284; ATF 129 IV 188, c. 3.1.2, JT 2004 IV 42).
Par chiffre d'affaires, on vise le revenu brut; le gain représente
le bénéfice net (ATF 129 IV 253, précité, c. 2.2). Un chiffre d'affaires est
important s'il atteint 100'000 fr. (ATF 129 IV 253, précité; ATF 129 IV 188,
précité, c. 3.1.3). Quant au gain, il est important s'il atteint 10'000 fr. (ATF
129 IV 253, précité). Le chiffre d'affaires, savoir le revenu brut, ou le gain
important, soit le bénéfice net du trafic, doit avoir été réellement obtenu;
l'auteur doit donc avoir encaissé le montant correspondant (BJP 2002,
n° 288, p. 111).
Ces conditions sont réalisées en l'espèce, s'agissant d'un trafic
ayant permis à son auteur de réaliser un chiffre d'affaires de plus de
100'000 fr. et d'encaisser un bénéfice net de 14'280 fr.
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3.2Le prévenu a commis de nouvelles infractions durant le délai
d'épreuve de la condamnation prononcée à son encontre le 18 juin 2008.
Les premiers juges ont considéré que, vu le pronostic partiellement
défavorable devant être posé, il y avait matière à révoquer le sursis
accordé par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. La
peine privative de liberté a cependant été prononcée sous la forme d'une
peine d'ensemble (d'une nature différente), vu qu'elle inclut la peine dont
le sursis a été révoqué, au lieu d'être prononcée en sus de celle-ci. En
outre, la sanction a été réduite pour tenir compte de la diminution de
discernement du prévenu. Ces différents aspects doivent être examinés
successivement.
3.3Pour ce qui est de la quotité de la peine, le siège de la matière
est à l'art. 47 CP, dont les principes sont applicables notamment à la
répression des infractions à la LStup.
3.4Pour ce qui est de la révocation du sursis, le siège de la
matière est à l'art. 46 al. 1 CP, au moins une infraction ayant été commise
durant le délai d'épreuve imparti par le prononcé du 18 juin 2008. La
question déterminante est celle de savoir si l’exécution de la nouvelle
peine ne pourrait pas rendre cette révocation inutile dans la mesure où
elle détournerait l'auteur de la délinquance. Dans un arrêt du 30 août
2007 (6B_296/2007), le Tribunal fédéral a considéré que la révocation du
sursis ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir
une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à
l’épreuve au sens de l'art. 45 CP; dans cette appréciation, il y a toutefois
lieu de tenir compte de la peine ferme prononcée pour la nouvelle
infraction. Cet examen doit être cumulé avec celui consistant à se
demander si, précisément, la révocation d’un sursis éventuel à une peine
précédente n’aurait pas pour conséquence de supprimer le caractère
défavorable du pronostic s’agissant de la nouvelle peine (cf. arrêt précité,
sp. c. 2.3).
3.5S'agissant de la diminution de la responsabilité pénale (art. 19
al. 2 CP), le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 8 mars 2010 (ATF 136 IV
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55, traduit au JT 2010 IV 127), considéré que le tribunal n'est pas tenu
d'indiquer en chiffres ou en pourcentage la manière dont il a pris en
considération les différents critères de fixation de la peine, s'agissant en
particulier de la responsabilité de l'auteur. Vu les limites de la psychiatrie
légale, la pratique a développé une tripartition pragmatique sous la forme
d'une atténuation légère, moyenne ou grave de la responsabilité. Le juge
n'est pas lié par l'avis de l'expert (cf. arrêt précité, c. 5.6, et les
références). En présence d’une diminution de la responsabilité, et en
modification de la jurisprudence actuelle (cf. ATF 134 IV 132, JT 2009 IV 3),
le juge doit, pour parvenir à une fixation de la peine compréhensible,
procéder comme suit: dans un premier temps et sur la base des
constatations de fait de l’expert, il faut décider dans quelle mesure la
responsabilité de l’auteur est diminuée sous l’angle juridique et comment
cela se manifeste globalement sur l’appréciation de la culpabilité. Il faut
qualifier la faute d’ensemble et, en tenant compte de l’art. 50 CP, indiquer
expressément dans le jugement comment il faut partir d’une gradation de
réductions selon le degré de gravité. Il faut ensuite, dans un deuxième
temps et à l’intérieur du cadre légal de la peine, déterminer celle
(hypothétique) qui correspond à cette faute. La peine ainsi obtenue peut
ensuite, le cas échéant, être encore modifiée dans un troisième temps
pour tenir compte de composants importants de l’acte, ainsi par exemple
en raison d’une simple tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP (arrêt du 8
mars 2010 précité, c. 5.7).
3.6 Lorsque la révocation du sursis revêt, comme en l'espèce, la
forme d'une peine d'ensemble, la doctrine et la jurisprudence parlent alors
de concours réel, lequel a en outre un caractère rétrospectif pour autant
qu'il s'agisse de prendre en compte au moins une infraction antérieure à la
précédente procédure. L'ancien art. 68 CP laissait dans l'ombre la question
de la nature de la peine à fixer. Selon la jurisprudence, il convenait de fixer
une peine d'ensemble (ATF 127 IV 106; 116 IV 14). La jurisprudence
rendue sous l'ancien art. 68 CP à propos du concours rétrospectif partiel
garde son actualité (cf. Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 éd.,
2007, art. 49, n. 76 ss). Le principe en la matière est de fixer la peine
d'ensemble de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si
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les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (cf. ATF 127
IV 196, c. 2 p. 107; 116 IV 14, c. 2b p. 17 et les références citées; TF
6B_28/2008 du 19 avril 2008; 6B_685/2010 du 4 avril 2011).
4.1Le cas d'espèce présente la particularité d'une application
conjointe des principes ci-dessus. Ainsi, il faut combiner les principes
généraux en matière de fixation de la peine à ceux applicables à la peine
complémentaire, à la diminution de la responsabilité et à la peine
d’ensemble prononcée au titre de la révocation du sursis précédent.
4.2D'abord, les seuls faits concernés par le concours rétrospectif
partiel sont les actes de consommation de marijuana retenus depuis le
mois d'août 2007 (et qui a pris fin en mars 2009), lesquels n'ont pas fait
l'objet de la condamnation prononcée le 18 juin 2008 dans la mesure où il
lui étaient antérieurs. Or, s’agissant d’une contravention, une amende
séparée a à juste titre été prononcée. Le concours rétrospectif partiel
n’entre donc pas en compte au moment d’apprécier la quotité de la peine
principale.
4.3Pour ce qui est, ensuite, de la peine à prononcer, la diminution
de la responsabilité est établie par expertise; les premiers juges n'ont pas
abusé de leur pouvoir d'appréciation en retenant une diminution légère.
Sous l'angle de l'art. 47 CP, le jugement entrepris énonce les éléments à
charge et à décharge (p. 12). Ceux-ci sont pertinents. Au surplus, aucun
élément déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis,
respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante.
Il suffit dès lors de renvoyer aux motifs des premiers juges. Compte tenu
de l’ensemble de ces éléments, y compris de la diminution légère de
responsabilité, les premiers juges n’ont à l'évidence pas abusé de leur
pouvoir d’appréciation, large en la matière, en fixant la quotité de la peine
privative de liberté réprimant les nouvelles infractions à 13 mois, soit
quelque peu au-dessus de la réquisition du Parquet. Il doit en particulier
être relevé que le prévenu s'est livré au trafic de marijuana durant une
longue période, avec une énergie soutenue, en retirant de son activité
délictueuse un gain considérable, à la hauteur de ses investissements.
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Seule son arrestation a permis de mettre fin à ses agissements. Les
conditions du cas grave selon l'art. 19 ch. 2 let. c LStup précité sont,
comme déjà relevé, réunies, ce abstraction faite même de la marijuana
saisie sur la personne du prévenu lors de son interpellation, drogue qui
était destinée à la vente. Pourtant, la peine privative de liberté n'est
supérieure que de peu au minimum légal applicable au cas grave, ce qui
s'explique essentiellement par la diminution de responsabilité du prévenu
déjà mentionnée, après qu'il y a par ailleurs concours avec d'autres
infractions. Pour le reste, les thérapies qu'il s'est finalement décidé à
entreprendre et la "transition-emploi" dont il bénéficie depuis le 4 juillet
2011 ne sont pas de nature à modifier l'appréciation de sa culpabilité au
regard des conditions permettant à l'autorité d'appel de substituer son
appréciation à celle des premiers juges (art. 398 al. 3 CPP, précité).
4.4Pour ce qui est de la révocation du sursis précédent, la
question déterminante est celle du pronostic selon l'art. 46 al. 1 CP. Il est
constant que le prévenu se complait dans la délinquance de manière
récurrente et fait preuve de peu d'introspection quant au caractère illicite
de ses agissements. Il est exposé à la réitération à dires d'expert. On ne
peut dès lors considérer en l’état que l’exécution de la peine qui fait l'objet
du présent arrêt soit de nature à détourner le prévenu de la délinquance,
à telle enseigne qu'une révocation soit hors de propos. Dans ces
circonstances, c’est, vu le caractère tout à fait défavorable du pronostic, à
juste titre que les premiers juges ont révoqué le sursis.
4.5Une fois le sursis révoqué, les premiers juges ont fixé une
peine d’ensemble au sens de l’art. 46 al. 1, 2e phrase CP. Ils ont ainsi
porté la peine totale à 14 mois, soit la quotité de 13 mois déjà
mentionnée, augmentée de 30 jours, soit d'un mois, pour la peine
concernée par la révocation du sursis. Ce faisant, ils n’ont pas non plus
abusé de leur pouvoir d’appréciation, vu l'importante latitude conférée par
la norme topique, s'agissant d'une faculté (Kann-Vorschrift) déléguée au
juge. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
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21 -
5.1Il y ensuite lieu de statuer sur la conclusion de l'appel du
prévenu portant sur l'octroi du sursis complet, soit ordinaire. Les normes
topiques ont été énoncées à satisfaction par les premiers juges (jugement,
pp. 10 à 12), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. L'art. 42 al. 2 CP est
inapplicable. En effet, la plus ancienne des infractions à réprimer dans la
présente procédure et à prendre en compte sous l'angle de l'art. 42 CP
remonte au mois de septembre 2008. Elle est ainsi postérieure de plus de
cinq ans au jugement du 2 mai 2001, étant précisé que les contraventions
à la LStup commises depuis le mois d'août 2007 ne sont pas
déterminantes à cet égard.
Le pronostic à poser sous l'angle de l'art. 42 al. 1 CP est très
défavorable, sachant que le comportement du prévenu dénote un certain
degré de désinsertion sociale et professionnelle, une introspection difficile,
de la méfiance et des idées de persécution, une exposition à des facteurs
déstabilisants, un manque de soutien personnel, une anxiété importante,
ainsi que des projets professionnels difficilement réalisables (cf. expertise,
pp. 21-22).
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22 -
5.2Mais peu importe en l’espèce. Sous l'empire des anciennes
dispositions générales du code pénal, il était de jurisprudence constante
que l'octroi du sursis (art. 41 aCP) n'entrait pas en considération si une
mesure de sûreté était ordonnée en application de l'art. 43 ou 44 aCP. La
même règle valait également pour le traitement ambulatoire. Comme le
prononcé d'une mesure supposait nécessairement l'existence d'un risque
de récidive, il était en effet impossible d'appliquer l'art. 43 ou 44 CP et, en
même temps, de poser un pronostic favorable permettant l'octroi du
sursis. Dans un arrêt du 2 mars 2009 (6B_268/2008), le Tribunal fédéral a
statué qu'il en va toujours ainsi sous le nouveau droit. Si les conditions
d'application de l'une ou l'autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP
sont remplies, le pronostic déterminant pour l'octroi du sursis est
nécessairement négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un
risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. a CP; cf. aussi ATF 135 IV 180, c. 2.1
à 2.3; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8ème éd., 2007, p. 132
n° 2.21 § 6).
Il résulte de ce qui précède que le traitement ambulatoire
requis par les deux parties n’est pas compatible avec le sursis (ordinaire)
lui aussi requis par le prévenu. Cela étant, les motifs des premiers juges
sont déduits de l'appréciation, découlant de l’expertise, selon laquelle le
prévenu était très réticent à un suivi psychiatrique et que, quoi qu'il en
soit, l’exécution d’une peine privative de liberté n’entraverait pas un
traitement ambulatoire.
Vu le traitement ambulatoire ordonné, un sursis complet
n’entre donc pas en considération et l’appel doit être rejeté sur ce point.
Comme la situation de J.________ ne saurait être aggravée en l'absence
d'un appel du Ministère public sur ce point, le sursis partiel octroyé à
concurrence de huit mois ne sera, nonobstant ce qui précède, pas remis
en cause ici.
6.Vu les particularités de la cause, la situation inquiétante du
prévenu telle qu’elle ressort de l’expertise et le risque important de
réitération, le tribunal n’a pas non plus abusé de son pouvoir
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23 -
d’appréciation en fixant à cinq ans, soit au maximum légal (art. 44 al. 1
CP), la durée du délai d’épreuve pour le sursis partiel octroyé. Il faut en
effet encourager l’appelant, qui ne subira qu’une brève peine privative de
liberté, à poursuivre jusqu’à son terme un traitement ambulatoire qui, à
l’évidence, est susceptible de se prolonger au-delà de l'élargissement de
l'intéressé. L’appel doit ainsi être rejeté à cet égard également.
7.1A titre subsidiaire, le prévenu conclut à la suspension de
l’exécution de la peine privative de liberté pendant le traitement
ambulatoire.
Au sens de l’art. 63 al. 2 CP, une telle suspension ne peut être
prononcée que si le traitement ambulatoire n’est pas compatible avec
l’exécution de la peine. La suspension de l’exécution de la peine ne peut
ainsi intervenir que lorsque l’exécution de la peine privative de liberté
compromettrait sérieusement les réelles chances de succès du traitement.
La suspension de l’exécution n’est qu’une faculté laissée au juge, qui
devra tenir compte de toutes les circonstances, notamment des chances
de succès concrètes du traitement, de l’effet qu’on peut escompter de
l’exécution de la peine ainsi que de la nécessité ressentie par le corps
social de réprimer les infractions (cf.
Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I, Partie générale – art.
1-110 CP, Bâle 2008, nn. 9 et 11 ad art. 63 CP; Quéloz/Munyankindi, dans :
Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 7 ad art. 63 CP).
7.2En l’espèce, le prévenu présente un risque de réitération
notable, mis en exergue par l'expertise. Vu l’importance des quantités de
marijuana écoulées, on doit considérer qu’il présente un danger significatif
pour autrui et pour la santé publique. Il ne s’est nullement préoccupé de
commencer quelque traitement que ce soit avant le jugement de première
instance. Les experts considèrent que l’exécution de la peine n’influera
pas négativement sur le traitement; ainsi, ils ne décèlent pas
expressément de facteur dont on pourrait déduire que l'incarcération
entraverait définitivement la réinsertion du prévenu (cf. réponse à la
question 5.5, p. 27). Enfin, la propension de l’appelant à entreprendre ce
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24 -
traitement apparaît relativement mitigée, puisque tardive et mue par la
crainte d'une nouvelle incarcération. Ces facteurs diminuent d’autant les
chances de voir aboutir ce traitement. Dans ces conditions, il ne se justifie
pas de suspendre l’exécution de la part de six mois de la peine privative
de liberté à concurrence de laquelle le sursis n’a pas été accordé. Partant,
l’appel doit aussi être rejeté sur ce point, les premiers juges n'ayant pas
excédé sur ce point non plus leur pouvoir d'appréciation.
8.L'appel du Ministère public doit donc être admis; celui de
J.________ doit l'être dans la mesure décrite ci-dessus (c. 2.4) et doit être
rejeté pour le surplus. Le jugement est confirmé pour le surplus
9.Vu l'issue de la cause, les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP
doivent être laissés à raison des deux tiers à la charge de l’appelant
J.________, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase,
CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité d’office
allouée à son conseil pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf.
les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).
L’intervention du conseil, commis par défaut du précédent conseil par
écriture du 30 août 2010 du Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, a consisté, en procédure d'appel, en la rédaction de l'annonce
et de la déclaration d'appel, ces actes étant dépourvus de motivation;
celle du stagiaire s’est limitée pour l'essentiel à la plaidoirie, en une
débattue. A cet égard, la liste produite par le conseil à l'audience d'appel
comprend, pour partie, des opérations relevant de la procédure de
première instance. Celles-ci ont déjà été indemnisées et ne sauraient dès
lors l'être à nouveau, étant précisé que le jugement n'est pas contesté
pour ce qui est de l'indemnité au défenseur d'office.
Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité
allouée au conseil d'office de l'intimé doit être fixée sur la base d'une
durée d'activité d'une heure pour l'avocat, par 180 fr. l'heure, TVA en sus,
et d'une durée de cinq heures pour l'avocat-stagiaire, par 110 fr. l'heure,
TVA en sus également (cf. l'art. 135 al. 1 CPP; TF 2P.325/2003 du 6 juin
2006).
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25 -
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 40, 43, 44 al. 1, 46 al. 1, 47, 49 al. 2, 50, 51, 69, 70
al. 1, 106 CP; 19 ch. 2 let. c, 19a ch. 1 LStup; 91 al. 1, 1
ère
phrase, 90 ch.
1, 95 ch. 1 al. 1, 96 ch. 1 al. 1 LCR; 398 ss CPP,
statuant en audience publique,
prononce :
I. L’appel formé le 7 mars 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne contre le jugement rendu le 4
mars 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause J.________ est admis et celui formé par
J.________ le 11 mars 2011 est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 4 mars 2011 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne est modifié par l'ajout à son
dispositif d'un chiffre Vbis nouveau et confirmé pour le surplus,
son dispositif étant désormais le suivant :
"I.Libère J.________ du chef d'accusation de conduite en état
d'ébriété qualifiée.
II.Constate que J.________ s'est rendu coupable d'infraction
grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
de conduite en état d'ébriété, de violation simple des règles de
la circulation, de circulation sans permis de conduire et de
circulation sans permis de circulation.
III.Révoque le sursis accordé par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne le 18 juin 2008.
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IV.Condamne J.________ à une peine privative de liberté
d'ensemble de 14 (quatorze) mois, partiellement
complémentaire à celle prononcée par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne le 18 juin 2008, sous déduction
de 23 (vingt-trois) jours de détention avant jugement.
V.Suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur
8 (huit) mois et fixe au condamné un délai d'épreuve de 5
(cinq) ans.
Vbis. Ordonne un traitement ambulatoire de J.________ en
relation avec les troubles psychiques et l’addiction dont il
souffre.
VI.Condamne J.________ à une amende de 1'000 fr. (mille
francs).
VII.Dit qu'à défaut de paiement de l'amende la peine
privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours.
VIII. Condamne la confiscation et la destruction des objets et
stupéfiants séquestrés sous fiches nos 44264, 44354, 47113,
IX.Condamne la confiscation et la dévolution à l'Etat des
sommes d'argent séquestrées sous fiches nos 44354 et 47717.
X.Met les frais de justice par 15'095 fr. 85 à la charge de
J.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités
allouées à des défenseurs d'office successifs par 2'847 fr. 25
pour Me Laurent MAIRE et par 1'721 fr. 60 pour Me Yan
SCHUMACHER, dites l’indemnités devant être remboursées à
l'Etat dès que la situation du condamné le permettra".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 778 fr. 40 (sept cent septante-huit francs et
quarante centimes), TVA comprise, est allouée à Me Laurent
Maire.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'348 fr. 40 (trois mille
trois cent quarante-huit francs et quarante centimes),
comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office de