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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.005950-JRUMPP/FDX
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 30 janvier 2013
Présidence de M. P E L L E T
Juges:Mme Favrod et M. Colelough
Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
P., prévenu, représenté par Me Alain Dubuis, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
X., plaignante et partie civile, représentée par Me Antonella
Cereghetti Zwahlen, conseil d'office à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 mars 2012, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que P.________
s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec une enfant et de viol (I),
l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction
de 46 jours de détention avant jugement (II), a suspendu l’exécution de la
peine pour une durée de 18 mois et accordé au prévenu un délai
d’épreuve de 3 ans (III), a dit que cette peine est partiellement
complémentaire à celle prononcée le 22 juillet 2009 par la Chambre
d’instance criminelle de Albergaria-a-Velha (Portugal) (IV), a ordonné le
maintien de P.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), a dit
que le prénommé est débiteur de X.________ d’une indemnité pour tort
moral de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 mars 2009 (VI), a
arrêté l'indemnité allouée à Antonella Cereghetti Zwahlen, conseil d’office
de X., à 2'829 fr. 90, TVA et débours compris, et celle allouée à
Alain Dubuis, défenseur d'office de P. à 3'466 fr. 80, TVA et
débours compris (VII et VIII), a mis les frais par 12’972 fr. 25 à la charge de
P.________ Oliveira (IX), a dit que le remboursement à l’Etat par le prévenu
des indemnités de 1'065 fr. 25 et 3'466 fr. 80 allouées à ses défenseurs,
Me François Chanson et Me Alain Dubuis, est subordonné à l’amélioration
de sa situation économique (X) et a dit que les indemnités allouées à Me
Cereghetti Zwahlen sont laissées à la charge de l’Etat (XI).
Par jugement du 6 juillet 2012, la Cour d'appel pénale a rejeté
l'appel formé par P.________ tendant à sa libération du chef d'accusation de
viol et confirmé intégralement le jugement entrepris.
Par arrêt du 26 novembre 2012 (TF 6B_570/2012), la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de
P.________ en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de viol pour les
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événements de mars 2009, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à
l'autorité cantonale pour nouveau jugement, y compris sur la peine et les
conclusions civiles. Pour le surplus, elle a rejeté le recours dans la mesure
où il était recevable.
B.Par courriers des 5 et 10 décembre 2012, les parties ont
déclaré ne pas avoir d'observations ou de réquisitions de preuve à faire
valoir.
C.À l'audience du 30 janvier 2013, le prévenu a confirmé
l'intégralité de ses déclarations. En outre, il a conclu à l'allocation d'une
indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP.
X.________ a notamment conclu à l'allocation d'une indemnité
au sens de l'art. 433 CPP.
D.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né le 2 novembre 1983 au Portugal, troisième d’une fratrie de
six enfants, P.________ a été élevé tout d’abord par ses parents. Lorsque
ceux-ci se sont établis en Suisse, le prévenu est demeuré auprès de sa
tante au Portugal. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays et
entrepris une formation universitaire débouchant sur un diplôme de
musicien. Il a ensuite fondé un groupe musical ainsi qu’une entreprise
active dans la production et réalisation de spectacles qui emploie, selon
lui, quatre collaborateurs; il s’octroierait un salaire mensuel de 560 euros.
Le 23 décembre 2008, P.________ a épousé Z., dont il
est divorcé depuis début 2010.
Le casier judiciaire suisse de P. est vierge. En
revanche, le casier judiciaire portugais fait mention de deux jugements
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rendus respectivement le 14 février 2007 et le 22 juillet 2009. Le premier
se rapporte à un délit de désertion puni d’une peine de onze mois avec
sursis pendant un an, assorti de règles de conduite; les autorités
portugaises ont ordonné la radiation de la peine le 22 juillet 2008. Le
second jugement sanctionne les infractions de menace et d’injure
aggravée commises le 3 mai 2009. Pour ces faits, le prénommé a été
condamné à une peine d’amende de 380 jours, la valeur du jour-amende
étant fixée à 5 euros. Ce jugement est exécutoire depuis le 10 septembre
- Selon les déclarations du prévenu, il a refusé de payer la peine
d’amende et a exécuté en lieu et place huit mois de détention dès le 31
janvier 2011.
Depuis le 27 mars 2012, P.________ est détenu pour des motifs
de sûreté à la prison de la Croisée à Orbe.
1.2X.________ est née le 11 mars 1995. Elle effectue actuellement
un apprentissage. Depuis la séparation de ses parents en avril 2008, elle
vit chez son père. Suite aux événements de mars 2009, la plaignante a
consulté un psychologue par l'intermédiaire de la LAVI pendant trois mois
à raison d'un entretien par semaine. Elle a par la suite entrepris une
thérapie avec son médecin de famille, en partie en raison des faits dont
elle a été victime. Elle a cependant été orientée auprès d'une psychiatre,
la Dresse [...], après que ses difficultés psychologiques se soient
intensifiées. Cette praticienne a relevé dans son rapport du 12 mars 2012
que les symptômes présentés par X.________ étaient compatibles avec un
état de stress post-traumatique (P. 79).
2.1Le 12 mars 2009, vers 17h00, X.________ est allée se balader
au bord du lac à Yverdon-les-Bains, où elle a croisé son oncle par alliance,
le prévenu P.________, en visite en Suisse chez sa famille depuis quelques
jours, avec qui elle avait eu une conversation au sujet de problèmes
familiaux un peu plus tôt dans la journée.
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Après avoir repris leur discussion, le prévenu a entraîné sa
nièce dans des buissons à l'abri des regards et a commencé à l'embrasser
sur la bouche.
Le prévenu a obtenu de sa nièce qu'elle se couche par terre,
lui a caressé le dos ainsi que les seins à même la peau et, malgré le refus
de celle-ci, lui a descendu le pantalon et le slip et lui a caressé le vagin.
Après s'être dévêtu à son tour, il s'est jeté sur la jeune fille et, à tout le
moins partiellement, l'a pénétrée vaginalement, sans préservatif, lors
même qu'elle tentait de le repousser. Après que son oncle lui eut
demandé de ne rien dire au sujet de ce qui venait de se passer, X.________
s'est rhabillée et est partie.
2.2A Yverdon-les-Bains, dans l'appartement du père de X.________
sis rue [...], à une date indéterminée en mai ou juin 2010, le prévenu a
entretenu une relation sexuelle avec la prénommée. Pour parvenir à ses
fins, P.________ s’est allongé sur elle et lui a tenu les mains en arrière de la
tête en même temps qu’il la pénétrait. La jeune fille a essayé d’enlever
ses mains et de se relever, mais en vain, le prévenu lui tenant les mains
encore plus fort. Après l’acte sexuel, P.________ a dit à X.________ de se
taire sur ces événements; à défaut, elle aurait des problèmes avec lui.
2.3Les premiers juges ont alloué à X.________, à la charge du
prévenu, une indemnité pour tort moral d'un montant de 15'000 fr. avec
intérêts à 5 % l'an dès le 14 mars 2009.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
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l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (B. Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF).
Dans la mesure où le chef d'accusation de viol pour les
événements intervenus en mars 2009 ne peut plus être retenu, seule la
question de la fixation de la peine et le sort des conclusions civiles
demeurent litigieux.
2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
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pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1
er
novembre 2012 c. 1.1).
D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes,
l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge
le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le
maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le
maximum légal de chaque genre de peine. En cas de concours,
l'aggravation de la peine est obligatoire (ATF 103 IV 225, JT 1978 IV 136).
En application de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine
(al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de
liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent
être de six mois au moins. Les règles d'octroi à la libération conditionnelle
(art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). Le sursis partiel est exclu si la
peine privative de liberté dépasse trente-six mois (ATF 134 IV 1 c. 5.3.2).
2.2En l'espèce, P.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre
sexuels et d'un viol sur une enfant.
La culpabilité de P.________ est lourde. A charge, il convient en
premier lieur de tenir compte, en tant que circonstance aggravante, du
concours d'infractions. De plus, à l'instar des premiers juges (jgt., p. 38), la
cour retient le fait que le prévenu s'en est pris à une jeune fille membre de
sa famille et a exploité non seulement son inexpérience, mais également
la confiance qu'elle avait placée en lui. Par ailleurs, P.________ n'a pas
hésité à adopter dans un premier temps une attitude de déni, puis à
dénigrer X.________ et enfin à se positionner comme victime. Par ailleurs,
malgré le fait qu'une instruction était déjà ouverte à son encontre pour
viol et actes d'ordre sexuel au préjudice de sa nièce et qu'il avait été
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détenu préventivement pour ces faits, P.________ a récidivé et ce, au
domicile même de la plaignante. Cette façon d'agir dénote une absence
particulière de scrupules, dans le seul but d'assouvir ses pulsions
sexuelles. L'attitude adoptée tout au long de la procédure indique
également que le prévenu n'a pas réalisé la gravité de son comportement.
A cet égard, on précisera que ses agissements ont eu d'importantes
conséquences pour X.________ qui, depuis ces événements, est suivie par
un psychiatre. Le prévenu n'a par ailleurs fait preuve d'aucun
amendement et les regrets exprimés à l'audience d'appel ont été de pure
forme. Enfin, il convient encore de relever ses antécédents judiciaires
portugais.
Il n'y a que peu d'éléments à décharge, si ce n'est que
P.________ s'est présenté aux débats en Suisse et qu'il paraît avoir une
situation professionnelle stable au Portugal.
Eu égard à ce qui précède, notamment en raison du fait qu'une
des préventions de viol a été abandonnée, il se justifie de réduire la peine
privative de liberté à vingt-quatre mois. Cette peine est compatible avec
l'octroi du sursis, mais l'absence d'une réelle prise de conscience et les
antécédents judiciaires portugais rendent le pronostic mitigé, ce qui
justifie un sursis partiel. Par conséquent, seule l'exécution d'une partie de
la peine est de nature à amener le prévenu à réaliser la gravité de son
comportement. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'appréciation des
premiers juges sur ce point (jgt., p. 39).
En conséquence, une peine privative de liberté de vingt-quatre
mois, dont douze mois fermes avec un délai d'épreuve de trois ans,
réprime adéquatement la faute de l'appelant, compte tenu des infractions
commises, de sa culpabilité et de sa situation personnelle.
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3.1Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la
gravité des souffrances physiques consécutives à l'atteinte subie par la
victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une
somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève
du pouvoir d'appréciation du juge. L'évaluation du tort moral échappe par
sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs
par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la
souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271).
L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera
donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera
que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de
certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles
pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699
consid. 5.1; ATF 129 IV 22
consid. 7.2 et les arrêts cités).
3.2En l'espèce, X.________ a souffert durablement dans son
développement psychique et, très certainement, sexuel. La victime a subi
deux abus sexuels distincts et il est indéniable que les atteintes doivent
être qualifiées de graves. Elles se sont produites à un âge où, pour la
plaignante, les répercussions des traumatismes peuvent se prolonger.
Toutefois, et quand bien même la qualification pénale des atteintes illicites
n'influe pas directement sur le montant des prétentions civiles
(JdT 1995 IV 128), il sied de tenir compte du fait qu'il n'y a pas eu de
contrainte de la victime pour les actes du 12 mars 2009. Cette
modification ne relativise quoiqu'il en soit que dans une mesure très faible
l'ampleur du traumatisme et la réparation qui doit en résulter.
En conséquence, il se justifie d'allouer à la plaignante une
indemnité pour tort moral d'un montant de 13'500 fr., plus intérêts à 5%
l'an dès le 14 mars 2009.
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4.En définitive, l'appel de P.________ est partiellement admis en
ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de viol pour les événements
de mars 2009, la peine et le montant des conclusions civiles étant
modifiés en conséquence.
5.P.________ requiert l'allocation d'une indemnité d'un montant
de 13'000 fr. pour la perte de gain subie en raison de sa détention, en
application de l'art. 429 al. 1 let. b CPP.
Aux termes de cette disposition, le prévenu acquitté
totalement ou en partie a droit à une indemnité pour le dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure.
L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le
prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure
(art. 430 al. 1 let. a CPP).
En l'espèce, il est établi que le comportement illicite de
P.________ est à l'origine de l'ouverture de l'action pénale ayant abouti à
une condamnation. Quand bien même il a été libéré d'un des chefs
d'accusation de viol, il n'en demeure pas moins qu'il s'est rendu coupable
d'actes d'ordre sexuel avec une enfant pour les faits de mars 2009. Dans
ces circonstances, il ne fait de doute que l'appelant a provoqué de
manière illicite et fautive l'ouverture de la procédure pénale. Il ne peut
donc prétendre à aucune indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP.
6.X.________ demande l'allocation de dépens complémentaires
pour la procédure qui s'est déroulée devant le Tribunal fédéral.
Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure, si elle obtient gain de cause.
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En l'espèce, le Tribunal fédéral a statué définitivement sur la
question, au chiffre 5 de son dispositif, en compensant les dépens. La cour
de céans ne peut donc pas entrer en matière sur cette prétention. La
plaignante pourra toutefois adresser à l'autorité fédérale une demande
d'interprétation et de rectification au sens de l'art. 129 al. 1 LTF (cf.
TF 6G_1/2012 du 20 novembre 2012).
5.Vu l'issue de la cause et l'arrêt du Tribunal fédéral du 26
novembre 2012, les frais d'appel, comprenant l'émolument des jugements
ainsi que les indemnités des avocats d'office, sont mis, par deux tiers, à la
charge de P.________ (art. 428 al. 1 et 429 al. 1 CPP), le solde étant laissé à
la charge de l'Etat.
5.1Les frais du jugement rendu le 6 juillet 2012 comprennent les
frais de la décision sur requête de la mise en liberté de l'appelant du 11
avril 2012, par 450 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFJP – Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1), l'indemnité allouée au
conseil d'office de X., par 1'166 fr. 40, TVA comprise, ainsi que
l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant, indemnité qui, vu
l'ampleur et la complexité de la cause, a été arrêtée à 2'008 fr. 80, TVA et
débours inclus, correspondant à 16 heures (au tarif horaire de 110 fr. en
usage pour les avocats-stagiaires).
5.2Quant aux frais du jugement de ce jour, ils comprennent
l'émolument du présent arrêt par 2'020 fr., l'indemnité allouée au conseil
d'office de X., par 972 fr., TVA et débours compris, ainsi que
l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant, indemnité qui a été
arrêtée à 1'188 fr., TVA et débours inclus, correspondant à 10 heures (au
tarif horaire de 110 fr. en usage pour les avocats-stagiaires) pour les
opérations dès le 26 novembre 2012, date de l'arrêt du Tribunal fédéral.
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20 -
5.3Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers
du montant des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du
conseil d’office de la partie plaignante prévues ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).
5.4Quant aux frais de première instance, ils ne doivent pas être
modifiés, la condamnation pour les faits de mars 2009 subsistant.
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21 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des articles
40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 187 ch. 1, 190 al. 1 CP,
49 CO et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 28 mars 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, III et VI, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.Constate que P.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel avec une enfant et de viol;
II.Condamne P.________ à une peine privative de liberté
de 24 (vingt-quatre) mois sous déduction de 46 (quarante-six)
jours de détention avant jugement;
III.Suspend l’exécution de la peine pour une durée de
12 (douze) mois et accorde à P.________ un délai d’épreuve de
3 (trois) ans ;
IV.Dit que cette peine est partiellement complémentaire
à celle prononcée le 22 juillet 2009 par la Chambre d’instance
criminelle de Albergaria-a-Velha (Portugal);
V.Ordonne le maintien de P.________ Oliveira en
détention pour des motifs de sûreté;
VI.Dit que P.________ est débiteur de X.________ d’une
indemnité pour tort moral de 13'500 (treize mille cinq cent)
francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 mars 2009;
VII.Arrête à 2'829 fr. 90, débours et TVA compris,
l’indemnité allouée à Antonella Cereghetti Zwahlen, conseil
d’office;
VIII.Arrête à 3'466 fr. 80, débours et TVA compris,
l’indemnité allouée à Alain Dubuis, conseil d’office;
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IX.Met les frais par 12’972 fr. 25 à la charge de
P.;
X.Dit que le remboursement à l’Etat par P. des
indemnités de 1'065 fr. 25 et 3'466 fr. 80 allouées à ses
défenseurs, Me François Chanson et Me Alain Dubuis, est
subordonné à l’amélioration de sa situation économique;
XI.Dit que les indemnités allouées à Me Cereghetti
Zwahlen sont laissées à la charge de l’Etat.
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
par P.________ est déduite.
IV. Le maintien en détention à titre de sûreté de P.________ est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'008 fr. 80 et d’un montant de 1'188 fr., TVA
et débours compris, est allouée à Me Alain Dubuis.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'166 fr. 40 et d’un montant de 972 fr., TVA
comprise, est allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen.
VII.Les frais de la procédure d'appel par 7'355 fr. 20, y
compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 3'196
fr. 80 et celle allouée au conseil d’office de X.________ par
2'138 fr. 40, sont mis, par deux tiers, à la charge de l'appelant,
le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VIII. P.________ n’est tenu de rembourser à l'Etat les deux tiers du
montant des indemnités prévues aux chiffres V et VI que
lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
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Du 31 janvier 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Dubuis, avocat (pour P.________),
- Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
- Service de la population, secteur étrangers (02.11.1983),
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Service Sinistres Suisse SA (dossier n° 04.09.2297-mp),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :