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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.006797-BEB/MPP/PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:MmesRouleau et Bendani
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
E., prévenu, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé,
D., plaignante, représentée par Me Antonella Cereghetti Zwahlen,
avocate à Lausanne, intimée.
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15 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
juin 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré E.________ des
accusations de contrainte sexuelle, abus de la détresse et contravention à
la Loi fédérale sur les professions médicales (I), a constaté qu'E.________
s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance (II), l'a condamné à une peine
privative de liberté de deux ans et cinq jours, dont neuf mois à titre ferme
et le solde avec sursis pendant cinq ans, peine complémentaire à celles
infligées le 27 février 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne et le 8
octobre 2009 par le Juge d'instruction de la Côte (III).
Par jugement du 23 septembre 2011, la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel formé par E.________ (I),
a modifié les chiffres I et II du dispositif de première instance en ce sens
qu'E.________ a été libéré des accusations d'actes d'ordre sexuel commis
sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'abus de
détresse et de contravention à la Loi fédérale sur les professions
médicales et a constaté qu'il s'était rendu coupable de contrainte sexuelle
(II), a alloué au conseil d'office d'E., Me Nicolas Gillard, une
indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'721 fr. 60, TVA
comprise (III), a alloué au conseil d'office de D., Me Antonella
Cereghetti Zwahlen, une indemnité pour la procédure d'appel d'un
montant de 1'584 fr. (IV), a mis les frais d'appel, par 6'655 fr. 60, y
compris les indemnités d'office, à la charge d'E.________ (V), a dit
qu'E.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l'indemnité en
faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le
permettra.
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16 -
Par arrêt du 29 juin 2012, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a admis le recours d'E., annulé l'arrêt entrepris et renvoyé
la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au
sens des considérants de l'arrêt (1), a admis la requête d'assistance
judiciaire de D. et désigné Me Antonella Cereghetti Zwahlen
conseil d'office de l'intimée (2), n'a pas perçu de frais (3), a dit que le
canton de Vaud versera la somme de 3'000 fr. au recourant à titre de
dépens (4), a alloué une indemnité de 1'000 fr. à Me Antonella Cereghetti
Zwahlen par la caisse du Tribunal fédéral, au titre de l'assistance judiciaire
(5), et a communiqué l'arrêt aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (6).
B.Par courrier du 6 août 2012, E.________ a déposé des
observations et réquisitions de preuves. Il a requis deux expertises
psychiatriques pour déterminer si et dans quelles mesures et pour des
raisons psychiques, D.________ et Q.________ étaient incapables de
discernement au moment des faits les plus graves qui lui sont reprochés. Il
a également demandé que la Dresse J.________ soit entendue une nouvelle
fois. Au surplus, l'appelant a réitéré l'intégralité des requêtes d'instruction
qu'il avait déjà formées dans sa déclaration d'appel du 5 juillet 2011.
Enfin, E.________ a sollicité la production du dossier médical de Q..
Par courrier du 8 août 2012, D. s'est opposée aux
réquisitions de preuve d'E..
Par courrier du 16 août 2012, la Direction de la procédure a
informé les parties qu'elle allait procéder à l'audition de Q. en
qualité de témoin à l'audience du 15 octobre 2012. Pour le surplus, elle a
rejeté toutes les autres réquisitions formulées par E..
Par courrier du 29 août 2012, E. a une nouvelle fois
requis la production du dossier médical de Q.________. Il a également
informé la Cour qu'il renouvellerait à l'audience l'intégralité des
réquisitions de preuves qui lui avaient été refusées.
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17 -
Par courrier du 27 septembre 2012, le Procureur a requis à son
tour la production du dossier médical de Q..
Par courrier du 1
er
octobre 2012, la Direction de la procédure a
imparti un délai au 4 octobre 2012 à Q. pour produire l'intégralité
de son dossier médical établi par E.. Par courrier du 3 octobre
2012, Q. a informé la Cour avoir détruit l'intégralité du dossier afin
de tirer un trait sur cette période destructrice de sa vie.
A l'audience du 15 octobre 2012, l'appelant a renouvelé sa
requête de mesures d'instruction, qui a été rejetée par la Cour.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.E.________ est né en 1957 à Fribourg. Il est divorcé depuis 1997
et père de quatre enfants, dont deux partiellement à sa charge bien que
majeurs. Depuis son divorce, il est suivi par le Dr N.,
psychothérapeute à Lausanne. Ce praticien voit l'appelant comme un
patient souffrant d'un état dépressif anxieux récurrent, avec une certaine
fragilité personnelle et qui connaît, par phases irrégulières, des problèmes
liés à sa consommation d'alcool. L'objectif de ces rencontres entre
l'appelant et son thérapeute est de permettre au premier de mettre des
limites entre les enjeux professionnels et les enjeux médicaux, ainsi
qu'entre l'identité personnelle et l'identité médicale. En effet, selon le Dr
N., E.________ a une tendance au surinvestissement dans son
activité professionnelle, sans toutefois que cela n'entraîne une altération
de sa responsabilité pénale. Au bénéfice d'un diplôme fédéral de
médecine générale, E.________ a travaillé comme médecin généraliste à
Vidy-Med. Il a toutefois quitté cet établissement pour ouvrir son cabinet à
Lausanne à la suite de la présente affaire, plus spécialement d'une
suspension d'autorisation de pratiquer infligée le 9 juillet 2008 pour une
durée de six mois, sanction qui a été exécutée durant le second semestre
de l'année 2009. A l'audience de ce jour, E.________ a dit percevoir un
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revenu mensuel qui oscillait entre 10'000 fr. et 12'000 francs. Pour le
surplus sa situation personnelle et financière n'a pas évolué. Il s'acquitte
de pensions alimentaires pour un montant de 4'400 fr. par mois.
Le casier judiciaire d'E.________ fait mention de deux
condamnations portant sur des violations des règles de la circulation
routière, à savoir une peine d'emprisonnement de 25 jours et une amende
de 2'000 fr. prononcées le 27 février 2006 par le Juge d'instruction de
Lausanne, ainsi qu'une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr. le
jour et une amende de 300 fr. infligées le 8 octobre 2009 par le Juge
d'instruction de La Côte.
2.D.________ est née en 1968. Victime d'abus sexuels dans son
enfance et en plein mal-être, elle a consulté E.________ dès 1992 pour des
problèmes de médecine générale. Lors d'une consultation en 1994, elle lui
a fait savoir qu'elle avait été victime d'un viol alors qu'elle était âgée de 6
ans. L'appelant lui a proposé une liste de psychiatres qu'elle n'a
finalement pas consultés. E.________ a alors fait savoir à D.________ qu'il
avait suivi une formation de deux ans de psychiatrie, qu'il était qualifié
pour traiter les personnes abusées et qu'il était prêt à la prendre en
charge. C'est ainsi qu'il lui a proposé une thérapie à base de jeux de rôle,
lui faisant signer un "contrat thérapeutique" le 25 octobre 1994, et l'a
suivant jusqu'à fin 2006. Très rapidement, E.________ a nourri à l'égard de
sa patiente des sentiments ambigus, sachant qu'elle était extrêmement
faible du point de vue psychologique et qu'il avait créé un lien de
dépendance d'elle envers lui. Il a notamment admis aux débats de
première instance que D.________ était incapable de refuser un acte
dépassant un cadre thérapeutique normal de soins.
2.1Entre juillet 1995 et fin 1999, E.________ a profité, lors d'une
dizaine de séances de jeux de rôle, de commettre divers attouchements à
caractère sexuels sur D.. Ainsi, au motif de lui faire revivre le viol
de l'intérieur afin de ne pas développer un syndrome de "compulsion de
répétition", E. prenait le rôle du violeur et demandait à sa patiente
de s'asseoir sur ses genoux. Dans cette position, à chaque fois qu'il
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passait son bras par-dessus les épaules de D., E. lui
touchait les seins. Il profitait également de lui mettre les mains sur le haut
des cuisses, sans toutefois toucher le pubis.
2.2Entre 1995 et 2003, E.________ prenait régulièrement
D.________ dans ses bras "pour la réconforter". En 2002 ou en 2003, alors
qu'il l'enlaçait, il en a profité pour lui caresser le dos, à même la peau,
durant près de cinq minutes. Il lui a déclaré que son geste devrait lui "faire
chaud en bas". Reprenant le concept du "débriefing psychologique",
E.________ y a ajouté des actes à caractère sexuel, à savoir des fessées
qu'il a administrées en décembre 1996, juillet 1998 et les 6 et 7 juin 2002,
sous le couvert d'actes symboliques exécutés dans le cadre d'une
"sexothérapie".
Toujours sous le couvert d'actes symboliques, E.________ a fait
subir à D.________ deux touchers vaginaux les
11 octobre 1996 et 11 décembre 1999. La plaignante a précisé qu'en
1996, elle avait indiqué à l'appelant qu'elle avait été incommodée par le
caractère d'un gynécologue qu'elle venait de consulter. Elle ressentait une
douleur au bas-ventre et E.________ a alors procédé au premier toucher
vaginal. Concernant le toucher commis en décembre 1999, la plaignante a
précisé que l'appelant l'avait convaincue – aux cours des séances
journalières, samedi compris, qui avaient précédé – que cette opération lui
permettrait de se sentir moins "sale", la prenant dans ses bras et la
rassurant en lui disant qu'elle était "à la fois la petite fille de six ans
amenée au docteur par ses parents et la femme qui prenait soins de son
enfant intérieur". Convaincue par E.________ qu'il s'agissait de son dernier
espoir pour se "sortir du viol", D.________ ne s'est pas opposée aux
instructions données par l'appelant, à savoir enlever ses habits du bas et
se coucher sur le dos sur le lit d'examen. E.________ a mis un gant en latex
à sa main droite dont il a enduit les doigts de lubrifiant. Il a posé sa main
gauche sur le bas-ventre de D.________ et a introduit deux ou trois doigts
dans son vagin. Après avoir tourné les doigts à l'intérieur à plusieurs
reprises, il les a sortis en déclarant avoir "enlevé le zizi du violeur". Il a
réintroduit ses doigts pour les tourner à nouveau dans le vagin de la
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plaignante tout en déclarant qu'il était en train de "nettoyer". Il les a
ressortis et a demandé à D.________ s'il y "avait encore quelque chose". La
plaignante ayant déclaré qu'elle ne savait pas, E.________ a introduit une
troisième fois ses doigts dans le vagin de sa patiente pour "vérifier". Au
terme de ses agissements, E.________ a pris D.________ dans ses bras pour
la "féliciter".
2.3Au début de l'année 2004, E.________ a pris D.________ dans ses
bras et lui a ensuite posé ses deux mains sur les seins, par dessus ses
habits. Il a laissé ses mains sur la poitrine de sa patiente pendant une
minute, nonobstant le fait que cette dernière lui a dit, en reculant, qu'elle
ne voulait pas d'un tel geste.
2.4Entre janvier et mars 2004, E.________ a expliqué à D.________
qu'il devait pratiquer un autre acte symbolique à des fins de "purification".
Il lui a ainsi demandé d'enlever ses habits du haut et de s'asseoir sur le lit
de consultation. Il a pris de l'eau tiède et a massé les seins de D.,
à mains nues, pendant deux à trois minutes.
2.5De manière générale, l'appelant s'est immiscé dans la vie
privée de D. au point de s'inviter à la cérémonie lors de laquelle
cette dernière a été consacrée pasteure ou de corriger le courrier que la
plaignante entendait adresser à son entourage ou encore d'exiger de
rencontrer ses partenaires intimes; en 2001, elle a dû lui présenter deux
collègues et amis qui ont assisté à plusieurs séances. E.________ était
d'ailleurs conscient du fait que D.________ était en situation de dépendance
vis-à-vis de lui et qu'elle était incapable de repousser ou de s'opposer à un
acte dépassant un cadre thérapeutique normal de soins. La plaignante a
déclaré aux débats de première instance qu'avec le recul, elle avait le
sentiment d'avoir été mise dans un état de dépendance, l'appelant
critiquant son entourage, sa famille et son employeur de l'époque. Elle a
relevé qu'E.________ l'avait ainsi isolée et qu'elle avait accepté les actes
symboliques qu'il lui proposait "par désespoir de ne pas guérir" et qu'il ne
lui venait pas à l'esprit de lui dire non car elle voulait guérir.
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A l'audience de ce jour, D.________ a confirmé l'intégralité de
ses précédentes déclarations. Elle a expliqué, encore traumatisée par ce
qu'E.________ lui avait fait subir, que l'appelant est parvenu à lui imposer
les actes litigieux en exploitant son désespoir "avec cruauté". Elle a
indiqué qu'elle avait accepté à l'époque cette thérapie, ces actes et ces
jeux de rôle car elle pensait qu'il avait les compétences nécessaires de par
sa formation en psychiatrie. Elle s'était également sentie en confiance du
fait qu'il l'a crue quand elle lui avait parlé de son viol dans son enfance.
Elle s'est également sentie obligée de suivre cette thérapie par le fait
qu'E.________ l'a appelée à plusieurs reprises chez elle, à la maison, pour
qu'elle signe le contrat thérapeutique. Enfin, il lui a fait croire que si elle
ne s'investissait pas dans la thérapie, elle ne s'en sortirait jamais, sous-
entendant elle n'aurait "jamais une vie de femme" et qu'en vertu du
syndrome de "compulsion de répétition" elle deviendrait à son tour une
violeuse. Elle était dès lors terrorisée. Etant donné qu'elle avait
l'impression qu'il était le seul à pouvoir l'aider, elle n'a pas eu d'autre
choix que d'accepter ces actes et jeux de rôle si elle voulait guérir. Elle a
précisé qu'elle devait répéter les jeux de rôle jusqu'à ce qu'elle les
réussisse, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle n'éprouve plus d'émotion, jusqu'à
ce qu'elle soit "désaffectée" selon l'expression d'E.. D'après les
déclarations de la plaignante, elle lui a dit à plusieurs reprises qu'elle
n'aimait pas ces jeux de rôle mais le prévenu lui rétorquait qu'elle était
obligée de passer par là si elle voulait guérir. Elle a également confirmé ce
qu'elle avait exprimé devant les premiers juges à savoir qu'E.
l'avait isolée en discréditant ses proches et en lui recommandant de ne
pas s'ouvrir de cette thérapie auprès de tiers. D.________ a ajouté
qu'E.________ était la seule personne à l'avoir prise dans ses bras en douze
ans et que dans ces circonstances elle ne pouvait rien faire qui l'aurait
blessé, déçu ou heurté.
D.________ a déposé plainte contre E.________ le
24 mars 2009.
3.E.________ était le médecin de famille de Q.________ depuis
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de viols dans sa jeunesse. Profitant de la fragilité psychologique de sa
patiente, E.________ a entamé une "thérapie" à base de jeux de rôle, de
"débriefing" et de "sexothérapie" dont le schéma est identique à celui dont
a été victime D..
3.1Ainsi, toujours sous le couvert d'actes dits thérapeutiques,
E. a régulièrement demandé à Q.________ de se déshabiller et de
l'enlacer, profitant de ces moments pour lui caresser le dos.
3.2Entre 2001 et 2007, E.________ a proposé à Q.________ de
"pratiquer" une "opération symbolique" visant à "extirper le mal de son
corps". Pour ce faire, il lui a demandé de s'allonger sur le lit de
consultation, en position gynécologique et il lui a introduit un couteau
suisse (lame fermée) dans le vagin.
3.3En 2007, E.________ lui avait également demandé de recopier
une lettre qu'il avait rédigée lui-même et qui décrivait les bienfaits de sa
thérapie sur sa patiente Q.________ (lettre du 7 mai 2007). Celle-ci lui
faisant une confiance aveugle et sous l'effet de nombreux médicaments
prescrits par E.________ s'est exécutée sans se poser de questions. En
outre, E.________ ne lui avait pas entièrement expliqué les circonstances
dans lesquelles cette lettre était rédigée. En effet, celui-ci souhaitait
produire des témoignages favorables dans le cadre de la procédure
disciplinaire diligentée contre lui à la suite de l'intervention de D..
Enfin, Q. était sous son emprise; par sa "gentillesse", il arrivait à la
mettre dans un état de confiance tel qu'elle ne pouvait plus lui résister.
Afin d'inhiber tout éventuelle résistance, il lui a également administré des
médicaments en début de séance, notamment lorsqu'elle posait trop de
questions au sujet des "actes thérapeutiques". Il la mettait sous pression
en insistant pour les jeux de rôle qu'elle n'arrivait pas à faire. Q.________
avait expliqué à la police qu'elle s'était sentie violée une seconde fois à la
suite de l'acte d'ordre sexuel que lui avait fait subir l'appelant.
Q.________ s'est présentée à l'audience de ce jour et a été
entendue en qualité de témoin. Elle présentait un état de stress et de
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tension tel qu'elle peinait à répondre aux questions de la Cour; se
remémorer les faits paraissait une souffrance difficilement supportable
pour elle. Elle a par ailleurs confirmé n'avoir conservé aucun document
médical de l'époque et avoir détruit son dossier.
4.Les actes commis par E.________ sur ses patientes D.________ et
Q.________ n'ont aucune justification médicale ou thérapeutique reconnue
par le corps médical.
E n d r o i t :
1.Dans son arrêt du 29 juin 2012 (TF 6B_785/2011), le Tribunal
fédéral n'a pas remis en cause les faits retenus par la Cour de céans. Il a
considéré que cette dernière avait exclu, pour des motifs convaincants, les
actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de
résistance. La Haute Cour a limité le débat à la question de la contrainte
par des pressions psychiques, en relation avec les caresses du dos à
même la peau, les fessées de 2002, les attouchements prolongés sur les
seins, y compris leur massage à l'eau tiède, et le toucher vaginal de 1999
commis sur D.________ ainsi que celui effectué sur Q.________ au moyen
d'un couteau suisse (c. 2). Le Tribunal fédéral a écarté le premier moyen
soulevé par E.________, soit la prétendue inexistence, au plan subjectif, de
l'intention de se procurer ou d'induire sur ses patientes une excitation
sexuelle (c. 3). S'agissant du deuxième moyen soulevé par le recourant,
savoir la contestation de toute contrainte psychique sur ses patientes, le
Tribunal fédéral a considéré que les développements de la cour de céans
ne distinguaient pas clairement ce qui ressortissait à l'exploitation du
rapport de dépendance d'avec les moyens supplémentaires,
caractéristiques de la contrainte psychique. Le Tribunal fédéral a dès lors
renvoyé la cause à la cour de céans afin qu'elle précise les agissements
qui relèveraient de la dépendance thérapeutique ou de la contrainte, en
exposant, cas échéant, en quoi ces derniers atteignent l'intensité exigée
par la jurisprudence (4.3).
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2.E.________ reconnaît la matérialité des faits qui lui sont
reprochés. Il conteste toutefois leur qualification juridique et toute
intention délictueuse.
2.1Aux termes de l'art. 189 CP, celui qui, notamment en usant de
menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des
pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura
contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte
d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).
L'infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle. Comme
pour le viol, le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est
pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que
la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation
qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son
acte, ce qui généralement va de soi (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art.
190 CP).
2.2Selon l'art. 193 CP, celui qui, profitant de la détresse où se
trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de
travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé
celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, sera puni d'un
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire
(al. 1).
2.3Le crime réprimé par l'art. 189 CP (comme celui sanctionné par
l'art. 190 CP) est une infraction de violence, qui suppose, en règle
générale, une agression physique. En introduisant la notion de "pressions
psychiques", le législateur a cependant aussi voulu viser les cas où la
victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que
l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité
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cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent induire une
pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable
à la contrainte physique, rendant la victime incapable de s'opposer à des
atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour
désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par
l'instrumentalisation de liens sociaux (TF 6P.200/2006 et 6S.450/2006 du
20 février 2007 c. 7.1).
La délimitation entre les pressions psychiques au sens des art.
189 et 190 CP et la dépendance selon l'art. 193 CP (abus de la détresse)
est parfois délicate. Lorsque l'auteur profite d'une situation de contrainte
préexistante entraînant une dépendance de la victime envers l'auteur,
c'est l'infraction définie à l'art. 193 CP qui entre en considération (TF
6S.143/2002 du 11 juin 2002 c. 1b; Maier, in Niggli/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-393 StGB, 2
e
éd., Bâle 2007, n. 4
ad art. 193 CP). Ainsi, une dépendance au sens de l'art. 193 CP peut
résulter de la relation entre un psychothérapeute et son patient; mais la
jurisprudence a précisé que si la dépendance peut en résulter, la seule
existence du rapport thérapeutique ne suffit pas encore à l'établir
(ATF 131 IV 114 c. 1; ATF 128 IV 106 c. 3b). En revanche, le juge
appliquera les art. 189 ou 190 CP si l'auteur contribue à ce que la victime
se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue en usant de
moyens d'action excédant la seule exploitation de la situation de
dépendance (ATF 128 IV 106 c. 3b; TF 6P.200/2006 et 6S.450/2006 du 20
février 2007 c. 7.1; TF 6S.143/2002 du 11 juin 2002 c. 1b).
Pour que l'infraction de contrainte sexuelle soit réalisée, il faut
que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de la victime qu'elle
oppose une résistance; sa soumission doit, en d'autres termes, être
compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou
d'amitié ou même la subordination ne suffisent en règle générale pas pour
admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al. 1 ou 190 al.
1 CP (ATF 131 IV 107 c. 2.2; TF 6P.200/2006 et 6S.450/2006 du 20 février
2007 c. 7.1). Dans un arrêt du 11 juin 2002, l'intensité caractéristique de
la contrainte était réalisée dans le cas d'un thérapeute qui avait prétendu
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que ses soins auraient permis d'éviter le développement du SIDA chez sa
patiente infectée, qui avait contribué à la dépendance économique de
cette dernière et lui avait fait un chantage au suicide (TF 6S.143/2002 du
11 juin 2002). Dans l'ATF 131 IV 107, le Tribunal fédéral a précisé la notion
de "violence structurelle instrumentalisée" dans le sens où l'auteur doit
utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir les
faveurs sexuelles de la part de la victime. Ainsi, la considération selon
laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et
sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle
du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de
contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite
une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante, mais il doit encore
créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative
Zwangssituation). Cela ne signifie cependant pas que l'auteur doive faire
renaître cette situation de la même manière lors de chacun des actes
subséquents. Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses
possibilités, que l'auteur actualise alors sa pression pour qu'il puisse être
admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de
cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 c. 2.4).
Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit
reposer sur des éléments suffisamment typiques, tels que la personnalité
de la victime, son âge ou sa situation familiale précaires, tout comme le
caractère de l'auteur et son éventuelle position dominante, ainsi que
l'existence de liens d'amitié ou de nature professionnelle entre les parties
(ATF 128 IV 106 c. 3a/bb; ATF 124 IV 154 c. 3b; TF 6S.143/2002 du 11 juin
2002 c. 1 et 2).
2.4En l'occurrence, D.________ a consulté, pour la première fois,
E., en 1992 pour des problèmes de médecine générale. Ce n'est
qu'en février 1994 qu'elle s'est ouverte pour la première fois à E.
du viol dont elle avait été victime enfant. Ce dernier a su l'écouter. Il l'a
crue tandis que ses parents opposaient un déni total quant au viol.
Connaissant la fragilité de sa patiente, notamment le sentiment de honte
qui l'envahissait, l'absence de soutien de ses parents et les difficultés
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qu'elle rencontrait avec son fiancé de l'époque, E.________ a profité de la
confiance qui était placée en lui pour infliger à D.________ les sévices
objets de la présente procédure.
Tout d'abord, E.________ a laissé croire à la plaignante qu'il
était qualifié pour traiter les personnes abusées et qu'il pouvait la prendre
en charge. Il lui a ainsi proposé une thérapie à base de jeux de rôle et lui a
fait signer un "contrat thérapeutique", refusant d'entamer la thérapie si
elle ne signait pas ce contrat. Il a téléphoné chez elle, à la maison, à
plusieurs reprises afin qu'elle signe ce contrat thérapeutique, ce que
D.________ a fini par faire. Il lui a donné l'impression qu'il était le seul à
pouvoir l'aider.
Il l'a ensuite mise dans une situation de désespoir l'obligeant à
accepter les jeux de rôle qu'il lui proposait. Ces jeux reproduisaient la
scène du pré-viol. Dès le premier jeu de rôle, elle s'est sentie agressée
sexuellement ce qu'elle a exprimé à E.; toutefois ce dernier lui a
répondu qu'elle devait apprendre à repousser l'agresseur. Il lui a fait croire
que si elle ne s'investissait pas dans la thérapie, elle ne s'en sortirait
jamais, n'aurait jamais "une vie de femme" et deviendrait à son tour une
violeuse, ce qu'il appelait la "compulsion de répétition". D. a ainsi
revécu la scène du pré-viol, – en étant sur les genoux d'E.________ qui
jouait le rôle du violeur et qui passait son bras par-dessus ses épaules en
touchant ses seins puis en posant ses mains à l'intérieur de ses cuisses
sans toucher son pubis –, pas moins de dix fois. Elle devait continuer les
jeux de rôle jusqu'à ce qu'elle les "réussisse". Ainsi, si elle ne se
soumettait pas à ses jeux de rôle et à sa thérapie, il n'existait plus d'espoir
pour elle de s'en sortir. L'appelant a agi en étant conscient du fait que
D.________ était en situation de dépendance vis-à-vis de lui et qu'elle était
incapable de repousser ou de s'opposer à un acte dépassant un cadre
thérapeutique normal de soins. Les consultations étaient multipliées,
parfois quotidiennes.
En sus de ces pressions psychologiques la mettant dans une
situation sans espoir, D.________ était manipulée émotionnellement par
-
28 -
E.. Celui-ci profitait de la relation inégalitaire pour l'amener à la
soumission par des messages contradictoires. Il faisait preuve d'une part
de violence unidirectionnelle à son égard : il lui donnait des fessées pour
la discipliner, la traitait d'impertinente; d'autre part, il la récompensait
lorsqu'elle accomplissait les actes litigieux. S'agissant du toucher vaginal
de 1999, au cours duquel il a introduit à trois reprises ses doigts dans le
vagin de sa victime pour "enlever le zizi", "nettoyer" et "vérifier", il a fallu
à E. de nombreuses séances journalières, samedis compris,
pendant trois semaines pour réussir à convaincre la plaignante de se
soumettre à un tel acte. Il lui a notamment expliqué qu'elle se sentirait
moins "sale" à l'issue de cet "exercice". Lorsqu'il a accompli l'acte de
"purification" en lui massant les seins, à mains nues, avec de l'eau tiède,
elle n'avait également pas d'autres choix que d'accepter tellement elle
était terrorisée de ne pas pouvoir s'en sortir. A l'issue de ces sévices qu'il
venait de lui imposer, E.________ la prenait de ses bras pour la réconforter
et la féliciter. Il la maintenait de la sorte dans une situation ambivalente
"soutenue-cadrée".
Enfin, pendant les douze années de thérapie, E.________ a
activement isolé D.________ tant socialement qu'émotionnellement, la
rendant ainsi plus fragile et toujours plus dépendante de lui. Après avoir
rencontré sa famille, il a discrédité ses proches en traitant sa mère de folle
et son père de pédophile et a demandé au frère de la plaignante de ne
plus la contacter. E.________ a également recommandé à D.________ de ne
pas s'ouvrir de sa thérapie auprès de tiers, prétextant que les gens ne la
comprendraient pas et que son isolement serait d'autant plus grand. Ainsi,
E.________ a tissé sa toile autour de D.________ et a éloigné petit à petit
toute personne susceptible de la soutenir et de l'aider, l'affaiblissant et la
rendant une proie toujours plus facile. Il lui a également déconseillé de
rencontrer d'autres médecins, afin de la maintenir sous son emprise.
Quand il lui a présenté la Dresse J.________, c'était dans son cabinet afin de
pouvoir garder le contrôle.
Afin de maintenir son emprise sur sa patiente, il s'est
également immiscé de manière inadmissible et excessive dans la vie
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29 -
privée et professionnelle de D.________ sans tenir compte de ses besoins. Il
a exigé qu'elle lui présente ses partenaires intimes; en 2001, elle a été
obligée de lui présenter deux amis et collègues qui ont assisté à plusieurs
séances avec E.. L'appelant l'a également convaincue, bien qu'elle
s'y opposât au départ, de joindre un document à un rapport qu'elle devait
remettre à son employeur, ce qui lui a coûté son travail. Il l'a persuadée
de se faire rebaptiser; elle a ainsi changé de prénom, ce qui l'a mise dans
un conflit spirituel avec son employeur. Il s'est invité à son assermentation
en qualité de pasteure. Il lui a corrigé un courrier qu'elle entendait envoyer
à son entourage.
Par sa stratégie, E. est parvenu à ses fins; il était le
seul à la prendre dans ses bras en douze ans; dans ces circonstances,
D.________ avait le sentiment d'être prisonnière et n'osait rien faire qui
aurait blessé, déçu ou heurté le prévenu. L'appelant a progressivement
tissé sa toile autour de la plaignante jusqu'à ce qu'elle n'ait pas d'autre
choix que d'accepter les attouchements et le toucher vaginal si elle voulait
guérir et de peur de perdre la seule personne qui lui restait et en qui elle
avait confiance, celui-ci l'ayant totalement isolée tant dans sa vie privée
que professionnelle. Par ailleurs, les courriers de juin 2002 de D.________
(P. 117 et 118) démontrent bien cette ambivalence constante dans
laquelle elle se trouvait, d'un côté, désapprouvant et souffrant des
méthodes d'E.________ et, de l'autre, n'osant le peiner de peur de le
perdre.
Les dessins de la plaignante décrivant les sévices qu'elle a
subis, soit les caresses de ses seins, les caresses en bas du dos, le toucher
vaginal et les étreintes, illustrent parfaitement la souffrance que chacun
de ces actes lui causait (P. 73).
2.5Le même mode opératoire a été appliqué pour Q.. En
effet, l'appelant était le médecin de famille de cette dernière depuis 1992.
Ce n'est qu'en 2001 que Q. lui a confié avoir été victime d'un viol
dans sa jeunesse. Quand celui-ci lui a proposé de suivre une thérapie, elle
lui a fait confiance. Il la savait également fragile et a procédé de la même
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30 -
manière qu'avec D.________ avec des jeux de rôle dans lesquels il jouait le
rôle de l'agresseur. Il lui a également expliqué qu'elle devait passer par là
pour retrouver "sa vie de femme". Il lui prescrivait de nombreux
médicaments. Il lui administrait également des tranquillisants, en début de
séance, dès que Q.________ commençait à poser trop de questions au sujet
des actes thérapeutiques qu'il lui proposait, afin d'inhiber toute éventuelle
opposition. E.________ avait également conçu en mai 2007 un brouillon de
lettre que Q.________ a recopié à sa demande et dans lequel elle était
censé décrire la thérapie suivie auprès de lui de manière globalement
positive, avec la conclusion que le traitement lui était bénéfique.
L'appelant a admis un lien de dépendance, relevant que Q.________ avait
fait sur sa personne "un transfert d'ordre sentimental, la réciproque
n'étant pas vraie". Elle lui faisait confiance. Elle a été anéantie par les
agissements d'E., ayant l'impression d'avoir été violée une
seconde fois. Son état de panique et de terreur, l'empêchant de répondre
plus de quelques minutes aux questions du Président à l'audience de ce
jour et sa volonté de quitter la salle d'audience au plus vite pour mettre
une croix sur le passé et essayer de retrouver une vie normale, ont
démontré à quel point elle est encore traumatisée par ce qu'elle a vécu.
Les actes commis par l'appelant doivent être pris dans leur
ensemble et c'est cet ensemble qui est constitutif de la contrainte exercée
par E. sur D.________ et Q.________ (ATF 129 IV 262, JT 2005 IV 207
c. 2).
Au vu de l'ensemble des pressions mises en place par
l'appelant, la soumission de la plaignante D.________ aux actes
symboliques accomplis durant la thérapie, en particulier les touchers
vaginaux de décembre 1999 ainsi que le lavage des seins à mains nues
avec de l'eau tiède en mars 2004, ne peut pas être considérée comme un
accord. Il en va de même pour le toucher vaginal au moyen du couteau
suisse effectué sur Q.________.
Le prévenu ne pouvait pas ne pas être conscient du fait que
son comportement annihilait la capacité de résistance de ses patientes, et
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31 -
ne relevait pas d'une relation thérapeutique ordinaire. Il en a accepté les
conséquences, dans le but de pouvoir poursuivre ses pseudo-thérapies. Il
a bien agi intentionnellement.
2.6Il ressort de ce qui précède que les éléments constitutifs, tant
objectifs que subjectifs, de l'infraction à l'art. 189 CP sont réunis.
E.________ doit dès lors être reconnu coupable de contrainte sexuelle au
sens de l'art. 189 CP pour les "actes symboliques" décrits plus haut
auxquels il a soumis D.________ et Q.________i.
3.L'appelant ayant été reconnu coupable par les premiers juges
d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance, chef d'accusation abandonné par la
présente cour, il convient d'examiner sa peine pour la contrainte sexuelle
retenue. Le cadre légal est cependant le même quant aux sanctions qui
peuvent être infligées à l'auteur des infractions visées à l'art. 189 CP et à
l'art. 191 CP.
3.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
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32 -
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
3.2En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque, parmi
plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres
jugées précédemment (cf. art. 49 al. 2 CP), il faut déterminer d'abord celle
pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque l'infraction la
plus grave à juger est celle qui a été commise avant le premier jugement,
une peine complémentaire (hypothétique) au premier jugement doit être
fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce
premier jugement. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en
concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle à
celle déjà prononcée. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP
sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours
une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du
concours rétrospectif (TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011 c. 4.1 et les
références citées). Lors de la fixation de la peine dans un tel cas de
concours réel rétrospectif, l'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer
une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte
que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement; concrètement, le juge
doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours
simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine
de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_685/2010 du 4 avril
2011; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1).
3.3En application de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine
(al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de
liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent
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33 -
être de six mois au moins. Les règles d'octroi à la libération conditionnelle
(art. 86 CP) ne lui sont pas applicables (al. 3). Le sursis partiel est exclu si
la peine privative de liberté dépasse trente-six mois (ATF 134 IV 1 c.
5.3.2).
3.4Aux termes de l'art. 67 CP, si l'auteur a commis un crime ou un
délit dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce et
qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté
de plus de 6 mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende,
le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette
activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans
s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus (al. 1). L'interdiction d'exercer
une profession défend à l'auteur d'exercer cette activité de manière
indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société
commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers. Si le
danger existe que l'auteur abuse de son activité professionnelle pour
commettre des infractions alors qu'il agit selon les directives et sous le
contrôle d'un supérieur, l'exercice de cette activité lui est entièrement
interdit (al. 2).
Selon l'art. 67a CP, l'interdiction d'exercer une profession a
effet à partir du jour où le jugement qui la prononce entre en force. La
durée de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure
entraînant une privation de liberté n'est pas imputée sur celle de
l'interdiction (al. 1). Si l'auteur n'a pas subi la mise à l'épreuve avec succès
et si la peine prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration
dans une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de l'interdiction
d'exercer une profession court dès le jour où l'auteur est libéré
conditionnellement ou définitivement ou dès le jour où la sanction est
remise ou levée (al. 2).
Cette mesure vise à rendre plus difficile, voire même
empêcher la répétition d'infractions déterminées et à protéger la
collectivité contre de nouveaux abus (Bischovsky, in Roth/Moreillon (éd.),
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34 -
Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 3, ad art. 67 CP; ATF 78
IV 217; FF 1999 1911).
3.5En l'espèce, la culpabilité d'E.________ est lourde. A charge, il
convient de tenir compte du fait que le prévenu ne s'est pas contenté de
commettre des attouchements sur une seule personne mais a persévéré
dans sa pratique sur une seconde victime. Son comportement a des
conséquences dévastatrices pour des patientes ayant servi de cobayes à
ses théories absurdes, dangereuses, inédites, non reconnues
médicalement, prétentieuses et stupides en matière de psychiatrie, et
surtout à leur mise en pratique. Son comportement a perduré sur de
nombreuses années avec des actes toujours plus graves. Sentant la
fragilité de ses victimes, il abusait de leur confiance en les isolant du
monde extérieur afin qu'elles restent sous son emprise et son contrôle. Il a
même été jusqu'à prescrire des médicaments pour tranquilliser Q.________
et pouvoir la manipuler plus facilement. La prise de conscience est
totalement absente, comme l'avait déjà relevé le Tribunal de première
instance. Enfin, le prévenu n'a fait preuve d'aucun amendement. Bien au
contraire, en fin d'audience d'appel, lorsqu'il lui a été demandé s'il avait
quelque chose à ajouter, il a encore minimisé ses actes et fait preuve d'un
mépris incommensurable en répétant ce qu'il avait déjà prononcé en
première instance, soit qu'"il n'y a pas eu mort d'homme". A décharge,
seul peut être retenu le fait qu'il a admis les jeux de rôle et les fessées.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, seule une
peine privative de liberté, d'une quotité sévère, entre en considération; de
plus, seule l'exécution d'une partie de cette peine est de nature à amener
le prévenu à réaliser la gravité de son comportement et à prendre
conscience du mal qu'il a fait. C'est à cette seule condition que l'on peut
envisager un pronostic non entièrement défavorable et prononcer un
sursis partiel.
Cette peine est complémentaire à celles, fermes, infligées en
2006 et 2009 pour des infractions de la LCR non négligeables; ces deux
-
35 -
dernières peines totalisent trois mois et vingt-cinq jours. La Cour estime,
comme les premiers juges, que si elle avait eu à connaître de l'ensemble
de l'activité délictueuse en une seule fois, elle aurait infligé une peine de
vingt-huit mois de privation de liberté dont la moitié aurait été ferme. La
peine à infliger, complémentaire aux précédentes peines, est donc de
deux ans et cinq jours. Comme un certain temps s'est écoulé depuis la
commission des infractions, on peut envisager de réduire la part ferme à
exécuter à neuf mois, en envisageant d'octroyer un sursis de cinq ans, ne
serait-ce que pour protéger le prévenu contre lui-même.
En outre, E.________ a commis ces infractions dans le cadre de
sa profession. Dès lors, afin d'éviter de nouveaux abus, il y a lieu de
prononcer une interdiction d'exercer toute forme de psychothérapie pour
la durée maximale prévue, soit cinq ans.
En conséquence, au regard des infractions commises, de la
culpabilité du prévenu et de sa situation personnelle, il convient de
confirmer la peine fixée par les premiers juges en ce sens qu'E.________ est
condamné à une peine privative de liberté de deux ans et cinq jours, dont
neuf mois ferme et le solde avec sursis pendant cinq ans, ainsi que de
prononcer une interdiction d'exercer toute forme de psychothérapie pour
une durée de cinq ans.
4.L'appelant conteste devoir des dommages et intérêts à la
plaignante D.. Dans la mesure où sa culpabilité est confirmée et
que les actes qu'il a commis ont indéniablement causé une souffrance à la
plaignante, il est justifié de maintenir le montant fixé à 20'000 fr. par les
premiers juges au titre d'indemnité pour tort moral.
5.En définitive, l'appel est partiellement admis en ce sens
qu'E. est libéré du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au
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36 -
sens de l'art. 191 CP. Il est en revanche reconnu coupable de contrainte
sexuelle au sens de l'art. 189 CP.
6.Vu l'issue de la cause et l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin
2012, les frais, comprenant l'émolument des jugements ainsi que les
indemnités des avocats d'office, sont partiellement mis à la charge
d'E..
6.1Ainsi, les frais du jugement rendu le 23 septembre 2011 par la
Cour de céans, totalisant 6'655 fr. 60, comprenant les indemnités des
avocats d'office par 2'721 fr. 60, TVA et débours compris, pour Me Nicolas
Gillard et, par 1'584 fr., TVA et débours compris, pour Me Antonella
Cereghetti Zwahlen, sont mis à la charge d'E..
6.2Les frais du présent jugement comprenant l'émolument du
présent arrêt ainsi que les indemnités des avocats d'office ensuite du
retour du Tribunal fédéral sont laissés à la charge de l'Etat.
Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la liste des opérations, il convient d'admettre que le
défenseur d'office de l'appelant, Me Nicolas Gillard, a dû consacrer 10
heures à l'exécution de son mandat ensuite du retour du Tribunal fédéral.
L'indemnité sera dès lors arrêtée à 1'800 fr. et 50 fr. de débours, plus la
TVA par 148 fr., soit un total de 1'998 fr., TVA et débours compris. Il
convient également d'admettre que le conseil d'office de l'intimée, Me
Antonella Cereghetti Zwahlen, a dû consacrer 10 heures à l'exécution de
son mandat ensuite du retour du Tribunal fédéral. Son indemnité sera dès
lors arrêtée à 1'800 fr., plus la TVA par 144 fr., soit un total de 1'944 fr.,
TVA et débours compris.
7.Il s'avère que le dispositif communiqué après l'audience
d'appel est entaché d'une erreur manifeste à son chiffre III en tant qu'il
alloue à Me Nicolas Gillard une indemnité de défenseur d'office d'un
-
37 -
montant de 4'571 fr. 60 au lieu de 4'719 fr. 60 (2'721 fr. 60 + 1'998 fr.).
En application de l'art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié d'office.
Le dispositif communiqué est également manifestement
incomplet en tant qu'il omet de dire qu'E.________ ne sera tenu de
rembourser à l’Etat une partie du montant des indemnités allouées en
faveur des défenseurs d’office, par 2'721 fr. 60, TVA et débours compris,
pour Me Nicolas Gillard, et par 1'584 fr., TVA et débours compris, pour Me
Antonella Cereghetti Zwahlen, que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). En application de l'art. 83 CPP, le
dispositif sera rectifié d'office par l'ajout d'un chiffre VI.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
vu les articles 191 et 193 al. 1 CP, 58 let. b LPMéd;
appliquant les articles 40, 43, 44, 47, 49 al. 2, 189 al. 1 CP; 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 1
er
juin 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif
du jugement étant désormais le suivant :
"I.Libère E.________ des accusations d'actes d'ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance, d'abus de détresse et de contravention à la Loi
fédérale sur les professions médicales.
II.Constate qu'E.________ s'est rendu coupable de
contrainte sexuelle.
III.Condamne E.________ à une peine privative de liberté de
deux ans et cinq jours, dont neuf mois à titre ferme et le solde
avec sursis pendant cinq ans, peine complémentaire à celles
-
38 -
infligées le 27.02.2006 par le Juge d'instruction de Lausanne et
le 8.10.2009 par le Juge d'instruction de la Côte.
IV.Interdit à E.________ de procéder à toute forme de
traitement psychothérapeutique pour une durée de cinq ans.
V.Dit qu'E.________ est débiteur de D.________ de 20'000 fr.
à titre d'indemnité pour tort moral.
VI.Donne acte de ses réserves civiles, pour le surplus, à
D..
VII.Met les frais de justice, par 25'275 fr. 25 à la charge
d'E. lesquels comprennent l'indemnité allouée à son
défenseur d'office Me Nicolas Gillard par 8'890 fr. et
l'indemnité allouée au conseil d'office de D.________ par 5'334
francs.
VIII. Ordonne la restitution des deux dossiers médicaux,
séquestrés sous nos 44578 et 44599, à D.. "
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 4'719 fr. 60 (quatre mille sept cent dix-neuf
francs et soixante centimes), TVA et débours compris, est
allouée à Me Nicolas Gillard.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 3’528 fr. (trois mille cinq cent vingt-huit
francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Cereghetti
Zwahlen.
V. Les frais d'appel, comprenant les indemnités allouées aux
chiffres III et IV ci-dessus, sont partiellement mis à la charge
de l'appelant, par 6'655 fr. 60 (six mille six cent cinquante-cinq
francs et soixante centimes), le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
VI. E. ne sera tenu de rembourser à l’Etat une partie du
montant des indemnités allouées aux ch. III et IV ci-dessus, par
2'721 fr. 60, pour Me Nicolas Gillard, et par 1'584 fr., pour Me
-
39 -
Cereghetti Zwahlen, que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président : La greffière :
Du 16 octobre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Gillard, avocat (pour E.),
-Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Service de la santé publique (réf. MLS/mry)
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
40 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1