TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.012836-DBT/ACP/LCB
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. M E Y L A N
Juges:M.Pellet et Mme Bendani
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Parties à la présente cause :
Y., prévenue, représentée par Me Julie André, avocate d'office à
Lausanne, appelante,
W., prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
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9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 mars 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que Y.________ s'était rendue
coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait
qualifiées (I), condamné cette dernière à une peine pécuniaire de 60 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), suspendu
l'exécution de la peine pécuniaire et fixé à la condamnée un délai
d'épreuve de 2 ans (III), condamné Y.________ à une amende de 600 fr.
(IV), dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté
de substitution sera de 6 jours (V), constaté qu'W.________ s'était rendu
coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait
qualifiées (VI), condamné ce dernier à une peine pécuniaire de 120 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (VII), suspendu
l'exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d'épreuve
de 3 ans (VIII), condamné W.________ à une amende de 800 fr. (IX), dit qu'à
défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de
substitution sera de 8 jours (X), ordonné le maintien au dossier des pièces
à conviction sous fiches n°44967, 44968, 44969 et 44970 (XI), mis les
frais, par 3'970 fr. 50, à la charge de Y., y compris l'indemnité de
son conseil d'office, par 2'272 fr. 50 (XII), dit que le remboursement de
l'indemnité allouée au conseil d'office sera exigible dès que la situation
financière de l'intéressée le permettra (XIII) et mis les frais de justice, par
1'730 fr., à la charge d'W. (XIV).
B.Le 22 mars 2011, Y.________ a formé appel contre le jugement
précité.
Le 23 mars 2011, W.________ a formé appel contre le jugement
en question.
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Par déclaration d'appel motivée du 25 mai 2011, Y.________ a
indiqué qu'elle contestait les chiffres I à VI, XII et XIII du dispositif du
jugement de première instance, en précisant qu'elle ne remettait pas en
cause les faits qui lui étaient reprochés, mais qu'ils étaient peu nombreux
et de moindre intensité et qu'ils tombaient sous l'application de l'art. 14
CP. Elle a requis l'administration des preuves suivantes: l'audition d'un
expert spécialiste dans le domaine pédo-psychiatrique, l'audition de
témoins ainsi que la production et la réquisition de pièces
complémentaires, notamment l'intégralité de la procédure civile pendante
devant la Justice de Paix du district de Lausanne concernant ses enfant
A.Z.________ et B.Z.. Y. a conclu à sa libération des chefs
de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait
qualifiées, à l'annulation des chiffres II à VI du dispositif du jugement et à
ce que les frais de la procédure, comprenant l'indemnité allouée à son
conseil d'office, soient laissés à la charge de l'Etat.
Par déclaration d'appel motivée du 25 mai 2011, l'appelant
W.________ a indiqué qu'il contestait les chiffres VI à X et XIV du dispositif
du jugement, en précisant qu'il réfutait les faits qui avaient été retenus
contre lui par le premier juge ainsi que leurs qualification juridiques. Il a
également remis en cause la fixation de la peine. Il a requis
l'administration de preuves, à savoir la mise en œuvre d'une expertise de
crédibilité sur les enfants A.Z.________ et B.Z.. W. a conclu
principalement à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré des
chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de voies
de fait qualifiées, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Il a conclu
subsidiairement à la réforme du jugement en ce sens qu'il est reconnu
coupable de voies de fait qualifiées et condamné à une peine d'amende
n'excédant pas 400 fr., les frais de justice étant réduits
proportionnellement à l'importance des charges abandonnées.
Le Ministère public n'a pas présenté une demande de non-
entrée en matière, ni n’a déposé d'appel joint.
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Y.________ a également renoncé à présenter une demande de
non-entrée en matière et à déposer un appel joint.
Par courrier du 28 juin 2011, le Président de la Cour d'appel
pénale a informé Y.________ que toutes ses réquisitions de preuve, à
l'exception de sa demande de production du dossier de la Justice de paix,
étaient rejetées, les conditions de l'art. 389 al. 2 CPP n'étant pas réunies.
Par courrier du 28 juin 2011, le Président de la Cour d'appel
pénale a informé W.________ que ses réquisitions d'instruction étaient
rejetées, les conditions de l'art. 389 al. 2 CPP n'étant pas remplies.
Par courrier du 12 juillet 2011, le Ministère public a informé la
Cour de céans qu'il renonçait à participer aux débats et a indiqué qu'il
concluait au rejet des appels formés par les prévenus précités.
Lors de l’audience de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal
qui s’est tenue le 23 août 2011, les conseil des deux appelants ont chacun
confirmé les conclusions de leurs déclarations d’appel respectives.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Y.________ est née le 15 juin 1969 à Sao Miguel au Cap-Vert et
est originaire du Portugal. Elle a effectué son école obligatoire au Cap-Vert
puis est partie à l'âge de 23 ans au Portugal où elle a travaillé et a
rencontré W.________ en 1995. Ils se sont mariés le 13 janvier 1996 au
Portugal. La prévenue a ensuite rejoint son époux en Suisse où il résidait
depuis 1985. Deux enfants sont issus de cette union A.Z., né le
[...] et B.Z., né le [...]. En janvier 2002, le couple s'est séparé et la
prévenue a quitté le domicile conjugal avec ses deux enfants. Le divorce a
été prononcé le 16 février 2009.
Depuis son arrivée en Suisse, Y.________ a travaillé en tant
qu'aide de ménage puis comme nettoyeuse dans divers établissements
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publics de la région lausannoise. Elle réalise un salaire mensuel net de
3'130 fr. 05, servi treize fois l'an, auquel il convient d'ajouter 500 fr. par
mois de contribution d'entretien versée par son ex-mari. Elle n'a pas
fortune. Ses charges mensuelles se montent à 1'951 fr. et elle a des dettes
s'élevant à 20'000 francs.
Le casier judiciaire de la prévenue est vierge.
2.W.________ est né le 20 novembre 1957 au Cap-Vert et est
originaire du Portugal. Il a suivi sa scolarité obligatoire au Cap-Vert puis au
Portugal où il a suivi un apprentissage de soudeur. Le prévenu a exercé
cette profession avant de venir en Suisse en mai 1985. Travaillant d'abord
dans l'agriculture, il exerce depuis 1998 la profession d'opérateur de
chambre stérile. Le prévenu touche un salaire mensuel de 5'000 fr., servi
treize fois l'an. Il possède un appartement à Lisbonne d'une valeur
oscillant entre 50'000 et 60'000 euros. Ses charges mensuelles se
montent à 4'584 fr. 10 et il a des dettes s'élevant à 10'000 francs.
W.________ est père de trois enfants nés hors de son mariage
avec la prévenue, dénommés G., [...] et [...], le premier habitant
Lausanne et les deux autres au Portugal.
Le casier judiciaire du prévenu est vierge.
3.Entre mars 2004 et juin 2009, les faits antérieurs étant
prescrits, Y. a frappé ses enfants A.Z.________ et B.Z.________ à
réitérées reprises. Elle leur a régulièrement donné des fessées. En outre,
elle a donné des coups de ceinture, munie d'une boucle en fer, et de linge
à ses deux fils à raison de plus de deux fois par année pour chaque objet.
A une reprise, B.Z.________ a reçu la boucle en fer de la ceinture sur l'œil
lors d'un coup donné avec cet objet. Par courrier du 9 décembre 2008 au
Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), la prévenue a informé
ce service qu'W.________ donnait des coups à leurs fils et les insultait. Elle
a, en outre, reconnu avoir donné des gifles et parfois des coups de
ceinture à ses enfants dans le passé. Suite à cette lettre, le SPJ a adressé
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une dénonciation le 20 mai 2009 à l'encontre des deux prévenus à l'Office
d'instruction pénale de l'arrondissement de Lausanne.
4.Entre mars 2004 et 2009, les faits antérieurs étant prescrits,
W.________ a régulièrement frappé ses enfants A.Z.________ et B.Z.________
lorsqu'il en avait la garde. Il leur a souvent asséné des gifles (aller et
retour), laissant des marques rouges sur leur visage. A une reprise, le
prévenu a touché l'œil d'B.Z.________ avec son ongle en lui donnant une
gifle et l'a légèrement blessé. Le prévenu a également, à réitérées
reprises, donné des coups de ceinture à ses deux enfants, ainsi que des
coups de pied sur les fesses et des tapes derrière la nuque.
5.Le Tribunal de police a considéré que les comportements de
Y.________ et d'W.________ étaient constitutifs de lésions corporelles
simples qualifiées et de voies de faits qualifiées pour avoir frappé leurs de
deux fils A.Z.________ et B.Z.________ à plusieurs reprises. Il a retenu que
les lésions corporelles simples qualifiées antérieures au 18 mars 2004
ainsi que les voies de fait qualifiées antérieures au 18 mars 2008 étaient
prescrites.
6.Depuis le mois d'août 2010, les enfants des prévenus sont
placés à Serix, internat pédagogique et thérapeutique. Par ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 13 septembre 2010, le droit de visite
d'W.________ sur B.Z.________ a été suspendu. En outre, le droit de garde
de Y.________ sur ses deux enfants lui a été retiré par mesures
préprovisionnelles du 2 mai 2011. Par ordonnance de mesures provisoires
du 17 juin 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment
attribué au SPJ la garde sur A.Z.________ et B.Z.________ et a confirmé le
rétablissement du droit de visite d'W.________ sur ces derniers un week-
end sur deux du vendredi après-midi dès 16h00 au dimanche soir à
20h00. Par décision du 21 juin 2011, la Justice de paix du district de
Lausanne a institué une curatelle ad hoc au sens de l'art. 392 ch. 2 CC en
faveur de A.Z.________ et B.Z.________ (I) et nommé Me Stéphanie
Cacciatore, avocate, avec pour mission de les représenter dans le cadre
de l'enquête en fixation du droit de visite, respectivement en limitation de
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l'autorité parentale ouverte devant la Justice de paix du district de
Lausanne (II).
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.La Cour de céans examinera d'abord l'appel interjeté par
Y., puis celui déposé par W..
4.1.L'appelante soutient d'abord que le premier juge a retenu à
tort qu'elle avait érigé en système éducatif les corrections infligées à ses
deux enfants. Elle soutient, au contraire, que les corrections étaient peu
nombreuses et de moindre intensité.
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En l'espèce, les faits retenus à l'encontre de Y.________ sont
des fessées quelques fois par année ainsi que des coups de ceinture,
munie d'une boucle, et de linge au moins deux fois par année avec chaque
objet durant la période 2004 au 28 juin 2009. Cet état de fait est établi,
même si l'appelante a affirmé lors de l'audience devant le Cour d'appel le
23 août 2011 qu'elle n'avait utilisé la ceinture qu'à une reprise. En effet,
lors de l'instruction et de l'audience des débats devant le tribunal de
première instance, elle avait admis avoir utilisé la ceinture à plusieurs
reprises, en tout cas plus de deux fois par année (cf. PV aud. 1, p. 3; jgt, p.
3). Cette minimisation des faits n'est pas crédible. Certes, le témoin
Q., psychologue, qui a suivi les enfants du 6 février 2009 au 30
septembre 2010, a constaté que si la prévenue n'avait pas forcément
érigé en moyen éducatif le fait de frapper ses enfants, la situation lui
"échappait quand elle était à bout" (jgt, p. 9). Par ailleurs, le témoin
X., éducateur auprès de la Fondation Jeunesse et Familles, qui a
suivi la famille de 2008 à 2010, a constaté qu'il y avait une sorte de
compétition entre les parents quant à l'autorité sur les enfants. Ainsi,
selon ce dernier, la prévenue pensait que son autorité passait par la peur
et la violence envers les enfants (jgt, p. 4). Vu la durée des agissements
coupables ainsi que le jeune âge des enfants au moment des faits, c'est à
juste titre que le premier juge a parlé d'un système éducatif fondé sur la
violence, même si on peut admettre que la prévenue a été quelque peu
dépassée par les événements.
Le grief soulevé est donc infondé et doit être rejeté.
4.2.L'appelante soutient encore que les faits retenus à son
encontre seraient des actes licites au sens de l'art. 14 CP dès lors qu'il
s'agit de corrections légères découlant de l'exercice de l'autorité
parentale.
4.2.1.En vertu de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne
ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable
en vertu du présent code ou d’une autre loi.
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En droit de la famille, le ius corrigendi (art. 301 CC) reconnaît
aux parents le droit de limiter la liberté de leurs enfants pour leur
inculquer une discipline et les éduquer (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie
générale, Zurich 2008, n. 794, p. 262).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé la portée du
droit de correction à l'égard des enfants (cf. ATF 129 IV 216). Après avoir
rappelé que plusieurs conventions internationales tendaient à protéger les
enfants contre toute forme de violences et de traitements dégradants et
que la Constitution suisse protégeait spécifiquement l'intégrité des enfants
et des jeunes (art. 10 et 11 Cst.), il a considéré que le droit de correction
était exclu en cas de voies de fait répétées (art. 126 al. 2 CP) et de lésions
corporelles (art. 122 et 123 CP). Le parent ne saurait pas non plus utiliser
un instrument propre à causer des lésions corporelles. La question de
savoir s'il était permis d'infliger de légères corrections corporelles a en
revanche été laissée ouverte. En effet, dans le cas d'espèce, l'auteur avait
donné des coups de pied au derrière et des gifles aux enfants de son amie
à une dizaine de reprises en l'espace de trois ans et leur avait
régulièrement tiré les oreilles, de sorte qu'il avait dépassé ce qui était
admissible au regard d'un éventuel droit de correction (TF 6S.178/2005 du
22 juin 2005 c. 3.1). Le Tribunal fédéral a toutefois souligné l’évolution
restrictive du droit de correction.
4.2.2.En l'occurrence, les violences commises par Y.________
dépassent largement ce qui pourrait entrer dans le droit éventuel d'infliger
de légères corrections. En effet, l’appelante a frappé ses enfants
régulièrement de 2004 à 2009, les faits antérieurs étant prescrits, et a en
outre utilisé des instruments, tels qu’une ceinture munie d’une boucle et
un linge, propres à entraîner des lésions corporelles. Il faut donc admettre
que la prénommée a manifestement excédé son devoir de correction et
que son comportement ne peut être considéré comme licite en application
de l'art. 14 CP.
Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
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4.3.L’appelante ne soulève pas de griefs concrets à l’égard des
qualifications juridiques retenues. Toutefois, dès lors qu’elle conclut à son
acquittement, la Cour de céans va examiner cette question compte tenu
de son plein pouvoir d’examen (art. 398 al. 2 CPP), d’autant plus qu’elle
est soulevée par l’appelant W.________.
4.3.1.En vertu de l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura
fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la
santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la
poursuite aura lieu d’office, si le délinquant s’en est pris à une personne
hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant,
dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (ch. 2 al. 1).
L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques
ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration
d'injections, des coups laissant des séquelles sur le visage d'un enfant un
jour après avoir été reçus et ayant certainement causé une douleur non
négligeable et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en
retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les
écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres
conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de
bien-être (ATF 134 IV 189 c. 1.1). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est
pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité
physique; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de
l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte
doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il
en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de
l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime.
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Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un
trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En
revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance
psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine
importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en
particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués
uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut
bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une
personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les
circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération;
l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de
la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou
travaille, etc. (ATF 134 IV 189 c. 1.4).
4.3.2.L’art. 126 CP énonce que celui qui se sera livré sur une
personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni
atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). La
poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprise contre une
personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il
avait le devoir de veiller (al. 2 let. a).
Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent
comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré
et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle
atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF
134 IV 189 c. 1.2 ; ATF 119 IV 25 c. 2a).
4.3.3.Comme la jurisprudence a eu l'occasion de le relever, la
distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate,
notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des
écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut
tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer
s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (TF
6B_624/2010 et 6B_625/2010 du 16 novembre 2010 c. 4.3 ; ATF 134 IV
189 c. 1.3). Le Tribunal fédéral a admis l'existence de lésions corporelles
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lorsqu'un coup provoque un hématome, dès lors que celui-ci résulte de la
rupture de vaisseau sanguins, et qui laisse normalement des traces
pendant plusieurs jours (ATF 119 IV 25 c. 2a; Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 135). En outre, il a considéré que toute
marque de coups laissés sur le corps d'un enfant constitue une lésion
corporelle (ATF 119 IV 1; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté,
Lausanne 2007, n. 1.3 ad art. 123 CP). Le Tribunal fédéral a également
retenu que celui qui administre des coups de ceinture en cuir sur le dos
d'un enfant doit savoir que ses actes provoqueront presque
immanquablement des lésions corporelles (ATF 85 IV 125 c. 2, cité in
Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 123 CP).
4.3.4.En l’espèce, il ressort du dossier qu'B.Z.________ a déclaré avoir
eu mal au dos après avoir été frappé avec un linge par sa mère le 28 juin
2009 (P. 8, p. 2). Il a également affirmé avoir reçu des coups de ceinture
sur le dos et avoir reçu, à une reprise, la boucle en fer sur l'œil lors d'un
coup de ceinture (P. 8, p. 3). Il a ajouté avoir été blessé par son père (P. 8,
p. 3). A.Z.________ a, quant à lui, déclaré que sa mère lui avait donné des
coups de ceinture sur les fesses et avoir eu une marque sur le visage suite
à une gifle donnée par son père (P. 8, p. 4). Certes, il n'y a aucun constat
médical au dossier et les témoins entendus n'ont pas constaté de marques
de coup sur les enfants. Toutefois, dans la mesure où les faits reprochés à
l'appelante ont été établis et reconnus, il ne fait aucun doute que le fait
d'avoir donné des coups de ceinture, laquelle était en outre munie d'une
boucle en fer, ainsi que des coups à l'aide d'un linge constitue des lésions
corporelles simples conformément à la doctrine et à la jurisprudence
précitées. En outre, l'impact psychique sur les enfants ne saurait être nié.
En effet, les enfants étaient en bas âge au moment des faits et il est
évident que la maltraitance physique sur de petits enfants entraîne
nécessairement une maltraitance psychique. Cela ressort d'ailleurs du
dossier de la Justice de paix du district de Lausanne. S'agissant de
l'élément subjectif, l'appelante devait savoir, à tout le moins par dol
éventuel, que le fait de donner des coups de ceinture et de linge à ses
enfants allait provoquer des lésions corporelles simples, d'autant plus que
la ceinture utilisée comportait une boucle en métal. S'agissant des fessées
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données de façon régulières, ces actes de violence constituent des voies
de faits au sens de l'art. 126 CP, dès lors qu'ils excèdent manifestement ce
qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes
sociales.
4.3.5La nature, la quotité de la peine et le montant du jour-amende,
qui n'ont fait en eux-mêmes l'objet d'aucune contestation, peuvent être
confirmés. On peut sur ces points renvoyer au jugement de première
instance (pp. 21-22), complet et convaincant.
5.W.________ conclut principalement à sa libération des chefs de
prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait
qualifiées, subsidiairement à sa condamnation à une amende n'excédant
pas 400 fr. pour voies de faits qualifiées. Il conteste les faits retenus à son
encontre, les qualifications juridiques et la peine.
5.1.L'appelant soutient que les accusations portées à son encontre
sont infondées. Il affirme qu'elles sont, au contraire, le fruit du conflit que
la prévenue entretient depuis leur séparation pour le priver de ses liens
avec les enfants et que ces derniers ont été influencés par leur mère. Il
fait valoir que les éléments retenus par le tribunal de première instance
pour fonder sa conviction ne sont pas suffisants et a invoqué, lors de
l'audience du 23 août 2011 devant la Cour de céans, une violation de la
présomption d'innocence.
5.1.1.Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence,
également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32
al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent
tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
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infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la
présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes (TF 6B_91/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2). Des doutes
abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à
exclure une condamnation. Il doit s'agir au contraire de doutes sérieux et
irrépressibles (ATF 127 I 38 c. 2a).
5.1.2.Le premier juge a d'abord retenu que les déclarations des
enfants n'avaient pas été influencées par Y.________ car, en reconnaissant
les avoir frappé elle aussi, elle s'est exposée à une condamnation et s'est
vue retirer la garde des enfants, ces derniers ayant été placés en famille
d'accueil.
5.1.2.1.L'appelant soutient que la prévenue, au vu du dur conflit
opposant les parents, a très bien pu vouloir l'entraîner "avec elle dans
l'opprobre". Toutefois, rien de tel ne ressort du dossier. En effet, la
prévenue a dénoncé les violences que ses enfants subissaient de la part
de leur père et d'elle-même au SPJ sur le conseil de X., éducateur
à la Fondation Jeunesse et Familles (P. 4/1; jgt, p. 4). L'initiative de la
dénonciation ne revenant donc pas à la prévenue, le grief de l'appelant
tombe à faux et doit être rejeté.
5.1.2.2.L'appelant allègue également que la prévenue ne s'est pas fait
retirer la garde de ses enfants et que ceux-ci n'ont pas été placés en
famille d'accueil, mais qu'ils ont été volontairement placés par leur mère à
l'Institut de Serix. Il est vrai qu'il ressort du dossier de la Justice de paix du
district de Lausanne qu'B.Z. et A.Z.________ ont été placés
volontairement par leur mère dans l'Institut précité (cf. dossier de la
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22 -
Justice de paix du district de Lausanne, rapport de Serix du 15 avril 2011,
p. 2). Toutefois, cette considération ne change rien, puisque l'appelante
pouvait craindre en se dénonçant que le droit de garde sur ses enfants lui
soit retiré, ce qui est, du reste, arrivé par la suite. En effet, le Juge de paix
du district de Lausanne a attribué provisoirement la garde sur A.Z.________
et B.Z.________ au SPJ (cf. ordonnance de mesures provisoires du 17 juin
2011). Ce grief doit donc également être écarté.
5.1.3.Le tribunal de première instance s'est ensuite appuyé sur les
déclarations du témoin X.________ qui a évoqué le fait que Y.________ était
venue se réfugier, quelques années auparavant, au Centre d'accueil
Malley Prairie où il travaillait. Puisque cette institution n'accueille que des
victimes de violence, le tribunal en a déduit que la violence était présente
dans le couple depuis un certain temps déjà.
L'appelant soutient que même s'il y avait eu de la violence au
sein du couple, cela n'implique pas nécessairement de la violence à
l'égard des enfants. Il allègue que le premier juge a dès lors fondé sa
conviction sur un fait non établi.
Il ne s'agit certes pas d'une preuve décisive pour confondre
W., ce que le tribunal de première instance n'affirme d'ailleurs pas,
mais d'un indice de violence que le premier juge était fondé à retenir. Le
grief, mal fondé, doit être rejeté.
5.1.4.Le premier juge s'est également fondé sur les déclarations de
A.Z. et B.Z..
L'appelant fait valoir que les auditions des enfants peuvent
être empreintes de suggestibilité. Il évoque les déclarations d'B.Z.,
selon lesquelles le prévenu aurait lancé une paire de ciseau contre son fils
G.________ (P. 8, p. 2). Il soutient à cet égard qu'B.Z.________ était trop
jeune pour se souvenir de ce fait qui lui aurait été suggéré.
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23 -
En l'occurrence, B.Z.________ a en effet rapporté que son père
avait lancé une fois un ciseau dans la direction de son frère G.________ qui
avait frôlé ce dernier et l'avait fait saigner (P. 8, p. 2). Il a également
déclaré que son père lui avait parfois donné des gifles ainsi qu'à son frère
A.Z.________ et qu'ils étaient ensuite tout rouges (P. 8, p. 3). B.Z.________ a
encore expliqué que son père lui avait une fois donné une gifle vers l'œil,
qu'il avait été ainsi blessé par son ongle et avait dû se rendre à l'hôpital
(ibidem). Il a finalement ajouté que son père lui donnait ainsi qu'à son
frère des coups de ceinture (ibidem). Quant à A.Z., il a exposé que
son père leur avait donné des claques sur les joues (aller et retour) et des
coups de pied au derrière (P. 8, pp. 3-4). Il a ajouté avoir eu une fois une
marque de gifle (P. 8, p. 4).
Il convient de relever que les questions posées par les
inspecteurs étaient ouvertes et l'audition des enfants a eu lieu en
présence d'un psychologue qui a attesté du bon déroulement de celles-ci.
S'agissant de l'épisode du ciseau relaté par B.Z., force est de
constater que ce fait est corroboré par G.________ lui-même, âgé de 24 ans
au moment de son audition (PV aud. 3). Il n'existe dès lors aucune trace
de suggestibilité et le grief doit donc être rejeté.
5.1.5.Le Tribunal de police s'est encore fondé sur les déclarations
des témoins X., éducateur à la Fondation Jeunesse et Familles, et
Q., psychologue et ancienne employée du SPJ. Il a relevé que ces
deux témoins avaient clairement expliqué au tribunal que les deux parents
frappaient les enfants.
L'appelant soutient que ces deux témoignages ne sont pas
probants, étant donné qu'aucune de ces deux personnes n'a été le témoin
direct de ses prétendus agissements à l'égard de ses enfants.
En l'espèce, X.________, qui a suivi la famille de 2008 à 2010, a
rapporté aux débats de première instance que les enfants lui avaient dit
avoir subi des violences de la part de leurs parents. Il a affirmé qu'il ne
pouvait pas imaginer que les enfants aient décrit des violences qui
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24 -
n'existaient pas. Quant à Q., psychologue ayant suivi les enfants
du 6 février 2009 au 30 septembre 2010, elle a exposé aux débats de
première instance que des intervenants de Serix avaient recueilli des
déclarations des enfants faisant état de violences physiques de la part de
leurs parents. Rien ne permet de mettre en doute ces témoignages de
professionnels. Ce moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
5.1.6.Le premier juge s'est encore basé sur le témoignage de
G.. Il a relevé à cet égard qu'il avait acquis la conviction que les
déclarations du prénommé, selon lesquelles il avait subi des violences
physiques de la part du prévenu, étaient vraies.
L'appelant argue que ce témoignage n'est pas exploitable,
étant donné qu'il n'a pas pu interroger ce témoin à charge. En effet,
G.________ étant son fils, il a fait valoir son droit de refuser de répondre.
L'intéressé aurait ainsi été privé d'une garantie de procédure. Il demande
dès lors que ce témoignage soit écarté du dossier et cite notamment à cet
égard l'arrêt Luca c. Italie du 27 février 2001, requête n° 33354/96 Rec
2011 II 145.
L'appelant reprend l'argumentation déjà développée devant le
tribunal de première instance qui avait écarté de manière convaincante sa
requête en retranchement. L'arrêt précité a trait à une affaire où la
déclaration litigieuse avait fondé de manière substantielle la
condamnation. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, le témoignage
de G., qui a exposé avoir été frappé régulièrement par son père,
lui causant marques et cicatrices, et avoir vu ce dernier frappé ses deux
frères A.Z. et B.Z.________, n'est qu'un élément parmi beaucoup
d'autres.
Mal fondé, cet argument doit être rejeté.
5.1.7.Au vu ce qui précède, force est de constater que les faits
retenus par le premier juge l'ont été à bon escient. Il n'a aucunement violé
la présomption d'innocence, puisque, sur la base d'un examen objectif de
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25 -
la situation, il existe un faisceau d'indices entraînant la conviction que le
prévenu a bien commis des actes de violence envers ses enfants.
5.2.L'appelant conteste la qualification juridique des faits retenus
par le Tribunal de police. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne
sont pas constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées, mais
uniquement de voies de fait qualifiées.
5.2.1.La Cour de céans renvoie aux considérants 4.3.1 à 4.3.3 du
présent jugement s'agissant de la doctrine et de la jurisprudence relatives
à la distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait.
5.2.2.En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir donné des
coups de ceinture à A.Z.________ et B.Z.________ ainsi que des gifles (aller
et retour), laissant des marques rouges sur leur visage et, à une reprise,
une blessure à l'œil d'B.Z.. Conformément à la doctrine et à la
jurisprudence précitées, ces faits constituent des lésions corporelles
simples qualifiées. En effet, les marques rouges laissées par les gifles ainsi
que la blessure à l'œil d'B.Z., qui a dû être soignée, sont des
atteintes à l'intégrité corporelle au sens de l'art. 123 CP (cf. ATF 119 IV 1).
Concernant les coups de ceinture, ainsi que retenu pour l'appelante, il
s'agit également de lésions corporelles simples (cf. ATF 85 IV 125 c. 2). Par
ailleurs, ses actes ont provoqué des souffrances psychiques à ses enfants
ainsi qu'il en ressort du dossier de la Justice de paix du district de
Lausanne. En outre, l'appelant devait savoir, à tout le moins par dol
éventuel, que de tels actes de violence commis à l'égard d'enfants en bas
âge allait provoquer des lésions corporelles simples. L'élément subjectif
est dès lors également réalisé.
S'agissant des coups de pied au derrière et des tapes derrière
la nuque infligées par le prévenu à ses deux enfants, ces faits sont des
voies de fait au sens de l'art. 126 CP, dès lors qu'ils n'ont pas provoqué de
lésions corporelles à ces derniers mais constituent tout de même des
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26 -
atteintes qui excèdent manifestement ce qu'il est admis de supporter
selon l'usage courant et les habitudes sociales.
L'argumentation de l'appelant, mal fondée, doit être rejetée.
5.3.L'appelant conteste finalement la quotité de la peine qui lui a
été infligée. Il soutient que sa culpabilité est moyenne et qu'il aurait dû
être condamné à une peine d'amende n'excédant pas 400 francs. Lors de
l'audience du 23 août 2011 devant la Cour d'appel pénale, le conseil de
l'appelant a ajouté qu'il ne se justifiait pas que la peine infligée à son ex-
épouse soit moins lourde que la sienne.
5.3.1.Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères énumérés de manière non exhaustive par l'art. 47
CP correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence
élaborée en application de cette disposition, qui conserve toute sa valeur.
Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
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27 -
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c.
1.2.1 et 1.2.2 ; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1). S'agissant plus
particulièrement de l'absence d'antécédents, cet élément n'a plus à être
pris en considération dans un sens atténuant, sauf circonstances
exceptionnelles (TF 6B_988/2010 du 3 mars 2011 c. 2.1; ATF 136 IV 1 c.
2.6.4).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (TF 6B_969/2010 du 31 mars 2011 c. 3.1 ; TF 6B_922/2010
du 25 janvier 2011 c. 3.3 ; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
5.3.2.L'appelant fait d'abord valoir que le Tribunal a, à tort, pris en
compte l'existence d'une récidive en cours d'enquête, en se référant pour
cela à un événement qui aurait eu lieu le 10 septembre 2010 et qui a
entraîné l'ouverture d'une nouvelle instruction pénale à son encontre. Lors
de l'audience du 23 août 2011 devant la Cour d'appel, le conseil de
l'appelant a produit une pièce à cet égard. Il s'agit d'un avis de prochaine
clôture du 4 août 2011, par lequel la Procureure de l'arrondissement de La
Côte lui a indiqué qu'elle entendait rendre une ordonnance de classement
(P. 68).
Il est exact que le premier juge n'aurait pas dû tenir compte de
cet élément pour arrêter la quotité de la peine. Il ne peut en effet pas
prendre en considération un fait qui est encore en cours d'instruction et
pour lequel le prévenu n'a pas été renvoyé. Toutefois, compte tenu de la
durée de l'activité délictueuse, soit de 2004 à 2009, un acte de plus retenu
à tort n'a pas d'influence significative sur la quotité de la peine. Par
ailleurs, le tribunal de première instance a également retenu à tort, mais à
décharge cette fois, l'absence d'antécédents judiciaires, contrairement à
la jurisprudence récente du Tribunal fédéral précitée (cf. TF 6B_988/2010
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28 -
du 3 mars 2011 c. 2.1; ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). Cet élément pris de façon
erronée à la décharge du prévenu compense dès lors la récidive retenue à
tort à charge.
5.3.3.L'appelant soutient encore que le tribunal aurait dû faire
application de l'art. 54 CP, dès lors que la procédure pénale l'a beaucoup
affecté puisqu'il voit peu ses enfants.
Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les
conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée,
l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge
ou à lui infliger une peine.
Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP dont les
principes demeurent valables. Conformément à ceux-ci, l'art. 54 CP est
violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a
entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à
l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné
que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge
doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas
concret et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa
décision ne sera annulée que s'il en a abusé (TF 6B_111/2009 du 16 juillet
2009 c. 3.2; ATF 121 IV 162 c. 2d).
L'art. 54 CP exige que les conséquences de l'acte pour son
auteur aient été importantes, notamment au plan physique. Le critère
déterminant est qu'au vu de la culpabilité de l'auteur et des conséquences
directes de son acte, la sanction pénale apparaisse à ce point inadéquate
que le simple sentiment de justice impose de renoncer à toute peine. La
mort d'un proche, compagnon de vie durant de longues années, est
l'exemple type d'un cas d'application de l'art. 54 CP
(Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 54 CP et les références
citées). En revanche, une mère qui, en raison de la violation de son devoir
d'assistance et d'éducation, est temporairement privée de relations
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29 -
personnelles avec son enfant, ne peut prétendre être exemptée de toute
peine (ibidem et les références citées).
Au vu de ce qui précède, l'art. 54 CP ne saurait trouver
application dans le cas d'espèce. Le moyen infondé doit ainsi être écarté.
5.3.4.L'appelant fait finalement grief au premier juge d'avoir violé
l'interdiction de la double prise en considération en ayant retenu deux fois
la durée de l'activité délictueuse comme circonstances à charge alors que
par définition les infractions de voies de fait et de lésions corporelles
simples supposent une certaine répétition.
Selon la jurisprudence, les circonstances qui conduisent à
élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en
considération une seconde fois comme éléments aggravants ou
atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou
bénéficierait deux fois de la même circonstance. En revanche, le juge peut
tenir compte dans la fixation de la peine de l'intensité de cette
circonstance (TF 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 c. 1.1.1; ATF 118 IV 342
c. 2b/c). En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute
qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la
personne de l'auteur.
En l'espèce, l'argument de l'appelant est téméraire. En effet, la
durée des actes délictueux s'élève à cinq ans, ce qui est particulièrement
long et constitue un élément important pour apprécier la culpabilité du
prévenu. Le premier juge pouvait, en vertu de la jurisprudence précitée,
tenir compte dans la fixation de la peine de l'intensité de cette
circonstance. En outre, il n'a aucunement violé l'interdiction de la double
prise en considération puisqu'il n'a pas élevé le cadre de la peine des
infractions retenues à l'encontre de l'appelant. Ce grief, mal fondé, doit
être rejeté.
5.3.5.Il convient encore de souligner que la culpabilité de l'appelant
était plus lourde que celle de son ex-épouse justifiant une peine plus
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30 -
sévère à son égard. En effet, Y.________ s'est dénoncée en décembre 2008
au SPJ. Elle a en outre pris conscience de la gravité de ses actes,
contrairement à l'appelant qui persiste à soutenir que son ex-épouse est à
l'origine des accusations retenues contre lui. D'une manière générale, la
peine prononcée à l'encontre de l'appelant, soit une peine pécuniaire de
120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., avec
sursis pendant trois ans ainsi qu'une amende de 800 fr., se justifie. La
quotité de la peine est adéquate au regard des infractions commises, de la
culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni
d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de
première instance, laquelle n'a ignoré aucun des critères déterminants
consacrés aux art. 34, 47 et 106 CP. On relèvera enfin que le montant du
jour-amende n'a pas été contesté. La peine sera donc confirmée.
6.En définitive, les appels doivent être rejetés et le jugement
attaqué confirmé dans son entier.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
3'120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis, conformément à l'art.
428 al. 1 CPP, par moitié, soit 1'560 fr., à la charge de Y.________ et l'autre
moitié, soit 1'560 fr., à la charge d' W..
Outre la moitié de l'émolument, les frais de la procédure
d'appel comprennent également pour Y. l'indemnité d'office
allouée à son conseil d'office (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2
al. 2 ch. 1 TFJP). Le conseil d'office de l'appelante a indiqué qu'elle avait
consacré 6 heures 40 au dossier, temps en audience non compris, et que
ses débours comprenaient 47 photocopies. Au vu de la complexité de la
cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la
procédure d'appel, il convient d'admettre que le conseil d'office de
l'appelante a dû consacrer 8 heures à l'exécution de son mandat et que
ses débours se montent à 50 francs. L'indemnité sera dès lors arrêtée à
1609 fr. 20, TVA et débours inclus (cf. art. 135 al. 1 CPP).
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31 -
L'appelante ne sera tenue de rembourser à l'Etat le montant
de l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49, 50, 97 al. 1 let. c, 106,
109, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 126 al. 1 et 2 let. a CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 18 mars 2011 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.Constate que Y.________ s'est rendue coupable de lésions
corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées.
II.Condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 60
(soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à CHF 30.- (trente).
III.Suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à la
condamnée un délai d'épreuve de 2 (deux) ans.
IV.Condamne Y.________ à une amende de CHF 600.- (six
cents).
V.Dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 6 (six) jours.
-
32 -
VI.Constate qu'W.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées.
VII.Condamne W.________ à une peine pécuniaire de 120
(cent vingt) jours-amende, le montant du jours-amende étant
fixé à CHF 40.- (quarante).
VIII. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d'épreuve de 3 (trois) ans.
IX.Condamne W.________ à une amende de CHF 800.- (huit
cents).
X.Dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 8 (huit) jours.
XI.Ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction
sous fiches n° 44967, 44968, 44969 et 44970.
XII.Met les frais par CHF 3'970.50 à la charge de Y.,
y compris l'indemnité de son conseil d'office par CHF 2'272.50.
XIII. Dit que le remboursement de l'indemnité allouée au
conseil d'office sera exigible dès que la situation financière de
la condamnée le permettra.
XIV. Met les frais de justice par CHF 1'730.- à la charge
d'W. W.."
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'609 fr. 20 (mille six cent neuf francs et
vingt centimes), y compris la TVA, est allouée à Me Julie André
et est mis à la charge de Y..
IV. Les frais d'appel, par 3120 fr. (trois mille cent vingt francs),
sont mis à la charge de Y.________ et d'W., par moitié
chacun, soit 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs) chacun.
V. W. ne sera tenue de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
-
33 -
Le président :La greffière :
Du 23 août 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Julie André, avocate (pour Y.),
-Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Justice de paix du district de Lausanne,
-SPOP, Division étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
34 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1