654
TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.012841-ARS//MTK
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
G., prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
B.P. et R.P., plaignants, représentés par Me Blaise Stucker,
conseil de choix à Neuchâtel, intimés,
A. SA, plaignante, représentée par Me Pascal Labbé, conseil de
choix à Bienne, intimée.
1.1De nationalité suisse, le prévenu G.________ est né le [...] 1959
à Neuchâtel. Marié, il vit avec son épouse et ses deux enfants. Typographe
de formation, il est actuellement au chômage. Selon le décompte du mois
de janvier 2014, il perçoit 9'001 fr. 30. Son épouse ne travaille pas. Il a
deux enfants étudiants à charge. Le loyer familial s’élève à 1'800 fr. par
mois. Le prévenu recherche aujourd’hui du travail dans le domaine de
l’imprimerie et de l’édition. Il a des dettes à hauteur de 400'000 francs.
1.2Le casier judiciaire du prévenu contient les inscriptions
suivantes :
2.1Le prévenu est devenu le président du club de basketball «
[...] » en 2002. Sous sa présidence, R., venu de Belgique, a été
engagé, notamment pour entraîner l'équipe première.
2.2A Neuchâtel, le 30 mai 2007, le prévenu a adressé à la société
M. SA une demande de garantie de loyer portant sur la somme de
10'275 fr., en apparence relative à un appartement loué par les époux
R.________ et S.________ mais correspondant en réalité à trois
appartements et un studio distincts, sur laquelle il a imité la signature du
premier nommé et apposé une signature fantaisiste de la seconde. L'un de
ces appartements devait être le logement de la famille de R.,
tandis que les autres devaient être utilisés par le club de basketball. Après
avoir accepté la demande sur la base du document contrefait, la société
M. SA a établi un certificat de garantie de loyer pour le montant
précité et l’a adressé en copie aux bailleurs R.P.________ et B.P.. A
la suite de la résiliation des contrats de bail concernés, R., qui
n’avait jamais sollicité la garantie incriminée, a refusé de donner son
accord à sa libération auprès de la société M.________ SA, empêchant ainsi
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des
preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al.
1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant
la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La
juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389
al. 3 CPP).
3.L'appelant conteste tout d'abord être l'auteur d'un faux à
l'intention de la société M.________ SA (cf. ch. 2.2). Il soutient que les
éléments mis en évidence par l'instruction ne suffiraient pas pour lui
imputer les fausses signatures de la demande de garantie. Selon
l'appelant, celle-ci a pu être réellement signée par R.________. A l'appui de
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cette version, l'appelant requiert l'audition de B., qui aurait
personnellement renseigné R. sur les raisons et les conséquences
de sa position de garant pour les locaux du club de basket.
3.1
3.1.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la
présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia
31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1.2Se rend l'auteur de faux dans les titres celui qui, dans le
dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui,
ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé
un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la
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main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait
constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou
aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (art. 251 CP).
Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à
prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP). L'art. 251
CP vise aussi bien le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un
titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, soit la
constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans
le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre
dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Crée notamment
un titre faux celui qui signe un titre au nom d'autrui, alors que ce dernier
n'a pas donné de pouvoir de représentation à l'auteur, ceci pour faire
croire que le titre émane de cette personne (ATF 128 IV 265; Dupuis et al.,
Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 20 ad art. 251 CP).
3.2
3.2.1Dans le cadre de l'instruction, la demande de garantie
litigieuse a été soumise à un expert en écritures. Dans son rapport du 29
novembre 2012 (P. 64/2, p. 7), ce dernier a conclu que la signature censée
être celle de R.________ ne résultait pas d'un tracé spontané et naturel. Il a
examiné l'hypothèse selon laquelle R.________ aurait délibérément modifié
les caractéristiques de sa signature afin de la contester ultérieurement,
mais a estimé que le résultat des examens était peu probable sous cette
hypothèse et soutenait au contraire fortement l'hypothèse d'une signature
contrefaite par un tiers. Il a toutefois indiqué qu'en raison des
caractéristiques de la signature contrefaite, il n'était pas possible de
déterminer si c'était l'appelant qui était ou non le véritable auteur de
celle-ci.
Entendu par la police (PV aud. du 4 mai 2010 annexé à la P.
29), R.________ a expliqué qu'à la demande de l'appelant, il avait signé,
avec son épouse, le contrat de bail portant sur l'appartement qu'il
occupait alors. Il a en revanche catégoriquement nié avoir rempli et signé
la demande de garantie de loyer destinée à la société M.________ SA. Il a
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notamment déclaré que la demande de garantie de loyer comportait
plusieurs indications erronées, à savoir les professions respectives des
époux et le nom de famille de l'épouse, laquelle avait en réalité
officiellement conservé son nom de jeune fille. Il n'y a aucune raison de
douter de la véracité des allégations de R., qui sont cohérentes
avec les conclusions de l'expertise. Il paraît en effet évident que ce dernier
aurait corrigé les erreurs le concernant s'il avait lu et signé le document
litigieux. Par ailleurs, on imagine mal que quelques mois après son arrivée
en Suisse, un entraîneur rémunéré par un salaire mensuel de 4'500 fr.,
loyer payé en sus par le club, et père de deux enfants, puisse prendre un
engagement portant sur la garantie de loyers pour un total supérieur à
10'000 fr. par mois, alors qu'un seul des quatre logements en cause le
concernait.
D'autres indices incriminent directement l'appelant. Il est en
premier lieu constant que c'est ce dernier qui a rempli le formulaire en
cause, seules les signatures étant litigieuses (cf. jugement entrepris, p. 4).
Pour le surplus, une fois exclue l'intervention de R., on ne voit pas
qui d'autre que l'appelant pourrait être l'auteur de ces signatures. Il est à
ce titre établi que l'appelant a par le passé recouru à des procédés
similaires, en ce sens qu'ils impliquaient la création et l'usage de faux, et
que ceux-ci ont conduit à des condamnations pénales (cf. P. 76). En outre,
l'appelant n'a pas hésité à recourir à tous les moyens possibles pour
favoriser coûte que coûte les intérêts du club de basketball dont il était
président. Enfin, en janvier 2010, l'appelant a proposé aux bailleurs de
procéder aux démarches nécessaires pour obtenir la libération de la
garantie de loyer, mais n'a en réalité entrepris aucune démarche effective.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour de céans est
convaincue que l'appelant a bien contrefait les signatures en cause.
3.2.2Parmi les personnes dont l'appelant a requis l'audition, seul
B.________ était censé être entendu sur ce volet de l'affaire. Face au
premier refus de la Cour de céans de procéder à l'audition requise,
l'appelant a produit un témoignage écrit de l'intéressé. Selon ce document
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(dans sa version intégrale : P. 121), B., qui a également assumé
des responsabilités dans le club de basketball, aurait lui-même, à la
demande de l'appelant, signé en son nom propre un contrat de bail et une
demande de garantie pour un appartement destiné à être utilisé par le
club. R. aurait été démarché par l'appelant en vue d'un
engagement similaire et aurait approché B.________ pour obtenir des
renseignements. Quelques mois plus tard, au cours d'une conversation,
R.________ aurait déclaré à B.________ qu'il avait finalement accepté de
prendre l'engagement demandé, mais qu'il avait caché cette décision à
son épouse. Ces allégations sont en complète contradiction avec les
autres éléments de preuve recueillis. Ces derniers sont pleinement
convaincants et ne laissent pas la place au doute pour les raisons déjà
exposées, ce qui conduit à dénier toute crédibilité aux déclarations de
B..
Les griefs de l'appelant portant uniquement sur les faits
retenus, non sur leur qualification juridique, la Cour de céans peut se
borner à constater que les actes de l'appelant sont clairement constitutifs
de faux dans les titres. Il a en effet déjà été rappelé que la signature d'un
titre au nom d'autrui pour faire croire que le titre émane de cette
personne est typiquement un cas de création de faux matériel. Pour le
surplus, compte tenu de la nature et de la destination du document
falsifié, l’appelant avait manifestement le dessein de porter atteinte aux
intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, respectivement de se procurer
ou de procurer à un tiers un avantage illicite.
3.3Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de procéder à
l’audition en qualité de témoin de B. et la condamnation de
l'appelant pour faux dans les titres doit être confirmée.
4.L'appelant conteste également sa condamnation pour gestion
déloyale.
4.1L'art. 158 ch. 1 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un
mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts
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pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de
ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient
lésés (al. 1); le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque
l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime (al. 3).
L'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP
suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un devoir de gestion ou
de sauvegarde, la violation de ce devoir, un dommage et l'intention.
Seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose d'une
indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome
sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 c. 3. 1; ATF 123 IV 17 c. 3b;
ATF 120 IV 190 c. 2b). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la
passation d'actes juridiques, mais également par la défense, sur le plan
interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut
cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de
la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une
entreprise (ATF 123 IV 17 c. 3b; ATF 120 IV 190 c. 2b). Un tel devoir
incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, soit aux
membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux
organes de fait (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 158 CP).
Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait
été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature
pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du
patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de
l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion
confiée (ATF 120 IV 190 c. 2b, spéc. p. 193; ATF 105 IV 307 c. 3).
4.2
4.2.1S'agissant tout d'abord du cas de la facture du
physiothérapeute, l'appelant fait valoir que l'instruction n'a pas pu établir
qu'il était l'auteur de cette dernière.
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Comme le Tribunal de police, la Cour de céans peut se borner
à constater qu'au vu des éléments au dossier, il apparaît que le
physiothérapeute en question n'a jamais procédé à la relecture de
brochures, mais que les 5'000 fr. versés étaient en tout cas partiellement
destinés à rémunérer des activités déployées en faveur des joueuses du
club de basketball (cf. pp. 10, 22 et 23 du jugement entrepris ; cf. ég. PV
aud. 3). Les allégations de l’appelant, selon lesquelles il aurait proposé un
travail de relecture au physiothérapeute afin de lui fournir « l’aide
financière » que celui-ci lui avait demandée (jugement entrepris, p. 6), ne
sont pas convaincantes et sont contredites par les éléments du dossier, et
plus particulièrement par le témoignage de l’ostéopathe F.. En
effet, ce dernier a confirmé avoir uniquement effectué des prestations en
faveur du club de basketball. En guise de rémunération, l’appelant lui a
proposé un acompte de 5'000 francs. Pour obtenir le paiement de cet
acompte, il a été convenu que F. devait prétendre avoir relu des
brochures pour la société A.________ SA. F.________ a également confirmé
qu’il n’avait jamais relu ces brochures et qu’on ne le lui avait pas demandé
de le faire (jugement entrepris, p. 10).
4.2.2Quant aux autres factures, qui portent sur l'organisation de
dîners et des frais de traiteur, l'appelant soutient en bref qu'il se serait agi
d'une forme de sponsoring indirect du club de basketball par la société
A.________ SA. En vue d'étayer ses allégations, il a requis l'audition de
C., de Z. et d'I..
Sur ce point également, les éléments au dossier sont clairs.
Dans un courrier du 2 février 2010 (P. 21), l’exploitant de la société
K. SA a indiqué qu’il avait été mandaté par l’appelant, en sa
qualité de président du club de basketball, pour livrer des repas au centre
de formation des joueuses et préparer des sandwichs pour les
manifestations sportives, que l’entreprise avait effectué ces prestations et
avait adressé au club de basketball les factures correspondantes, à
l’attention de l’appelant. Ces factures n’ayant pas été honorées, l’appelant
a pris contact avec la société K.________ SA et lui a demandé d’établir de
nouvelles factures au nom d’A.________ SA, afin de « simplifier les
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démarches administratives ». Il n’y a pas de raison de douter des
explications qui précèdent, qui sont claires et convaincantes. En outre, en
cours d’instruction, l’appelant a admis que la facture du restaurant
« H.________ » concernait sa fête d’anniversaire (P. 68/1, p. 2; cf. ég. P.
24/1) et s’est engagé à rembourser les factures de la société K.________ SA
(cf. PV aud. 5).
De façon générale, les explications de l’appelant au sujet de
ces factures se sont révélées variables et mensongères, si bien qu’on ne
saurait leur accorder la moindre crédibilité. Dans un message électronique
du 28 avril 2009 adressé à plusieurs membres du conseil d’administration
(P. 8/2/9), lequel s’inquiétait des dépenses en cause, l’appelant a ainsi
assuré que ces factures couvraient des opérations liées à des « brochures
communales », expliquant que l’objectif était de renforcer la présence de
la société auprès des autorités en invitant des personnalités comme des
syndics, des secrétaires communaux ou des responsables de sociétés
locales et qu’à cette occasion, une réception avec repas était servie. Ces
explications valaient également pour la facture H., qui aurait
concerné une opération similaire dans le canton de Neuchâtel. La version
des faits de l’appelant a toutefois changé en cours d’enquête. Finalement,
aux débats de première instance, il a déclaré que les factures émises par
la société K. SA concernaient l’organisation d’un coin VIP dans le
cadre des matchs de coupe d’Europe de basketball (jugement entrepris, p.
6). Tout en indiquant qu’à son avis, il était « juste » que la société
A.________ SA s’acquitte de ces factures, au motif que les manifestations
concernées comportaient des démarches publicitaires en faveur de
produits de cette société, l’appelant a admis que c’était lorsque le club de
basketball n’avait plus été en mesure de s’acquitter des factures de ce
genre qu’il avait décidé d’effectuer un « transfert de débiteur » (jugement
entrepris, p. 6). L’appelant a également admis un « mélange des genres »
et avoir parfois manqué « de prudence et de sincérité dans la manière
dont les choses ont été amenées à l’actionnaire principal » (jugement
entrepris, p. 5). Enfin, on doit relever le comportement surprenant de
l’appelant, qui, lorsqu’il a été interrogé par le conseil d’administration de
la société A.________ SA sur la question des factures en cause, a refusé de
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répondre et donné sa démission (P. 8/2/9, PV de séance du 14 mai 2009).
A l’évidence, il ne s’agit pas du comportement usuel d’une personne qui
n’a rien à se reprocher.
Au regard de l’ensemble des éléments, on doit admettre que
les factures litigieuses ne concernaient en rien l’activité de sponsoring de
la société A.________ SA, mais bel et bien des dépenses du club de
basketball que l’appelant a fait indûment supporter à la société A.________
SA. Les faits reprochés à l’appelant ayant été clairement établis, il n’est
pas nécessaire de procéder à l’audition de témoins supplémentaires, sur
les processus de contrôle de la facturation au sein de la société A.________
SA, sur son activité de sponsoring et sur l’atmosphère qui y régnait, ou
encore sur l’impact positif que le sponsoring du club de basketball aurait
eu sur les activités de la société.
4.2.3Les conditions de la gestion déloyale sont réalisées. L’appelant
assumait la direction générale de la société A.________ SA depuis 1999 et
avait à ce titre des devoirs de gestion et de sauvegarde des biens de cette
société. Par son comportement, il a violé ces devoirs. S’il est vrai qu’il
existait bel et bien un contrat de sponsoring entre la société A.________ SA
et le club de basketball, il n’en demeure pas moins que les factures en
cause ne concernaient en rien des activités de sponsoring mais des
dépenses du club que l’appelant a réglées en puisant indûment dans les
biens de la société dont il était le directeur. Il en va de même de la facture
du physiothérapeute, dont les activités n’avaient rien à voir avec la
société A.________ SA et dont la rétribution n’incombait dès lors nullement
à cette dernière. En procédant de la sorte, l’appelant a porté atteinte au
patrimoine de la société qu’il dirigeait et il ne pouvait lui échapper qu’il
commettait une infraction en se comportant ainsi.
4.2.4Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de procéder aux
auditions de témoins sollicitées et la condamnation de l’appelant pour
gestion déloyale doit être confirmée.
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18 -
5.Le recourant soutient encore que la peine serait excessive et
que le sursis aurait dû lui être octroyé.
5.1
5.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Si en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion.
Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine
prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
5.1.2Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de
liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme
ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits
(art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du
sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question
de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre
de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences
-
19 -
moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il
fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle, dont
on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime
en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 c. 2.1).
5.2En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de gestion
déloyale et de faux dans les titres. Il y a par conséquent lieu de tenir
compte du concours d’infractions. L’appelant n’a par ailleurs manifesté
aucun remords durant la procédure, tentant au contraire de se faire passer
pour une victime et mettant en cause d’autres personnes. Il a persisté à
nier les faits et à mentir. Il a en outre un casier judiciaire comportant déjà
quatre inscriptions. On ne discerne aucun élément à décharge. Au regard
de la culpabilité de l’appelant, la sanction prononcée par le Tribunal de
police apparaît plutôt clémente. S’agissant du montant du jour-amende,
qui n’est pas contesté, il est adéquat au regard de la situation financière
du condamné.
S’agissant de la question du sursis, le pronostic est clairement
défavorable au regard des antécédents de l’appelant, de son
comportement tout au long de la procédure et de son absence de prise de
conscience quant à l’illicéité de ses agissements.
6.L’appelant conteste enfin les conclusions civiles allouées aux
époux R.P.________ et B.P.________ en se fondant sur l’acquittement du chef
d’accusation de faux dans les titres auquel il conclut. Comme l’appel a
déjà été rejeté sur ce point, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce
dernier grief.
7.En définitive, l’appel du prévenu doit être rejeté et le jugement
entrepris intégralement confirmé.
L'indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant sera
fixée à 1'738 fr. 80, TVA et débours inclus, en retenant huit heures de
travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., une vacation au tarif forfaitaire
de 120 fr. et des débours par 50 fr., TVA en plus.
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20 -
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
4'198 fr. 80, constitués de l'émolument de jugement, par 2’460 fr. (art. 21
al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité du
défenseur d’office de l'appelant, par
1'738 fr. 80, TVA et débours inclus, doivent être mis à la charge de ce
dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
La société A.________ SA, intimée dans la procédure d’appel, a
conclu à ce que l’appelant soit condamné à lui verser une juste indemnité
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art.
433 CPP). Les conditions d’octroi d’une telle indemnité étant réalisées, il y
a lieu, sur le principe, de faire droit à cette conclusion. Le montant
réclamé par la société A.________ SA sur la base de sa note d’honoraires du
4 juillet 2014 est cependant trop élevé. Au vu des caractéristiques de la
cause, il sera alloué un montant de 3'207 fr. 60, débours et TVA compris,
correspondant à dix heures de travail d’avocat au tarif horaire de 280 fr., à
une vacation au tarif forfaitaire de 120 fr. et à des débours, par 50 fr., TVA
en plus.
Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à R.P.________ et
B.P.________, ceux-ci n’ayant ni chiffré leurs prétentions ni même indiqué
quelles dépenses la procédure d’appel leur avait occasionnées.
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2,
158 ch. 1 al. 1, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.