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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.012859-ADY/HRP/AMI
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M.C O L E L O U G H, président
Juges:MmeFavrod et M. Sauterel
Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause :
Y.A., prévenu, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat de choix à
Lausanne, appelant,
et
D., plaignant, représenté par Me Charlotte Iselin, avocate de choix
à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 novembre 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré D.________ du chef d'accusation de
voies de fait et a mis fin à l'action pénale dirigée contre lui (I), a constaté
que Y.A.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples (II), l'a
condamné à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs) (III), a suspendu
l'exécution de la peine et a fixé à Y.A.________ un délai d'épreuve de deux
ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé par le Juge d'instruction du
Bas-Valais le 6 septembre 2007 (V), a dit que Y.A.________ est le débiteur
de D.________ de 2'000 fr. (deux mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès
le 12 mai 2009, à titre d'indemnité pour tort moral et de 3'839 fr. 30 (trois
mille huit cent trente-neuf francs et trente centimes), à titre de
participation aux honoraires de son conseil (VI), a donné acte à D.________
de ses réserves civiles pour le surplus (VII) et a mis une partie des frais de
la cause, par 892 fr. 50 (huit cent nonante-deux francs et cinquante
centimes) à la charge de Y.A., le solde étant laissé à la charge de
l'Etat (VIII).
B.Le 10 novembre 2011, Y.A. a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d'appel du 19 décembre 2011, il a conclu,
principalement, à la réforme du jugement précité en ce sens qu'il est
libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples et qu'il est mis
fin à l'action pénale dirigée contre lui avec les conséquences qui s'en
suivent sur les conclusions civiles et les frais (I). Subsidiairement, il a
conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au
premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement (II et III). Plus
subsidiairement, il a conclu à la réforme partielle du jugement querellé en
ce sens qu'il est le débiteur de D.________ de 1'333 fr. avec intérêts à 5%
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l'an dès le 12 mai 2009 à titre d'indemnité pour tort moral et de 2'564 fr. à
titre de participation aux honoraires de son conseil (IV).
A titre de mesures d'instruction, l'appelant a requis
l'assignation et l'audition de trois témoins, soit A., B.A. et
de l'agent de police [...].
Le 23 décembre 2011, le Ministère public a déclaré renoncer à
déposer un appel joint et s'en remettre à justice s'agissant de la
recevabilité de l'appel déposé par Y.A..
Le 11 janvier 2012, D. a déclaré renoncer à déposer
une demande de non-entrée en matière et un appel joint, concluant au
rejet des mesures d'instruction requises.
Par courrier du 18 janvier 2012, le Président de la Cour d'appel
pénale a informé les parties qu'il refusait d'assigner les trois témoins
requis pour le motif que les conditions de l'art. 389 CPP n'étaient pas
remplies.
Le 26 janvier 2012, le Ministère public a annoncé qu'il ne
comparaîtrait pas à l'audience du 7 mars 2012 et a renoncé à présenter
des déterminations ou des conclusions.
Par courrier du 2 février 2012, Y.A.________ a requis du
Président de la Cour d'appel pénale qu'il reconsidère sa décision de refus
d'assignation des trois témoins requis, à tout le moins pour le témoin
A.________.
Par courrier du 8 février 2012, le Président de la Cour d'appel
pénale a confirmé sa décision du 18 janvier 2012.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.Y.A.________ est né le 29 juin 1967 à Partinico en Italie, pays
dont il est ressortissant. Il a effectué la majeure partie de sa scolarité
obligatoire en Suisse et y a suivi un apprentissage de mécanicien sur
voiture. Il a ensuite exercé le métier de serrurier, de couvreur,
d'électricien et a été employé dès 1990 comme poseur de sols. Il a
poursuivi cette activité comme indépendant dès 2000. Sa faillite
personnelle a été prononcée en 2009. Son activité lui procure des revenus
variables, à hauteur de quelque mille francs mensuels ces derniers mois. Il
rencontre des problèmes de santé, notamment de dos, lesquels ne lui
permettent pas toujours de travailler. L'appelant a déposé une demande
auprès de l'assurance-invalidité et devrait recevoir très prochainement
une réponse.
Y.A.________ a épousé B.A.________ il y a une quinzaine
d'années et le couple a un enfant aujourd'hui âgé de 13 ans. Il a deux
autres enfants d'un premier mariage, âgés de 20 et 23 ans. Son épouse
travaille et subvient principalement aux besoins du ménage. L'appelant a
des dettes à hauteur de
80'000 fr. et ne déclare aucune fortune.
Le casier judiciaire de l'appelant comporte l'inscription
suivante:
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6.9.2007, Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais
St. Maurice, violation grave des règles de la circulation routière, travail
d'intérêt général 176 heures, sursis avec délai d'épreuve de deux ans,
amende 900 francs.
2.Début de l'année 2009, l'épouse de Y.A.________ a fait passer
une annonce sur un site internet pour vendre un écran plat d'ordinateur
dont le couple n'avait plus l'usage. D.________ a manifesté son intérêt pour
l'objet et le prix de vente a été arrêté à 50 francs. L'acheteur s'est rendu
au domicile de Y.A.________ et de son épouse pour prendre en charge
l'objet, mais a refusé la proposition de tester celui-ci préalablement car il
était pressé. Quelques semaines plus tard, D.________ a repris contact avec
B.A.________, laquelle avait omis de lui remettre le câble d'alimentation
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correspondant. L'acheteur s'est à nouveau rendu devant le domicile des
vendeurs pour aller chercher le câble. Quelques semaines plus tard
encore, D.________ a rappelé B.A.________ pour se plaindre des
dysfonctionnements de l'écran. Par la suite, D.________ a appelé à de
nombreuses reprises l'épouse de Y.A., pour un problème bénin et
sans que la discussion n'ait été possible entre eux. B.A. s'est
sentie mise sous pression.
3.Le 12 mai 2009, à Lausanne, au chemin d'Entre-Bois 40, dans
le prolongement du litige civil précité, D.________ est allé au domicile de
Y.A.________ et de son épouse pour convaincre son cocontractant du bien-
fondé de ses plaintes. D.________ manifestant son intention de pénétrer
dans l'immeuble dans lequel se trouvait le domicile de Y.A., ce
dernier l'a repoussé des deux mains pour l'en empêcher. Il s'en est suivi
une altercation physique, au cours de laquelle les deux protagonistes se
sont mutuellement empoignés. Y.A. a mis D.________ à terre, dans
l'herbe. Dans un deuxième temps, alors que D.________ était toujours au
sol, Y.A.________ s'est violemment plaqué sur lui. Toute la masse corporelle
de l'appelant, qui a déclaré peser environ 110 kg au moment des faits,
s'est écrasée sur D., comprimant notamment son pied gauche qui
était posé en porte à faux sur une bordure en béton, entraînant ainsi une
fracture de sa cheville gauche.
Selon le rapport du Centre hospitalier universitaire vaudois du
22 juin 2009, D. a subi une fracture bi-malléolaire Weber B de la
cheville gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale intervenue
le 18 mai 2009. Il a à nouveau été opéré dans le courant de l'année 2011
pour retirer les vis. Il s'est trouvé en incapacité de travail du 12 mai au 30
septembre 2009. Durant cette période, il a été indemnisé par la SUVA à
concurrence du 50% du montant de l'indemnité journalière, soit environ
1'800 fr. par mois. Son employeur a complété son revenu à bien plaire, en
lui versant durant cette même période 6'881 fr. 15 en sus des indemnités
SUVA.
D.________ a déposé plainte le 27 mai 2009.
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12 -
D.Lors des débats d'appel, D.________ a conclu au rejet de l'appel
et à ce que des dépens de deuxième instance lui soient octroyés.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par
une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un
jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par Y.A.________ est recevable. Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.Le premier juge, convaincu ni par la version de l'appelant ni
par celle du plaignant, a considéré que les deux protagonistes s'étaient
mutuellement empoignés et étaient tombés ensemble à terre, cette chute
étant la cause la plus probable de la fracture dont a été victime D.________
(cf. jgt., p. 21).
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Toutefois, au vu des déclarations convaincantes de D.,
aux débats d'appel, non contestées par Y.A., et au vu du fait que
ces propos correspondent aux déclarations de l'appelant lors des débats
de première instance lorsqu'il a expliqué que le plaignant se trouvait sur le
dos et qu'il s'était placé sur lui pour le maîtriser (jgt., p. 9), la Cour de
céans considère que l'altercation s'est déroulée en deux phases; la
première durant laquelle l'appelant a mis le plaignant à terre et la
deuxième au cours de laquelle l'appelant s'est écrasé de toute sa masse
sur son adversaire. La fracture a été causée dans la deuxième phase, soit
lors de l'écrasement du pied de la victime posé sur une bordure en béton.
4.Y.A.________ reproche au premier juge une constatation
incomplète ou erronée des faits en ayant omis de prendre en compte un
certain nombre de circonstances qui lui aurait permis d'opter
raisonnablement pour la thèse de la légitime défense.
4.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
4.2L'appelant soutient que les six groupes de faits suivants
auraient pu et dû être retenus :
a) La persistante appuyée de D.________ à vouloir faire
constater les défauts de l'écran d'ordinateur qu'il avait acheté à
B.A.________. Pour illustrer cette persistante, l'appelant invoque des faits
tirés des déclarations du plaignant et de sa plainte.
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En l'occurrence, le premier juge n'a pas ignoré cet aspect des
faits. Sous considérant 3a du jugement entrepris, il retient que l'achat de
l'écran a eu lieu quelques mois avant les faits; à ce moment-là l'acheteur
s'est rendu au domicile de Y.A.________ et de son épouse pour prendre en
charge l'objet, sans le tester parce qu'il était pressé. Le jugement retient
ensuite que c'est quelques semaines plus tard que D.________ a repris
contact avec B.A.________ constatant que cette dernière avait omis de lui
remettre le câble d'alimentation. Il s'est à nouveau rendu chez l'appelant
pour prendre le câble. Quelques semaines plus tard encore, il a rappelé
B.A.________ pour se plaindre des dysfonctionnements. Dès lors, le premier
juge a bel et bien retenu et pris en considération que D.________ avait
"relancé" à plusieurs reprises l'appelant et son épouse. Sur ce point, l'état
de fait du jugement n'est ni incomplet ni erroné.
b) L'agressivité patente de D.________ que l'appelant illustre en
invoquant des faits retenus, soit que le plaignant a téléphoné à de
nombreuses reprises à B.A.________ avec un ton de plus en plus menaçant,
la traitant d'escroc et de malhonnête (jgt., p. 19) et de faits tirés des
déclarations du plaignant et de celles d'un témoin selon lesquelles le
plaignant ne cessait de dire, alors qu'il se trouvait à terre, qu'il aurait dû
venir avec un pistolet.
Le premier juge a évoqué les versions respectives des
protagonistes en expliquant pourquoi il n'était à la réflexion convaincu par
aucune des deux versions, du moins s'agissant du pugilat entre eux. Il a
également retenu, sur la base du témoignage de J., que l'état
d'esprit de D. avant de se rendre le jour des faits au domicile de
Y.A., n'était pas belliqueux. Ces éléments sont établis et les
constatations du premier juge ne sont ni erronées ni incomplètes. Il relève
de son pouvoir d'appréciation de se déclarer convaincu ou non d'un fait.
En l'occurrence, il n'a manifestement pas abusé de ce pouvoir en retenant
les faits sur lesquels sa conviction est fondée.
c) Les imprécisions flagrantes de D., par lesquelles ce
dernier aurait tenté de minimiser l'intensité de son implication tout en
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maximisant celle de l'appelant. Y.A.________ illustre ces imprécisions par
les faits suivants:
-
D.________ a déclaré avoir appelé B.A.________ à "deux ou trois
reprises" (jgt., p. 14), alors qu'en cours d'enquête, il avait admis s'être
heurté "à plusieurs refus téléphoniques" (PV audition 1, p. 1);
-
D.________ a affirmé que Y.A.________ aurait pris le combiné
des mains de sa femme pour lui dire de laisser celle-ci tranquille "sous
peine d'avoir affaire à lui" (jgt., p. 7) alors que tant l'appelant que
B.A.________ ont dit qu'il n'y a jamais eu le moindre contact téléphonique
préalable entre les parties (jgt., pp. 9 et 13);
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D.________ a prétendu que Y.A.________ lui avait dit "dégage,
fils de pute!" (jgt., p. 7) alors qu'en cours d'enquête, cette circonstance n'a
été ni mentionnée ni retenue par l'ordonnance de renvoi du 24 novembre
2011;
-
D.________ a déclaré que Y.A.________ serait rentré chez lui
sans avertir personne alors qu'en cours d'enquête, le témoin A.________ a
confirmé que l'appelant lui avait demandé d'appeler une ambulance (PV
audition 2, p. 2);
-
D.________ a affirmé n'avoir pas eu pour but de récupérer
l'argent (PV audition 1, p. 1) alors que le témoin J.________ a affirmé qu'il
voulait se faire rembourser l'écran (jgt. p. 11).
En l'espèce, Y.A.________ ne fait qu'opposer sa version des faits
à celle du premier juge et n'indique pas en quoi sa version devrait
l'emporter. Le premier juge a expliqué pourquoi il ne retenait aucune des
deux versions (cf. jgt., p. 21). De plus, les éléments relevés par l'appelant
et mentionnés ci-dessus sont tirés des déclarations de D., mais ne
sont pas retenues dans l'état de fait du jugement dès lors qu'il ne s'agit
pas de points décisifs pour le jugement de la cause, de sorte que ce
moyen est également mal fondé.
d) La maîtrise personnelle de Y.A.. L'appelant soutient
qu'il était calme et qu'il se maîtrisait parfaitement en se référant au
rapport de police du 24 mai 2009 (P. 6) dans lequel il est mentionné "le
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second attendait tranquillement devant l'entrée de domicile" et au
témoignage d'A.________ qui a déclaré " (...) j'ai tout simplement demandé
à Y.A.________ d'arrêter sans devoir intervenir physiquement. Il a tout de
suite arrêté et s'est relevé (...)" (PV audition 2, p. 1). Il relève également
que son épouse le décrit comme quelqu'un de calme et qu'il n'a pas
d'antécédents en matière d'infractions contre l'intégrité corporelle.
Une fois encore, l'appelant cherche à imposer sa propre
version des faits sans indiquer en quoi sa version devrait l'emporter face à
celle qui a été retenue. En l'occurrence, le premier juge a retenu, sur la
base du témoignage d'A., que l'appelant avait assené un coup sur
la tête de son adversaire lorsque ce dernier était à terre. Le jugement
entrepris retient aussi que c'est Y.A. qui a demandé d'appeler
l'ambulance. Le jugement est donc exact sur ces points et peut être
confirmé.
e) Y.A.________ fait état de ses problèmes de santé, notamment
de dos. Il relève avoir déposé une demande auprès de l'assurance-
invalidité et qu'il se trouvait en arrêt de travail à son domicile au moment
des faits.
Les éléments soulevés par l'appelant ne sont pas relevants. En
effet, son état de santé ne l'a pas empêché de se battre et de blesser son
adversaire, comme en atteste le témoin A.. Mal fondé, ce moyen
doit être écarté.
f) La proportionnalité de la réponse. Y.A. interprète les
faits en sa faveur et tente de construire la légitime défense, soutenant
qu'en se limitant notamment à la différence d'âge et de constitution des
parties sans tenir compte des six groupes de faits exposés, le premier juge
a méconnu la notion d'attaque ou/et de menace d'attaque imminente de
l'art. 15 CP.
4.3La légitime défense au sens de l'art. 15 CP suppose une
attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un
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comportement juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le
risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle, ou à
tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou
qu'elle menace de se produire incessamment. Cette condition n'est pas
réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y
attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que
le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par
l'assaillant reste imminent. S'agissant en particulier de la menace d'une
attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé
n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se
défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger
incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte
un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes
qui donnent à le penser. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou
menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se
venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même
du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais
encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe
que la meilleure défense est l'attaque
(TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2 et la jurisprudence
citée).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de
l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la
gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les
moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui
en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine
d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où
il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des
raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des
mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à
des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de
mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de
part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers
en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser
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l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (TF
6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
4.4Sur la base des faits retenus par le premier juge, dont on a
déjà dit qu'ils étaient fondés sur les éléments du dossier et n'étaient ni
incomplets ni erronés, ainsi que sur la base des faits tels que modifiés
dans la partie en fait du présent jugement, la légitime défense ne peut pas
être retenue. En effet, Y.A.________ a blessé D.________ une fois que ce
dernier était à terre et maîtrisé. Dans ces conditions, on ne saurait retenir
que l'appelant a été attaqué ou menacé d'une menace imminente puisque
la victime se trouvait maîtrisée et dépourvue de toute capacité offensive.
Au surplus, Y.A.________ s'est bel et bien rendu coupable de
lésions corporelles simples par dol éventuel. En effet, le comportement de
l'appelant, 17 ans plus jeune que D.________ et pesant environ 20 kg de
plus que ce dernier, a consisté à se plaquer violemment sur sa victime qui
était au sol. Sur le plan subjectif, ce geste implique forcément la possibilité
de meurtrir et blesser celui soumis à ce heurt et à cette pression, risque
dont l'appelant avait conscience et dont il a accepté la réalisation. La
lésion était dès lors prévisible et non pas accidentelle.
4.5Fondé sur ce qui précède, le premier juge n'a pas abusé de son
pouvoir en matière d'appréciation des preuves. Il a correctement écarté
les deux versions des protagonistes et a expliqué sur quels éléments il
fondait sa conviction. Il n'y a aucune constatation incomplète ou erronée
des faits et il n'y a pas de violation de droit à écarter la légitime défense.
Le moyen, mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris
confirmé s'agissant de la qualification juridique et la peine retenues.
4.Y.A.________ soutient que, même si la thèse de la légitime
défense n'est pas retenue dans le cas d'espèce, le premier juge a abusé
de son pouvoir d'appréciation en limitant à 25% la réduction de
l'indemnisation de D.________ ensuite de faute concomitante. Selon lui, au
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vu des circonstances de la bagarre mutuelle, il aurait fallu réduire de 50%
et non pas seulement de 25% l'indemnisation, soit pour tenir compte de
fautes qu'il considère équivalentes.
En l'occurrence, le premier juge a retenu à raison une faute
concomitante du lésé en ce sens qu'il s'est rendu au domicile de
Y.A.________ sans y avoir été invité et après avoir contacté à de multiples
reprises l'épouse de ce dernier par téléphone (jgt., p. 23). L'ampleur de la
réduction relève de son libre pouvoir d'appréciation et il n'y a rien de
choquant ni d'abusif de retenir une réduction de 25% eu égard aux
circonstances et notamment compte tenu du fait que la fracture s'est
produite alors que D.________ était maîtrisé au sol. Par ailleurs, le premier
juge ne s'est pas fondé sur le montant de 5'000 fr. réclamé par le
plaignant, mais n'a alloué qu'un montant de 2'000 fr. pour tenir compte du
fait que toutes les séquelles alléguées n'étaient pas établies.
Mal fondé, le grief de l'appelant doit être rejeté.
5.En conclusion, l'appel de Y.A.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de Y.A.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 44, 46, 47, 50 et 123 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par Y.A.________ est rejeté.
-
20 -
II. Le jugement rendu le 4 novembre 2011 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.Libère D.________ du chef d'accusation de voies de fait et
met fin à l'action pénale dirigée contre lui.
II.Constate que Y.A.________ s'est rendu coupable de
lésions corporelles simples.
III.Condamne Y.A.________ à une peine pécuniaire de 20
(vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
20 fr. (vingt francs).
IV.Suspend l'exécution de la peine et fixe à Y.A.________ un
délai d'épreuve de deux ans.
V.Renonce à révoquer le sursis octroyé par le Juge
d'instruction du Bas-Valais le 6 septembre 2007.
VI.Dit que Y.A.________ est le débiteur de D.________ de:
-
2'000 fr. (deux mille francs), avec intérêt à 5% dès le
12 mai 2009, à titre d'indemnité pour tort moral,
-
3'839 fr. 30 (trois mille huit cent trente-neuf francs et
trente centimes), à titre de participation aux honoraires
de son conseil.
VII.Donne acte à D.________ de ses réserves civiles pour le
surplus.
VIII. Met une partie des frais de la cause, par 892 fr. 50, à la
charge de Y.A., le solde étant laissé à la charge de
l'Etat."
III. Y.A. doit à D.________ la somme de 1’665 fr. 35 (mille
six cent soixante-cinq francs et trente-cinq centimes), TVA et
débours compris, à titre de dépens pénaux de deuxième
instance.
IV. Les frais d'appel, par 2'020 fr. (deux mille vingt francs), sont
mis à la charge de Y.A.________.
V. Le présent jugement est exécutoire.
-
21 -
Le président :La greffière :
Du 9 mars 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière:
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marc Cheseaux, avocat (pour Y.A.),
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population (Division Etrangers, 29.06.1967),
-SUVA (1.43078.09.4/40),
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1