654 TRIBUNAL CANTONAL 33 PE09.014754-ARS/MPP/TDE J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 mars 2012
Présidence de M. PELLET Juges:M.Battistolo et Mme Bendani Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant, J., plaignante, représentée par Me Jacques Haldy, avocat d'office à Lausanne, appelante, et I., prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat d’office à Lausanne, intimé.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 novembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré I.________ des chefs d'accusation de menaces, de contrainte, de contrainte sexuelle, de viol, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (I), constaté que I.________ s'est rendu coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 16 novembre 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne et intégralement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 29 juin 2010 par le Ministère public du canton du Jura (III), suspendu l'exécution de la peine prononcée au chiffre III et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (IV), donné acte à J.________ de ses réserves civiles à l'encontre de I.________ (V), laissé les indemnités allouées au conseil d'office de J., Me Maryam Massrouri, par 2'150 fr. et au défenseur d'office de I., Me Jean Lob, par 5'000 fr., à la charge de l'Etat (VI), et mis les frais de la cause par 375 fr. à la charge de I.________ (VII). B.Par déclaration d'appel motivée du 13 décembre 2011, le Ministère public a conclu à la réforme du jugement précité en ce sens que I.________ est reconnu coupable de menaces, contrainte, contrainte sexuelle, viol et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et qu'il est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, cette peine étant partiellement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 16 novembre 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne et intégralement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 29 juin 2010 par le Ministère public du canton du Jura.
11 - Par déclaration d'appel motivée du 16 décembre 2011, J.________ a conclu à la réforme du jugement rendu par le Tribunal correctionnel en ce sens que I.________ est reconnu coupable des infractions de menaces, contrainte, contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, que I.________ est reconnu son débiteur pour la somme de 50'000 fr. à titre de réparation du tort moral et qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles à l'encontre de I.________ pour le surplus. I.________ a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint. Il a déposé un mémoire dans lequel il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des appels et à la confirmation du jugement de première instance. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1I.________ est né le 14 juillet 1979 à Prizen au Kosovo, pays dont il est ressortissant. En raison de la guerre, il a quitté son pays pour rejoindre la Suisse en 1997 et y déposer une demande d'asile. Quelques années plus tard, il est retourné dans son pays pour y travailler durant trois ou quatre ans dans le domaine agricole de ses parents, avant de revenir en Suisse, à Lausanne, où il a travaillé pendant deux ans. Il est encore retourné au Kosovo avant de se rendre à Annecy pour y déposer une nouvelle demande d'asile. Sans attendre le résultat de cette procédure, il est revenu en Suisse et il bénéficie actuellement d'une autorisation de type "N" valable jusqu'au mois de mai 2012. Marié au Kosovo en 2000, il est le père de deux enfants nés respectivement en 2002 et en 2009. Il a toutefois divorcé en mai 2010 et entretient une relation amoureuse depuis juillet 2010 avec [...], née en 1989 et domiciliée à Lausanne, avec qui il forme le projet de se marier. Il loge au Centre de requérant d'asile de Delémont et ne déclare ni revenu ni dette.
2.1Entre le 27 avril 2009, date de sa dernière condamnation par la Préfecture de Lausanne pour séjour illégal, et le 10 février 2010, date de l'obtention de son autorisation de séjour pour requérant d'asile, I.________ a persisté à séjourner en Suisse sans aucune autorisation et y a travaillé sans droit, à tout le moins jusqu'au 27 mai 2009, date de son accident du travail. I.________ ne conteste pas ces faits.
13 - 2.2A Renens, le 6 juin 2009, I.________ a fait la connaissance de J.________ et lui a communiqué son numéro de natel. Le 13 juin 2009, J.________ a convenu de retrouver l'intimé à Renens. Après avoir passé l'après-midi à converser dans un parc, I.________ a raccompagné J.________ jusqu'à la gare. Aucun train n'allant plus à Moudon, la jeune fille, effrayée en outre par les menaces de l'intimé, s'est laissée convaincre d'accompagner I.________ chez lui, ce dernier insistant pour qu'elle n'appelle pas ses parents et pour qu'elle accepte de le suivre en lui déclarant qu'il l'aimait et qu'elle était sa femme. C'est ainsi qu'ils sont arrivés dans le studio où l'intimé logeait avec cinq autres hommes. Durant la nuit, alors qu'il était vêtu d'un slip et qu'il s'était couché à côté de J., restée habillée, I. a embrassé la jeune fille sur la bouche et sur la poitrine après lui avoir relevé son pull. Malgré le désaccord exprimé plusieurs fois par sa victime, l'intimé lui a enjoint de ne pas crier pour ne pas réveiller les autres occupants du studio et lui a baissé son pantalon et son slip. Il a ensuite introduit un doigt dans le sexe de J., lui faisant mal, cette dernière n'ayant eu aucune expérience sexuelle jusqu'alors. Ce n'est qu'une fois les autres occupants du studio partis au matin que J. est parvenue à s'endormir. I.________ a ensuite forcé la jeune fille à le suivre dans un parc sous peine de lui faire du mal. Emmenant sa victime un peu à l'écart, il lui a ordonné de baisser son pantalon, ce qu'elle a refusé de faire. Il a alors enlevé de force le pantalon et la culotte de la jeune fille, qu'il a forcée à se coucher sur le sol. Nonobstant le refus de J., l'intimé a maintenu les mains de cette dernière au-dessus de la tête avec une de ses mains alors qu'il s'était agenouillé sur elle, la forçant ainsi à écarter les cuisses. Il a ensuite introduit un doigt puis son sexe à deux ou trois reprises dans celui de la jeune fille, lui mettant une main sur la bouche pour étouffer ses cris. I. est ensuite parti en laissant la jeune fille seule dans le parc, après l'avoir menacée de mort si elle parlait de ce qui s'était passé à la police ou à sa famille. J.________ est parvenue à retrouver seule le chemin de la gare et à rentrer chez elle vers 17h. Alertés la veille par la famille inquiète de l'absence de leur fille, les gendarmes ont été informés à 17h15 par téléphone de son retour à la maison. Effrayée par les menaces proférées par son agresseur, J.________ n'a pas osé confier ce qui s'était
14 - produit, ni à ses parents ni aux gendarmes venus à son domicile. D., infirmière scolaire et amie de la famille, qui était venue au domicile de la jeune fille, a toutefois pu recueillir les confidences de l'appelante au sujet de son agression. Ensuite de son récit, D. a pris rendez-vous au CHUV et a avisé le centre LAVI. J.________ a déposé plainte pénale contre I.________ le 17 juin 2009. L'intimé nie ces faits, mais, ainsi qu'on le verra ci-après, ils sont établis à satisfaction de droit. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. S'agissant plus particulièrement de la partie plaignante, sa qualité pour recourir n'existe pas uniquement par rapport à la question civile; au pénal, elle est cependant limitée, la partie plaignante ne pouvant pas recourir sur la question de la peine ou de la mesure (al. 2). La sanction prononcée relève en effet des prérogatives du seul ministère public et elle n'influe généralement pas sur le sort des prétentions civiles. La partie plaignante est ainsi admise à recourir contre un jugement pénal en particulier sur la culpabilité qui peut constituer, le cas échéant, un élément déterminant pour l'appréciation de ses prétentions civiles. La partie plaignante n'est en effet pas tenue de faire valoir ces dernières dans le procès pénal et peut agir dans un procès civil séparé; elle a dès lors un intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur l'élément de la faute (Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 11 ad art. 382 CPP).
15 - 1.2Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de J.________ sont recevables. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3.Les appelants invoquent des constatations erronées ou incomplètes des faits figurant dans le jugement de première instance. 3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que les déclarations de J.________ présentaient des contradictions avec les témoignages de D.________ et de Q.________. Ils ont relevé le fait que la jeune fille n'avait évoqué ni la présence d'autres personnes dans l'appartement ni son agression dans un parc le lendemain, après avoir quitté le logement où elle avait passé la nuit. Ils ont également retenu que l'agression sexuelle dans un parc le lendemain n'avait pu avoir lieu après 9h, compte tenu de la distance séparant Renens de Moudon et dans la
16 - mesure où le pasteur Q.________ a déclaré avoir été informé du retour de la plaignante à son domicile par un téléphone du frère de celle-ci le lendemain matin vers 10h. Or, J.________ a affirmé avoir dormi jusqu'en début d'après-midi. Les premiers juges ont dès lors conclu qu'il n'était pas possible d'établir si la plaignante avait bien été violée dans un parc de Renens le dimanche 14 juin 2009. La Cour de céans observe d'emblée que les premiers juges ont donné une importance exagérée à quelques circonstances factuelles secondaires, tenant notamment à la chronologie des événements, à des prétendues variations dans le récit fait par la plaignante à des tiers ou encore à son attitude vis-à-vis des enquêteurs. Tout d'abord, la pertinence des indications données par la plaignante au sujet de l'heure des événements est toute relative puisqu'à teneur des constats médicaux, elle n'est pas capable de lire les heures (jgt., p. 26). Aux débats d'appel, L.________ a expliqué qu'il arrivait au pasteur Q.________ de confondre les dates et les heures. Il est de toute manière notoire que les indications temporelles sont toujours difficiles à évaluer pour qui que ce soit, a fortiori pour une victime d'agression sexuelle. Cela n'entache pour autant pas la validité des déclarations de J.________ au sujet du déroulement des faits, d'autant plus que celles selon lesquelles elle serait rentrée chez elle dans l'après-midi du 14 juin 2009, sont parfaitement compatibles avec l'appel de son frère à la police à 17h15 pour annoncer le retour de sa sœur (Pièce 14 p. 3). Le fait que l'appelante n'ait pas indiqué à D.________ la présence d'autres personnes dans le logement dans lequel elle avait dormi n'a pas non plus l'importance que lui ont accordé les premiers juges. Ce qui est établi, c'est qu'elle a rapporté à D.________ avoir été menacée de mort par l'intimé afin qu'elle se taise, circonstance qui rend vaine la possibilité de demander du secours, qui plus est à des connaissances de l'auteur de l'agression. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu à cet égard une contradiction dans le récit de la plaignante. Selon une appréciation globale des éléments probatoires à disposition, la cour de céans retient au contraire que la version de la victime apparaît crédible alors que celle de l'intimé est entachée de
17 - contradictions qui la discréditent. On relève que J.________ a été en mesure de désigner son agresseur sur la base d'une planche photographique comportant 16 personnes (Pièce 14 p. 4), l'intimé admettant – après l'avoir initialement nié – avoir effectivement rencontré la plaignante. Les déclarations de cette dernière au sujet des faits constitutifs d'agression sexuelle ont été constantes, non seulement pour ce qui est des versions judiciaires, mais également concernant les propos tenus à des tiers (l'infirmière scolaire, le pasteur et les thérapeutes). Ainsi, J.________ a toujours fait état d'une première agression dans le logement de l'intimé et d'une seconde à l'extérieure dans un parc. Elle a également été en mesure de désigner aux enquêteurs l'immeuble où elle avait été conduite. Le fait que les policiers n'aient pas pu déterminer le logement spécifique n'a rien de surprenant si on retient que, comme elle l'affirme, la plaignante ne les a pas accompagnés dans le bâtiment où séjournent par ailleurs de nombreux ressortissants de l'ex-Yougoslavie. En définitive, comme le relève le Ministère public, on peine à concevoir que J., qui souffre de trouble panique et qui est affectée d'un probable retard mental, parvienne à livrer à l'infirmière scolaire, aux médecins, aux enquêteurs et aux magistrats la même version qui ne correspondrait pas à la vérité s'agissant de la désignation de son agresseur. A cela s'ajoute que le certificat médical versé au dossier fait état d'un examen gynécologique compatible avec une agression sexuelle au préjudice d'une patiente vierge, certaines lésions, comme les ecchymoses et les griffures dans le dos, la déchirure hyménale ainsi que la suffusion de l'hymen étant des éléments probatoires évocateurs du viol (Pièce 32). Or, le fait que la plaignante ait été victime d'une telle agression, mais désigne un innocent ne résiste pas à l'examen, compte tenu de ses caractéristiques psychologiques qui viennent d'être évoquées. Cela est d'ailleurs confirmé par de nombreux témoins qui ont tous déclaré que J. n'était pas capable de mentir. Enfin, les déclarations de l'intimé démontrent clairement qu'il cherche à échapper à ses responsabilités. Il a d'abord nié connaître une fille prénommée J.________. Il a d'emblée avancé la thèse d'un complot et
18 - affirmé qu'il n'avait jamais eu "de fille dans son lit", alors même que les enquêteurs ne faisaient à ce stade état d'aucune accusation à caractère sexuel (pv audit. 1 R. 6). Il n'aurait communiqué son numéro de téléphone portable à la plaignante que pour lui permettre de rembourser les 20 fr. qu'il lui avait remis, affirmant par ailleurs aussi qu'il ne voulait pas de ce remboursement (jgt., p. 4). Il a également contesté aux débats de première instance ses déclarations faites en cours d'enquête, au sujet du retard mental de la plaignante (jgt., p. 5). En résumé, la version de I.________ paraît avant tout défensive dans le but d'exclure tout fait délictueux, alors même qu'il a déjà été condamné pour induction de la justice en erreur, ce qui démontre qu'il peut aussi mentir aux autorités judiciaires, même lorsqu'il ne s'agit pas de sa propre cause. C'est en définitive en vain que l'intimé nie les faits qui lui sont reprochés, les mises en causes, claires, cohérentes et authentiques de la victime, ainsi que le contenu du certificat du service des urgences du département de gynécologie obstétrique du CHUV constituant des preuves suffisantes pour prononcer sa condamnation. En conclusion, l'état de fait du jugement de première instance est erroné en tant qu'il ne retient pas les faits tels que décrits au chiffre 2.2 du jugement à l'encontre de l'intimé. Les appels, bien fondés, sont admis sur ce point. 4.La culpabilité de I.________ étant démontrée, il convient encore de déterminer quelles sont les infractions qui doivent être retenues à son encontre. 4.1Aux termes de l'art. 189 al. 1 CPP que qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
19 - En application de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. En matière de viol, le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 ème édition, Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP). L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit. Un concours réel est cependant concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 97 c. 2a). Les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle sont considérés comme des infractions avec violence et doivent ainsi être considérés en principe comme des actes d'agression physique. Il va par conséquent de soi que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, à un acte analogue à l'acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel ne saurait être qualifié de contrainte sexuelle (Esther Omlin, Intersubjektiver Zwang und Willensfreiheit, Thèse Bâle 2002, p. 96). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 106 c. 3a/bb).
20 - L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106, précité, c. 3a/bb; 122 IV 97 c. 2b). La pression psychique (créée par un état de contrainte engendré par l'auteur) visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une certaine intensité. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave (ATF 128 IV 97 c. 2b/aa, JT 2004 IV 123; ATF 131 IV 107 c. 2.4) et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 128 IV 97, précité, c. 3a). La pression psychique a certainement l'intensité requise lors de comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd. 1997, n. 6 ad art. 189 CP). On pense notamment à des menaces de violence contre des proches ou, dans des relations de couple, à des situations d'intimidation qui se perpétuent en raison d'expériences de violence antérieures, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho- terreur, situations dans lesquelles il n'est point besoin de nouvelles menaces ou de nouveaux actes de violence pour soumettre la victime (ATF 131 IV 167, JT 2007 IV 101, p. 104 et les références citées). 4.2Compte tenu des menaces de mort que I.________ a proféré, de l'isolement qu'il a imposé à sa victime, de la violence physique exercée sur elle en profitant de sa supériorité physique, alors même qu'il était conscient de sa fragilité psychologique (aud. 6), il convient de retenir la mise hors d'état de résister de J.________. Les éléments constitutifs objectifs des infractions aux art. 189 et 190 CP sont donc réunis. Le fait que, l'intimé n’a pas tenu compte des refus manifestés par sa victime, tant dans le studio que dans
21 - le parc, démontre qu’il était prêt à faire usage de la contrainte. L'élément subjectif est donc également réalisé. Au vu de ce qui précède, I.________ doit être reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP et de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP. L'hypothèse d'une absorption n'est pas réalisée en l'espèce. En effet, il ressort des faits retenus que I.________ a d'abord infligé à sa victime des attouchements et une pénétration digitale, puis il l'a violée le lendemain dans un parc, alors qu'elle manifestait encore son refus. Les infractions entrent donc en concours réel. La cour de céans retient en revanche que les infractions de menaces et de contrainte sont absorbées par la commission des délits à caractère sexuel. Il y a également lieu de libérer I.________ du chef d'inculpation d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP, qui n'est manifestement pas réalisé puisque J.________ a pu dire non et que la contrainte doit être retenue. 5.Il convient de fixer la peine à prononcer à l'encontre de I.. Le Ministère public a requis le prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans, J. s'en remettant à justice. 5.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir
22 - été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus anciennes qu'une précédente condamnation et des infractions nouvelles, la jurisprudence prévoit la fixation d'une peine d'ensemble. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la peine (JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées). 5.2En l'occurrence, la cour de céans retient que la culpabilité de I.________ est très lourde. Il a en effet porté brutalement atteinte à l'intégrité sexuelle d'une jeune femme dont il connaissait la vulnérabilité. Il a abusé d'elle sous la menace de lui faire du mal ou de s'en prendre aux membres de sa famille. Il a contraint sa victime à une promiscuité malsaine durant toute une nuit à son domicile avant de la violer le lendemain et de l'abandonner à son sort. Les actes trahissent ainsi une faute lourde. Aucun élément ne peut être retenu à décharge. En outre, l'attitude de I.________, qui a persisté à nier les faits tout au long de la procédure, ainsi que ses antécédents pénaux permettent d'affirmer que le pronostic est défavorable. Au regard des infractions commises, de la
23 - culpabilité importante de l'intimé et de sa situation personnelle, il convient de prononcer à son encontre une peine privative de liberté de quarante mois, quotité qui tient compte des condamnations prononcées respectivement les 16 novembre 2009 (cinquante jours de peine privative de liberté) et 29 juin 2010 (vingt jours de peine privative de liberté). 6.La plaignante conclut à l'allocation d'un montant de 50'000 fr. à titre de tort moral. 6.1Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte ou, plus exactement, de l'intensité des souffrances résultant de cette atteinte et de la possibilité d'adoucir de manière sensible la douleur morale du lésé par le versement d'une somme d'argent (ATF 125 III 269 c. 2a; ATF 118 II 410, c. 2a, rés. JT 1993 I 742 et les réf. cit.; voir aussi Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3ème éd., Zurich 1996, I/66 a, ch. 7.5.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 précité; ATF 118 II 410 précité). 6.2La cour de céans retient que J.________ a été victime d'agressions sexuelles graves, qui ont eu des conséquences dévastatrices sur sa personnalité, déjà fortement fragilisée par des traumatismes
24 - antérieurs. Il convient également de tenir compte du préjudice particulier représenté par la perte de virginité, compte tenu des origines de la victime. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour de céans arrête le montant à allouer à J.________ au titre d'indemnité pour tort moral à 30'000 francs. 7.Le Ministère public a requis l’arrestation immédiate de I.________ pour motifs de sûreté. 7.1Aux termes de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c). Le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96). 7.2En l'occurrence, I.________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle et de viol et il est condamné à une peine privative de liberté de quarante mois. S'il est vrai qu'il s'est toujours présenté aux convocations durant l'enquête et devant les tribunaux, il convient de relever qu'il n'était toutefois pas présent lors de la lecture du jugement de première instance, alors même que le Ministère public avait requis en vain son arrestation. Au surplus, I.________ a constamment nié les faits qui lui sont reprochés, tant durant l'enquête qu'aux débats d'appel. Au vu de son comportement, il est vraisemblable qu'il tentera d'échapper à une sanction à laquelle il semble dénier toute pertinence. Compte tenu de son statut dans notre pays et du
25 - fait qu'il est sans emploi, il lui serait facile de quitter précipitamment la Suisse ou d'entrer dans la clandestinité. Il a ainsi déjà accompli de nombreux aller-retour avec le Kosovo. Par conséquent, la Cour d'appel pénale considère qu'il existe bel et bien un risque de fuite, aggravé par l'importance de la sanction prononcée à son encontre. Compte tenu des intérêts en présence, il est dès lors conforme au principe de la proportionnalité de prononcer l'arrestation immédiate de I.________ et son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 8.Vu l'issue de la cause et compte tenu du fait que I.________ a conclut au rejet de l'appel, les frais de la procédure d'appel sont mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). Outre l'émolument, par 2'570 fr., ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1’555 fr. 20, TVA incluse, ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office de J., par 2'138 fr. 40, TVA et débours inclus. I. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de l'appelante prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 180 al. 1, 181, 191 et 198 CP, appliquant les articles 40, 47, 49, 50, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP, art. 115 al. 1 let. b et c LEtr et 398 ss CPP prononce :
26 - I. Les appels sont admis. II. Le jugement rendu le 15 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié selon le dispositif suivant : "I.Libère I.________ des accusations de menaces, contrainte, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel; II.Condamne I.________ pour contrainte sexuelle, viol et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de 40 mois (quarante), peine complémentaire à celles prononcées le 16 novembre 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne et le 29 juin 2010 par le Ministère public du canton du Jura ; III.Dit que I.________ est le débiteur de J.________ de la somme de 30'000 fr. (trente mille francs), valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral; IV.Donne acte à J.________ de ses réserves civiles pour le surplus; V.Met les indemnités allouées au conseil d'office de J., Me Jacques Haldy, par 2'150 fr. et au défenseur d'office de I., Me Jean Lob, par 5'000 fr., à la charge de I.; VI.Met les frais de la cause par 12’135 fr. à la charge de I.; VII.Dit que I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des conseils d'office prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra." III. L'arrestation immédiate et la détention de I.________ pour des motifs de sûreté sont ordonnées.
27 - IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'138 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jacques Haldy. V. Une indemnité de défenseur d’office de 1’555 fr. 20, TVA incluse, est allouée à Me Jean Lob. VI. Les frais d'appel, par 6'263 fr. 60, y compris les indemnités allouées aux conseils d'office, sont mis à la charge de I.. VII.I. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues sous ch. IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du 8 mars 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au appelant et aux autres intéressés. La greffière :
28 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jacques Haldy, avocat (pour J.), -Me Jean Lob, avocat (pour I.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :