652 TRIBUNAL CANTONAL 7 PE09.016794-VFE/HRP/ROU L A P R E S I D E N T E D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Du 22 mars 2011
Présidence de MmeF A V R O D , présidente Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : N.________, à Bex, représenté par Me Christian Bacon, à Lausanne
Ministère public
que la direction de la procédure ordonne une défense d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP),
que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), qu’ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit, qu’il faut également tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique et des mesures qui paraissent nécessaires pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53; JT 1993 III 21; ATF 115 Ia 103, c. 4, JT 1991 IV 23; JT 1989 III 28);
attendu, en l'espèce, que l'appelant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP,
qu'une défense d'office ne doit dès lors être ordonnée qu'aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP;
que la peine prononcée est inférieure aux minima de l'art. 132 al. 3 CPP, que l'appel ne porte que sur la détermination du montant du jour-amende selon l'art. 34 CP, à l'exclusion, notamment, des faits incriminés, ainsi que de la punissabilité et de la qualification de ceux-ci, ou de la quotité de la peine, que, dès lors, la cause est simple et ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit,
4 - que le condamné est ainsi à même de se défendre efficacement seul,
5 - que par ailleurs, aucune circonstance particulière ne rend l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade,
qu'ainsi, les conditions posées par la loi et la jurisprudence à la désignation d'un défenseur d'office ne sont pas réunies, que, partant, la requête formulée dans ce sens par N.________ doit être rejetée; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 132 CPP, statuant à huis clos : I. Refuse de désigner un défenseur d'office à N.________ dans la procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 9 février 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Bacon, avocat (pour N.________),
LTF). Le greffier :