Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.018933-BUF/YBL/FDX
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 6 septembre 2012
Présidence de M.S A U T E R E L
Juges:M. Battistolo et Mme Favrod
Greffier :M. Valentino
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant.
et
N.________, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par le Ministère public contre la décision rendue le 4
juillet 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois dans la cause concernant N..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 2 juin 2010, le Juge d’instruction du Nord
vaudois a mis [...] au bénéfice d’un non-lieu et a condamné son mari
N. pour violation grave des règles de la LCR à 15 jours-amende à
70 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à 700 fr. d’amende
convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-
paiement, pour avoir circulé au volant de son véhicule [...], immatriculé
[...], le mercredi 10 juin 2009, à 08h17, sur la route principale Lausanne-
Berne, territoire de la commune de Lucens, à une vitesse de 118 km/h,
dépassant de 38 km/h la vitesse maximale autorisée à cet endroit (80
km/h).
B.N.________ a consulté avocat en la personne de Me Sébastien
Pedroli et fait opposition à cette ordonnance.
A l’audience du Tribunal de police de la Broye et du Nord
vaudois du 8 mai 2012, N., assisté de son défenseur, a conclu à
son acquittement, sans toutefois prendre une conclusion en allocation
d’une indemnité de l’art. 429 CPP.
Par jugement du même jour, ledit tribunal a annulé
l'ordonnance de condamnation du 2 juin 2010, libéré au bénéfice du doute
N. de l’infraction de violation grave des règles de la circulation
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routière, mis fin aux poursuites pénales à son encontre et laissé les frais à
la charge de l’Etat. Le 8 juin 2012, un sceau a été apposé sur la première
page du jugement pour indiquer son caractère définitif et exécutoire dès le
8 mai 2012.
Le 30 mai 2012, le conseil de N., précisant que l’affaire
était désormais terminée pour lui, a écrit au Tribunal d’arrondissement
pour demander l’octroi d’une indemnité pour les frais de défense
nécessaires de son client. En annexe à cette lettre, il a produit une liste de
ses opérations détaillant le temps consacré à celles-ci, le tarif horaire
appliqué de 250 fr. et les débours engagés, le tout étant arrêté à 2'630 fr.
35, TVA incluse aux taux 2010 et 2012.
Le Président du tribunal a alors invité le Ministère public à se
déterminer sur cette requête. Par lettre du 12 juin 2012, celui-ci a conclu
au refus de toute indemnisation en faisant valoir que la simplicité de la
cause n’imposait pas de s’assurer les services d’un mandataire
professionnel, que l'intéressé avait commis une faute civile en n’identifiant
pas le conducteur fautif au volant de son véhicule au moment des faits et
que sa requête était de toute manière irrecevable pour tardivité. L'intimé
s’est déterminé par lettre du 21 juin 2012 en réfutant les arguments du
Ministère public. En particulier, il s’est référé à l’art. 435 CPP pour en
déduire qu’une demande d’indemnisation postérieure à l’entrée en force
de la décision ne serait pas tardive.
C.Par décision du 4 juillet 2012, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a alloué à N. une
indemnité de 2'115 fr. pour ses frais de défense, à la charge de l'Etat (I) et
laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II).
En substance, le premier juge a considéré que l'indemnité de
l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne se limitait pas aux cas de défense obligatoire
ou d'office, que l'indemnisation du prévenu constituait un droit et devait
faire l'objet d'un examen d'office, que le tribunal avait, en l'occurrence,
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omis cet examen, que, partant, ce serait faire preuve de formalisme
excessif que de rejeter la requête au motif qu'elle serait tardive et
qu'enfin, accusé d'un délit, N.________ était légitimé à recourir aux services
d'un avocat de choix.
D.Le 9 juillet 2012, le Ministère public a déposé une déclaration
d'appel motivée, concluant au rejet de la demande d'indemnisation
présentée par N.________ et à ce que les frais d'appel soient laissés à la
charge de l'intimé.
Ce dernier n'a pas présenté de demande de non-entrée en
matière, ni formulé d'appel joint.
Les parties ont été informées, par lettre du 14 août 2012, que
l’appel serait traité en procédure écrite et qu’au vu de son écriture
antérieure, l’appelant était sensé renoncer au dépôt d’un mémoire d’appel
motivé.
Dans ses déterminations du 28 août 2012, l’intimé a conclu au
rejet de l’appel et à l’allocation d’une équitable indemnité pour ses frais de
défense en appel, sans toutefois chiffrer celle-ci.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'espèce, interjeté dans les formes et délais légaux par une
partie ayant la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), l'appel formé par
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le Ministère public, suffisamment motivé au sens de l'art. 399 al. 3 CPP,
est recevable.
S'agissant d'un appel dirigé contre le prononcé d'une
indemnité, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut
enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2).
C'est dans le cadre du jugement au fond que le tribunal
correctionnel aurait dû examiner d'office les prétentions du prévenu libéré
pour l'essentiel (art. 429 al. 2 CPP). L'opinion des commentateurs romands
(Mizel/Rétornaz, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle
2011, n. 61 ad art. 429 CPP), selon laquelle l'indemnisation pourrait être
décidée séparément, dans un deuxième temps, soit une fois le jugement
d'acquittement rendu, ne repose sur aucune référence et s'avère
hautement contestable dans la mesure où elle se réfère par analogie à la
scission des débats. En effet, en cas de scission des débats, le recours,
même dirigé contre les décisions préalables portant sur les faits ou sur la
culpabilité, n'est ouvert qu'une fois le jugement complet rendu (art. 342 al.
4 CPP). Cela confirme que la procédure pénale ne connaît pas de décisions
sur le fond fragmentées ouvrant des possibilités d'appel distinctes et
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successives, mais bien un unique jugement au fond comportant le cas
échéant deux volets si le procès a fait l'objet d'une scission, susceptible
d'un seul appel. Le jugement au fond doit ainsi contenir, selon
l'énumération de l'art. 81 al. 4 let. b CPP, outre le prononcé relatif à la
culpabilité et à la sanction, celui traitant des frais, des indemnités et des
éventuelles conclusions civiles.
La circulaire du Tribunal cantonal n° 24 du 17 décembre 2010
va dans le même sens en soulignant que le jugement au fond doit traiter
simultanément de la culpabilité et d'une éventuelle indemnisation, la seule
exception envisagée à la règle du jugement unique étant celle d'une
scission des débats.
3.2En l'occurrence, assisté d'un avocat, N.________ devait
présenter et motiver sa proposition d'indemnisation au terme de la
procédure probatoire de première instance (art. 346 al. 1 CPP), et non une
fois "l'affaire (...) pour [lui] terminée", comme il l'a fait par courrier du 30
mai 2012 en "conclu[ant]" à ce qu'une indemnité lui soit allouée à titre de
dépens (pièce 16). Le juge n'avait pas à attirer son attention sur ses droits
compte tenu de la présence de son défenseur (art. 107 al. 2 CPP). Là
aussi, on ne saurait suivre l'opinion des commentateurs romands
(Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 56 ad art. 429 CPP), selon laquelle le prévenu –
qu'il soit assisté ou non – "doit être invité" à faire valoir ses prétentions au
moment de l'abandon de la procédure pénale (cf. par analogie TF
1B_114/2011 du 11 avril 2011, selon lequel "il appartient au recourant (...)
d'élever" ses prétentions en application de l'art. 429 al. 2 CPP). L'arrêt (TF
1B_475/2011 du 11 janvier 2012) cité par le premier juge n'est pas
pertinent à cet égard, puisqu'il concerne un cas où les prévenus n'avaient
pas chiffré et justifié les prétentions qu'ils avaient fait valoir en temps utile
(considérant 2.3).
A supposer que le tribunal ait dû demander à N.________ s'il
souhaitait faire valoir des prétentions de l'art. 429 CPP – une telle
obligation n'étant, comme on vient de le voir, pas imposée par cette
disposition – il appartenait à l'intéressé (comme cela ressort de l'arrêt TF
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1B_475/2011 précité) de faire appel du jugement d'acquittement s'il
estimait que celui-ci était lacunaire et qu'il aurait dû être indemnisé
d'office du chef de ses frais de défense.
Comme la doctrine l'indique (Schmid, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessrechts, St Gall 2009, n. 1819, p. 836;
Wehrenberg/Bernhard, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP), la partie libérée
peut renoncer à sa prétention. En renonçant à faire appel du jugement en
temps utile, l'intimé a définitivement renoncé à toute réparation.
3.3En se fondant sur le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a
CPP), dans une acceptation large, la Cour d'appel pénale vaudoise est
parfois entrée en matière sur des appels dirigés contre des décisions,
rendues sous forme d'ordonnances susceptibles de recours, refusant des
prétentions en indemnisation formulées après jugement définitif. Cette
jurisprudence a toutefois été modifiée. En effet, non seulement on n'est
pas en présence d'un déroulement de la procédure pouvant être taxé de
déloyauté ou étant entaché de comportements contradictoires de la
même autorité – ce n'est pas parce que le premier juge a statué par erreur
sur la requête en indemnisation au lieu de l'écarter immédiatement qu'il
serait déloyal de la déclarer invalide en deuxième instance –, mais surtout
la question qui se pose n'est pas tant celle de la recevabilité de l'appel que
celle de la validité de la décision de première instance prise séparément.
3.4Faute d'appel introduit en temps utile, le jugement n'accordant
aucune indemnité est entré en force (art. 437 CPP), ce qui a été dûment
constaté (art. 438 CPP). La décision contraire postérieure accordant une
indemnité de l'art. 429 CPP doit donc être annulée, dès lors que la
demande de réparation, tardive et définitivement réglée par le jugement
au fond qui ne l'accordait pas, ne pouvait être traitée.
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4.Reste à examiner le moyen tiré de l'art. 435 CPP dont l'intimé
s'est prévalu en première instance (pièce 20), argument qu'il ne reprend
d'ailleurs plus en deuxième instance.
4.1Intitulée « Prescription », figurant dans la section 3
« Dispositions spéciales » du chapitre 3 « Indemnités et réparation du tort
moral » du Code de procédure pénale, cette disposition énonce que les
prétentions en indemnités et en réparation du tort moral envers la
Confédération ou le canton se prescrivent par dix ans à compter du jour où
la décision est entrée en force.
Traitant sommairement de cette règle de prescription, le
Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005 (FF 2006 1057, spéc. p. 1315 ad art. 443 projet CPP) se
borne à indiquer qu’elle est conforme à l’art. 60 CO (Code des obligations;
RS 220) régissant la prescription en matière d’actes illicites et que la
même règle est applicable à la prescription des créances en rapport avec
les frais de procédure. L’art. 442 al. 2 CPP dispose à cet égard que les
créances portant sur des frais de procédure se prescrivent par dix ans à
compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. Selon
Mizel/Rétornaz (op. cit., n. 2 ad art. 435 CPP), le délai de prescription de
10 ans se calcule depuis le jour de l’entrée en force de la décision pénale
(art. 437 CPP) qui fonde lesdites prétentions en dédommagement et en
tort moral. Ce délai de prescription vaut également pour les prétentions à
l’encontre du plaignant et de celles des tiers ayant subi un dommage du
fait d’actes de procédure ou de l’aide fournie aux autorités pénales et qui
sont réglées au plus tard dans le cadre de la décision finale (art. 434 CPP).
C’est encore le même délai de 10 ans à partir de la décision entrée en
force que prévoit l’art. 135 al. 5 CPP pour la prétention publique en
remboursement de l’indemnité du défenseur d’office
(Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 5 ad art. 435 CPP).
4.2Il découle de ces indications que la créance en paiement de
l’indemnité de l’art. 429 CPP fixée dans la décision finale, soit le jugement
au fond, se prescrit par 10 ans, et non que le prévenu acquitté dispose
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d’un délai de 10 ans depuis le jugement d’acquittement pour faire valoir
sa prétention en justice.
Partant, mal fondé, le moyen doit être rejeté.
5.Au vu de ce qui précède, l'appel du Ministère public doit être
admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens qu'il
soulève.
Vu l'issue de la cause, les frais de la présente procédure
doivent être mis à la charge de N.________ qui succombe (art. 428 al. 1
CPP). Pour le même motif, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité
pour ses frais de défense en deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par le Ministère public est admis.
II. La décision rendue le 4 juillet 2012 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est annulée.
III. Les frais d'appel, fixés à 880 fr. (huit cent huitante francs),
sont mis à la charge de N.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sébastien Pedroli, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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