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TRIBUNAL CANTONAL
188
PE09.025529-YGR//PCR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Sauterel et Mme Bendani
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
M., prévenu, assisté par Me Olivier Carré, avocat de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
N., plaignant et intimé,
K.________, plaignant et intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 avril 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré M.________ du chef d'accusation
d'opposition ou dérobade à des mesures visant à déterminer l'incapacité
de conduire (I); a constaté qu'il s'était rendu coupable d'injure, menaces,
violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, violation
simple des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas
d'accident (II); l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., ainsi qu'à une amende de
500 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement de l'amende étant
de 10 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6
octobre 2009 par la Préfecture du district de la Broye-Vully (III); a renoncé
à révoquer le sursis qui lui a été accordé le 6 octobre 2009 par la
Préfecture du district de la Broye-Vully (IV); a rejeté la conclusion en
allocation de dépens pénaux prise par U.________ et lui a donné acte pour
le surplus de ses réserves civiles contre M.________ (V); a restitué à
H.________ l'avance de frais de 500 fr. versée au moment du dépôt de sa
plainte (VI); et a dit que les frais de la procédure se sont élevés à 4'871 fr.
65 et a mis une partie ce ceux-ci par 4'000 fr. à la charge de M.________
(VII).
B.Les 18 avril et 16 mai 2012, M.________ a déposé
respectivement une annonce, puis une déclaration d’appel. Dans sa
déclaration motivée, il a sollicité l'audition de deux témoins, E.________ et
P.________. Il a précisé attaquer une partie du jugement concernant sa
culpabilité pour l'interpellation par les policiers. Il a conclu à l'annulation
des chiffres II, III et VII du jugement du 16 avril 2012 rendu par le Tribunal
de police de l'arrondissement de La Côte, à ce qu'il soit libéré des chefs
d'accusation d'injure, menaces, violence ou menaces contre les autorités
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et les fonctionnaires et à ce qu'il soit condamné à une peine
complémentaire de 10 jours au maximum.
Aux débats, l'appelant a confirmé que son appel ne concernait
que le cas 4 de l'ordonnance de renvoi.
Par décision du 20 juin 2012, le Président a rejeté les
réquisitions de preuves, celles-ci ne répondant pas aux conditions de l'art.
389 al. 2 CPP.
Dans le délai imparti, le Ministère public a renoncé à déposer
des déterminations et à participer à l'audience du 16 août 2012.
Par décision du 18 juillet 2012, le Président a fait suite à la
demande de K.________ et l'a dispensé de comparaître à l'audience du 16
août 2012.
Le 25 juillet 2012, M.________ a requis la convocation et
l'audition en qualité de témoin de R.. Par décision du 27 juillet
2012, le Président a rejeté la réquisition de preuve.
Le 3 août 2012, M. a renouvelé sa demande d'audition
de R., avec un report d'audience, cette dernière n'étant pas
disponible pour l'audience du 16 août 2012. Par décision du 8 août 2012,
le Président a rejeté ces requêtes, le témoin ayant déposé des
déclarations écrites au dossier.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.M. est le troisième d'une famille de dix enfants. Il est
né le [...] 1968 au Kosovo dont il est ressortissant. Il a effectué sa scolarité
obligatoire dans son pays d'origine, puis a étudié dans une école
technique et obtenu un diplôme de technicien sur machines de précision. Il
est venu en Suisse à l'âge de 19 ans et a travaillé successivement dans
l'agriculture et comme serrurier. Dans les années nonante, il a créé sa
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propre entreprise de construction métallique dont la faillite a été
prononcée le 2 septembre 2010. Depuis le 1
er
octobre 2010, il travaille en
qualité de directeur technique de O.SA. M. est père de cinq
enfants, à savoir une fille issue d'une précédente relation et quatre
enfants de son épouse avec laquelle il est marié depuis 2002. Cette
dernière ne travaille pas et toute sa famille est à la charge de M.;
seule sa fille aînée perçoit un salaire de 480 fr. en qualité d'apprentie au
sein de la société dont il est directeur.
S'agissant de sa situation financière, à la suite d'un accident,
M. ne serait actuellement apte à travailler qu'à 10%, situation qui
perdurerait au jour de l'audience devant la Cour de céans. En raison de
cette incapacité de travail, il ne percevrait que le 10 % de son salaire
mensuel de 8'200 fr., soit 820 francs. En outre, il ne touche pas
d'indemnités de son assurance accident, dont il n'a reçu à ce jour qu'un
seul versement de 19'000 fr. et avec laquelle il est toujours en litige
concernant cet accident distinct des faits objet de l'appel. Il possède
encore des immeubles au Kosovo qui lui rapporteraient entre 1'500 Euros
et 2'000 Euros par mois. Le versement des allocations familiales serait
bloqué. L'appartement familial dont le loyer s'élève à 1'800 fr. net ainsi
que le véhicule du prévenu sont payés par O.SA. Les primes
d'assurance maladie pour toute la famille s'élèveraient à 2'000 francs. Ses
dettes se monteraient à 200'000 fr. et il n'aurait pas d'autre fortune que
les immeubles au Kosovo.
D'après l'extrait de son casier judiciaire, M. a été
condamné le 25 juin 2002 par le Juge d'instruction Nord vaudois Yverdon
pour voies de fait, violation des règles de la circulation routière et
conducteur pris de boisson à 30 jours d'emprisonnement, sursis à
l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans révoqué le 18 février 2005,
ainsi qu'à une amende de 800 fr.; le 10 juin 2004 par le Juge d'instruction
Nord vaudois Yverdon pour délit contre la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers, occupation intentionnelle des étrangers
sans autorisation et faux dans les titres à 30 jours d'emprisonnement,
ainsi qu'à une amende de 1'000 fr.; le 18 février 2005 par le Juge
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d'instruction Nord vaudois Yverdon pour violation grave des règles de la
circulation routière, conducteur pris de boisson et contravention de
l'Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière à 25 jours
d'emprisonnement, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 5 ans,
ainsi qu'à une amende de 650 fr.; le 13 septembre 2006 par le Juge
d'instruction Nord vaudois Yverdon pour occupation intentionnelle des
étrangers sans autorisation, contravention à la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers et escroquerie à 2 mois d'emprisonnement,
règle de conduite, peine partiellement complémentaire aux jugements des
10 juin 2004 et 18 février 2005; le 24 novembre 2006 par le Juge
d'instruction Nord vaudois Yverdon pour gestion fautive à 20 jours
d'emprisonnement, peine partiellement complémentaire aux jugements
des 10 juin 2004, 18 février 2005 et 13 septembre 2006, libération
conditionnelle le 27 juillet 2007, délai d'épreuve 1 an, peine restant un
mois et 16 jours; et le 6 octobre 2009 par la Préfecture du district de la
Broye-Vully pour emploi d'étrangers sans autorisation à 10 jours-amende à
300 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, ainsi qu'à
une amende de 3'000 francs.
2.Le 11 octobre 2009, à 03h08, la Centrale d'engagement et de
transmission a sollicité l'intervention de la gendarmerie pour une femme,
U., harcelée par un homme à Moudon. Arrivés sur les lieux,
N. et K.________ ont rencontré un homme d'une quarantaine
d'années, fortement aviné, qui vociférait et créait du scandale sous les
fenêtres des habitants. Cet homme, identifié ultérieurement comme étant
M., avait la main droite ensanglantée. Il s'était blessé la main en
cassant un carreau de la porte vitrée de l'immeuble pour tenter de se
rendre chez U. qui avait refusé de lui ouvrir (Dossier A, PV aud. 1
et 4). M.________ a tout de suite fait preuve d'agressivité envers les deux
gendarmes et leur a ordonné de s'en aller. Il les a menacés de les frapper
si l'un d'eux le touchait. N.________ et K.________ ont ensuite été rejoints
par G.________ et S.________ de la brigade canine. Pendant une vingtaine de
minutes, les plaignants ont tenté de parlementer avec le prévenu, toujours
aussi agressif, afin qu'il décline son identité et qu'il explique l'origine de
ses blessures à la main droite, ce qu'il a refusé de faire. Lors d'un moment
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d'accalmie, les deux gendarmes ont pu entreprendre une fouille de
sécurité sur le prévenu. Afin que M.________ puisse présenter une pièce de
légitimation, les gendarmes lui ont proposé de le conduire à son domicile.
Après avoir refusé à plusieurs reprises de les suivre, K.________ l'a invité,
une fois encore, à les accompagner en posant calmement sa main gauche
sur le coude droit du prévenu. Ce dernier, déjà hystérique et
oppositionnel, n'a pas supporté le contact physique et a tenté de donner
un coup à K.________ que ce dernier a pu éviter. A ce moment-là,
G.________ a ceinturé au trois-quarts M.________ tandis que N.________ lui
tenait les mains. M.________ s'est violemment débattu au point de perdre
l'équilibre et d'entraîner K.________ et G.________ dans sa chute. A la suite
de la chute, le prévenu s'est blessé au visage en touchant le trottoir. Les
gendarmes ont enfin pu le menotter. Même menotté, l'appelant continuait
à résister aux gendarmes tout en fulminant et donnant des coups de pied.
Dans l'attente d'un véhicule permettant son évacuation, M.________ a
commencé à proférer des menaces à l'encontre des familles respectives
des intervenants, en expliquant qu'il n'avait pas peur de la police et que
ses frères allaient l'aider. Il a en outre précisé qu'on ne pouvait pas s'en
prendre à lui de cette façon sans en payer de lourdes conséquences.
G.________ et S., entendus en cours d'enquête en qualité de témoin
(Dossier C, PV aud. 2 et 3), ont confirmé le déroulement des faits et les
menaces de mort proférées par le prévenu. Ils ont même précisé que le
contrôle s'était déroulé dans les normes et que N. et K.________
avaient fait preuve d'une grande patience à l'égard de M.. Ils ont
également réfuté tout coup qui aurait été donné au prévenu,
contrairement aux déclarations de ce dernier. Les témoins contestent
également le fait que M. ait accepté de les suivre. U., qui a
assisté à la scène depuis la fenêtre de son appartement, a constaté que le
prévenu s'était montré très violent envers les policiers (Dossier A, PV aud.
4).
A la suite de son interpellation et se plaignant de douleurs,
M. a bénéficié le jour même d'une consultation au Service des
Urgences du CHUV. Le rapport médical retient que le prévenu a souffert
de contusions du genou gauche et de l'épaule droite, de fractures de côtes
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à droite, de dermabrasions du visage et du bras droit et d'hématurie
microscopique. Le médecin lui a prescrit un arrêt de travail de quatre jours
(Dossier C, P. 9/2, p. 6).
3.A l'audience de première instance, E., entendu comme
témoin, a dit avoir assisté à une partie de l'intervention policière depuis
son appartement. Il se souvient que M. a demandé à plusieurs
reprises à la police de ne pas le toucher. Il a souligné également le fait que
les policiers ont fait preuve de beaucoup de patience. A un moment
donné, il les aurait vus donner des coups de pied à la tête et aux côtés de
M., ce qui l'aurait profondément choqué; le prévenu ne se serait
pas débattu; il n'a pas signalé les faits plus tôt parce que cela ne le
regardait pas. E. a encore précisé que cette histoire lui était sortie
de la tête. D'après ses déclarations, à aucun moment, M.________ n'aurait
été agressif et n'aurait proféré des menaces. Interrogé sur la question de
savoir quel avait été l'élément déclencheur entre la phase de négociation
et celle plus musclée, E.________ a répondu qu'il était possible que les
policiers aient voulu emmener M.________ dans une cellule de dégrisement.
E.________ a précisé ne pas avoir entendu M.________ dire aux policiers qu'il
était prêt à les suivre car il n'était pas toujours penché à la fenêtre et
n'avait donc pas tout vu.
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E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les forme et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.L'appelant conclut à être libéré des accusations d'injure, de
menaces et de violence ou menaces contre les autorités et les
fonctionnaires. A la page 2 de sa déclaration d'appel, il circonscrit
toutefois l'étendue de son appel au chiffre 4 de l'acte d'accusation, objet
du chiffre 3d du jugement, concernant le chef d'accusation de violence ou
menaces contre les autorités et les fonctionnaires; les accusations pour
injure et menaces concernent les chiffres 1 et 3 de l'ordonnance de renvoi.
Interpellé sur cette contradiction à l'audience de ce jour,
l'appelant a confirmé que son appel ne porte que sur le chiffre 4 de
l'ordonnance de renvoi. Il n'y donc pas lieu d'examiner les infractions
d'injure et menaces, celles-ci n'étant pas contestées par l'appelant.
3.L'appelant conteste avoir fait preuve de violence à l'encontre
des policiers et les avoir menacés. Il invoque une violation de la
présomption d'innocence et une mauvaise appréciation des preuves, le
témoignage d'E.________ n'ayant pas été pris en compte par le premier
juge.
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3.1
3.1.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). Le principe de l'appréciation
libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante
accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de
police (TF 6B_685/2010 c. 3.1).
3.1.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La
présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte II
ONU (Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et
politiques; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
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19 -
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la
présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (TF
6B_91/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009,
précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et
théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et
une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de
doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation
objective (ATF 127 I 38, c. 2a). Un faisceau d'indices peut toutefois suffire
(Piquerez/Macaluso, op. cit., 2011, n. 574).
3.2L'art. 285 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui se
sera livré à des voies de fait sur un membre d'une autorité ou un
fonctionnaire pendant qu'il procédait à un acte entrant dans ses fonctions.
L'art. 285 CP n'exige pas que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel par
les voies de fait. Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun
espoir de modifier le cours des événements. Il suffit que le membre de
l'autorité ou le fonctionnaire agisse dans le cadre de sa mission officielle et
que c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait
sur lui (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n. 17 ad
art. 285 CP; Trechsel/Vest, in Trechsel et alii, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 8 ad art. 285 CP;
Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 4. Aufl.,
2011, n. 1.23 ad art. 235 CP).
En revanche, l'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle
un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est
en fonction (ATF 110 IV 91 c. 2; TF 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 c. 3.1;
TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 c. 3.1).
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20 -
Réprimant une infraction contre l'autorité publique (cf. Titre XV
du Code pénal), la disposition en cause protège non pas l'intégrité
physique du fonctionnaire personnellement, mais le bon fonctionnement
des organes de l'Etat (Wiprächtiger, Gewalt und Drohung gegenüber
Beamten oder Angestellten im öffentlichen Verkehr unter besonderer
Berücksichtigung des Bahnpersonals, RSJ 93 (1997) 209, spéc. p. 210).
Au surplus, l'infraction visée par l'art. 285 CP est intentionnelle
(cf. Corboz, op. cit., n° 19 ad. art. 285 CP).
3.3En l'espèce, le Tribunal de première instance a retenu, sur la
base des déclarations des quatre policiers, que M.________ avait tenté de
frapper K.________ et avait proféré à plusieurs reprises des menaces à
l'encontre des intéressés et de leur famille. Il a considéré que les propos
tenus par les agents, personnes assermentées, ne sauraient être remis en
cause par le témoignage d'E.________ auquel il n'a accordé aucun crédit.
Le fait que les policiers soient assermentés ne donne pas en
soi une valeur probante accrue à leur témoignage; le raisonnement du
Tribunal s'avère erroné en tant qu'il part de cette prémisse.
Cette constatation ne justifie pas pour autant l'admission de
l'appel s'agissant du grief invoqué. Il faut constater en effet avec le
premier juge que la crédibilité du témoignage d'E.________ est entamée du
fait qu'on ne s'explique pas pourquoi, s'il avait constaté des abus commis
par les policiers tels que ceux décrits dans son témoignage, il ne s'est pas
manifesté auparavant; l'explication selon laquelle "cela ne me regardait
pas" n'est pas décisive dès lors que le témoin déclare avoir été
profondément choqué. En outre, E.________ reconnaît ne pas avoir assisté
à toute la scène. A cela s'ajoute que son témoignage est contrebalancé
par les déclarations non pas d'un seul, mais de quatre policiers de deux
patrouilles différentes dont les explications sont cohérentes et concordent
entre elles. Les déclarations des policiers sont corroborées en outre par
celle d'U.________ dont il résulte que le prévenu s'est montré très violent
vis-à-vis des policiers. Le témoignage écrit de R.________, produit en
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21 -
procédure d'appel par l'appelant, ne remet en outre pas en doute les
menaces, les violences et le bris de glace, ces éléments n'étant pas
contestés dans la déclaration (P. 59). Il convient encore de mentionner
que les déclarations des policiers s'intègrent, ce qui n'est pas le cas du
témoignage d'E., dans le contexte de l'attitude du prévenu qui
admet qu'il avait bu et qu'il n'est pas certain de s'être exprimé
correctement et d'avoir été bien compris et qui admet au moins
implicitement s'être montré peu collaborant en déclarant à l'audience de
première instance avoir été surpris qu'on lui demande de mettre les mains
en l'air "car je n'avais rien fait". Enfin, l'attitude d'opposition active aux
policiers reprochée au prévenu est rendue plausible tant par son
comportement revendicatif à l'égard d'U. que par celui à l'égard
du plaignant H.; il résulte en particulier du témoignage de celle-là
que, lors des faits litigieux qui ont entraîné l'intervention des policiers, le
prévenu l'a insultée, l'a menacée et a cassé une vitre. A l'évidence, le
prévenu était non seulement alcoolisé, mais dans un état d'excitation
extrême, ce qui constitue une raison de plus de retenir le témoignage des
policiers plutôt que le témoignage d'E..
C'est donc à juste titre que le Tribunal de police a retenu les
déclarations des policiers plutôt que celles d'E.________ et du prévenu. La
constatation des faits par le premier juge n'est ni erronée, ni incomplète.
Par son comportement, M.________ a entravé les policiers dans
l'accomplissement de leur tâche, en particulier en refusant de décliner et
confirmer son identité et en refusant de répondre aux questions. En outre,
il s'est débattu avec vigueur et a menacé les policiers de les frapper s'ils le
touchaient. Il a tenté d'asséner un coup à K.________ afin de le tenir à
distance. Une fois menotté, il a donné des coups de pied tout en tenant
des propos clairement menaçant, spécifiquement des menaces de mort à
l'encontre des gendarmes et de leur famille. Dès lors, au regard des faits
retenus, les conditions objectives et subjectives d'application de l'art. 285
CP sont réalisées.
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Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté en tant
que l'appelant conteste les faits ayant conduit à sa condamnation pour
violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et en tant
qu'il conclut à être libéré de ce chef d'accusation
4.L'appelant demande que la peine soit réduite à un maximum
de 10 jours de peine pécuniaire, assortie du sursis. Dans sa motivation, il
invoque l'application de l'art. 54 CP en raison des blessures subies à la
suite de son interpellation.
4.1
4.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 c. 1.1 et les références citées).
L'art. 34 CP prévoit que le juge fixe le nombre de jours-amende
en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1) et leur montant selon la
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23 -
situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (al. 2).
4.1.2Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les
conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée,
l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge
ou à lui infliger une peine.
Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP dont les
principes demeurent valables. Conformément à ceux-ci, l'art. 54 CP est
violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a
entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à
l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné
que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge
doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas
concret et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa
décision ne sera annulée que s'il en a abusé (ATF 137 IV 105, JT IV 378;
TF 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 c. 3.2 et les références citées).
L'art. 54 CP, qui s'applique dans des situations
exceptionnelles, exige que les conséquences de l'acte pour son auteur
aient été importantes. Le critère déterminant est qu'au vu de la culpabilité
de l'auteur et des conséquences directes de son acte, la sanction pénale
apparaisse à ce point inadéquate que le simple sentiment de justice
impose de renoncer à toute peine. La mort d'un proche, compagnon de vie
durant de longues années, est l'exemple type d'un cas d'application
possible de cette disposition. Les conséquences de l'acte sont celles
qu'endure l'auteur de l'acte lui-même et non les effets de l'acte sur son
entourage (ATF 137 IV 105, JT 2011 IV 378 précité;
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n. 1.2
et 1.3 ad art. 54 CP).
-
24 -
Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue,
le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à
l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour
celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences
subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par
les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus,
il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption
totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte
directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le
juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation
(TF 6B_111/2009 précité c. 3.2).
4.2En l'espèce, la culpabilité de M.________ est passablement
lourde. En effet, il a enchaîné les comportements blâmables et s'en est
pris successivement à différentes personnes, soit H., U.,
N.________ et K.. Il ne semble en outre pas avoir pris conscience de
l'inadéquation de son comportement, se trouvant à chaque fois des
excuses et rejetant la faute sur les autres. Il est manifestement incapable
de se remettre en cause, s'érigeant systématiquement en victime. Il a par
ailleurs fait l'objet de six condamnations, ainsi qu'en atteste le contenu de
son casier judiciaire, dont il minimise l'importance; ainsi il avait répondu à
la police lors de son audition du 11 octobre 2009 à la question de savoir
s'il avait déjà occupé les services de police : "Jamais. En réfléchissant, j'ai
eu des petits soucis au niveau de la circulation routière, sanctionné (recte:
sanctionnés) par des amendes, que je me suis acquitté. J'ai aussi eu un
différend avec un albanais (recte: Albanais). Cette histoire a été jugée. Je
n'ai rien en cours" (Dossier A, PV aud. 2). Enfin les infractions, pour
lesquelles M. a été condamné en première instance et pour
l'infraction confirmée devant la Cour de céans, sont en concours.
A décharge, il convient de prendre en compte, uniquement
pour la condamnation aux violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, les lésions dont M.________ a souffert soit des contusions du
genou et de l'épaule droite, des fractures de côtes et de dermabrasions au
visage et au bras droit. Ces lésions sont intervenues dans le cadre d'une
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interpellation mouvementée consécutive à une attitude oppositionnelle de
l'appelant découlant du fait qu'il estimait "n'avoir rien fait"; une exemption
de peine au sens de l'art. 54 CP ne se justifie pas dans un tel cas, les
conséquences de l'acte ne revêtant pas une importance grave pour
l'appelant; son incapacité actuelle de travailler est due à un autre accident
que les faits faisant l'objet du présent appel. Pour le surplus, s'agissant
des infractions d'injure, menaces, violation simple des règles de la
circulation routière et violation des devoirs en cas d'accident, l'appelant ne
dispose d'aucun élément à décharge.
Au demeurant, la quotité de la peine de 120 jours-amende est
adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de
l'appelant et de sa situation personnelle.
S'agissant du montant du jour-amende, il n'est pas contesté
par l'appelant; la Cour de céans l'examine toutefois d'office. L'appelant a
rappelé à l'audience ne travailler toujours qu'à 10% à la suite d'un
accident; son salaire s'élève donc à 820 fr., tel que retenu par le premier
juge. En outre, son loyer ainsi que l'entretien de sa voiture sont pris en
charge par son entreprise; il possède encore une créance contre son
assurance accident et des immeubles au Kosovo qui lui rapportent entre
1'500 Euros et 2'000 Euros par mois. M.________ soutient devoir supporter
de nombreuses charges; ainsi il doit pourvoir à l'entretien de cinq enfants
ainsi qu'à celui de son épouse, s'acquitter des assurances maladie pour
toute la famille et il possède des dettes à concurrence de 200'000 francs.
Pour tenir compte de la relative modicité du revenu et de
l'importance des charges dont l'appelant doit s'acquitter (impôts, primes
d'assurance maladie et obligations d'entretien), la Cour de céans réduit
d'office le montant du jour-amende qui peut être fixé à 20 fr. le jour.
4.3L'appelant conclut à ce que la peine soit assortie du sursis.
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4.3.1Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent
quatre-vingt jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à
l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement
favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque
l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait
raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus
du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon
l'art. 106 CP (al. 4).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences
moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il
fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont
on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime
en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 5 c.4.4.2; cf. également, sur tous ces
points, TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c.2.2 et la jurisprudence citée).
4.3.2En l'espèce, M.________ ne motive pas en quoi le premier juge
aurait retenu à tort un pronostic défavorable. On ne peut que donner
raison au premier juge. En effet, l’appelant a déjà été condamné à six
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reprises. Il a en outre récidivé pour des infractions à la loi sur la circulation
routière et a multiplié les actes de violence en minimisant la portée de
ceux-ci et en reportant la responsabilité sur les autres: tant les gendarmes
que son ex-amie et que son ex-employé. L'octroi du sursis n'entre dès lors
pas en considération.
L'appel doit également être rejeté sur ce point.