Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Colelough et Mme Rouleau
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
S.________ prévenu, assisté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
Hôtel Royal Plaza, plaignant, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l'Est vaudois, intimé.
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par un prononcé du 9 janvier 2008 mettant un terme aux poursuites
pénales, le Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après : le SPAS)
ayant retiré sa plainte après avoir trouvé un arrangement avec le prévenu.
3.1Entre octobre 2008 et le 26 juin 2012, S.________ n’a pas versé
la pension alimentaire due à son fils [...], né le 23 mai 2001, à laquelle
l'astreint le jugement de divorce rendu le 5 octobre 2005, définitif et
exécutoire dès le 19 octobre 2005. Ainsi, déduction faite de deux
versements intervenus directement en mains de [...], le prévenu a
accumulé un arriéré pénal de 34'433 fr. 35.
Le prévenu n'a pas contesté ces faits. Il a signé, aux débats de
première instance, une reconnaissance de dette en faveur du SPAS, dont il
a été pris acte.
Les premiers juges ont reconnu S.________ coupable de violation
d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP, au motif que celui-ci
n'avait pas mis en oeuvre tout ce que l’on pouvait raisonnablement
attendre de lui pour payer la pension à laquelle il était astreint; qu'en
effet, sa formation lui aurait permis de réaliser un revenu mensuel net de
5'000 fr. environ; que par ailleurs, il s'était abstenu, probablement par
pure paresse, de faire réévaluer sa situation dans le cadre d’une
modification du jugement de divorce.
3.2 [...], entre le 14 août et le 4 novembre 2009, S.________ a
séjourné, avec son amie, J., et leur fils, à [...] sans aucune
intention, ni aucun moyen, dès le départ, de s’acquitter de la facture. A
cette époque, le prévenu était aidé par les services sociaux, et faisait
l’objet de poursuites pour plus de 91’000 fr., ainsi que d’actes de défaut
de biens pour plus de 119’000 francs. Afin de pouvoir néanmoins profiter
d’un long séjour dans cet hôtel de luxe, il a élaboré la mise en scène
exposée ci-après :
Le 14 août 2009, J. accompagnée de son fils, a remis à
la réception de l’hôtel un document à l’en-tête de l [...] intitulé "[...]
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Paiement en Suisse [...]" créé de toute pièce par S.________ (ce qu'elle
ignorait), attestant faussement d’un ordre de paiement à exécuter le
même jour de 5'600 fr. à titre de garantie pour la chambre réservée
quelques jours plus tôt (P. 4/2). Il était alors prévu que le couple et l’enfant
séjourneraient dans cet établissement jusqu’au 1
er
septembre 2009. Le 18
août 2009, à son arrivée à l’hôtel, informé par le personnel du non-
paiement des 5’600 fr., S.________ a promis un prochain versement de
26'300 fr., exposant à cette occasion qu’il entendait prolonger son séjour.
Après plusieurs réclamations des responsables de l’hôtel, le prévenu leur a
fourni un document à l’en-tête de l’ [...], intitulé à nouveau
"[...] Paiement en Suisse [...]", attestant d’un prétendu ordre de paiement
de
26’300 fr. du 5 septembre 2009, avec date d’exécution au 7 septembre
2009 (P. 4/3; PV aud. 1). Aucun paiement n'est intervenu.
Après avoir été plusieurs fois relancé, le prévenu a remis un
faux document à l’en-tête de [...] intitulé "[...] détails de la transaction
[...]" daté du 14 octobre 2009, supposé attester d’un versement de 70’000
fr. en faveur de l’hôtel. Après vérification, le comptable de l'hôtel a une
nouvelle fois constaté qu'aucun paiement n'avait été enregistré (PV aud.
1).
Le 22 octobre 2009, le prévenu a, dans sa chambre d’hôtel,
établi un contrat de travail avec le nommé H., qui venait de se
faire licencier par l’hôtel en question. Par ledit contrat, il l’engageait, dès
le 1
er
novembre 2009, comme employé de maison, pour un salaire annuel
net de 60’000 francs. Le prévenu a complété le contrat de travail par une
annexe intitulée "[...] dispositions spéciales [...]" dont il ressortait que
l’employeur fournirait à son employé quatre costumes de travail, dix
chemises, trois cravates, trois noeuds papillon, trois paires de gants de
service et trois paires de chaussures, et qu’il prendrait à sa charge sa
formation de chauffeur professionnel (P. 5). En agissant ainsi, le prévenu
escomptait que R. parlerait de ce contrat au personnel de l’hôtel,
contribuant ainsi à parfaire son image d’homme aisé.
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Le 2 novembre 2009, l’hôtel, qui n’avait toujours rien reçu, a
sommé S.________ de régler sa note, laquelle se rapprochait des 100'000
francs. Le prévenu a alors indiqué que c’était une amie, R.________ qui se
chargerait du paiement.
Sur la base des indications données par l'intéressé, le
personnel de l’hôtel a contacté par courriel, à plusieurs reprises, la
prétendue R.. En réalité, l’adresse électronique communiquée par
S., soit [...], était utilisée par lui.
Après divers échanges électroniques, S.________ a adressé à
l’hôtel, par courriel, un document à l’en-tête de la [...] de Gimel du 3
novembre 2009, intitulé "[...] Confirmation de paiement [...]" attestant
faussement d’un virement de 100’000 fr. en faveur de l’hôtel (P. 4/5). Le
même jour, il a présenté, à la réception, un document papier presque
identique (P. 4/6; seule différence : la rubrique "statut" mentionnait
"[...]prêt[...]" au lieu de "[...]comptabilisé[...]" ). Ce même 3 novembre
2009, le directeur I., qui avait appris directement de la [...] qu’il
s’agissait d’un faux document, a informé le prévenu que la supercherie
était découverte et qu’il devait payer son dû.
Mis au pied du mur, S., beau parleur, a encore réussi à
convaincre le directeur qu’il possédait la somme en question et qu’ils
iraient la chercher ensemble à la banque le lendemain matin, rendez-vous
étant pris à 9h00.
Dans la nuit du 3 au 4 novembre 2009, S.________ a toutefois
quitté l’hôtel, laissant sur place deux ordinateurs, un téléphone et des
effets personnels. Le montant de la facture s’élève en définitive à 95'815
fr. 35.
E n d r o i t :
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3.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
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même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale
(ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; arrêt 6B_759/2011 du
19 avril 2012 c. 1.1). Les condamnations qui ont été éliminées du casier
judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou
l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135
IV 87 c. 2).
En l'espèce, la faute est grave. L’escroquerie et la filouterie
d’auberge, les faux dans les titres et la violation d’une obligation
d'entretien sont en concours. La culpabilité de l'appelant est importante.
Celui-ci a sciemment causé un préjudice extrêmement conséquent,
uniquement motivé par son désir de vivre dans le luxe. Alors qu’il logeait
sur place, il a résisté pendant plus de trois mois à la demande qui lui était
faite d'assumer ses obligations. Non seulement il a multiplié, à différentes
occasions, faux-fuyants et mensonges, mais il a ajouté à cela
l’établissement de faux documents bancaires et un stratagème consistant
à se servir de l’identité d’une autre personne. En outre, pendant une
longue durée, il n’a pas respecté, sauf pour deux versements, ses
obligations alimentaires, démontrant ainsi, comme l’ont retenu les
premiers juges, le mépris le plus total pour les intérêts pécuniaires
d’autrui, qu'il s'agisse de l'hôtelier qui l'héberge, de ses employés ou
même de son propre fils.
Dans la présente procédure, la violation d’une obligation
d’entretien
– qui n’est pas contestée – porte elle aussi sur un montant élevé (34'433
fr. 35) et représente trois ans et huit mois de pensions impayées.
L’appelant, d’ailleurs criblé de dettes, n’a pas remboursé le premier franc
même s'il a signé des reconnaissances des dettes tant en faveur de l'hôtel
plaignant que du SPAS. Les seuls éléments à décharge, sont les aveux et
la collaboration à l’enquête.
Vu ce qui précède, une peine de 18 mois est adéquate.
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3.2.L'appelant reproche aux premiers juges de lui avoir accordé un
sursis partiel; il demande un sursis complet.
Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la
peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de
réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui
(al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire
sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4).
Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine
(al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de
liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent
être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération
conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).
Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle
qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis
partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au
sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière
ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi
du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant
exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit
d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis
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(ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations
antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de
l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de
l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic
concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au
lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très
incertains, le dilemme du tout ou rien. L'art. 43 CP permet alors que l'effet
d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution
partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable
pour l'avenir (ATF 134 IV 1 c. 5.5.2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le nouveau
droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du
sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il
suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la
règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable.
Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
Pour qu'il ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à
savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine
nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine
soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du
comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (TF
du 19 mai 2008 6B_492/2008, c. 3.1)
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En l'espèce, un élément permet d'avoir des doutes très
importants sur le comportement futur d'S.________ : il persiste, en dépit
des efforts qu'il pourrait raisonnablement fournir, à violer l'obligation
d'entretien à laquelle il est astreint en vertu d'un jugement exécutoire.
Peu importe, à cet égard, que l'intéressé ait signé une reconnaissance de
dette, dès lors qu'il ne tient pas ses engagements. Il sied, au surplus, de
relever que le prévenu ne semble pas s'être libéré de sa propension à
manipuler son entourage lorsqu'il produit devant les juges de céans –
sollicitant ainsi indirectement leur clémence – des postulations mal écrites,
peu précises, sans lien avec ses compétences, et toutes postérieures au
jugement de première instance. Si, dans ces circonstances, le pronostic
est au moins incertain s'agissant des infractions commises à l'encontre de
l'Hôtel Royal Plaza (escroquerie, filouterie d'auberge), il est clairement
défavorable en matière de non paiement de la pension alimentaire.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que des
doutes très importants persistent quant au comportement futur de
l'auteur, ce qui fonde un pronostic mitigé. Seul un sursis partiel est
envisageable. Ce sursis partiel portera sur les douze premiers mois de la
peine, la part exécutée étant fixée au minimum légal de l'art. 43 al. 3 CP.
3.3L'appelant demande que sa peine soit suspendue pendant
deux ans alors que, pour les premiers juges, cinq ans sont nécessaires
pour limiter au maximum le risque de récidive.
L'art. 44 al. 1 CP prévoit que si le juge suspend partiellement
ou totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans.
Pour trancher la question de la suspension de la peine, il a lieu
de prendre en compte aussi bien les circonstances du cas que la
personnalité du condamné. En outre, plus le risque de récidive est
important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce
sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions.
La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande
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probabilité que le condamné ne récidivera pas (TF du 14 avril 2009
6B_16/2009 c.2).
Dans le cas présent, le délai de suspension de la peine sera
fixé à quatre ans pour tenir compte du caractère inquiétant du
comportement du prévenu.
3.4En conclusion, l'appel doit également être partiellement admis
sur la question de la peine et le jugement entrepris doit être modifié au
chiffre III de son dispositif en ce sens qu'S.________ est condamné à une
peine privative de liberté de 18 mois, dont 12 mois avec sursis pendant 4
ans.
4.Me Pierre-Xavier Luciani, avocat d'office de l'intéressé, a
produit une liste des opérations par laquelle il réclame 10 heures
d'honoraires, sans débours, plus la TVA. Il convient d'accéder à cette
demande et de lui octroyer une indemnité de défenseur d'office pour la
procédure d'appel d'un montant de 1'944 fr. (10 heures à 180 fr. plus 8 %
de TVA).
5.Vu le sort de l'appel, les frais d'appel, par 4'294 fr. sont mis à
la charge d’S.________ à raison des deux tiers (2'862 fr. 65), y compris les
deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, le solde des
frais d’appel
(soit, 1'431 fr. 35) étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al.1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l'article 87 al. 3 LAVS
appliquant les articles 40, 43, 44, 47, 49, 50, 69, 146 al. 1, 149, 217
251 ch. 1 CP, et 398ss CPP
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22 -
prononce :
I. L'appel d'S.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 27 juin 2012 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit
aux chiffres II et III de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un
chiffre
III
bis
. Son dispositif est désormais le suivant :
"I. libère S.________ de l'accusation d'infraction à la loi
fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants;
II.constate qu'S.________ s'est rendu coupable
d'escroquerie, de filouterie d'auberge, de violation d'une
obligation d'entretien et de faux dans les titres;
III. Condamne S.________ à une peine privative de liberté de
18 (dix-huit) mois;
III
bis
. suspend partiellement l’exécution de la peine à
concurrence de 12 mois avec un délai d’épreuve de 4 (quatre)
ans ;
IV. donne acte à la Caisse AVS de la Fédération Patronale
Vaudoise de ses réserves civiles à l'encontre d'S.;
V.prend acte des reconnaissances de dettes souscrites par
S. en faveur de :
-
Service de Prévoyance et d'Aide Sociales, par 64'829 fr. 50
-
Royal Plaza, par 95'815 fr. 35;
VI. ordonne la confiscation au profit de l'Etat de l'ordinateur
DELL séquestré sous fiche no 1809;
VII. met les frais de la cause, par 9'186 fr. 40, à la charge
d'S., y compris l'indemnité servie à son défenseur
d'office par 1'285 fr. 20, TVA et débours compris;
VIII. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du
défenseur d'office ne sera exigé que si la situation financière
d'S. le permet."
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23 -
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel,
d'un montant de 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre
francs) TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-Xavier
Luciani.
IV. Les frais d'appel, par 4'294 fr. (quatre mille deux cent nonante
quatre francs), sont mis à la charge d’S.________ à raison des
deux tiers
(2'862 fr. 65; deux mille huit cent soixante-deux francs et
soixante-cinq centimes), y compris les deux tiers de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, le solde des frais
d’appel (1'431 fr. 35; soit mille quatre cent trente et un francs
et trente-cinq centimes) étant laissé à la charge de l’Etat.
V. S.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les deux tiers du
montant de l'indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
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24 -
Du 12 octobre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant est aux autres intéressés.
La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour S.________),
-Hôtel Royal Plaza, par Luc Califano,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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25 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1