651 TRIBUNAL CANTONAL 2 PE09.028867-ADY/EMM/PBR L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ' A P P E L P E N A L E
Du 14 février 2011
Présidence de MmeF A V R O D Greffier :M.Valentino
Art. 132, 231, 233 CPP Vu le jugement du 31 janvier 2011 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine d'ensemble de septante-cinq jours de privation de liberté, sous déduction de neuf jours de préventive et au paiement des frais par 1'575 fr. 95 (I), révoqué le sursis accordé au prénommé le 10 juillet 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne (II) et ordonné le maintien en détention à titre de sûreté de l'accusé (III),
2 - vu l'annonce d'appel déposée le 1 er février 2011 par P.________ à l'encontre de ce jugement, vu la requête de mise en liberté et de désignation d'un avocat d'office contenue dans cette même écriture, vu le courrier du 7 février 2011 dans lequel l'intéressé a réitéré sa demande de désignation d'un avocat d'office, vu la décision informelle du 4 février 2011 par laquelle le Président de la Chambre des recours pénale a transmis le dossier au Président de la Cour d'appel pénale comme objet de sa compétence, vu les pièces du dossier; attendu que lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312. 0), que la direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai (art. 388 CPP), que la direction de la procédure ordonne une défense d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP), que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),
3 - qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), qu’ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit, qu’il faut également tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique et des mesures qui paraissent nécessaires pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53; JT 1993 III 21; ATF 115 Ia 103, c. 4, JT 1991 IV 23; JT 1989 III 28); attendu, en l'espèce, que P.________ ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, qu'une défense d'office ne doit dès lors être ordonnée qu'aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, qu'il est reproché à P.________ d'avoir séjourné illégalement en Suisse du 10 juillet au 13 novembre 2009, que certes l'infraction de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois au sens de l'art. 132 al. 3 CPP, que, cependant, la cause est simple et ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit, qu'au surplus, le requérant n'a pas établi son indigence au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP,
4 - que le condamné est capable de se défendre efficacement seul, que par ailleurs, aucune circonstance particulière ne rend l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade, qu'ainsi, les conditions posées par la loi et la jurisprudence à la désignation d'un défenseur d'office ne sont pas réunies, que, partant, la requête formulée dans ce sens par P.________ doit être rejetée; attendu que la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération (art. 233 CPP), que ce délai court dès réception de la prise de position du prévenu, respectivement, en l'absence de réplique de sa part, dès l'expiration du délai qui lui a été imparti, après que la direction de la procédure a donné au Ministère public l'occasion de prendre position sur la demande de libération proposée par le prévenu (cf. art. 228 CPP par analogie; Logos, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 et 11 ad art. 233 CPP et les réf. cit.), qu'en l'occurrence, le Ministère public a renoncé, par courrier du 8 février 2011, à se déterminer sur la demande de mise en liberté de P.________ et s'en est remis à justice (pièce 21), que cette lettre a été communiquée le même jour par courrier prioritaire au prénommé, qui a été requis d’indiquer un domicile de notification au sens de l’art. 87 CPP (pièce 22),
5 - que par courrier du 9 février 2011, reçu au greffe le 11 février 2011, le condamné a réitéré sa demande de mise en liberté et donné l’adresse à Montreux de la mère de ses enfants (pièce 24), qu'aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (a) pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée ou (b) en prévision de la procédure d'appel, que la let. a de cette disposition vise le risque de fuite, soit les indices concrets que le condamné a l'intention de s'enfuir à l'étranger ou de se cacher en Suisse pour se soustraire l'exécution du jugement (Logos, op. cit., n. 7 ad art. 231 CPP), que la let. b vise à faciliter la recherche de la vérité en s'assurant de la présence du prévenu pour l'interroger et le confronter, voire le soumettre à des mesures de contrôle (idem, n. 8 ad art. 231 CPP), que cette seconde condition suppose, par analogie avec l'art. 221 al. 1 let. c CPP, l'existence d'un risque de récidive (Forster, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 231 CPP), qu'en l'espèce, le jugement entrepris ne dit rien sur les motifs qui ont justifié le maintien en détention du condamné, qu'il semble néanmoins que c'est le risque de fuite qui a été envisagé, dans la mesure où le premier juge retient que l'intéressé va entreprendre des démarches pour quitter la Suisse (jugt, p. 6), que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque des circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96),
6 - que certes P.________ n'a pas de titre de séjour en Suisse et encourt une peine privative de liberté ferme de septante-cinq jours, que, cependant, il ressort de l'annonce d'appel et du jugement attaqué que le prénommé est père de deux enfants de nationalité suisse qu’il a reconnus et qu'il entend se marier avec leur mère, qu'il a ainsi à l'évidence un intérêt privé à rester dans notre pays, d'autant plus qu'il y réside depuis de nombreuses années, qu'il expose, dans son courrier du 9 février 2011, avoir élu domicile à l'adresse de sa fiancée et de ses enfants (pièce 24), qu'il n'est pas exclu que l'intéressé puisse demander un permis de séjour par regroupement familial, que dans ces circonstances, un risque de fuite ne paraît pas à craindre, que le risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP n'est pas avéré non plus, qu'en effet, on ne saurait considérer qu'en séjournant illégalement en Suisse, P.________ compromet sérieusement la sécurité d'autrui, que par ailleurs, le tribunal a retenu que le prénommé n'avait pas eu connaissance de l’ordonnance de condamnation du 10 juillet 2009, qu'en définitive, le maintien en détention préventive du condamné ne se justifie pas, qu'il convient donc d'admettre la requête de mise en liberté formée par P.________ et d'ordonner sa mise en liberté immédiate, pour autant qu'il n'existe aucun autre motif de détention;
7 - attendu qu'en conclusion, la requête de désignation d'un défenseur d'office est rejetée et la demande de mise en liberté est admise; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour d'appel pénale, statuant à huis clos : I. Admet la requête de mise en liberté formée par P.. II. Ordonne la mise en liberté immédiate de P., pour autant qu'il n'existe aucun autre motif de détention. III. Refuse de désigner un défenseur d'office à P.________ dans la procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 31 janvier 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. IV. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -M. P.________,
8 - -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, et communiqué à : -Département de l’intérieur, Office d’exécution des peines, -M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée, -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :