Un recours contre cette décision a été rejeté par CAPE pe09-029562-217/2011, 16 nov. 2011.

Recours réputé retiré en raison de l’absence de l’appelant

CAPE pe09-029562-152/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale31 oct. 2011Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a fait appel d’un jugement du Tribunal de police de Lausanne le condamnant pour abus de confiance et lui infligeant une peine pécuniaire avec sursis de 90 jours-amende, des dommages-intérêts et des frais. La Cour cantonale d’appel pénal a constaté qu’il avait été dûment cité à l’audience d’appel, mais qu’il n’avait comparu ni ne s’était fait représenter. Appliquant l’Art. 407 para. 1 let. a CPP, elle a considéré le recours comme retiré. Le jugement de première instance a été déclaré définitif et exécutoire, et les frais d’appel de CHF 620 ont été mis à la charge de D.________.

Regeste Omnilex

Art. 407 al. 1 let. a CPP; recours réputé retiré en raison du défaut à l’audience d’appel. Un recours est réputé retiré lorsque l’appelant, dûment cité à l’audience d’appel, ne comparaît pas sans excuse valable et ne se fait pas représenter. Une notification régulière à la bonne adresse suffit, même si le destinataire ne retire pas l’envoi pendant le délai de garde. Conséquence : la juridiction d’appel n’a pas à examiner le fond et le jugement de première instance devient définitif et exécutoire. En vertu de l’Art. 428 al. 1 CPP, l’appelant supporte les frais de la procédure d’appel en tant que partie qui succombe ; le retrait et l’irrecevabilité sont assimilés à une succombance pour la répartition des frais.

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 152 PE09.029562-NSU/HRP/AMI/vsm L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 31 octobre 2011


Présidence de M.M E Y L A N Juges :MM. Battistolo et Winzap Greffier : M.Valentino


Parties à la présente cause : D., prévenu, à Renens, appelant, et Z., représenté par Me Marc Cheseaux, avocat à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, intimé.

  • 3 - La Cour d'appel pénale, Vu le jugement du 27 mai 2011 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré D.________ du chef d'accusation d'escroquerie (I), constaté que le prénommé s'était rendu coupable d'abus de confiance (II), l'a condamné à une peine de nonante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (III), a suspendu l'exécution de la peine et fixé au prévenu un délai d'épreuve de quatre ans (IV), renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 15 novembre 2007 par le Tribunal de police de Neuchâtel (V), dit que D.________ était le débiteur de Z.________ de la somme de 10'430 fr. (VI), mis les frais de la cause, par 4'527 fr. 80, comprenant l'indemnité due à Me François Gillard, par 2'775 fr. 60, à la charge du prévenu (VII) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à Me Gillard ne sera due que si la situation financière de D.________ le permettra (VIII), vu l’annonce d’appel et la déclaration d'appel déposées les 8 juin et 15 août 2011 par D.________ à l'encontre de ce jugement, vu les pièces du dossier; attendu que lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir personnellement un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement (art. 87 al. 4 CPP), qu'aux termes de l'art. 407 al. 1 CPP, l’appel ou l’appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter (let. a), qu'en l'espèce, l'annonce et la déclaration d'appel ont été déposées en temps utile,

  • 4 - que l'envoi a été communiqué à l'adresse exacte du prévenu, telle qu'elle figure d'ailleurs sur sa déclaration d'appel, que l'intéressé n'a pas retiré le pli dans le délai de garde ayant expiré le 19 septembre 2011, que bien que régulièrement cité à comparaître, D.________ ne s'est pas présenté à l'audience de ce jour, ni personne en son nom, que l'appel est donc réputé retiré (art. 407 al. 1 let. a CPP); attendu enfin que les frais de la procédure d’appel, qui comprennent les frais d'audience et l'émolument par page (art. 21 TFJP, Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1), doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (ibidem). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 407 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Dit que l'appel est réputé retiré. II. Déclare le jugement de première instance définitif et exécutoire. III. Dit que les frais d'appel, par 620 fr. (six cent vingt francs), sont mis à la charge de D.________.

  • 5 - Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D., -Me Marc Cheseaux, avocat (pour Z.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

appeal withdrawaldefault at hearingcriminal appealcostsfinal judgment

Yes. The appellant was duly summoned, did not collect the notice, failed to appear, and was unrepresented; the appeal was therefore deemed withdrawn.

Under Art. 407 para. 1 let. a CPP, an appeal is deemed withdrawn if the appellant defaults at the appeal hearing without valid excuse and without representation. Service was made to the correct address, the appellant did not collect the mail, and no one appeared on his behalf.

The appellant bears the appeal costs because he is the losing party by reason of the deemed withdrawal.

Under Art. 428 para. 1 CPP, the party who loses the appeal, including by withdrawal or inadmissibility, must bear the costs.

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