Restitution du délai refusée en raison de l’absence à l’audience d’appel

CAPE pe09-029562-217/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale16 nov. 2011Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.P.________ a demandé la restitution du délai après que la Cour cantonale d’appel pénale eut déclaré son appel retiré parce qu’il ne s’était pas présenté à l’audience d’appel. Le tribunal a considéré qu’il avait été valablement cité par courrier recommandé à l’adresse qu’il avait indiquée, qu’il n’avait pas retiré la citation et qu’il n’avait fait état d’aucun empêchement excusable. Il a donc rejeté la requête, confirmé la décision du 31 October 2011 et mis à sa charge CHF 330 de frais.

Regeste Omnilex

Art. 94 CPP; la restitution d’un délai échu à la suite d’une absence aux audiences d’appel exige la preuve d’un empêchement non fautif et d’un préjudice grave et irréparable qui en résulte. Une partie qui se borne à alléguer une citation irrégulière, alors que l’invitation par courrier recommandé a été envoyée à l’adresse indiquée dans la déclaration d’appel et n’a pas été retirée, ne peut rendre vraisemblable le motif de son absence. Lorsque la citation est valablement notifiée conformément à Art. 85 al. 4 let. a CPP, la requête doit être rejetée; la fiction du retrait de l’appel au sens de Art. 407 al. 1 CPP demeure applicable, et les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe conformément à Art. 428 al. 1 CPP.

Texte intégral

655 TRIBUNAL CANTONAL 217 PE09.029562-NSU/HRP/AMI L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E Décision sur demande en restitution de délai Du 16 novembre 2011


Présidence de M. M E Y L A N Juges :MM. Battistolo et Winzap Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : A.P., prévenu, à Renens, requérant, et O., représenté par Me Marc Cheseaux, avocat à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale, vu le jugement du 27 mai 2011 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.P.________ du chef d'accusation d'escroquerie (I), constaté que le prénommé s'était rendu coupable d'abus de confiance (II), l'a condamné à une peine de nonante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (III), a suspendu l'exécution de la peine et fixé au prévenu un délai d'épreuve de quatre ans (IV), renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 15 novembre 2007 par le Tribunal de police de Neuchâtel (V), dit que A.P.________ était le débiteur de O.________ de la somme de 10'430 fr. (VI), mis les frais de la cause, par 4'527 fr. 80, comprenant l'indemnité due à Me François Gillard, par 2'775 fr. 60, à la charge du prévenu (VII) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à Me Gillard ne sera due que si la situation financière de A.P.________ le permettra (VIII), vu l’annonce d’appel et la déclaration d'appel déposées les 8 juin et 15 août 2011 par A.P.________ à l'encontre de ce jugement, vu la citation à comparaître adressée par pli recommandé du 9 septembre 2011, vu l'absence de l'appelant, vu la décision prise par la Cour d'appel pénale le 31 octobre 2011 déclarant l'appel de A.P.________ comme réputé retiré, vu la demande de "relief" déposée le 11 novembre 2011 par A.P.________, vu les pièces du dossier;

  • 3 - attendu qu'aux termes de l'art. 407 al. 1 CPP, l’appel ou l’appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter (let. a), que si l'appelant a été empêché de se présenter aux débats sans sa faute, il peut demander la restitution du terme à la juridiction d'appel dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12. ad art. 407 CPP), que la demande "de relief" de A.P.________ doit ainsi être interprétée comme une demande de restitution de délai au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, que selon cette disposition, une partie peut demander la restitution d'un délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable, à la condition toutefois de rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part, qu'en l'espèce, l'appelant a été cité à comparaître par pli recommandé du 9 septembre 2011 à l'adresse qu'il a donné dans sa déclaration d'appel, soit "Monsieur A.P., p/a M. B.P., Rue de [...], 1020 Renens", qu'il n'a pas retiré cette convocation à la poste dans le délai de garde échéant au 19 septembre 2011, qu'il a ainsi été régulièrement cité à comparaître (art. 85 al. 4 let. a CPP),

  • 4 - qu'il n'allègue aucun empêchement de se présenter aux débats, si ce n'est de ne pas y avoir été régulièrement convoqué, ce qui est erroné ainsi que l'on vient de le constater, que les conditions de l'art. 94 CPP ne sont dès lors pas remplies, attendu enfin que les frais de la procédure par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de A.P.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 94 CPP, statuant à huis clos , prononce : I. La demande de restitution de délai est rejetée. II. La décision de la Cour d'appel pénale du 31 octobre 2011 est confirmée. III. Les frais de la cause par 330 fr. (trois cent trente francs) sont mis à la charge de A.P.________. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à:

  • 5 - -A.P., -Me Marc Cheseaux, avocat (pour O.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

restitution of deadlineappeal hearingvalid summonsfailure to appeardeemed withdrawncriminal costs

No. The applicant was duly summoned and did not show any excusable impediment; the conditions for restitution were not satisfied.

The summons was sent by registered mail to the address given in the notice of appeal, was not collected, and was therefore validly served. The applicant alleged only improper notice, which was unfounded.

No. The prior decision of 31 October 2011 is confirmed.

Because restitution was refused, the deemed-withdrawn decision remained in force.

A.P.________ must pay the procedural costs of CHF 330.

The applicant was unsuccessful and costs were allocated against the losing party.

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