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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.000745-NKS/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
J., prévenu, représenté par Me Robert Assael, avocat à Genève,
appelant,
et
I., plaignante et partie civile, représentée par Me Catherine
Jaccottet Tissot, conseil d'office à Lausanne, intimée,
R.________, plaignante et partie civile, représentée par Me Lise-Marie
Gonzalez Pennec, conseil d'office à Vevey, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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03.06.2004, Préfecture de Morges, violation grave des règles
de la circulation routière, amende 650 fr., sursis à l'exécution de la peine,
délai d'épreuve 1 an;
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12.12.2006, Ministère public du canton de Genève,
dommages à la propriété, emprisonnement 10 jours, sursis à l'exécution
de la peine, délai d'épreuve 2 ans;
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18.02.2008, Ministère public du canton de Genève, violation
grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 30 jours-
amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans,
amende 2'000 francs;
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01.07.2008, Ministère public du canton de Genève, violation
grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans
l'incapacité de conduire, peine pécuniaire 45 jours-amende à 30 francs;
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19.02.2010, Juge d'instruction de Lausanne, injure, menaces,
violation de domicile, peine pécuniaire 70 jours-amende à 30 francs.
Tant durant l'instruction qu'aux débats de première instance,
J.________ a expliqué avoir été condamné pénalement en 2003 à Genève
pour des attouchements prodigués à l'une de ses patientes lors d'un
traitement. Bien que cette condamnation n'apparaisse pas au casier
judiciaire, les déclarations du prévenu ont été confirmées par les
renseignements pris par les premiers juges auprès des autorités judiciaires
genevoises, l'intéressé ayant été sanctionné par une amende pour
violation, semble-t-il, de l'art. 198 CP (et non 191 CP comme indiqué à tort
par le tribunal).
Il ressort des renseignements transmis par le greffe pénal du
tribunal de première instance du canton de Genève à la cour de céans que
l'intéressé a fait l'objet, en avril 2012, d'une nouvelle plainte pénale
déposée à la brigade des mœurs à Genève par une ex-patiente, [...], le
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prévenu étant mis en cause pour avoir, fin 2011, eu des gestes déplacés à
son encontre, faits qui lui ont également valu d'être dénoncé par la même
personne à la Commission de surveillance des professions de la santé du
canton de Genève en mai 2012. On ignore toutefois quelles suites
judiciaires et administratives ont été données à cette affaire (cf. pp. 3 et 4
ci-avant).
2.1Le 29 décembre 2009, à Montreux, dans le cabinet dentaire
[...], Rue [...], alors qu'il prodiguait des soins dentaires à I., qui
était allongée sur la chaise, J., après avoir posé ses instruments
sur la bavette située sur le buste de sa patiente, a touché la poitrine de
cette dernière à chaque fois qu'il posait ou prenait un instrument ou qu'il
l'essuyait, faisant apparaître ces gestes comme professionnels. A un
moment donné, il s'est positionné derrière la patiente et, par surprise, a
passé sa main sous son pull et l'a glissée dans son soutien-gorge, à même
la peau, lui touchant le bout du sein gauche, avant de retirer sa main et de
poursuivre la séance comme si de rien n'était. Tétanisée, la victime n'a
pas réagi. Ce n'est qu'à son retour chez elle qu'elle s'est mise à pleurer et,
encore sous le choc, a téléphoné à son ex-belle-sœur, qui lui a conseillé de
porter plainte, ce qu'elle a fait le 2 février 2010.
2.2Le 11 janvier 2010, dans le même cabinet, alors que sa
patiente, R., se trouvait allongée sur le fauteuil de soins, les yeux
fermés, J., se sentant attiré par la prénommée, s'est
progressivement approché d'elle, jusqu'à toucher sa poitrine avec son
bras. Il s'est ensuite penché sur elle, touchant à nouveau sa poitrine avec
son coude, puis avec son buste. Ne percevant aucune réaction de la part
de la patiente, le prévenu s'est frotté à elle avec une insistance
grandissante. Une fois le traitement terminé, il a ouvert la braguette de
son pantalon et a sorti son sexe, puis a demandé à sa patiente de tourner
la tête de son côté. Celle-ci a alors ouvert les yeux, a vu le sexe du
prévenu et s'est mise à crier. Elle s'est immédiatement relevée et a
commencé à repousser le prévenu et à le frapper, puis est sortie du
cabinet.
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R.________ a déposé plainte le lendemain.
2.3Les plaignantes se sont constituées parties civiles. Le prévenu
s'est reconnu débiteur d'I.________ de la somme de 3'480 fr. et de
R.________ de la somme de 4'321 fr. 05, valeurs échues, à titre de
dommages-intérêts.
2.4Pour ces faits, le prévenu a fait l'objet d'une décision –
définitive et exécutoire – de retrait de son autorisation de pratiquer pour
une durée de cinq ans prononcée le 17 août 2012 par le Département
cantonal vaudois de la santé et de l'action sociale (pièce 69; p. 3 ci-avant).
2.5En cours d'instruction, J.________ a été soumis à une expertise
psychiatrique. Dans leur rapport du 20 décembre 2010 (pièce 26), les
experts ont posé le diagnostic de personnalité du registre prépsychotique
avec traits narcissiques et paranoïaques.
Au chapitre "discussion" de leur rapport, les experts ont relevé
que, du fait de sa difficulté à se situer clairement, le prénommé n'était
probablement plus toujours à même d'apprécier l'absolue nécessité pour
le médecin de ne pas abuser de sa position dominante, ni d'appréhender
la souffrance de victimes qu'il voit comme des provocatrices, puisque, face
à des femmes qu'il juge séduisantes, étendues sur le fauteuil de son
cabinet, il tend à leur prêter des intentions qui l'animent lui-même, à leur
attribuer des manœuvres de séduction qu'il ne peut réprimer chez lui et à
se persuader que certains gestes ou certaines attitudes de ses patientes
sont à son égard une invitation à aller plus loin.
S'agissant de sa responsabilité pénale, les experts ont retenu
que, même s'il savait formellement qu'un médecin ne doit pas abuser des
patientes, J.________ avait du mal à se déterminer d'après cette
appréciation, ne parvenant pas clairement à faire la part des choses entre
ses propres sentiments et ceux de ses patientes. Ils ont considéré la
diminution de responsabilité comme moyenne.
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Compte tenu d'une importante fragilité identitaire de
l'expertisé, ils ont estimé le risque de récidive important dans le cadre de
sa profession, mais peu probable dans d'autres circonstances, et ont
relevé qu'un traitement psychothérapeutique pourrait diminuer ce risque,
à condition toutefois que l'intéressé en voie l'utilité et soit disposé à s'y
soumettre.
Aux débats de première instance, le prévenu, qui a contesté le
résultat de l'expertise judiciaire sans toutefois en demander un
complément, a produit une expertise psychiatrique privée (pièce 48), au
terme de laquelle les experts ont retenu un trouble de la personnalité non
spécifié avec des traits de personnalité narcissique et histrionique,
actuellement en rémission. Les experts ont indiqué que la responsabilité
de l'expertisé au moment des faits était pleine et entière, expliquant que
ses "tentatives de banalisations" s'inscrivaient dans une stratégie qu'il
avait développé dans le but d'éviter des sanctions trop lourdes d'un point
de vue professionnel. Ils ont considéré que le risque de récidive était très
faible, pour autant que le suivi psychothérapeutique qu'il a entrepris en
mars 2011 auprès de la psychologue [...] se poursuive à un rythme
bimensuel, voire hebdomadaire, et que l'intéressé soit, dans son travail,
systématiquement accompagné par une assistante.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre
un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
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(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.J.________, qui a réarticulé ses griefs devant la Cour d'appel
pénale, ne discute pas les faits retenus par les premiers juges, ni ne remet
(plus) en cause (cf, appel, pp. 3 et 4) leur qualification juridique. Il
conteste en revanche la nature, la quotité et le caractère ferme de la
peine qui lui a été infligée. La cour de céans examinera uniquement ces
moyens, l'appelant ayant, au cours des débats, expressément limité son
appel à ces points (p. 2 in fine ci-avant; cf. art. 399 al. 4 CPP).
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4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art.
47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par
cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en
fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF
6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la
quotité et la durée de celle qui est prononcée, doivent être motivés de
manière suffisante. Le juge doit exposer dans sa décision les éléments
essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à
ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en
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considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens
atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en
permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement
tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à
chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 c. 2c et les arrêts cités).
Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV
17 c. 2.1 et les arrêts cités).
4.2En l'espèce, la principale infraction reprochée à J.________, soit
les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP, est passible d'une
peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En
l'occurrence, elle a été sanctionnée par le tribunal par une privation de
liberté de 15 mois, peine que le prénommé veut pour excessive.
Le tribunal, qui a qualifié la culpabilité du prévenu de lourde, a
retenu, à charge, outre le concours d'infractions et les antécédents
(éléments non contestés par l'appelant), le fait que celui-ci avait abusé de
sa position de médecin, qu'il avait pour seul mobile d'assouvir d'égoïstes
besoins sexuels, qu'il avait trompé la confiance de ses patientes, qu'il
avait violé non seulement des normes pénales, mais également
déontologiques, qu'il s'était comporté comme un prédateur, qu'il persistait
à se voir comme un séducteur et non comme un agresseur, qu'il avait
tendance à rejeter la faute sur ses victimes, que ses excuses paraissaient
dictées par les circonstances et la procédure et qu'il était dépourvu
d'empathie.
Parmi ces éléments, il faut tout d'abord souligner, avec les
premiers juges, tant la gravité subjective des faits que le caractère
choquant de la nature des infractions, vu le contexte dans lequel elles ont
été commises. En effet, les actes litigieux, perpétrés à deux reprises et en
l'espace de deux semaines à peine, doivent être considérés comme
d'autant plus graves qu'ils émanent d'une personne qui a une fonction de
soignant et qui assume à ce titre une responsabilité particulière à l'égard
de ses patients, lesquels, fragilisés dans leur santé physique, doivent
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pouvoir avoir une confiance totale en leur thérapeute. C'est dans le cadre
de cette relation de confiance qu'I.________ et R., alors qu'elles
n'avaient aucune raison d'être sur leurs gardes, s'agissant d'ailleurs pour
chacune d'elles de son deuxième rendez-vous avec J. au cabinet
dentaire [...] (PV aud. 1, p. 1; PV aud. 4, p. 1 et jugt, p. 7), ont été, à
l'évidence, prises au dépourvu par les agissements de ce dernier et, sous
l'effet de la surprise, incapables d'y résister et de s'y opposer. Sur ce
point, même si on peut déplorer la formulation malheureuse de la décision
attaquée selon laquelle le prévenu, par ses actes, n'a "pas seulement
[violé] la loi pénale mais également les règles déontologiques qui
régissent sa profession" (p. 22), on ne saurait affirmer que le tribunal s'est
"mué en juge disciplinaire", comme l'a fait plaider l'appelant à l'audience
de ce jour, et qu'il s'est fondé sur la violation des règles déontologiques
pour fixer la peine, les premiers juges ayant voulu seulement mettre
l'accent sur le fait que c'est dans le cadre de son travail que le prévenu
avait abusé de la confiance de ses victimes, ce qui leur était loisible de
faire (TF 6B_920/2009 du 18 février 2010 c. 3.3.3 in fine).
Ensuite, force est de constater que J.________ en est, selon son
casier judiciaire, à sa sixième condamnation pénale (et non cinquième,
comme l'a indiqué le tribunal [jugt, p. 23]). Si ses précédentes
condamnations concernent un autre domaine d'infractions, il ressort
toutefois du dossier que le prévenu a, en sus, été jugé, en 2003, pour
contravention à l'intégrité sexuelle, condamnation dont il y a lieu de tenir
compte, quand bien même elle n'est pas inscrite au casier judiciaire (cf.
sur ce point ATF 135 IV 87, JT 2010 IV 29 qui distingue des jugements
éliminés du casier judiciaire, qui ne peuvent plus être opposés à la
personne concernée, ceux qui ne sont pas inscrits au casier judiciaire
[contraventions qui ne doivent pas être inscrites, par exemple], qui
peuvent être utilisés au maximum pendant 10 ans, par application
analogique du délai de l'art. 369 al. 3 CP).
S'agissant de la prise de conscience de J.________, la cour de
céans est d'avis que si, aux yeux des premiers juges, elle était inexistante
aux débats (jugt, p. 22 in fine), vu la propension du prénommé, soulignée
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par les experts, à minimiser les faits et à rejeter la faute sur ses patientes
(pièce 26, p. 7 in initio), le fait que l'intéressé ait finalement reconnu
intégralement les faits qui lui sont reprochés et leur qualification juridique,
qu'il ait, semble-t-il, avoué ses actes à sa compagne (pièce 48, p. 4), qu'il
ait renoncé à poursuivre la procédure de recours introduite contre la
décision de retrait de son autorisation de pratiquer (pièce 69; cf. ég. p. 3
ci-avant) – mettant ainsi fin à ce que les experts privés ont qualifié de
"tentatives de banalisations (...) [ayant pour but] d'éviter des sanctions
trop lourdes d'un point de vue professionnel" (pièce 48, p. 18) –, qu'il ait
"décidé d'une réorientation professionnelle" dans le domaine de la
restauration, et qu'il ait dédommagé ses victimes (p. 4 ci-avant; en
revanche, selon TF 6S.11/2003 du 12 mars 2003 c. 3.3, le fait, pour le
prévenu, de reconnaître ses dettes ne constitue pas un fait si méritoire
qu'il doive jouer un rôle atténuant sur la peine à prononcer, contrairement
à ce qu'a retenu le tribunal [jugt, p. 23]) sont autant d'éléments à
décharge qui – sans pour autant qu'on puisse parler d'un repentir sincère
au sens de l'art. 48 let. d CP comme l'a plaidé le défenseur du prévenu, vu
l'attitude minimaliste adoptée initialement par l'intéressé – peuvent être
interprétés dans le sens d'un début de prise de conscience.
Concernant la situation personnelle de J.________, que le
tribunal a retenu à décharge sans plus amples explications (jugt, p. 23 in
initio), on tiendra compte du fait que le prénommé a non seulement été
licencié (jugt, p. 14), mais surtout frappé d'une interdiction de pratiquer
pendant cinq ans, comme on vient de le rappeler, qu'il envisage une
réorientation professionnelle, qu'il vit actuellement de ses économies et
que sa compagne, avec laquelle il souhaite se marier et qui, ensuite des
faits incriminés, est devenue son assistante professionnelle, est en arrêt
maladie (p. 4 ci-avant).
Enfin, outre la diminution moyenne de responsabilité (pièce
26; jugt, p. 23), élément qui se répercute non pas sur la peine mais sur
l'appréciation de la faute (TF 6B_356/2012 du 1
er
octobre 2012 c. 3.2), il y
a lieu de tenir compte, parmi les éléments à décharge, de la bonne
collaboration du prévenu, puisqu'il a reconnu les faits (certes, tout en les
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minimisant) et ce, dès sa première audition par la police (PV aud. 5),
élément que le tribunal a omis de prendre en considération. En effet,
après avoir su, le 14 janvier 2012, que R.________ avait déposé plainte
pénale à son encontre, il a immédiatement contacté la police. S'il est vrai
qu'il l'a fait uniquement par souci de "discrétion" vis-à-vis de son
entourage (PV aud. 5, p. 3 in initio), il n'en demeure pas moins qu'à cette
occasion, il a avoué tous les actes commis sur la plaignante précitée, alors
qu'il ignorait le contenu de ladite plainte, puis il a spontanément décrit les
événements survenus "le mois passé", bien avant qu'I.________ dépose à
son tour plainte pénale. A cela s'ajoute qu'il a admis avoir fait l'objet d'une
condamnation par les autorités genevoises "en 2003 ou 2004" pour des
faits similaires (PV aud. 5, p. 2), alors que cette condamnation, non
inscrite au casier judiciaire, était inconnue des autorités vaudoises (jugt, p.
5.1D'après la conception de la nouvelle partie générale du code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine
de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne
devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre
manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une
peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux
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21 -
apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a
en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité,
d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de
l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine
privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la
sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation
de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que
de son efficacité du point de vue de la prévention (TF 6B_262/2012 du 4
octobre 2012 c. 1.3 et les références citées; 6B_234/2010 du 4 janvier
2011 c. 4.1.1; 6B_994/2009 du 24 juin 2010 c. 1.1).
Le principe posé par l'art. 47 CP (cons. 4.1 ci-avant) vaut aussi
pour le choix entre plusieurs sanctions possibles. Que ce soit par son
genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur.
Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doit être arrêté
en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et
sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est
non moins décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la
durée. En exigeant que le choix de la sanction soit opéré en tenant
compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur
l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de
vue de la prévention, la jurisprudence suit d'ailleurs, en le formulant de
manière adaptée à la question spécifique, le principe posé par l'art. 47 CP
(TF 6B_994/2009, précité, c. 1.3).
5.2En l'espèce, compte tenu de la culpabilité de J.________ et des
divers éléments susmentionnés (cons. 4.2 ci-avant), le choix de la peine
privative de liberté plutôt que de la peine pécuniaire se justifie. On
soulignera l'attitude minimaliste du prénommé et la gravité subjective des
actes commis. A cela s'ajoute que ni les amendes auxquelles il a été
condamné en 2003, 2004 et 2008, ni la perspective de devoir subir une
peine d'emprisonnement (en 2006), ni même l'exécution d'une peine
pécuniaire (en 2008) n'ont eu d'effet dissuasif sur le prévenu, qui, comme
on l'a vu ci-avant, a d'ailleurs récidivé dans le même domaine d'infractions
qu'en 2003, démontrant ainsi une certaine insensibilité aux sanctions
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22 -
pénales. Dans ces conditions, une peine pécuniaire peut être exclue pour
des motifs de prévention spéciale.
En définitive, c'est une peine privative de liberté de huit mois
qui sera prononcée à l'encontre de J.________ pour sanctionner l'infraction
à l'art. 191 CP.
Afin de réprimer l'infraction – non contestée –
d'exhibitionnisme, passible uniquement d'une peine pécuniaire (art. 194
CP), les premiers juges ont prononcé une peine de vingt jours-amende. La
cour de céans estime que compte tenu des faits, commis à une seule
occasion, soit lors de la consultation du 11 janvier 2010, cette peine est
adéquate. L'appelant demande à ce que le montant du jour-amende, fixé à
500 fr., soit réduit à 50 francs. Compte tenu, d'une part, de la situation
financière du prévenu, qui, certes, vit de ses économies, mais a des
charges très modestes et n'a pas d'obligations d'assistance, ne versant
d'ailleurs aucune pension à son ex-épouse (PV aud. 5, p. 2 in fine), et,
d'autre part, de ses possibilités de gain (que l'intéressé appelle
"perspectives d'avenir" [appel, p. 6]), celui-ci étant tout à fait à même, vu
son âge et sa formation, de trouver un emploi dans l'attente de pouvoir
concrétiser son projet de réinsertion professionnelle et pouvant au surplus
compter sur l'aide de sa compagne et future épouse, laquelle "gagne bien
sa vie" (PV aud. 5, p. 2), le montant du jour-amende peut être réduit à 200
francs.
6.Il reste à examiner si les peines infligées au prévenu doivent
être assorties du sursis.
6.1Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
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Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au
comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic
défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Pour émettre ce pronostic, le juge
doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des
circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères
et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1 et 4.2.2
pp. 5 s.).
Une précédente condamnation, dans un passé récent, pour
une infraction de même nature, constituera un élément défavorable
important. Elle n'exclura cependant pas automatiquement le sursis. Celui-
ci pourra être envisagé si l'auteur manifeste une véritable prise de
conscience de ses fautes et un revirement complet de son comportement
rendant improbable une nouvelle infraction. De vagues espoirs quant à la
conduite future du délinquant ne suffisent cependant pas pour poser un
pronostic favorable (TF 6S.380/2003 du 4 décembre 2003 c. 4.2 et les
références citées).
Pour poser le pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision
attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition
applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci
ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive
parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les
arrêts cités).
6.2En l'espèce, la cour de céans est d'avis que les motifs exposés
par les premiers juges pour justifier le refus du sursis (jugt, p. 23 in fine)
ne sont pas suffisants. Tout d'abord, c'est à tort que le tribunal a retenu
que la peine pécuniaire ferme infligée à J.________ en 2010 ne l'avait
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"aucunement dissuadé d'occuper à nouveau la justice pénale", puisque
cette condamnation est postérieure aux faits de la présente cause; on ne
saurait dès lors en tenir compte à ce stade. Ensuite, s'il est vrai que le
prénommé a déjà été condamné pour des faits similaires, comme il l'a lui-
même avoué lors de sa première audition (PV aud. 5, p. 2; jugt, p. 19), les
faits qui ont fondé cette condamnation – d'ailleurs inconnue jusque-là par
les autorités vaudoises (jugt, p. 19) – et qui lui ont valu une peine
d'amende remontent à plus de neuf ans, de sorte que cette condamnation
antérieure n'est pas, à ce jour, déterminante quant à l'efficacité
préventive d'une peine ferme (cf TF 6S.380/2003, précité, c. 4.2 et la
référence citée à l'ATF 118 IV 97 c. 1a). Certes, le casier judiciaire fait état,
au moment des faits, de quatre condamnations, dont une ferme, mais ceci
ne suffit pas à exclure le sursis, dans la mesure où plusieurs éléments
plaident en faveur d'un pronostic favorable pour l'avenir.
Premièrement, trois de ces précédentes condamnations
concernent des infractions commises uniquement dans le domaine de la
circulation routière, la quatrième sanctionnant des dommages à la
propriété.
Deuxièmement, près de trois ans se sont écoulés depuis les
faits de la présente cause et l'appelant s'est bien comporté depuis lors. La
nouvelle plainte pénale déposée à son encontre n'est pas déterminante à
cet égard, dès lors qu'elle concerne des faits, d'ailleurs contestés (p. 4 ci-
avant), antérieurs au jugement de première instance et que, si une
enquête pénale a été ouverte, on ignore ce qu'il en est aujourd'hui.
Troisièmement, on tiendra compte de la bonne collaboration
du prévenu, qui a reconnu intégralement les faits et semble avoir
foncièrement changé d'attitude face à ses actes, des regrets exprimés en
audience et du dédommagement des victimes (cf. cons. 4.2 ci-avant),
autant d'éléments qui parlent en faveur d'une amorce d'évolution positive.
Quatrièmement, force est de constater que l'appelant a
spontanément décidé de reprendre un suivi psychothérapeutique en mars
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2011, thérapie qu'il suit régulièrement, à raison de deux fois par mois, et
qui, aux dires des experts privés, lui a permis de faire "d'importants
progrès dans la reconnaissance du caractère pathologique de ses
anciennes pulsions sexuelles exhibitionnistes" (pièce 48, p. 15).
Enfin et surtout, on prendra en considération le fait que le
prévenu a cessé d'exercer sa profession de médecin-dentiste, qu'il a
renoncé à poursuivre la procédure de recours contre le retrait de son
autorisation de pratiquer et qu'il a décidé de se lancer dans la
restauration, solution qui apparaît envisageable dès lors que l'appelant,
fils unique, pourra compter sur le soutien financier de ses parents, avec
lesquels il entretient de très bons rapports (pièce 26, p. 5; pièce 48, pp. 3
et 7 in fine), ainsi que sur l'expérience de son père, ancien tenancier d'un
restaurant (pièce 48, p. 3 in fine) et de sa compagne, qui travaille
également dans ce domaine (pièce 48, p. 4, par. 2). On remarquera sur ce
point que si les experts, tant judiciaires que privés, ont admis l'existence
d'un risque de récidive, ils ont toutefois précisé que ce risque existait
"dans le cadre de sa profession [de dentiste]" et qu'il était "peu probable"
que l'intéressé commette des infractions de la même nature "dans
d'autres circonstances" (pièce 26, p. 9 et pièce 48, p. 22).
Les éléments qui précèdent sont de nature à fonder un
pronostic favorable quant au comportement futur de J.________, en dépit de
ses antécédents. Il y a donc lieu de lui accorder le sursis, tout en fixant un
délai d'épreuve d'une durée prolongée, de sorte que la menace d'une
peine privative de liberté ferme, qui, au vu de l'attitude et des déclarations
du prénommé à l'audience d'appel, paraît l'avoir marqué, l'incite
fortement à éviter toute récidive.
Il convient en outre de subordonner le sursis à la condition que
le prévenu poursuive le traitement psychothérapeutique ambulatoire
ordonné par les premiers juges, mesure qu'il ne conteste d'ailleurs plus à
ce stade (cf. p. 2 ci-avant). Cette règle de conduite, conçue en premier lieu
dans l'intérêt de l'appelant et de manière à ce qu'il puisse la respecter (cf.
sur ce point TF 6S.226/2004 du 2 septembre 2004 c. 2.1), vise à prévenir
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la réalisation du risque de récidive, certes très faible mais pas inexistant,
que celui-ci présente en dehors de sa profession de dentiste (pièce 26, p.
9).
7.En conclusion, l'appel est partiellement admis et le jugement
attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l'issue de la cause, le tribunal était fondé à mettre l'entier
des frais de la cause à la charge de J., ce que celui-ci ne conteste
pas.
Les frais de la procédure d'appel sont, quant à eux, mis par un
tiers à sa charge.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 19, 34, 40, 42, 44, 47, 49, 63, 191, 194 CP; 398 ss
CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 27 mars 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié
au chiffre I et complété par l’ajout d’un chiffre Ibis selon le
dispositif suivant :
"I.Condamne J. pour actes d'ordre sexuel commis
sur une personne incapable de discernement ou de résistance
et exhibitionnisme à une peine privative de liberté de 8 (huit)
-
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mois et à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le
jour-amende étant fixé à 200 fr. (deux cents francs);
Ibis. Suspend l’exécution des peines énoncées au chiffre I ci-
dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 5 (cinq)
ans, l’octroi du sursis étant subordonné à la poursuite du
traitement psychothérapeutique prévu au chiffre II ci-dessous;
II.Ordonne un traitement psychothérapeutique ambulatoire
de J.;
III.Prend acte des reconnaissances de dettes conclues par
J., pour valoir jugement définitif et exécutoire, à
hauteur des montants suivants :
-
3'480 fr., valeur échue, en faveur d'I.________;
-
4'321 fr. 05, valeur échue, en faveur de R.;
IV.Met les frais de la cause, arrêtés à 15'376 fr. 15, à la
charge de J., y compris l'indemnité due à Me Jaccottet
Tissot par 2'386 fr. 80 et à Me Gonzalez Pennec par 3'489 fr.
35, TVA comprises."
III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'570 fr. (deux mille cinq
cent septante francs) sont mis par un tiers, soit 856 fr. 65 (huit
cent cinquante-six francs et soixante-cinq centimes), à la
charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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28 -
Du 21 novembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Robert Assael, avocat (pour J.),
-Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour I.),
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service de la santé publique, Médecin cantonal,
-M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
-
29 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1