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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.002114-PVU//EEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D, présidente
Juges:MM.Sauterel et Winzap
Greffière:MmeBonnard
Parties à la présente cause :
A.N.________, prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot,
avocat de choix à Neuchâtel, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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2.1Le samedi 26 décembre 2009, vers 23h30, T.,
A.N. et Q.________ circulaient sur l'autoroute A1 Yverdon-Lausanne
au volant de leurs voitures respectives. Ils venaient de Cornaux et se
rendaient à Montreux. Ils avaient l'intention d'aller au casino avant de
partir pour l'aéroport de Genève, où Q., R. et B.N.________
devaient s'envoler le 27 décembre 2009 vers 7h00 pour le Portugal. Le
groupe avait fait une pause de quelques minutes à l'aire de repos de
Bavois pour fumer une cigarette, puis avait repris la route en direction de
Lausanne.
T.________ conduisait une voiture BMW 330 CL blanche. Il était
accompagné de son amie F.. Selon la fiche de réception par type,
la voiture peut atteindre la vitesse de 250 km/heure.
A.N. était au volant d'une VW Scirocco 1.4 TSI bleue,
dans laquelle avaient pris place son amie de l'époque, W., et
R.. Selon la fiche de réception par type, la voiture peut atteindre la
vitesse de 218 km/heure.
Q.________ conduisait la Citroën Saxo 1.6 VTS noire de
K.L., qui était passager. Dans la voiture, se trouvaient également
A.L. et B.N., ainsi que des bagages. Selon la fiche de
réception par type, la voiture peut atteindre la vitesse de 205 km/heure.
U. circulait quant à lui au volant d'une VW Golf 1.8 T
susceptible d'atteindre la vitesse de 216 km/h selon la fiche de réception
par type de ce véhicule. Il venait du Brassus et se rendait à Lausanne. Il
était accompagné de D.B., détenteur de la Golf, de la sœur de ce
dernier, B.B., et d'un ami H..
2.2Entre l'aire de repos de Bavois et l'échangeur de Villars-Sainte-
Croix à l'entrée de Lausanne, distant d'une douzaine de kilomètres, une
course-poursuite s'est engagée entre T., A.N., Q. et
U.________.
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U., au volant de sa VW Golf, est arrivé à grande vitesse
à la hauteur du trio de voitures formé par T., A.N.________ et
Q.. Il a provoqué ces trois automobilistes en les dépassant à vive
allure, en ralentissant et en remettant les gaz. Circulant à des vitesses très
élevées, atteignant 180 km/h, les quatre intéressés se sont suivis à des
distances insuffisantes pour éviter une collision en cas de freinage
inattendu. Certains d'entre eux se sont également dépassés, sans qu'il soit
possible de dire lesquels. Lors de cette course, ils ont circulé à gauche
sans nécessité.
Entre la sortie de la Sarraz et celle de Cossonay, T., au
volant de sa BMW blanche, a rattrapé la voiture d'I., qui circulait à
la vitesse de 100-110 km/h au volant de sa Mazda 6 en compagnie de sa
femme et de son fils de deux ans. Surpris par la différence de vitesse,
T. a brusquement changé de voie, indiquant tardivement cette
manœuvre et surprenant Q., qui arrivait à vive allure, au volant de
sa Citroën Saxo noire, sur la voie de gauche. Q. a dû effectuer un
freinage d'urgence et I.________ a dû se déporter sur la bande d'arrêt
d'urgence pour éviter de se faire percuter par l'arrière. Ce dernier a dû
toutefois revenir précipitamment sur la voie de droite de l'autoroute, une
voiture étant arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence, feux de panne
enclenchés.
Après avoir dépassé I., T. a continué à rouler
sur la voie de gauche. Il a rejoint U., qui s'est brusquement
déporté à gauche à courte distance devant lui, ce qui l'a obligé à effectuer
un freinage d'urgence. Il a également fait des appels de phare.
U. ayant fortement ralenti à l'approche de l'échangeur
Villars-Sainte-Croix, l'automobiliste I.________ l'a rejoint et a pu relever son
numéro de plaques. Très choqué par la course-poursuite à laquelle il
venait d'être confronté, il a aussitôt téléphoné à la police avec son
portable et signalé les voitures des quatre intéressés. T.,
A.N. et Q.________ ont été interpellés à la hauteur de Belmont-sur-
Lausanne. Ils ont été escortés au Centre de la police à la Blécherette, où
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ils ont été entendus, avec leurs passagers, entre 00h15 et 3h50 du matin
le 27 décembre 2009. Pour sa part, U.________ qui a continué sa route en
direction de Genève n'a pas pu être interpellé tout de suite et n'a été
entendu par la police que le 6 janvier 2010.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par
une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un
jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par A.N.________ est recevable. Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
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Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
3.L'appelant a requis diverses mesures d'instruction qui ont été
rejetées, les conditions de l'art. 389 CPP n'étant pas remplies. En effet, les
témoins R.________ et W.________ ont été entendus par la police et par le
Tribunal de police de sorte qu'une nouvelle audition n'est pas nécessaire.
Les procès-verbaux d'audition indiquent les noms des policiers qui ont
procédé aux interrogatoires des prévenus et témoins, ainsi que la durée
de ces auditions. L'appelant est à même d'indiquer à quelle heure il a
quitté avec ses amis le centre de la Blécherette. En conséquence, il n'y a
pas lieu d'ordonner la production des procès-verbaux des opérations.
4.A.N.________ reproche au premier juge d'avoir constaté de
manière inexacte et incomplète les faits de la cause au sens de l'art. 398
al. 3 let. b CPP et d'avoir commis un excès et un abus du pouvoir
d'appréciation au sens de l'art. 398 al. 3 CPP.
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4.1L'appelant soutient que les divers protagonistes entendus par
la police ont été tellement mis sous pression qu'ils n'ont pas eu d'autres
choix que de mentir.
4.1.2D'après l'art. 140 CPP les moyens de contrainte, le recours à la
force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens
susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre
sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont
interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre
(al. 2). Les preuves administrées en violation de l'art. 140 CP ne sont en
aucun cas exploitables (art. 141 al. 1 1
ère
phrase CPP).
4.1.3En l'espèce, le jugement de première instance reprend les
déclarations de chacun des protagonistes, à la police, puis en audience et
explique de manière convaincante et détaillée pourquoi il retient les
premières déclarations des protagonistes corroborées par les dires de
deux témoins, considérant que les intéressés n'avaient pas été mis sous
pression excessivement et au-delà des limites fixées par la loi, en
particulier l'art. 140 CPP (cf. jgt, pp. 35-48). Rien ne permet de s'écarter du
jugement et l'appréciation des preuves de la cour de céans conduit au
même résultat.
En ce qui concerne les auditions effectuées par la police, il
convient de relever tout d'abord que les descriptions faites par le sergent-
major X.________ lors de l'audience de jugement (jgt, pp. 12 à 14) ne
permettent pas de se convaincre que les policiers ont eu recours à des
moyens de pression d'un degré prévu par l'art.
140 CPP.
Ensuite, la police a rappelé à tous les conducteurs le fait qu'ils
étaient prévenus dans le cadre d'une enquête instruite à leur encontre
pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et qu'ils avaient
le droit de garder le silence. Les auditions des trois prévenus ont durée de
00h15 à 1h30 pour T.________ (PV audition 1), de 00h15à 01h00 pour
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A.N.________ (PV audition 2) et 00h20 à 02h00 pour Q.________ (PV audition
3). Ils ont ainsi été entendus simultanément par trois agents différents,
accompagnés de trois greffiers. Ils ont été réentendus par la suite plus
brièvement. Le dénonciateur, I., a été entendu entre 00h40 et
02h50 la nuit en question, soit le 27 décembre 2009 (PV audition 4). Les
témoins passagers des trois véhicules ont également été entendus une
fois au cours de la nuit. Leur droit de refuser de témoigner et les
conséquences du faux témoignage leur ont été rappelés. Les passagers du
véhicule d'U. ont été entendus le 2 janvier 2010 (PV audition 13 à
15). Rien dans le déroulement des interrogatoires ne permet d'affirmer
que l'un d'entre eux a été entendu trop longuement, trop brièvement ou
de manière irrégulière.
Le témoin K.L.________ a dit que la pression était telle qu'il s'est
mis à pleurer. Mais il se définit lui-même comme étant "de nature très
sensible" et son ami Q.________ l'a décrit comme une personne, à l'AI,
fortement influençable et qui a une peur bleue de la police (P. 17/1). Ses
larmes ne peuvent dans ces circonstances établir un quelconque
traitement dégradant ou inhumain.
Le témoin W.________ a expliqué qu'elle avait été entendue en
anglais et que dans son procès-verbal figurait une phrase qu'elle n'avait
pas dite. Elle l'a fait corriger. Pour elle, il n'y a eu aucun soucis et le
policier a été gentil (jgt, p. 17).
R.________ reproche à la police d'avoir seulement indiqué qu'ils
roulaient à 180 km/h alors qu'il avait indiqué que c'était entre 140 et 180
km/h (jgt, p. 6). Il ne prétend toutefois pas ne pas avoir évoqué lui-même
le chiffre de 180 km/h et il n'a pas demandé que son procès-verbal soit
rectifié (PV audition 5).
Au surplus, même si, comme ils l'affirment, ils n'ont pas utilisé
le mot rodéo, mais que c'est la police qui l'a employé, il reste que la réalité
qu'ils ont décrite correspond à un rodéo. A cet égard, W.________ a
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confirmé à l'audience de jugement que les intéressés qui roulaient vite
avaient joué entre eux et s'étaient dépassés.
Enfin, il est clair que la police ne devrait pas menacer un
témoin de le mettre en prison pour qu'il change sa version des faits. Il n'en
demeure pas moins que le faux témoignage est puni d'une peine privative
de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire et que la police
doit rappeler cette disposition, comme cela a été fait en l'espèce, à tout
témoin qu'elle interroge. S'agissant de la durée des auditions, celle-ci
figure sur les procès-verbaux. En revanche, l'heure qui figure à la fin des
procès-verbaux d'audition n'est pas forcément celle à laquelle la personne
quitte les locaux de la police, des vérifications étant encore à faire. Il
importe peu de savoir l'heure exacte à laquelle ils ont quitté la Blécherette
dans la mesure où ils sont partis groupés à Genève et que l'on sait que
ceux qui devaient partir en vacances ont pu prendre leur avion.
En conséquence, même si la police les a mis sous pression,
aucun élément ne permet d'affirmer que leur libre arbitre a été entravé ou
leurs facultés intellectuelles atteintes au sens de l'art. 140 CPP.
4.2L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir établi les
liens qui existaient entre les différents protagonistes.
En l'occurrence, il est vrai que le premier juge n'a pas
précisément orienté les auditions sur cette question, mais ces liens
ressortent du dossier. Retenir comme l'a fait le premier juge que les
différents protagonistes étaient des copains, que certains étaient en
couple, et qu'en conséquence leurs témoignages doivent être considérés
avec circonspection ne relève pas d'une appréciation arbitraire des
preuves.
4.3L'appelant fait valoir enfin que rien n'établit qu'il y ait eu un
appel téléphonique entre T.________ et R.________ lors duquel le premier
aurait donné le signal de départ de la course.
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4.3.1Le jugement entrepris n'indique pas sous son chiffre cinq
relatif aux faits retenus (pp. 33-34) que ce téléphone a eu lieu, mais il le
mentionne plus loin lorsqu'il discute sa conviction (p. 48). L'existence de
cet appel téléphonique est effectivement douteuse. A cet égard, le
sergent-major X.________ a indiqué qu'il n'avait pas d'élément lui
permettant d'affirmer qu'il y avait eu une conversation entre T.________ et
Q.________ et que le passage de son rapport qui le mentionne ne devait
pas être pris en considération (jgt, p. 12); il s'agit d'une autre discussion
que celle en cause ici. Les diverses déclarations des prévenus et témoins
ne permettent pas d'établir avec un degré de certitude suffisant l'appel
téléphonique litigieux. Il convient ainsi, au bénéfice du doute, de ne pas
retenir qu'T.________ a donné le signal de départ de la course, étant
précisé que cela ne change strictement rien à la culpabilité de l'appelant.
En effet, ce dernier perd de vue que les passagers de la voiture
d'U., D.B. et B.B.________ ont indiqué pour le premier qu'il
avait le sentiment que les conducteurs avaient voulu faire la course et
pour le second qu'U.________ roulait vite et qu'il avait fait la course avec
d'autres véhicules.
Ainsi, les premières déclarations des prévenus et des témoins
qui sont soit des amis, soit des connaissances desdits prévenus sont
corroborées par les témoins I.________ – qui a fait état de quatre véhicules
dont une Scirocco – et C., ainsi que par les passagers du véhicule
d'U. – lesquels ont fait état d'une course. Enfin, ils ont presque
tous reconnu qu'il y avait eu excès de vitesse, W.________ indiquant aussi
que les conducteurs avaient joué entre eux et s'étaient dépassés
régulièrement. Ces faits décrivent bel et bien une course-poursuite dans
laquelle le véhicule conduit par l'appelant est impliqué et il importe peu de
savoir avec exactitude l'emplacement des dépassements ou ce qui s'est
passé avant.
4.3.2Au vu ce qui précède, il convient donc bien d'écarter les
rétractations survenues plusieurs mois, voire années après les faits et qui
émanent de personnes qui connaissent le prévenu, et de tenir compte de
leurs premières déclarations concordantes corroborées par celles d'autres
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protagonistes. Mis à part le coup de téléphone susmentionné, la Cour de
céans fait sienne l'appréciation du premier juge qui ne prête pas le flanc à
la critique.
5.La condamnation de l'appelant pour violation grave des règles
de la circulation étant confirmée, il appartient encore à la Cour de céans
d'examiner la peine infligée en première instance (art. 404 al. 2 CPP).
5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
5.2Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
5.3En l'espèce, A.N.________ a sciemment participé à une course-
poursuite aussi inutile que dangereuse comme l'a relevé de façon
pertinente le premier juge. Les quatre comparses ont provoqué une mise
en danger concrète de la vie d'I.________ et de ses passagers. L'appelant
n'a pas de casier judiciaire, mais il a déjà eu un avertissement le 7
novembre 2006 pour une ivresse au volant.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la culpabilité de
l'appelant est importante. La quotité et le type de peine retenus par le
premier juge, qui n'est pas sorti du cadre de l'art. 47 CP, sont adéquats et
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doivent être confirmés. L'octroi du sursis doit également être confirmé
dans la mesure où l'appelant en remplit les conditions.
6.En définitive, l'appel formé par A.N.________ doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel sont mis à la charge de
l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 42, 47, 106 CP;
90 ch. 2 LCR; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par A.N.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 juin 2012 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.(inchangé);
II.(inchangé);
III.(inchangé);
IV.(inchangé);
V.Constate que A.N.________ s'est rendu coupable de
violation grave des règles de la circulation;
VI.Condamne A.N.________ à une peine pécuniaire de
huitante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
40 fr., et à une amende de 640 francs;
VII.Suspend l'exécution de la peine de jours-amende et fixe
à A.N.________ un délai d'épreuve de deux ans;
VIII. Dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 640 fr., la
peine privative de liberté de substitution sera de seize jours;
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IX.(inchangé);
X.(inchangé);
XI.(inchangé);
XII.(inchangé);
XIII. (inchangé);
XIV. (inchangé);
XV. (inchangé);
XVI. Rejette les prétentions en indemnité au sens de l'art. 429
CPP de A.N.________ et Q.;
XVII. Met les frais par 1'462 fr. 50 à la charge de T.,
1'462 fr. 50 à la charge de A.N., 1'462 fr. 50 à la
charge de Q. et 1'462 fr. 50 à la charge d'U..
III. Les frais d'appel, fixés à 2'020 fr., sont mis à la charge de
l'appelant.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 9 novembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat (pour A.N.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Me Oscar Zumsteg, avocat (pour Q.),
-M. T.,
-M. U.________,
-Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1