Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.002367-CMI/SBT/vsm
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Ordonnance du 5 avril 2013
Présidence de M. C O L E L O U G H, président
Greffière:MmeBonnard
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Mélanie Freymond, avocate de choix
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
-
2 -
Vu le jugement du 4 février 2013 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte de la convention
signée par les parties aux débats et du retrait par V.________ de ses
plaintes contre J.________ (I), a libéré J.________ des chefs d'accusation de
calomnie et diffamation (II), a constaté que J.________ s'est rendue
coupable de dénonciation calomnieuse (III), l'a condamnée à une peine
pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, la quotité du jour-amende
étant arrêtée à 40 fr. (quarante francs) (IV), a suspendu l'exécution de la
peine pécuniaire précitée et fixé à la condamnée un délai d'épreuve de 2
(deux) ans (V) et a mis les frais de la cause, par 4'388 fr., à la charge de
J.________ (VI),
vu l'annonce d'appel déposée le 14 février 2013 par J.________
à l'encontre de ce jugement,
vu le courrier du 25 février 2013, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a imparti à J.________ un délai de
vingt jours dès la notification du jugement motivé, pour déposer une
déclaration d'appel motivée,
vu l'écriture du 27 mars 2013 de la direction de la procédure
informant l'appelante qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée
dans le délai de 20 jours et que dès lors, sauf objection motivée dans le
délai de cinq jours, l'appel sera déclaré irrecevable,
vu les pièces du dossier;
attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une
déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),
qu’en l’espèce, et nonobstant le courrier du 27 mars 2013 par
lequel l'autorité de céans a invité J.________ à se déterminer dans un délai
de cinq jours, aucune déclaration d’appel n’a été déposée,
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3 -
que, partant, l’appel doit donc être considéré comme
irrecevable,
que la présente ordonnance doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
appliquant l’art. 399 al. 3 CPP :
I.Déclare l'appel irrecevable.
II.Rend la décision sans frais.
III.Déclare la décision exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mélanie Freymond, avocate (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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4 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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