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TRIBUNAL CANTONAL
202
PE10.004195-CHM/EMM/JCU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 30 août 2012
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Colelough et Mme Rouleau
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
A.V., prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
E., représentée par Me Sofia Arsenio, avocate d'office à Lausanne,
intimée.
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12 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 mars 2012, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.V.________ s’est rendu
coupable de tentative d’assassinat, lésions corporelles simples qualifiées,
séquestration et menaces qualifiées (I), a condamné A.V.________ à une
peine privative de liberté de
12 (douze) ans, sous déduction de 764 jours de détention avant jugement
(II), ordonné le traitement psychiatrique ambulatoire de A.V.________ (III),
prononcé que A.V.________ est le débiteur de E.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de 9'405 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du
22 février 2010, à titre de préjudice ménager, de la somme de 3'678 fr.,
avec intérêt à 5% l’an à compter du
22 février 2010, à titre de perte effective, de la somme de 10'200 fr., avec
intérêt à 5% l’an à compter du 1
er
juillet 2011, à titre de gain manqué pour
la période allant du 1
er
juillet 2011 au 1
er
janvier 2012, de la somme de
13'428 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 1
er
janvier 2012, à titre de
gain manqué futur pour la période allant du
1
er
janvier 2012 au 1
er
janvier 2013, de la somme de 418'623 fr. 96, avec
intérêt à 5% l’an à compter du 1
er
janvier 2013, à titre de gain manqué
futur pour la période allant de 2013 à la retraite et enfin de la somme de
100'000 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 22 février 2010, à titre de
réparation pour tort moral (IV), ordonné le maintien au dossier des
séquestres et pièces à conviction répertoriés sous nos de contrôle 46464,
46480, 46481, 46746, 46781 (V), fixé à 15'510 fr. 75 l’indemnité du
conseil d’office de E., Me Marie-Pomme Moinat (VI), fixé à 17'166
fr. 50 l’indemnité du défenseur d’office de A.V., Me Jean-Pierre
Moser (VII), dit que le remboursement de l’indemnité allouée à son
défenseur d’office ne sera exigée de A.V.________ que pour autant que sa
situation financière le permette (VIII), mis à la charge de A.V.________ les
frais de la cause, comprenant l’indemnité du défenseur d’office, par
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13 -
47'209 fr. 65 (IX), laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (X), ordonné
le maintien en détention de A.V.________ pour des motifs de sûreté (XI).
B.Le 4 avril 2012, A.V.________ a formé appel contre le jugement
précité.
Par déclaration d'appel motivée du 1
er
mai 2012, il a conclu,
avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II et IV du
dispositif en ce sens qu'il est reconnu coupable de tentative de meurtre
par passion, qu'il est libéré de tout autre chef d'accusation, que la peine
privative de liberté est à nouveau fixée en conséquence et que E.________
est renvoyée à saisir le juge civil s'agissant de ses conclusions civiles.
Le 29 mai 2012, E.________ a déclaré renoncer à déposer une
demande de non-entrée en matière ou un appel joint.
Par courrier du 2 juillet 2012, le Président de la Cour d'appel
pénale a autorisé A.V.________ à exécuter sa peine de manière anticipée
pour autant qu'une place soit disponible.
A l'audience d'appel la conciliation a abouti comme il suit sur
les conclusions civiles prises par la plaignante le 15 mars 2012 et allouées
par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne dans son
jugement du
26 mars 2012 :
"I. A.V.________ est le débiteur de E.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 70'000 fr. (septante mille francs),
avec intérêt à 5% l’an à compter du 22 février 2010, à titre de réparation
du tort moral.
II. A.V.________ est le débiteur de E.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de 140'000 fr. (cent quarante mille francs), avec
intérêt à 5% l’an à compter du 30 août 2012, à titre de réparation du
dommage matériel et du préjudice économique.
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III. En référence à ce qui précède, E.________ et A.V.________ se
donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toute
prétention, sous réserve de la question éventuelle des dépens pénaux."
Lors des débats d'appel, le conseil de l'appelant a confirmé ses
conclusions d'appel. Le Ministère public et la plaignante ont conclu au rejet
de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1A.V.________ est né le 11 janvier 1975 à Casablanca. A l'issue
de sa scolarité obligatoire, il a suivi une formation de moniteur de sport
couronnée d’un diplôme. Il a quitté une première fois le Maroc à l’âge de
26 ans pour des séjours de courte durée en Espagne, puis en France, pays
où il est retourné deux ans plus tard avant de venir s’installer
définitivement en Suisse fin 2001 - début 2002. Il y a travaillé sur des
chantiers, avant d'exercer dès 2006 le métier de chauffeur de taxi à
Lausanne et, parallèlement, celui d'agent de sécurité.
1.2E.________ a fait la connaissance de A.V.________ en 2002, alors
qu'elle était mariée à Z.. Une relation amicale a laissé la place à
des sentiments amoureux. E. a convaincu son amie d'enfance,
F., qui était toxicomane à l'époque, de lui rendre le service
d’épouser A.V. le 21 novembre 2003, afin qu’il puisse rester en
Suisse en toute légalité. En échange de ses services, F.________ était logée,
nourrie et soutenue moralement pour faire une cure de désintoxication en
février 2005 à l’hôpital de Cery. De l’aveu même des époux, le mariage
n’a jamais été consommé et le divorce a été prononcé à Lausanne le 11
juillet 2006.
E.________ a divorcé d'avec Z.________ le 18 avril 2005 et a
épousé A.V.________ à Ecublens le 9 novembre 2006. A.V.________ a vécu
au même domicile que E.________ pratiquement du début de leur relation
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15 -
en 2003, voire en 2002, jusqu’à son hospitalisation à Prangins le 26
octobre 2007 alors que le couple était domicilié à [...] à Lausanne.
E.________ et A.V.________ ont divorcé le 9 novembre 2010. Le
jugement en divorce retient que lors du dépôt de la demande unilatérale
de divorce déposée par E.________ le 15 janvier 2010, les époux étaient
séparés depuis 2 ans, soit à tout le moins depuis le 15 janvier 2008, et que
les conditions de
l’art. 114 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) étaient
remplies.
Le casier judiciaire suisse de A.V.________ est vierge.
Pour les besoins de la présente affaire, A.V.________ est détenu
avant jugement depuis le 22 février 2010.
2.Dans les premiers temps de leur relation, A.V.________ s'est
montré attentionné et gentil avec la plaignante. Après quelques mois
seulement, en tous les cas dès 2003, il est cependant devenu violent
verbalement et physiquement, donnant à E.________ des coups de poing et
de pied sur tout le corps à l’exception du visage, seule partie visible. C'est
ainsi qu'un rapport du CHUV relève que le 29 décembre 2003 E.________ a
consulté le Service des urgences en raison de douleurs aux deux oreilles,
qu’elle a déclarées être secondaires à des coups qu’elle aurait reçus. Les
médecins ont posé le diagnostic de tuméfaction faciale diffuse, de
contusion de la face et d’une perforation du tympan gauche. En mars
2006, alors que A.V.________ avait des difficultés de police des étrangers
découlant de son divorce précédent, E.________ a écrit au Service de la
population et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal pour intercéder
en sa faveur, le décrivant comme quelqu'un de gentil, compréhensif,
sérieux et très serviable. Le 30 octobre 2006, E.________ a consulté le Dr.
[...] à Bussigny à la suite d'une fracture de côtes, qu’elle a déclarée avoir
subi lors d’un accident de scooter à Istanbul au mois de juin de la même
année. Le médecin a semble-t-il eu des doutes puisqu’il a mentionné dans
un rapport du 14 juin 2010 : « elle souffrait alors des séquelles de cet
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16 -
accident ou présenté comme tel (?) avec très probable fracture de la 5
ème
côte gauche » Elle est revenue plusieurs fois chez le médecin en question
qui a mentionné dans son rapport que les douleurs lombaires déclarées
lors de la consultation des 9 et 10 juillet 2006 étaient sans notion
anamnèstique de traumatisme. C’est le 29 octobre 2006 que E.________ a
confié à son médecin traitant qu’elle avait pris la décision de quitter son
mari qui la battait depuis cinq ans et dont les coups seraient à l’origine
des traumatismes constatés en 2006. Le médecin s’étant essentiellement
consacré à soutenir la souffrance morale de sa patiente, il n’a pas
consigné dans son dossier de traces de violence sur elle, mais lui a
conseillé de se mettre rapidement à l’abri de ce mari violent. Il a encore
précisé qu’il n’était pas impossible que la patiente ait présenté des
hématomes ce jour-là, soit le 29 octobre 2006, sans qu’il en fasse le
descriptif dans son dossier (P. 55 et 118). En 2007, alors qu’elle faisait du
sport avec B., collègue et ex-colocataire, E. lui a avoué
qu’elle se faisait battre par son mari. B.________ avait remarqué quelques
jours auparavant un gros bleu sur le bras de E.________ et lui avait
demandé d’où provenait cette marque. A ce moment-là, la plaignante ne
lui avait pas répondu. B.________ lui a donné les clés de son studio afin
qu’elle puisse s’y réfugier si nécessaire, tout en lui conseillant d’aviser les
autorités et de consulter un médecin.
A.V.________ conteste avoir été violent avec E.,
admettant à l’enquête avoir repoussé ou bousculé son épouse à une ou
deux reprises alors qu'elle l’empêchait de sortir le soir de l’appartement.
3.Le 4 octobre 2007, alors qu’il se rendait en voiture avec sa
femme à l’aéroport de Genève par l’autoroute pour accueillir et prendre en
charge B.V., jeune frère du prévenu, E.________ a pour la première
fois laissé entendre à son mari qu’elle voulait une séparation. A.V.________
qui conduisait, se serait montré sérieusement contrarié et aurait réagi en
accélérant, tout en menaçant de provoquer une collision avec une autre
voiture. E.________ serait alors parvenue à tempérer ses propos et aurait
réussi à faire en sorte que A.V.________ ne passe pas à l’acte, mais s’arrête
sur une aire de repos de l’autoroute où il se serait calmé. A.V.________
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17 -
conteste les faits décrits ci-dessus et en particulier avoir menacé son ex-
épouse.
4.Dans la nuit du 21 au 22 octobre 2007, à leur domicile à
Lausanne, E.________ a fait part à A.V.________ de son intention de mettre
fin à leur relation. Le prévenu a tenté de la faire changer d’avis en la
suppliant, en vain. Contrarié par la détermination de E.,
A.V. s’est subitement levé du bain dans lequel il s’était mis pour se
calmer, s’est rendu à la cuisine où il s’est emparé d’un couteau. Revenu
dans la salle de bain où se trouvait encore E., A.V. lui a
alors placé le couteau sous la gorge. Il l'a maintenue ainsi sous la menace
du couteau, une grande partie de la nuit, tout en lui intimant l’ordre de
prendre une décision, l’avertissant que si elle le quittait, soit il la tuerait,
soit il se tuerait. Sous les supplications de E., A.V. l'a
finalement laissée se reposer deux heures et a accepté qu'elle se prépare
pour se rendre au travail, non sans l’avertir que de toute façon cela finirait
mal. Arrivée sur son lieu de travail, E.________ a adressé un courriel à son
amie B.________ pour lui relater ce que son mari lui avait fait subir durant
la nuit. Le lendemain ou le surlendemain, alors que E.________ s'était
réfugiée chez B., A.V. s'est tailladé les cuisses avec un
cutter et a été hospitalisé d'abord au CHUV puis, du 26 octobre au 16
novembre 2007, à la clinique psychiatrique de Prangins. A compter de
cette période, le couple n'a plus vécu ensemble. A.V.________ conteste les
faits tels que décrits s'agissant de la nuit du 21 au 22 octobre 2007.
5.Dans le contexte d'un épuisement professionnel et l'apparition
d'une symptomatologie dépressive, E.________ a consulté la Dresse
K., psychiatre et psychothérapeute FMH à Lausanne, à compter du
12 juin 2009 (P. 58). Elle a confié à sa thérapeute être victime de
violences verbales et physiques de son mari. Elle lui a également
communiqué son souhait de divorcer. En juillet 2009, alors qu'elle se
trouvait en Espagne, E. a adressé un sms à A.V.________ dans
lequel elle lui disait "si seulement tu pouvais etre toi mais avec + de
douceur et de gentillesse tu serais l'homme parfait à mes yeux. Je regrette
tout ce gâchis."
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Afin de pouvoir conserver son permis de séjour, A.V.________
avait demandé à sa femme d’annuler la demande unilatérale en divorce
qu'elle avait déposée le 15 janvier 2010, pour la remplacer, après avoir
attendu quelques mois, par une requête commune. Le 22 février 2010,
vers 14h00, A.V.________ a reçu un téléphone de E.________ qui lui a dit
qu’elle n’était pas opposée à cette solution à la condition qu’un accord
écrit soit passé à ce sujet chez son avocat. A.V.________ n’était pas
d’accord avec cette condition. Peu avant 20h, il s'est rendu au domicile de
E.. Il a entendu une voix d'homme à l'intérieur de l'appartement et
a appelé sur le portable de son épouse pour lui demander de le rejoindre
en bas de l'immeuble. E. s'est exécutée et une fois dans le hall de
l'immeuble, A.V.________ lui a reproché de recevoir un homme chez elle et
de vouloir divorcer pour épouser quelqu'un d'autre. Elle a répondu que
cela ne le regardait pas et elle a regagné son appartement par
l’ascenseur, tandis que A.V.________ est monté à pied jusque devant la
porte de l’appartement. A l’intérieur se trouvait un ami de la plaignante,
U., avec qui elle venait de passer une partie de l’après-midi avant
de l’inviter à partager chez elle le repas du soir. A.V. a composé le
numéro de téléphone qu’il avait repéré comme figurant à plusieurs
reprises sur une facture de son épouse, numéro de téléphone qui s’est
révélé être celui du portable de U.. En entendant l’appareil en
question sonner à l’intérieur de l’appartement, A.V. a réagi en
donnant de violents coups contre la porte palière. Faisant fi des demandes
de E.________ de partir, il a tenté d’enfoncer la porte. La plaignante a
appelé le 117 sur son portable à 20h09 et 58’ en réclamant l’intervention
de la police tandis que U.________ prenait la fuite par le balcon en passant
par le logement d’une voisine qui lui avait ouvert la porte-fenêtre de son
balcon. Comme A.V.________ continuait à donner des coups de boutoir à la
porte, E.________ lui a ouvert pour tenter de le calmer. A.V.________ s’est
introduit dans l’appartement en repoussant son épouse en arrière dans le
couloir où elle est tombée, avant de visiter les pièces à la recherche de
l’intrus, sans le trouver. Auparavant, il avait vu dans la cuisine les reliefs
d’un repas pour deux personnes et, selon ses dires, cela l’a énervé.
E.________ s’est relevée pour aller à l’entrée du salon.
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A 20h12 et 57’, une voisine de palier de E., a appelé le
117 en état de panique, expliquant aux policiers qu’un homme avait forcé
la porte de la fille d’à côté, et que celle-ci criait "tellement". Pendant ce
temps, à l’intérieur de l’appartement, à l’entrée du salon, A.V. a
arraché la prise du téléphone fixe située près de la porte et a roué de
coups sa femme qu’il avait précipitée par terre en lui criant «tu te fous de
moi !». Ressentant de violentes douleurs dans les côtes, E.________ n’a pas
réussi à se relever alors que le prévenu avait momentanément cessé de
lui donner des coups pour se rendre à la cuisine où elle a entendu qu’il
brassait des couverts dans le tiroir de la cuisine. A.V.________ est revenu
avec un couteau à viande pointu et a commencé à poignarder sa femme
qui était au sol, sur le dos, tandis qu’il était agenouillé face à elle. Il était,
selon les déclarations de la plaignante, déterminé, avait un visage froid
qui n’exprimait rien du tout.
A.V.________ s’est relevé une première fois pour retourner à la
cuisine afin de prendre un couteau éplucheur puisqu’il venait de casser
celui avec lequel il avait commencé à poignarder sa femme. Le manche de
cet objet a été retrouvé sur la cuisinière. Le second couteau s’est courbé
et A.V.________ est retourné à la cuisine pour revenir avec deux autres
couteaux avec lesquels il a continué à poignarder son épouse, inerte mais
consciente et qui hurlait au secours de toutes les forces qui lui restaient.
La lame du troisième couteau s’est brisée après s’être tordue et
A.V.________ s’est emparé du quatrième couteau avec lequel il a continué à
poignarder sa femme. La lame de ce dernier objet a commencé à se
courber à cause de la violence des coups. C’est alors que la police a fait
irruption dans l’appartement. A.V., qui était à genou, a relevé la
tête et a immédiatement lâché son couteau. Des policiers l’ont menoté
pour l’emmener alors que deux agents sont restés avec la blessée en
attendant les secours.
E. a été admise aux urgences en état de choc. On a
dénombré au total quarante-quatre coups de couteau, selon les
constatations des médecins. La plaignante présentait de multiples lésions
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20 -
à l’arme blanche, situées surtout au niveau abdominal et thoracique, ainsi
que dorsal. Le diagnostic posé était le suivant : quarante-quatre plaies
cutanées au niveau du tronc, lésions hépatiques des segments VI et IV,
lésions de la séreuse gastrique par plaie pénétrante abdominale. La
victime a subi une laparotomie exploratrice compte tenu du nombre de
lésions, en des endroits qualifiés de potentiellement dangereux par le
corps médical. Une révision de la cavité abdominale avec suture du
péritoine gastrique et hémostase de deux plaies hépatiques ont été
réalisées, de même que des sutures des lésions cutanées. La victime a
également souffert de multiples plaies palmaires et dorsales de la main
gauche. Sa vie a été mise en danger. Elle a été hospitalisée du 22 février
au 3 mars 2010 dans le service de chirurgie viscérale du CHUV.
Dans un rapport complémentaire établi le 9 mars 2012, le
service de chirurgie viscérale précisait que les lésions causées au niveau
des lobes VI et IV étaient heureusement à côté des vaisseaux et des
structures importantes, mais qu'elles auraient pu causer d’abondants
saignements et mettre en péril la vie de E.. Le facteur qui a
interrompu la chaîne causale était la prise en charge au bloc opératoire
pour une laparotomie exploratrice avec hémostase et révision des plaies
(P. 184).
En définitive, ce n’est que grâce à la rapidité des secours, qui
ont permis l’intervention des médecins dans un laps de temps
extrêmement bref, que E. est encore en vie.
6.A.V.________ a été soumis à une expertise psychiatrique
réalisée par le Centre d’expertise du département de psychiatrie du CHUV.
Dans son rapport du 22 décembre 2010, complété le 27 juillet 2011,
l'expert a diagnostiqué un état dépressif moyen et un trouble de la
personnalité émotionnellement labile type borderline, impliquant une
difficulté accrue dans la gestion de situations émotionnellement chargées,
en particulier des situations de crises affectives et de séparation. L'expert
a indiqué que A.V.________ avait sa pleine capacité d'apprécier le caractère
illicite de ses actes, mais que sa capacité à se déterminer d'après cette
-
21 -
appréciation conservée était diminuée du fait de son trouble de la
personnalité, la diminution étant estimée de légère à moyenne. L'expert a
encore indiqué
qu'un traitement ambulatoire pourrait avoir un impact positif sur le risque
de
récidive.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de
A.V.________, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est
recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (LUZIUS EUGSTER, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
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22 -
3.L'appelant considère que l'état de fait retenu par les premiers
juges est erroné ou incomplet s'agissant de son inculpation pour lésions
corporelles simples qualifiées (lésion au tympan en 2003 et lésion au bras
en 2007), pour menace (incident survenu sur l'autoroute le 4 octobre
- et enfin pour séquestration (durant la soirée du 25 octobre 2007). Il
se prévaut du principe de la présomption d'innocence qui, selon lui,
n'aurait pas été respecté.
3.1.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, notamment en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in:
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.1.2La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant
le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
-
23 -
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).
3.2
3.2.1S'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples
qualifiées, ni l'épisode de violence qui serait survenu à Istanbul en 2006,
ni ceux qu'aurait subi la plaignante sans avoir été objectivés
médicalement ou par un constat de police avant cette période n'ont été
retenus par les premiers juges (jgt., p. 41). L'argumentation du recourant
les concernant n'a dès lors pas d'objet. Il importe en effet peu que, dans le
cadre de l'examen détaillé auquel le tribunal a procédé, divers éléments à
charge soient cités.
Quant à la lésion au tympan en 2003 et à celle au bras en
2007 retenues par les premiers juges, l'appelant affirme que les premiers
juges auraient retenu ces lésions uniquement sur la base de témoignages
indirects. Ceux-ci ont toutefois apprécié toutes les preuves à leur
disposition, à savoir un rapport établi par le CHUV pour la lésion de 2003
ainsi que le témoignage de B.________ pour celle de 2007 (PV aud. 8 du 11
mars 2010). Sur ce point, et contrairement à ce que soutient l'appelant,
les déclarations de B.________ ne constituent pas seulement un
témoignage indirect des violences qu'il a fait subir à E.. Ce témoin
a en effet remarqué un gros bleu sur le bras de la plaignante en 2007,
s'agissant duquel cette dernière n'a pas voulu donner d'explications. Cela
est typique de ce genre de situation. Par ailleurs, le fait que le témoin
B. ait déclaré avoir compris qu'il n'y avait eu des coups que la
dernière année de vie commune ne rend pas erronée la constatation faite
par les premiers juges sur la base du rapport explicite établi par le CHUV
en 2003 (P. 45).
3.2.2L'appelant se prévaut également du fait que la plaignante
l'avait soutenu en 2006 alors qu'il avait des difficultés de police des
-
24 -
étrangers découlant de son divorce précédent et que dans un courrier
adressé aux autorités, elle l'avait notamment décrit comme quelqu'un de
gentil (P. 118/1) et qu'en juillet 2009, elle lui avait adressé un message
dans lequel elle regrettait qu'il n'ait pas plus de douceur et de gentillesse
(P. 52 p. 22). L'appelant soutient qu'il y a une contradiction absolue à
retenir simultanément l'existence de coups et la gentillesse du message et
du soutien.
Ces messages émanent cependant d'une femme qui, au moins
à une certaine époque, a été manifestement amoureuse de l'appelant. Ces
écrits ne sont dès lors pas étonnants et n'attestent nullement de la
fausseté des accusations de violence. L'état de fait retenu par les premiers
juges s'agissant des lésions corporelles simples retenues n'est ni erroné ni
contradictoire. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
3.3S'agissant de la séquestration de E.________ la nuit du 21 au
22 octobre 2007, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir retenu
que l'incident aurait pour origine la manifestation par la plaignante de son
intention de se séparer de lui. Il se prévaut du courriel du 22 octobre 2007
adressé à B., dans lequel la plaignante fait état de reproches
qu'elle aurait faits à l'appelant s'agissant de l'incident sur l'autoroute (PV
aud. 7 du 9 mars 2010).
Le fait d'avoir évoqué l'incident survenu quelques jours plus tôt
sur l'autoroute n'exclut pas le fait que la plaignante a une fois encore
exprimé sa volonté de se séparer de l'appelant, ce qui ressort d'ailleurs du
courriel dont se prévaut l'appelant lorsque la plaignante indique "je lui ai
dit qu'on se sépare à l'amiable sans que j'avertisse les autorités." (jgt., p.
43).
A.V. conteste en outre avoir menacé la plaignante de
lui faire du mal à elle, soutenant qu'il aurait uniquement menacé de se
suicider, cette seconde menace excluant, selon lui, toute intention de faire
du mal à la plaignante. L'appelant fait grand cas d'un courriel du 25
octobre 2007 adressé par la E.________ à H.________, dans lequel elle se
-
25 -
plaint du chantage au suicide que lui fait son époux (PV aud. 7 du 9 mars
- pour en déduire que la plaignante n'a jamais été elle-même
menacée. Il faut toutefois replacer les choses dans leur contexte
chronologique; ce courriel est postérieur à l'hospitalisation de l'appelant à
Prangins ensuite d'une auto-mutilation survenue quelques jours plus tôt
(P. 79 et P. 126/2). Il ne change rien à la crédibilité de la plaignante qui se
plaint d'avoir été terrorisée par la menace d'auto et d'hétéroagression
formulée toute la nuit, A.V.________ brandissant un grand couteau. Même si
on retient, comme les premiers juges l'ont d'ailleurs fait, que les
protagonistes ont finalement pu dormir deux heures, la durée du séjour
dans la salle de bains ne peut s'expliquer que par des menaces
d'hétéroagression. Il est au surplus notoire que la frontière est mince entre
les actes d'hétéro et d'auto-agression. Cet argument n'est pas pertinent et
ne peut qu'être rejeté.
3.4Aux termes de l'art. 180 CP celui qui, par menace grave, aura
alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).
La poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur est le conjoint de la
victime et que la menace aura été commise durant le mariage ou dans
l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. a).
La punissabilité de l'auteur dépend de la réalisation de deux
conditions: il faut d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et,
d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est
qualifiée de grave si elle
est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc
se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance
psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme
grave (TF 6B_234/2010 du
4 janvier 2011 c. 3.1; ATF 99 IV 212 c. 1a).
3.4.1S'agissant de l'infraction de menace relative à l'incident
survenu sur l'autoroute le 4 octobre 2007, alors que l'appelant se rendait à
l'aéroport de Genève avec la plaignante pour y chercher B.V.________, son
-
26 -
petit frère, les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas de doute
quant à la réalité des faits dont s'est plainte E.. Ils se sont en outre
dit convaincus que les menaces ont effrayé gravement la plaignante,
compte tenu de l'ambiance extrêmement tendue qui régnait souvent dans
le couple (jgt., p. 41 consid. 2).
Cette conclusion repose cependant uniquement sur les
déclarations, peu précises et peu cohérentes (l'appelant aurait dit qu'il
voulait causer un accident avec un véhicule venant en face alors que les
époux se trouvaient sur l'autoroute), du témoin H. (PV aud. 7 du 9
mars 2010, R 3). En outre, et surtout, la plaignante n'a jamais rien déclaré
à ce sujet ni dans son dépôt de plainte (P. 20) ni lors de son audition par la
police (PV aud. 2 du 3 mars 2010). Elle n'a au surplus pas été interpellée
sur ce point aux débats. La seule allusion qu'elle a fait de cet incident
figure dans un courriel adressé à sa collègue B.________ qui ne relate pas
de "menace" à proprement parler mais uniquement une "mise en danger"
(jgt., p. 43). Les éléments à disposition ne permettent pas de retenir que
les faits ici litigieux sont avérés. Partant, l'appel doit être admis sur ce
point.
3.5Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'état de fait
retenu par les premiers juges n'est ni erroné ni incomplet pour retenir à
l'encontre de l'appelant les infractions de lésions corporelles simples et de
séquestration. Ces derniers n'ont en outre pas procédé à un renversement
du fardeau de la preuve et n'ont pas violé le principe de la présomption
d'innocence s'agissant de ces deux infractions. La réalisation des éléments
constitutifs de l'infraction de menaces qualifiées au sens de l'art. 180 CP
n'est en revanche pas suffisamment établie. Au bénéfice du doute, il
convient de libérer A.V.________ de ce chef d'accusation et d'admettre
l'appel sur ce point.
4.S'agissant des faits principaux, survenus le soir du 22 février
2010, l'appelant ne remet pas en cause l'état de fait retenu par les
premiers juges. Il ne soutient ni ne démontre que cet état de fait serait
-
27 -
incomplet ou erroné et ne remet pas même en cause l'affirmation des
premiers juges selon laquelle les faits objectifs retenus dans l'acte
d'accusation sont admis.
4.1A.V.________ conteste cependant sa condamnation pour
tentative d'assassinat et plaide la tentative de meurtre par passion.
4.1.1L'art. 111 CP prévoit que celui qui aura intentionnellement tué
une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au
moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront
pas réalisées.
4.1.2Selon l’art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence
particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon
d’agir est particulièrement odieux, il sera puni d’une peine privative de
liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins.
La destruction de la vie d’autrui est toujours d’une gravité
extrême, mais, comme le montre la différence de peine, il faut, pour
retenir la qualification d’assassinat, que la faute de l’auteur, par son
caractère particulièrement odieux, se distingue nettement de celle d’un
meurtrier au sens de l’art. 111 CP
(TF 6B_158/2009 du 1
er
mai 2009 c. 3 et les réf. citées).
Il y a assassinat si l’auteur a tué avec une absence particulière
de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est
particulièrement odieux. Il s’agit d’une forme qualifiée d’homicide
intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le
caractère particulièrement répréhensible de l’acte (ATF 127 IV 10 c. 1a).
L’absence particulière de scrupules suppose une faute spécialement
lourde et déduite exclusivement de la commission de l’acte; pour la
caractériser l’art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon
d’agir de l’auteur sont hautement répréhensibles, mais cet énoncé n’est
pas exhaustif.
-
28 -
Les mobiles de l’auteur sont particulièrement odieux lorsqu'il
tue pour obtenir une rémunération, pour voler sa victime ou lorsque le
mobile apparaît futile, soit lorsqu’il tue pour se venger, sans motif sérieux,
ou encore pour une broutille (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne
2010, n. 8 ad art. 112 CP). Son but est particulièrement odieux lorsqu’il
agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l’entrave dans la
commission d’une infraction. Quant à sa façon d’agir, elle est
particulièrement odieuse s’il fait preuve de cruauté, prenant plaisir à faire
souffrir ou à tuer sa victime (TF 6S.21/2003 du 11 mars 2003 c. 2.1).
Il ne s’agit toutefois là que d’exemples destinés à illustrer la
notion; il n’est donc pas nécessaire que l’une de ces hypothèses soit
réalisée. On ne saurait cependant conclure à l’existence d’un assassinat
dès que l’on distingue, dans un cas d’espèce, l’un ou l’autre élément qui
lui confère une gravité particulière; il faut au contraire procéder à une
appréciation d’ensemble pour dire si l’acte, examiné sous toutes ses
facettes, donne à l'auteur les traits caractéristiques de l’assassin. Tel est
notamment le cas s’il ressort des circonstances de l’acte que son auteur a
fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d’autrui. Alors que le
meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles,
généralement dans une grave situation conflictuelle, l’assassin est une
personne qui agit de sang froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme
primaire et odieux, avec une absence quasi totale de tendances sociales,
et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucunement
compte de la vie d’autrui (TF 6B_158/2009 du 1
er
mai 2009 c. 3;
ATF 120 IV 265 c. 3a; ATF 118 IV122 c. 2b).
La responsabilité restreinte, l’émotion ou des particularités de
caractère n’excluent pas la qualification d’assassinat (Corboz, op. cit., n.
22 ad art. 112 CP).
Le critère de la préméditation qui figurait dans l'ancien art.
112 CP, n'est plus une condition de l'assassinat (TF 6P.254/2006 du 23
février 2007 c. 6.2; TF 6S.359/2004 du 22 octobre 2004 c. 2.2).
-
29 -
4.1.3En vertu de l'art. 113 CP, se rend coupable de meurtre
passionnel celui qui a tué alors qu’il était en proie à une émotion violente
que les circonstances rendaient excusable, ou qu’il était au moment de
l’acte dans un état de profond désarroi.
Le meurtre passionnel est une forme privilégiée d’homicide
intentionnel, qui se distingue par l’état particulier dans lequel se trouvait
l’auteur au moment d’agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu’il était en proie à
une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, état devant
avoir été rendu excusable par les circonstances (TF 6B_391/2011 du 11
août 2011 c. 4.1; ATF 119 IV 202 c. 2a). Ce n’est pas l’acte commis qui
doit être excusable, mais l’état dans lequel se trouvait l’auteur. Le plus
souvent, cet état est rendu excusable par le comportement blâmable de la
victime à son égard. Il peut cependant aussi l’être par le comportement
d’un tiers ou par des circonstances objectives (ibidem). L’application de
l’art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues
principalement à des causes échappant à la volonté de l’auteur et qui
s’imposent à lui (ibidem). Pour que son état soit excusable, l’auteur ne doit
pas être responsable ou principalement responsable de la situation
conflictuelle qui le provoque (TF 6B_391/2011 du 11 août 2011 c. 4.1 et les
réf. citées).
Pour savoir si le caractère excusable d’un profond désarroi ou
d’une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une
appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un homme
raisonnable, de la même condition que l’auteur et placé dans une situation
identique, se trouverait facilement dans un tel état (TF 6B_391/2011 du 11
août 2011 c. 4.1; ATF 107 IV 105 consid. 2b/bb). Il convient à cet égard de
tenir compte de la condition personnelle de l’auteur, notamment des
moeurs et valeurs de sa communauté d’origine, de son éducation et de
son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou
particuliers, tels qu’une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui
ne peuvent être pris en considération que dans l’appréciation de la
culpabilité (TF 6B_391/2011 du
11 août 2011 c. 4.1 et les réf. citées).
-
30 -
4.1.4Conformément à ce que prévoit l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut
atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas
poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la
consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se
produire.
4.2.1A.V.________ soutient dans un premier temps ne pas avoir eu
l'intention de tuer E.. Il se prévaut du constat médical comprenant
une description des plaies et la situation de celles-ci sur le corps de la
plaignante (P. 65) pour soutenir que les blessures qu'il a infligées à sa
victime n'étaient pas, en elle-même, mortelles et que seul le risque lié à
une hémorragie aurait pu entraîner la mort. Il ajoute qu'il savait que la
police allait intervenir et que s'il avait voulu tuer la plaignante, il l'aurait
égorgée.
En l'occurrence, l'intention de tuer résulte clairement de la
chronologie et de l'ensemble des éléments à disposition. L'appelant plaide
d'ailleurs la tentative de meurtre passionnel qui est, elle aussi, une
infraction intentionnelle. S'il n'a certes pas visé en poignardant son épouse
et a expliqué avoir fermé les yeux lorsqu'il frappait E., l'appelant
n'en a pas moins donné une très longue suite de coups (quarante-quatre
blessures constatées par les médecins), la durée et l'intensité de
l'agression suffisant à attester du caractère intentionnel de la tentative
d'homicide. A.V., après avoir brisé plusieurs couteaux, s'est relevé
plusieurs fois pour aller en rechercher d'autres à la cuisine. Cet élément
est aussi à lui seul décisif. A.V. avait formulé des menaces de mort
auparavant, plusieurs des blessures infligées à la plaignante étaient
potentiellement mortelles et sa vie a été mise en danger (P. 57, P. 65 et P.
184). E.________ n'a effectivement eu la vie sauve que grâce à la rapidité
de l'intervention de la police et des médecins. Ce grief, mal fondé, doit
donc être rejeté.
4.2.2Dans un second argument, A.V.________ plaide la tentative de
meurtre par passion, expliquant qu'il se serait senti trompé par son
-
31 -
épouse, qui l'aurait "roulé" en posant des exigences s'agissant des
conditions de son retrait de demande de divorce unilatérale d'une part, et
par la présence d'un autre homme chez elle, d'autre part. Il soutient avoir
été dans un état de démence au moment d'agir.
En l'espèce, l'appelant se prévaut de l'état de bouleversement
émotionnel dans lequel il se trouvait. Cet état est toutefois mentionné
dans le raisonnement qui conduit les experts psychiatriques à retenir une
diminution de la responsabilité pénale (P. 99 et P. 145). Or, le contexte
psychologique ou la configuration psychiatrique ne peuvent jouer un rôle
éventuel qu'au stade de la fixation de la peine et non pas au stade de la
qualification de l'infraction, qui suppose un jugement objectif sur les
circonstances de l'acte (TF 6B_719/2009 du 3 décembre 2009, c. 2.3; TF
6S.357/2004 du 20 octobre 2004, c. 2.2).
Quand bien même, au surplus, l'appelant se serait-il trouvé
dans un état de désarroi au sens des principes rappelés plus haut, ce qui
n'est toutefois pas retenu par les premiers juges (jgt., p. 49), il faut
constater qu'en aucun cas cet état ne pourrait être rendu excusable, que
ce soit par un comportement blâmable de la victime à son égard ou par
les circonstances objectives. Une rupture, d'ailleurs consommée depuis
plusieurs mois, ne peut conduire un époux au désir de tuer la femme qui
le quitte. Si l'appelant a essayé de tuer, ce n'est pas en raison d'un
immense amour déçu, mais du fait qu'il n'a jamais accepté la séparation –
qui durait pourtant depuis plusieurs mois - et les conséquences que celle-
ci était susceptible d'avoir sur son statut de police des étrangers. Il a fait
ainsi preuve d'un mépris total pour la vie de sa victime. Le cas se
distingue nettement de celui où l'auteur tue une personne qui se trouve en
conflit aigu avec lui ou qui l'a fait profondément souffrir. La séparation
étant déjà ancienne et une procédure de divorce en cours, la présence
d'un ami de la victime dans l'appartement au moment où l'appelant s'est
présenté ne saurait non plus expliquer son déchaînement de violence.
-
32 -
Compte tenu de ce qui précède, les éléments de l'infraction de
tentative de meurtre passionnel ne sont pas réunis et le moyen de
l'appelant, mal fondé, doit être rejeté.
4.2.3Arguant des mêmes motifs qui le font plaider la tentative de
meurtre passionnel, A.V.________ conteste l'aggravante de l'assassinat,
l'état de bouleversement émotionnel dans lequel il se trouvait au moment
d'agir excluant, selon lui, l'assassinat.
Comme déjà rappelé ci-dessus (cf. consid. 4.2.2), le contexte
psychologique ou la configuration psychiatrique ne peuvent jouer un rôle
éventuel qu'au stade de la fixation de la peine et non pas au stade de la
qualification juridique de l'infraction, qui suppose un jugement objectif sur
les circonstances de l'acte.
Les premiers juges ont retenu que A.V.________ avait agi car il
ne supportait pas que son épouse veuille la séparation, et qui plus est,
selon les conditions qu'elle posait, alors qu'il assimilait, selon les
déclarations de son frère B.V., toute opposition de sa femme à sa
propre volonté à un manque de respect envers lui (jgt., p. 48).
L'appelant tente vainement de démontrer qu'il existait de
longue date une situation conflictuelle dont son épouse porterait la
responsabilité. Outre qu'on ne s'explique pas pourquoi l'appelant s'est
opposé au principe de la séparation puis du divorce si la situation était
celle qu'il décrit, c'est le contraire qui résulte des faits retenus:
A.V. a fait preuve de violence répétées, verbales et physiques, au
cours des années, rabaissant son épouse et la dénigrant, la qualifiant de
"diablesse". Il assimilait toute opposition de cette dernière à un manque
de respect à son égard. L'annonce de la séparation en octobre 2007 a été
le prétexte à un épisode de séquestration et de contrainte. Le soir du 22
février 2010, l'appelant s'est présenté au domicile de la plaignante sous
un nouveau prétexte : discuter des conditions du divorce, alors même qu'il
venait de refuser de négocier sur ce point (jgt., p. 45). On ne peut
accorder de crédit aux dénégations de l'appelant sur ce point, compte
-
33 -
tenu du témoignage de U.________ (PV aud. 3, D 4) et des déclarations de
l'appelant lui-même qui a finalement admis les faits aux débats de
première instance (jgt., p. 7). Cela démontre bien que, sauf volonté d'en
découdre, rien ne justifiait que A.V.________ se présente inopinément au
domicile de E.. L'appelant a démontré une absence de scrupule
ainsi qu'un égoïsme crasse et primaire; c'est ainsi qu'il a frappé la
plaignante, la faisant tomber au sol, a arraché le fil du téléphone, puis a
commencé à poignarder sa victime alors qu'elle était toujours à terre et
qu'elle hurlait. Il a fait preuve d'un déchaînement de violence exacerbée
en administrant quarante-quatre coups de couteau qu'il a pris le soin de
répartir de la taille à la tête, allant rechercher plusieurs couteaux pour
remplacer ceux que la violence des coups avait cassés. Cela dénote non
seulement d'une intention homicide mais d'une volonté d'anéantissement
de sa victime.
Au regard des mobiles purement égoïstes et de la façon
extrêmement brutale et déterminée de l'appelant, les premiers juges
étaient fondés à écarter
la qualification de tentative de meurtre de l'art. 111 CP pour retenir celle
de tentative d'assassinat au sens de l'art. 112 CP. Aucun comportement
blâmable établi par la victime ne pouvait justifier cette haine homicide.
Ayant mal supporté la rupture de sa relation avec la victime, l'appelant a
été aveuglé par sa propension au dénigrement et à la violence ainsi que
par son désir de vengeance et a fait preuve d'un mépris total pour la vie
d'autrui; il ne supportait pas la contradiction et les conséquences de la
séparation. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
5.A.V. conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée
en partant de la prémisse d'une modification de la qualification des
infractions retenues.
5.1L’art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d’après la
culpabilité de l’auteur, en tenant compte des antécédents et de la
situation personnelle de ce dernier ainsi que de l’effet de la peine sur son
-
34 -
avenir. L’alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative,
une série de critères à prendre en considération pour déterminer la
culpabilité de l’auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la
jurisprudence relative à l’art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c.
3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
En vertu de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au
moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté
d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après
celle appréciation.
Dans I’ATF 136 IV 55, le Tribunal fédéral a jugé que la
réduction purement mathématique d’une peine hypothétique, comme le
permettait l’ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu’elle
restreignait de manière inadmissible le pouvoir d’appréciation du juge et
conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la
capacité cognitive ou volitive telle qu’elle a été constatée par l’expert.
Désormais, le juge doit, dans un premier temps, décider sur la
base des constatations de fait de l’expertise dans quelle mesure la
responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan juridique
et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur
l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée
expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il
convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette
faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs
liés à
l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative
selon
l’art. 22 al. 1 CP.
5.2Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont retenu que la
culpabilité de A.V.________ est très lourde, qu'il s'est rendu coupable
d'infractions extrêmement graves et en concours, qu'il n'a jamais reconnu
avoir été violent envers son épouse, hormis le soir du 22 février 2010 où il
-
35 -
a été pris sur le fait par des policiers qui ont mis fin à ce qu'il a lui-même
qualifié d'incident. Il a persisté à traiter son ex-femme de diablesse et de
menteuse, et à la charger de la responsabilité de ce qui lui arrive (jgt., c.
3).
Mise à part la diminution de responsabilité dont il convient de
tenir compte de la manière décrite plus haut (consid. 5.1), il n'y a
pratiquement aucun élément à décharge. Certes, A.V.________ s'en est
remis à justice quant aux conclusions civiles émises par la plaignante et il
a accepté de passer une convention, sans toutefois s'engager à
rembourser, à l'audience d'appel.
A charge, outre les éléments cités par les premiers juges, que
la Cour d'appel pénale reprend à son compte, on relève les dénégations et
les mensonges systématiques de l'appelant n'ayant qu'un but : rejeter sur
la victime la responsabilité du drame. Malgré les indices accablants, il a
nié les violences, il a aussi menti s'agissant de son mariage avec
F., contestant que ce mariage ait été célébré pour des raisons de
police des étrangers. Il a persisté à soutenir ne s'être séparé de la victime
qu'à l'automne 2009, alors qu'il a parallèlement admis que la séparation
est intervenue après l'arrivée de son frère, soit en octobre 2007 (jgt., p. 5).
La cour de céans ne se rallie toutefois pas au raisonnement
des premiers juges lorsqu'ils indiquent qu'en raison du concours des
infractions retenues, la peine qui aurait été prononcée en cas de
responsabilité pleine et entière aurait été de 20 ans (jgt., p. 53). En effet,
A.V. n'a été condamné que pour tentative d'assassinat. C'est au
surplus à tort que les premiers juges ont procédé à une réduction de la
peine de 40% pour tenir compte de sa responsabilité restreinte selon les
experts psychiatriques, une réduction purement mathématique de la
quotité de la peine n'étant pas admise par le Tribunal fédéral (consid. 5.1).
A.V.________ a commis un crime abominable. S'il a pu avoir au
début des sentiments réels pour sa future victime, il n'en a pas moins, dès
le début, été tyrannique, dominateur, intéressé et violent; il a fait preuve
-
36 -
d'une intensité criminelle rare et d'une froideur affective effrayante, en
utilisant plusieurs couteaux successifs pour infliger quarante-quatre
blessures à des endroits différents, de la taille à la tête, malgré les
hurlements de sa victime qui appelait au secours. Le prévenu est
incapable d'introspection, campant sur ses positions même au stade de
l'appel, persistant dans le dénigrement de la plaignante qu'il désigne
comme une diablesse, pleurnicheuse et menteuse. Enfin, les infractions
retenues sont en concours.
Au vu de ce qui précède, la peine prononcée de douze ans de
privation de liberté correspond à la culpabilité de A.V.________ et doit être
confirmée. L'abandon de l'infraction de menaces qualifiées ne justifie pas
une modification de la peine prononcée par les premiers juges, son
importance étant insignifiante sur la culpabilité globale de l'appelant.
6.Il convient encore de relever que la détention subie depuis le
jugement de première instance est déduite. En outre, le maintien en
détention de A.V.________ à titre de sûreté est ordonné au regard du risque
de fuite que la gravité de la peine implique.
7.En définitive, l’appel de A.V.________ doit être très
partiellement admis, en ce sens qu'il est libéré de l'infraction de menaces
qualifiées. Le jugement de première instance est confirmé pour le surplus.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de A.V.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre
l'émolument, qui se monte à 3'450 fr (art 422 CPP; art. 21 al. 1 et 2 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité
allouée au défenseur d'office de l'appelant et au conseil d'office de
l'intimée (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).
-
37 -
Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'240 fr., TVA incluse, est allouée à Me Jean-Pierre Moser.
Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'514 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sofia
Arsenio.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant
des indemnités allouées en faveur de son défenseur d'office et du conseil
d'office
de E.________ que lorsque sa situation financière le permettra
(art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l'article 180 al. 1 et 2 let. a CP,
appliquant les articles 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63, 69, 22 ad 112,
123 ch. 1, 181, 183 ch. 1 CP
et 398 ss, 409 al. 1, 429 CPP
prononce :
I.L’appel est très partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 26 mars 2012 par le Tribunal criminel
de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre I de son dispositif, par l’ajout à son dispositif d’un
chiffre Ibis nouveau et par l'annulation du chiffre IV, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.Libère A.V.________ du chef d'accusation de menaces
qualifiées;
Ibis. Constate que A.V.________ s'est rendu coupable de
tentative d'assassinat, lésions corporelles simples qualifiées et
séquestration;
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II.Condamne A.V.________ à une peine privative de liberté
de 12 (douze) ans, sous déduction de 764 jours de détention
avant jugement;
III.Ordonne le traitement psychiatrique ambulatoire de
A.V.;
IV.supprimé;
V.Ordonne le maintien au dossier des séquestres et pièces
à conviction répertoriés sous n° de contrôle 46464, 46480,
46481, 46746, 46781;
VI.Fixe à 15'510 fr. 75 l'indemnité du conseil d'office de
E., Me Marie-Pomme Moinat;
VII.Fixe à 17'166 fr. 50 l'indemnité du défenseur d'office de
A.V., Me Jean-Pierre Moser;
VIII. Dit que le remboursement de l'indemnité allouée à son
défenseur d'office ne sera exigée de A.V. que pour
autant que sa situation financière le permette;
IX.Met à la charge de A.V.________ les frais de la cause,
comprenant l'indemnité du défenseur d'office, par 47'209 fr.
65;
X.Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat."
III. Il est pris acte pour valoir jugement de la transaction sur les
prétentions civiles signée par les parties à l'audience du 30
août 2012 et dont la teneur est la suivante:
I. A.V.________ est le débiteur de E.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 70'000 fr. (septante
mille francs), avec intérêt à 5% l’an à compter du 22
février 2010, à titre de réparation du tort moral.
II. A.V.________ est le débiteur de E.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 140'000 fr. (cent
quarante mille francs), avec intérêt à 5% l’an à compter du
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30 août 2012, à titre de réparation du dommage matériel
et du préjudice économique.
III. En référence à ce qui précède, E.________ et A.V.________
se donnent réciproquement quittance pour solde de tout
compte et de toute prétention, sous réserve de la question
éventuelle des dépens pénaux.
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
V. Le maintien en détention de A.V.________ à titre de sûreté est
ordonné.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'514 fr. 30 (trois mille cinq cent quatorze
francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée
à Me Sofia Arsenio.
VII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 3'240 fr. (trois mille deux cent
quarante francs), TVA incluse, est allouée à Me Jean-Pierre
Moser.
VIII. Les frais d'appel, par 10'204 fr. 30 (dix mille deux cent
quatre francs et trente centimes), y compris les indemnités
allouées aux chiffres VI et VII ci-dessus, sont mis à la charge
de A.V..
IX. A.V. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
des indemnités prévues aux ch. VI et VII. ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
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Du 31 août 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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41 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour A.V.),
-Me Sofia Arsenio, avocate (pour E.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de La Tuilière,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :