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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.005477-NKS/CPU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P, président
Juges:M.Sauterel et Mme Bendani
Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause :
I., prévenu, représenté par Me Stefan Disch, avocat de choix à
Lausanne, appelant,
et
G., plaignante et intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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A l'étage inférieur, comme la plaignante continuait de se
débattre et criait de manière répétée pour qu'il la laisse partir, I.________ a
maintenu une forte emprise sur ses poignets. Alors qu'elle était en pleurs,
le prévenu l'a finalement lâchée et la plaignante a quitté les lieux.
G.________ a déposé plainte le 28 février 2012.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par
une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un
jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par I.________ est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
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jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
3.I.________ critique sa condamnation pour voies de fait. Il fait
valoir en substance que la plaignante n'est pas crédible, qu'il n'y a pas eu
de témoins de la scène et que le certificat de l'ostéopathe n'établit pas la
lésion. A titre subsidiaire, l'appelant considère qu'il pourrait bénéficier
d'une exemption de peine au sens de l'art. 177 al. 3 CP.
3.1D'après l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une
personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni
atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.
D'après la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise
les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui
ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé, voire même
aucune douleur physique (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, n. 4 ad art. 126 CP et la jurisprudence citée).
3.2En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant,
le fait que l'ostéopathe n'objective aucune lésion visible est sans
pertinence dans la mesure où les voies de fait sont précisément le genre
d'atteintes qui ne causent pas de lésions corporelles. Par ailleurs, trois
témoins ont vu la victime avoir une bosse sur la tête ainsi que des
rougeurs aux poignets lorsqu'elle a pu quitter les lieux (jgt., p. 17). Quant
à l'appelant, il admet avoir tiré la plaignante par le poignet pour
l'emmener au bas des escaliers (jgt., p. 17) et admet, en d'autres termes,
avoir dépassé ce qui est socialement toléré (cf. notamment ATF 134 IV
189 c. 1.2; ATF 119 IV 25 c. 2a; ATF 117 IV 14 c. 2a/bb, JT 1993 IV 37;
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Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
édition, Lausanne
2011, n. 1.1 ad art. 126 CP et les références citées). Le rapport de
l'ostéopathe, certes non médecin, mais tout de même au fait du corps
humain atteste que la douleur à l'épaule provient vraisemblablement
d'une torsion du bras dépassant les limites de l'articulation, ce qui est
évocateur d'une clé de bras.
Sur la base de ce qui précède, à savoir les témoignages, la
déclaration du prévenu, et le rapport de l'ostéopathe, la constatation
factuelle du premier juge qui l'a amené à retenir des voies de fait n'est ni
erronée, ni incomplète. Elle est au contraire fondée, au même titre que
l'appréciation juridique du cas.
3.3Selon l'art. 177 al. 3 CP, si l'injurié a riposté par une injure ou
par des voies de faits, le juge pourra exempté de toute peine les deux
délinquants. Pour que cette disposition trouve application, il faut que la
riposte soit immédiate.
En l'espèce, selon les faits retenus, on ne peut conclure à une
riposte immédiate de la part de l'appelant en ce qui concerne les voies de
fait. En effet, il y a eu une riposte immédiate lors de l'échange de propos
entre le prévenu, la plaignante et ses amis, d'où l'exemption de peine pour
l'injure. Toutefois, le coup de pied tenté par l'intimée répond à la
remarque désobligeante de l'appelant sur son apparence physique (jgt., p.
16, 3
ème
ligne et considérant 3a). De plus, l'échange d'injure était clos et
ce n'est qu'ensuite que l'appelant a saisi la plaignante pour l'entraîner de
force à l'intérieur de la discothèque. Par ailleurs, le comportement de
l'appelant, à savoir son empoignade, ne saurait être considérée comme
une riposte immédiate mais relève bien d'une leçon infligée à la
plaignante au regard notamment de la très grande différence de gabarit
de ces deux protagonistes et de la disproportion des moyens utilisés par
l'appelant.
Au vu de ce qui précède, l'appelant ne peut pas bénéficier de
l'exemption de peine prévue par l'art. 177 al. 3 CPP.
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3.4Les moyens de l'appelant, mal fondés, doivent être rejetés et
la condamnation de l'appelant pour voies de fait confirmée.
4.L'appelant conteste ensuite s'être rendu coupable de
contrainte. Selon lui, il n'aurait fait qu'obéir aux ordres, en bon employé
fidèle et loyal.
4.1D'après l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers
une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant
de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à
ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une
certaine intensité à l'encontre de la victime. Il s'agit d'une notion relative
dans la mesure où il suffit qu'elle permette de briser la volonté de celle-ci
(ATF 101 IV 42 c. 3a). En outre, pour que la victime soit entravée de
"quelque autre manière" dans sa liberté d'action, n'importe quelle
pression de peu d'importance ne suffit pas. Cette formule générale doit
être interprétée de manière restrictive. Il faut que le moyen de contrainte
utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux,
propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à
l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou
d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et
leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi
(ATF 134 IV 216 c. 4.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but
est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour
atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 3.4; ATF 119 IV 301 c. 2b).
4.2En l'espèce, la plaignante a été victime de violence et
entravée dans sa liberté de décision et d'action. En effet, il n'est pas
contesté que la plaignante a été retenue contre son gré dans une partie
privée de la discothèque et amenée de force dans celle-ci. La plaignante a
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ainsi été privée de sa liberté de mouvement par une personne qui ne
détient pas la force publique. Il y a de plus un élément de violence, à
savoir les voies de fait (cf. chiffre 3.2 ci-dessus). Même à supposer,
comme le soutient l'appelant, que son but était louable ou qu'il pensait
agir de façon légitime, compte tenu des consignes qu'il avait reçues, le
moyen d'action ne doit pas être abusif ou disproportionné (cf. chiffre 4.1
ci-dessus). Or, les témoins de la scène ont été frappés par la violence avec
laquelle la plaignante a été emmenée à l'intérieur de l'établissement au
point que deux d'entre eux ont fait appel à la police. En l'occurrence,
l'appelant pouvait agir différemment pour obtenir un résultat identique. Il
a donc abusé de sa situation et profité de sa force – vis-à-vis d'une
personne de petite corpulence – ce qui a rendu l'intervention inadéquate
et disproportionnée. La contrainte était illicite et le prévenu avait
conscience qu'il retenait la plaignante contre son gré, puisque cette
dernière a beaucoup crié et lui a à plusieurs occasions demandé de la
lâcher (jgt., p. 19).
4.3Mal fondé, le moyen de l'appelant doit être rejeté.
5.La condamnation de l'appelant pour voies de fait et contrainte
étant confirmée, il appartient encore à la Cour de céans d'examiner la
peine infligée en première instance (art. 404 al. 2 CPP).
5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
5.2Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
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peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
5.3En l'espèce, I.________ s'est rendu coupable de voies de fait, de
contrainte et a été exempté de peine pour les injures proférées. Il a profité
de sa supériorité physique ainsi que de sa fonction au sein de la
discothèque pour donner une leçon à une jeune cliente qui n'était pas
contente que ses amis ne puissent pas entrer dans l'établissement. Tel
que retenu à juste titre par le premier juge, il convient de retenir à charge
du prévenu le concours d'infractions et le fait qu'il ait minimisé son activité
en la justifiant par des consignes reçues de son employeur. A décharge, il
sera largement tenu compte que, le soir en question, mais comme souvent
d'ailleurs dans l'exercice de son métier, l'appelant a été soumis à de
nombreuses provocations.
Au regard des infractions commises, de la culpabilité de
l'appelant et de sa situation personnelle, la sanction infligée par le premier
juge est adéquate et doit être confirmée. L'octroi du sursis doit également
être confirmé dans la mesure où l'appelant en remplit les conditions.
6.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge d'I.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 42 ch. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 126 al. 1, 177 al. 1 et
2,
181 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par I.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 8 mai 2012 par le Tribunal de police
d'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.Constate qu'I.________ s'est rendu coupable de voies de
fait, d'injure et de contrainte.
II.Exempte I.________ de toute peine pour l'infraction
d'injure.
III.Condamne I.________ pour voies de fait et contrainte, à
une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, avec sursis
durant 2 (deux) ans, le montant du jour-amende étant fixé à
60 fr. (soixante francs), et à une amende de 480 fr. (quatre
cent huitante francs).
IV.Dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 8 (huit) jours.
V.Met les frais de justice par 1'570 fr. à la charge du
condamné."
III. Les frais d'appel, par 1'580 fr., sont mis à la charge
d'I.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 19 septembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stefan Disch, avocat (pour I.),
-G.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1