654
TRIBUNAL CANTONAL
110
PE10.011576-MMR/MAO/LGN
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:Mme Favrod et M. Winzap
Greffier :M.Rebetez
Parties à la présente cause :
A.G., prévenu, assisté de Me Nader Ghosn, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
B.G., prévenu, assisté de Me Alain Brogli, avocat d’office à Pully,
appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
U.________ SA, partie plaignante, représentée par [...], intimée,
Banque T.________, partie plaignante, intimée,
[...], partie plaignante, intimé.
-
12 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 mai 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté qu’A.G.________
s’était rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la
propriété qualifiés, violation de domicile et usage abusif de plaques (I); l'a
condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction
de 354 jours de détention avant jugement (II); a ordonné le maintien de la
détention d'A.G.________ pour des motifs de sûreté (III); a libéré
B.G.________ du chef d’accusation de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (VII); a constaté qu'il s'était rendu coupable de vol en bande et
par métier, dommages à la propriété qualifiés, violation de domicile et
usage abusif de plaques (VIII); l'a condamné à une peine privative de
liberté de quatre ans, sous déduction de 354 jours de détention avant
jugement (IX) et a ordonné le maintien de la détention de B.G.________
pour des motifs de sûreté (X).
B.B.G.________ et A.G.________ ont chacun formé appel contre ce
jugement, respectivement les 9 et 10 mai 2011.
Par déclaration d'appel motivée du 1
er
juin 2011, B.G.________
a conclu à la réforme des chiffres VIII et IX du dispositif du jugement
attaqué en ce sens qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable de vol,
dommages à la propriété qualifiés, violation de domicile et usage abusif de
plaques et qu'il est condamné à une peine privative de liberté de deux
ans, dont douze mois avec sursis, sous déduction de 354 jours de
détention avant jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 1
er
juin 2011, A.G.________
a conclu à la réforme des chiffres I et II du dispositif du jugement attaqué
en ce sens qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable de vol et de
dommages à la propriété qualifiés et qu'il est condamné à une peine
-
13 -
privative de liberté de deux ans, dont douze mois avec sursis, sous
déduction de la détention avant jugement.
Le 20 juin 2011, le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en
matière et à déclarer un appel joint.
A l'audience du 23 août 2011, le Président a confirmé que la
cour avait préalablement visionné les différentes séquences filmées par
les caméras de surveillance. La Banque T.________ ainsi que [...] ont été
dispensés de comparaître. Les parties, ainsi que le témoin B., ont
en outre été entendus. Les appelants ont chacun confirmé les conclusions
prises dans leurs écritures. Le conseil d'A.G. a renoncé à présenter
d'autres réquisitions concernant la situation médicale de celui-ci. Le
procureur a conclu au rejet des appels.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.G.________ est né le 15 septembre 1976 et est domicilié à
[...], dans le département de l'Isère, en France. Marié à F.G., il est
le père de trois enfants nés en 1995, 1998 et 2003. Dès la fin de sa
scolarité, il a travaillé dans le domaine de la vannerie avec ses parents,
vendant des marchandises et offrant ses services sur les marchés et au
porte-à-porte. Il déclare avoir exercé cette activité jusqu'à son arrestation.
Selon les dires de son épouse, cette activité lui procure un revenu
variable, de l’ordre de 700 à 800 euros par mois. Le prévenu bénéficie
encore du revenu de solidarité active, des allocations familiales ainsi que
d’une allocation de logement, pour un total de 1'371 euros par mois. Le
montant du loyer du logement qu’il occupe avec sa famille s’élève à 300
euros par mois. Le couple a quelque dettes.
Le casier judiciaire suisse d’A.G. est vierge. En
revanche, son casier judiciaire français comporte l'inscription suivante :
-
14 -
-
4 janvier 2007 : Tribunal correctionnel de La Rochelle, deux ans
d’emprisonnement pour recel de biens provenant d’un vol, vol
aggravé par deux circonstances et tentative de vol en réunion.
2.B.G.________ est né le 30 juin 1975. Célibataire, il vit
maritalement avec M., à [...], en France. Il est le père de deux
enfants mineurs qu’il a eus avec [...]. Ayant déclaré être au bénéfice d’une
formation de paysagiste, il travaillait, avant son interpellation, dans les
travaux publics, réalisant ainsi un revenu de l’ordre de 1'200 à 1’300
euros par mois. Il ne verse pas de contribution d’entretien à son ex-
compagne.
B.G. n’est pas inscrit au casier judiciaire suisse. En
revanche, son casier judiciaire français comporte les mentions suivantes :
-
10 mai 2001 : Tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu, deux mois
d’emprisonnement pour recel en bande organisée de bien provenant
d’un délit;
-
22 juillet 2002 : Tribunal correctionnel de Blois, un mois
d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer
des poursuites pénales contre lui;
-
19 septembre 2002 : Chambre des appels correctionnels de la Cour
d’appel de Grenoble, six mois d’emprisonnement dont deux mois
avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de deux ans pour recel de
bien provenant d’un vol;
-
14 mars 2003 : Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel
de Grenoble, six mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou
menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et
menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet;
-
30 septembre 2003 : Tribunal correctionnel de Vienne, dix mois
d’emprisonnement et 3'000 euros d’amende pour recel de bien
provenant d’un vol;
B.G.________ figure encore au casier judiciaire allemand avec
l’inscription suivante :
-
15 -
-
21 juin 2005 : Amtsgericht Augsburg, sept ans et six mois de peine
privative de liberté pour “Gemeinschaftlich begangener schwerer
Bandendiebstahl in 4 Fällen".
3.a) A Trélex, dans la nuit du 20 au 21 avril 2010, A.G.________ et
cinq individus non identifiés, ont dérobé, devant les locaux du Garage [...],
une Renault Espace verte non immatriculée. Ils ont brisé la vitre du côté
conducteur et ont ponté les fils du démarreur avant de quitter les lieux au
volant de ce véhicule.
b) A Trélex, durant la même nuit, A.G.________ et ses
complices se sont introduits sans droit dans l’enceinte de l’entreprise [...]
Sarl, ont fracturé la portière du côté conducteur d’un fourgon Citroën C25
blanc immatriculé [...], ont ponté les fils du démarreur et ont quitté les
lieux au volant de ce véhicule.
Auparavant, A.G.________ et ses complices ont pénétré sans
droit dans l’enceinte de l’entreprise [...] SA où ils ont fracturé la portière
d’un fourgon Iveco, immatriculé [...] et ont tenté de le faire démarrer, sans
succès.
c) A Signy, durant la même nuit, A.G.________ et ses complices
ont fracturé la porte de la station service [...] donnant accès au
distributeur automatique de billets de la Banque [...]. Ils ont ensuite
pénétré dans les locaux de la banque et entouré le bancomat avec un
câble en acier, lequel avait été relié au fourgon Citroën C25 blanc. Ils ont
tenté d’arracher l'appareil, sans succès, et ont quitté les lieux lorsqu’un
agent de sécurité est intervenu.
Ces événements ont été filmés par les trois caméras de
surveillance de la Banque T.________. Sur ces images, on voit tout d'abord
arriver la camionnette suivie de plusieurs voitures. La camionnette est
garée dos au local dans lequel se trouve le bancomat. Deux voitures, dont
un break Audi de couleur grise, sont garées devant la station, prêtes au
-
16 -
départ. Six hommes vêtus d’habits sombres, le visage masqué par des
cagoules et portant des gants, sortent des véhicules et se mettent au
travail avec rapidité, les faits ayant duré moins de cinq minutes. Il n’a ainsi
fallu que quelques instants aux auteurs pour mettre les véhicules en
place, ouvrir les locaux, relier le bancomat au fourgon et mettre ce dernier
en mouvement.
A.G.________ conteste avoir participé à ces événements et
prétend avoir passé la nuit en question chez l’un de ses amis, R.,
qui réside à Mornant, dans le Rhône.
La présence d’A.G. dans les locaux de la station
U.________ la nuit en question a toutefois été formellement établie par la
découverte de traces de la semelle des chaussures portées par celui-ci
lors de son arrestation le 17 mai 2010 à Mies.
4.Dans la soirée du 16 mai 2010, A.G., B.G. et
C.G., accompagnés de quatre autres complices, au nombre
desquels figuraient E.G. et D.G., ont quitté la région de
Bourgoin-Jallieu dans trois voitures de grosse cylindrée et ont circulé en
direction de la Suisse. Arrivés sur le territoire helvétique, ils se sont rendus
à Vinzel où ils ont dérobé un camion Iveco immatriculé [...] avant de se
rendre dans le secteur de Chavannes-des-Bois - Sauverny, où ils ont
dérobé un tracteur. Arrivés à Mies, ils ont volé la plaque d’immatriculation
arrière [...] qui était apposée sur le véhicule de [...]. Durant cette même
nuit, ils ont également emporté les plaques d'immatriculation [...],
propriété d’[...]. Ces plaques d’immatriculation suisses ont été apposées
sur l’Audi A4 conduite par C.G.. Ensuite, les prévenus et leurs
comparses se sont rendus devant la Banque T.________ de Mies avec les
quatre véhicules susmentionnés. Ils ont placé le camion dos à la banque et
ont déroulé le câble. B.G.________ a alors brisé la porte d’entrée principale
de la banque au moyen d’une masse. A l’intérieur du hall d'entrée,
B.G.________ a brisé les parois vitrées et opaques du local sécurisé et
inaccessible au public, dans lequel se trouvait le distributeur à billets.
-
17 -
Pendant ce temps, plusieurs autres hommes masqués sont entrés, dont
A.G.. Ce dernier a tenté sans succès de briser la porte vitrée
voisine qui permet l’accès aux locaux de la banque, en y lançant un petit
meuble en béton. En agissant de la sorte, A.G. cherchait
manifestement une autre voie pour accéder au bancomat plus
rapidement. Une fois le trou créé par B.G.________ devenu suffisamment
grand un homme vêtu d’une veste noire s’est glissé vers le distributeur
automatique et l’a entouré avec un câble d’acier. A.G.________ a fixé la
boucle d’accrochage au câble, avec l’aide de B.G.. Cela fait, les
hommes sont sortis rapidement des locaux et l’un d’eux a mis en marche
le camion Iveco immatriculé [...]. Le bancomat a dès lors été violemment
arraché et propulsé à l’extérieur de la banque, du premier coup. Plusieurs
hommes, dont C.G., ont chargé le bancomat dans le coffre de
l’Audi A4 noire. C.G.________ a pris le volant et a démarré. Lors du
démarrage, à l’arrivée de la police qui avait été alertée, le distributeur de
billets est tombé du coffre de l'Audi sur la chaussée. L'appareil contenait
170'000 fr. et 27'000 euros. Les dommages occasionnés aux locaux de la
banque ont été estimés à quelque 144'000 francs.
Les patrouilles de police arrivées sur place ont constaté que
les locaux de la banque étaient dévastés; la baie vitrée de l’entrée de la
banque était détruite et le distributeur à billet gisait sur la chaussée, à
l’extérieur de la banque. En outre, sept individus cagoulés tentaient de
prendre la fuite avec plusieurs véhicules. Après un tir de sommation, l’un
des gendarmes est parvenu à appréhender un homme, identifié par la
suite comme étant C.G., qui se trouvait au volant d’une voiture
Audi A4, volée quelques jours plus tôt à Borex. Au même moment, un
autre gendarme a interpellé A.G. qui prenait la fuite en courant.
Trois autres individus sont montés à bord d’un véhicule foncé qui est
parvenu à quitter les lieux, en dépit du fait que l’un des gendarmes ait tiré
à deux reprises en direction des pneus dudit véhicule. Peu après, les
gendarmes ont appréhendé B.G., qui s’était caché à proximité.
Plusieurs véhicules ont été retrouvés sur les lieux dont une
AudiA4 noire dérobée dans la nuit du 11 au 12 mai 2010. C.G. se
-
18 -
trouvait à son bord. Les plaques d’immatriculation [...] et [...], dérobées la
nuit du 16 au 17 mai dans le village de Mies, étaient apposées sur ce
véhicule. Une BMW 730d, dérobée dans le garage [...] SA, dans la nuit du
27 au 28 avril 2010, était également abandonnée sur les lieux et était
immatriculée VD [...], soit le numéro d’immatriculation appartenant à une
BMW 530i également dérobée dans le garage [...] SA entre le 27 et le 28
avril 2010. Dans ces véhicules, un lot important d’outils a été trouvé :
hache, pied-de-biche, barres à mine, masses, cales métallique, ainsi que
des bouts de tuyaux d’arrosage.
De plus, durant cette même nuit, un tracteur a été dérobé à
Sauvergny, dans le département de l’Ain, et a été retrouvé dans un champ
sur la commune de Chavannes-de-Bogis. A proximité de ce véhicule, la
page de couverture d’un atlas géographique a été découverte. Cette page
provenait d’un atlas se trouvant dans le véhicule Audi A4 noire, dérobé à
Borex et retrouvé à Mies sur les lieux de l’interpellation des trois prévenus.
De surcroît, d’importantes traces de terre ont été constatées sur les roues
de tous les véhicules retrouvés à Mies.
5.Pour l'ensemble de ces faits, A.G.________ et B.G.________ ont
été condamnés pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété
qualifiés, violation de domicile et usage abusif de plaques.
E n d r o i t :
I.Généralités
1.Interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), les appels sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le
fond.
-
19 -
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.On examinera tout d’abord l'appel d'A.G.________ (ch. II), puis
celui de B.G.________ (ch. III).
II.Appel d'A.G.________
1.Invoquant la violation de la présomption d'innocence,
A.G.________ conteste avoir eu la volonté autonome de commettre
l'infraction de Mies et soutient n'avoir agi qu'avec une "volonté
subordonnée" qui comprenait uniquement le fait d'apporter son aide à
l'infraction commise par autrui. Il fait également valoir que les vols du
camion, du tracteur et des plaques d'immatriculation ne sauraient lui être
imputés.
1.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14
par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de
-
20 -
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).
1.2L'appelant fonde ses griefs sur une critique mélangée du fait et
du droit. La question de l'intensité de sa participation à l'opération de Mies
sera tranchée ci-après (cf. infra c. 4).
1.2.1A.G.________ a nié avoir participé au vol du camion Iveco
immatriculé [...]. Selon lui, il n'a fait que rester sur un petit chemin en
compagnie de C.G.________ pendant que les deux autres voitures et leurs
occupants, au nombre desquels figurait B.G.________, sont partis dérober le
camion.
-
21 -
Si cette version des faits est confirmée par les déclarations de
B.G.________ et de C.G., il n'en demeure pas moins qu'A.G.
et ses acolytes ont admis avoir eu le projet commun de se rendre en
Suisse pour y arracher un bancomat.
A.G., qui avait participé à l'opération de Signy entre le
20 et le 21 avril 2010 (cf. infra II/2), savait pertinemment qu'un camion
était censé servir à extirper l'appareil. Il s'agissait en effet d'un préalable
nécessaire au projet final d’arrachage du bancomat.
Au surplus, C.G. a déclaré qu'alors qu'il attendait en
compagnie d'A.G., il savait à ce moment-là qu'il s'agissait pour les
autres protagonistes d'aller voler un camion afin d'arracher le bancomat
(jgt, p. 6).
Au vu de ce qui précède, A.G. ne pouvait dès lors
ignorer que les autres participants étaient partis pour dérober un camion
dans le but d'arracher un bancomat.
1.2.2Quant au vol du tracteur dérobé à Sauverny et déposé dans un
champ de la localité voisine de Chavannes-des-Bois, à 800 m de son lieu
de stationnement, il doit également être imputé à A.G..
Selon les constatations des enquêteurs, la page de couverture
d’un atlas géographique a été découverte à proximité du tracteur. Or,
l'atlas géographique correspondant a été retrouvé dans l’Audi A4, dérobée
à Borex, et saisie à Mies, sur les lieux de l'interpellation d'A.G.,
C.G.________ et B.G.________. De surcroît, la police a constaté la présence
de nombreuses traces de pneus de véhicules sur ce champ et les trois
véhicules retrouvés à Mies présentaient d’importantes traces de terre sur
les roues. Enfin, dans leurs déclarations, les prévenus ont fait état d’un
champ dans lequel ils se seraient arrêtés pour arrimer au camion le câble
qui devait servir à l’arrachage du distributeur et procéder aux derniers
préparatifs avant d'entrer en action.
-
22 -
1.2.3Il était également justifié de retenir à la charge d'A.G.________
le fait d'avoir fixé sur l'Audi A4 retrouvée devant la Banque T.________ de
Mies les plaques d'immatriculation volées durant la même nuit et d'avoir
circulé avec celles-ci. L'appelant a en effet admis avoir pris place dans
cette voiture, munie des plaques d'immatriculation volées, en compagnie
de C.G..
1.2.4Au vu ce qui précède, force est de constater que les faits
retenus par les premiers juges l'ont été à bon escient. Ils n'ont
aucunement violé la présomption d'innocence, puisque, sur la base d'un
examen objectif de la situation, il existe un faisceau d'indices entraînant la
conviction que les faits précités devaient être imputés à l'appelant.
2.A.G. conteste avoir participé aux événements survenus
à Signy dans la nuit du 20 au 21 avril 2010.
Il apparaît cependant que dans un rapport du 1
er
juin 2010
(dossier, pièce 63), les inspecteurs de l’identité judiciaire font état de la
découverte sur les lieux du délit commis dans la nuit du 20 au 21 avril
2010 à Signy des traces de la semelle des chaussures portées par
A.G.________ lors de son arrestation le 17 mai 2010 à Mies. En effet, sur
deux feuilles piétinées trouvées sur le sol devant le coffre du distributeur
automatique de billets de banque, les inspecteurs ont prélevé quatre
appositions de la même chaussure, soit deux appositions se chevauchant
d’une trace de semelle fragmentaire composée de ronds avec une
cartouche verticale et deux appositions se chevauchant d’une trace de
semelle fragmentaire composée de ronds sous là plante et de ronds
concentriques dans le talon. Les inspecteurs ont constaté que les quatre
traces de semelles prélevées sur ces feuilles avaient trois fois comme
origine qualifiée de "certaine" et une fois comme origine qualifiée de "très
probable", la chaussure droite "Nike Shox", pointure 41, qu'A.G.________
portait lors de son arrestation. Les conclusions précitées ont été vérifiées
et confirmées par le biais d'un double contrôle dans la mesure où elles ont
été examinées par deux inspecteurs spécialisés en la matière.
-
23 -
Au vu de ce qui précède, la présence des chaussures
d’A.G.________ à Signy dans la nuit du 20 au 21 avril 2010 a été
incontestablement établie par des spécialistes.
Le prévenu n’ayant pas prétendu avoir prêté ses chaussures à
quiconque, se les être fait emprunter ou être venu sur les lieux à un autre
moment, le tribunal a retenu à bon escient qu'A.G.________ était bien
présent lors de la tentative d’arrachage du bancomat de la Banque
T.________ de Signy.
De surcroît, le mode opératoire est identique à celui pratiqué
par A.G., B.G. et C.G.________ à Mies. En effet, les
délinquants ont repéré un bancomat à proximité d’une sortie d’autoroute,
ils se sont présentés au volant de voitures puissantes, dont un break dans
le coffre duquel le distributeur automatique dérobé devait être chargé.
Arrivés dans la région où se trouvait la cible, les délinquants ont dérobé
une camionnette devant servir à arracher le bancomat, ont préparé leur
matériel d’assaut et ont attaché un câble d’acier au châssis du véhicule
tracteur. Une fois devant la banque, cagoulés et gantés, ils ont brisé la
porte d’entrée au moyen d’une masse et ont déroulé le câble avec lequel
ils ont entouré le bancomat pour l’arracher.
Si le mode opératoire strictement identique entre l'opération
de Signy et celle de Mies n'établit certes pas à lui seul la participation
d'A.G., il s'agit cependant d'un indice d'autant plus concluant qu'il
est scientifiquement acquis que les quatre roumains qui auraient selon les
prévenus instigué et dirigé le vol de Mies n'existent pas et que l'opération
a été effectuée en compagnie de deux autres membres de la famille [...],
soit D.G. et E.G..
Enfin, le fait pour A.G. d'avoir séjourné durant cette
période chez un ami à Mornant, outre qu'il repose sur un témoignage
émanant d'un de ses proches, ne l'empêchait nullement de se rendre dans
-
24 -
la soirée du 20 au 21 avril 2010 à Signy, soit à une distance d'environ 200
km.
Il résulte de ce qui précède, à savoir les traces de chaussure et
le mode opératoire identique à l'opération de Mies, un faisceau d'indices
convergents qui permettait au tribunal de forger sa conviction et de
conclure que la procédure a établi à suffisance de preuves que le prévenu
avait commis les faits précités. La présomption d'innocence n'a ainsi
nullement été violée.
3.L'appelant fait valoir qu'au cours des événements de Mies, il
n'y a eu que commencement de commission d'une infraction et que le
résultat escompté ne s'est pas produit, le bancomat étant tombé lors du
démarrage. Seule une tentative de vol au sens de l'art. 22 CP pourrait être
envisagée.
3.1Selon l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière
appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le vol suppose la soustraction de la chose mobilière, soit le
bris de la possession d'un tiers (Corboz, op. cit., n. 2 ad art. 139 CP).
3.2Dans le cas présent, l'infraction était consommée au moment
où le distributeur automatique de billets de banque a été chargé dans
l'Audi A4 prête au départ et l'on ne saurait retenir une tentative de vol à
cet égard. Au demeurant, la tentative est absorbée par le délit consommé
par métier (ATF 123 IV 113 c. 2d).
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
-
25 -
4.A.G.________ soutient que le dossier démontre que lors de
l'opération de Mies, si le ou les auteurs principaux avaient renoncé, il en
aurait fait de même dans la mesure où il n'avait qu'un rôle "d'auxiliaire
assez limité".
4.1Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de
manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de
commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point
d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après
les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse
essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne
suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait
effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer.
La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas
obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes
concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas
nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y
adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit
prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est
déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est
issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions
ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas
secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 c. 9.2.1; 125 IV 134 c. 3a; 120 IV
136 c. 2, 265 c. 2c/aa et les arrêts cités).
La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine
maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable
(ATF 120 IV 17 c. 2d; 136 c. 2b; 265 c. 2c/aa; 118 IV 397 c. 2b).
Le complice est en revanche un participant secondaire qui
"prête assistance pour commettre un crime ou un délit" (art. 25 CP). La
contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage
l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris
une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas
nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction
-
26 -
(ATF 119 IV 289 c. 2c). Contrairement au coauteur, le complice ne veut
pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la
responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en
qualité de complice et non de coauteur (TF 6B_681/2007 du 25 janvier
2008 c. 2.3 et les références citées).
4.2En l'occurrence, A.G., B.G., C.G.________ et
leurs acolytes ont décidé d’unir leurs efforts dans le but de venir en Suisse
pour y voler un bancomat. Comme l'ont relevé les premiers juges, les rôles
de chacun ont été décidés selon une planification minutieuse et ils se sont
ensuite acquittés de la mission qui leur avait été confiée, tout en
attendant des autres qu’ils exécutent la leur. Le visionnement des images
de videosurveillance démontre que chaque protagoniste effectue une
action déterminée de manière autonome sans recevoir d'ordres ou de
direction de quiconque. A.G.________ et B.G.________ disposaient d'une
certaine maîtrise des opérations et leur contribution a été indispensable à
la concrétisation de l'infraction.
Ils ont tous voulu la commission des infractions commises au
cours de l’expédition. Comme l'ont retenu les premiers juges, pour chacun
des prévenus, la tâche qui lui avait été confiée était déterminante et
nécessaire, étant rappelé que B.G.________ a fait le guet lors du vol du
camion et brisé des vitrages de la banque, A.G.________ a relié le
bancomat au camion au moyen d’un câble et C.G.________ conduit l’Audi
A4, fait let guet et chargé le bancomat dans cette voiture.
Tant A.G., qui avait participé à l'opération de Signy en
avril 2010, que B.G., qui avait été condamné pour des infractions
similaires, ont agi à la manière de délinquants aguerris et parfaitement
organisés.
Ils se sont équipés d’un matériel spécifique et ont choisi pour
se déplacer trois voitures rapides, dont un break suffisamment grand pour
accueillir le distributeur. Ces voitures, toutes volées, ont été équipées de
fausses plaques d'immatriculation, parfois différentes à l'avant et à
l'arrière, pour rendre plus difficile leur identification. Ils ont également volé
-
27 -
un camion suffisamment lourd et puissant pour permettre l’arrachage du
bancomat. Enfin, les opérations d’ouverture des locaux, d’arrimage du
câble autour du bancomat et d’enlèvement de ce dernier ont duré moins
de cinq minutes, ce qui démontre le haut degré de préparation et
d’organisation des protagonistes, qui ont chacun joué avec une efficacité
redoutable le rôle qui leur avait été attribué.
A la lumière de ces éléments, force est de constater que les
appelants ne se sont nullement bornés à prêter assistance à quelques
personnes auxquelles ils étaient subordonnés et à simplement favoriser
l'acte voulu par ces dernières. Ils ont adhéré à un projet qu'ils
connaissaient et faisant leur, quoi qu'ils en disent, la décision d'aller en
Suisse voler un distributeur automatique de billets de banque. A.G.________
et B.G.________ se sont ainsi associés d'une manière prépondérante à
l'exécution du projet, que ce soit la décision, la planification et la
commission du vol dans une mesure telle que la coactivité est bien la
seule qualification envisageable en l'espèce.
5.A.G.________ ne conteste pas expressément la circonstance
aggravante de la bande. Toutefois, dans la mesure où il conclut à sa
condamnation pour vol exclusivement, il convient d'examiner si cette
circonstance est réalisée ou non.
5.1Aux termes de l'art. 139 ch. 3 CP, le vol est puni d'une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une
bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 139 ch. 3
CP).
Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée
lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes
concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble
plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que
les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a
-
28 -
pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun
des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et
laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV
158 c. 2; 124 IV 286 c. 2a, 86 c. 2b).
Cette qualification suppose toutefois un minimum
d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et
que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on
puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV
132 c. 5.2 et les références citées).
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et
veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la
bande (ATF 124 IV 86, précité, c. 2b).
5.2Au vu des faits retenus précédemment (cf. supra c. 4.2), on ne
peut que constater une organisation et une collaboration d'une certaine
intensité entre les appelants et leurs comparses en vue de commettre des
vols selon une méthode nécessitant une importante organisation ainsi
qu'une excellente coordination entre les protagonistes. La technicité de
l'opération et la qualité du degré de préparation établissent une opération
relevant du professionnalisme. A cet égard, les opérations d’ouverture des
locaux, d’arrimage du câble autour du bancomat et d’enlèvement de ce
dernier ont duré mois de cinq minutes ce qui démontre le savoir-faire des
prévenus.
Au plan subjectif, l'intention des auteurs portait sur la
perpétration en commun de plusieurs délits, soit, à tout le moins, le vol
préalable d'un véhicule lourd et l'arrachage d'un bancomat.
L'ensemble de ces circonstances démontre l'existence d'un
groupe stable et organisé dont l'activité s'est déroulée, dans le cas de
Mies, sur une nuit entière d'opération, soit un laps de temps relativement
long.
-
29 -
En définitive, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la
circonstance aggravante de la bande au sens de l'art. 139 ch. 3 CP. Mal
fondé, le moyen doit dès lors être rejeté.
6.A.G.________ conteste la circonstance aggravante du métier.
6.1Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur
fait métier du vol (art. 139 ch. 2 CP).
Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte
du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de
la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des
revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la
manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à
obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable
au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine
façon, installé dans la délinquance (TF 6B_861/2009 du 18 février 2010
c. 2.1 et les références citées).
6.2A.G., mari et père de trois enfants, ne semble pas avoir
d'activité professionnelle fixe et bénéficie de revenus très modestes (cf. c.
C.1) en comparaison avec les gains escomptés par la bande, soit un butin
de plus de 200'000 fr. à Mies. Il ne fait aucun doute qu'en agissant de la
sorte, l'appelant désirait se procurer, grâce au produit de ses vols, des
gains importants censés contribuer de manière quasi exclusive à la
satisfaction de ses besoins. En outre, A.G., qui avait déjà été
condamné pour des infractions contre le patrimoine, a participé à deux
opérations visant à voler des bancomats en l'espace d'un mois. L'activité
ainsi déployée s'étend sur une courte période, ce qui atteste d'une
fréquence soutenue des actes illicites.
L'importance, la technicité de l'opération et le degré de
préparation démontrent également une opération relevant du banditisme
-
30 -
opérée par des personnes présentant un certain ancrage dans la
délinquance. Le fait que les infractions aient été commises en famille est
un indice de plus d'une activité menée à titre régulier censée rapporter
des revenus considérables.
Il résulte de ce qui précède que l'appelant s'est organisé en
vue de satisfaire par la délinquance ses besoins matériels de telle sorte
que la circonstance aggravante du métier a été retenue à juste titre.
Au demeurant, la circonstance aggravante de la bande ayant
été retenue à juste titre, le fait de retenir celle du métier n'influe pas sur le
cadre de la peine.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
7.A.G.________ soutient que la peine qui lui a été infligée est trop
sévère. Il estime que les actes qu'il a commis méritent une peine de deux
ans, assortie d'un sursis partiel. Selon lui, les premiers juges auraient omis
de prendre en considération ou n'auraient pas accordé une importance
suffisante à certains éléments à décharge.
7.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 63
aCP, qui conserve toute sa valeur (ATF 134 IV 17 c. 2.1), les éléments
fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux
qui se rapportent à l'acte lui-même, à savoir : du point de vue objectif, le
résultat de l'activité illicite, le mode et l'exécution de l'acte ainsi que, du
-
31 -
point de vue subjectif, l'intensité de la volonté délictueuse de l'auteur ou
la gravité de la négligence et ses mobiles. En second lieu, le juge prendra
en considération les éléments concernant la personne de l'auteur : ses
antécédents, sa situation personnelle, tant familiale que professionnelle –
qui comprend l'éducation reçue et la formation suivie – son intégration
sociale, voire sa réputation ainsi que son attitude et son comportement
après les faits et dans le cadre de la procédure pénale (Nicolas
Queloz/Valérie Humbert, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand,
Code pénal I, Bâle 2009, n. 7 ad art. 47 CP; ATF 129 IV 6 c. 6.1, JT 2005 IV
229 c. 6.1; ATF 127 IV 101 c. 2a; ATF 118 IV 21 c. 2b).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (TF 6B_969/2010 du 31 mars 2011 c. 3.1 ; TF 6B_922/2010
du 25 janvier 2011 c. 3.3 ; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
7.2En préambule, il sied de relever que dans les cinq ans avant
les infractions commises, l'appelant a été condamné à une peine
d'emprisonnement de deux ans, de sorte qu'un sursis, même partiel, ne
serait envisageable qu'en cas de circonstances particulièrement
favorables (art. 42 al. 2 CP; TF 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 c. 1.2.2),
inexistantes en l'espèce.
7.3L'appelant soutient qu'il s'est expliqué autant qu'il le pouvait
compte tenu du risque de représailles à son encontre et que cela constitue
un élément à décharge. Selon lui, le tribunal aurait dû tenir compte de sa
bonne collaboration lors des débats de première instance.
7.3.1Une bonne collaboration durant l'enquête peut être la preuve
de regrets sincères et autoriser une réduction de peine d'un tiers au
maximum en faveur de celui qui peut s'en prévaloir (cf., pour l'ancien art.
-
32 -
63 CP, ATF 121 IV 202), mais le refus de collaborer ne saurait être retenu
comme élément à charge (cf. ATF 106 Ia 7 c. 4).
Il est vrai que le droit de se taire fait partie des normes
internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la
notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 c.
4a). Cela ne signifie toutefois pas que les dénégations de l'accusé ne
peuvent pas être prises en considération pour apprécier sa situation
personnelle lors de la fixation de la peine. Selon la jurisprudence, pour
apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le
comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure
pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la
volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir
démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (TF 6B_334/2009
du 20 juillet 2009 c. 2.1).
7.3.2Les motivations qui ont amené A.G.________ à refuser de livrer
de plus amples informations ne lui sont d'aucun secours. Outre que
d'éventuels risques de représailles ne sont nullement étayés, elles ne font
pas apparaître ses déclarations aux débats, très partielles, comme un
comportement particulièrement méritoire et désintéressé. Par son attitude
dans la présente procédure, il n’a pas démontré de véritable collaboration
dans la mesure où il a reconnu certains faits, alors qu’il ne pouvait faire
autrement pour avoir été arrêté en flagrant délit, tout en tentant de se
disculper en niant l'évidence pour les autres.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont
refusé de prendre en compte cet élément comme étant à décharge.
7.4L'appelant soutient que les excuses formulées par lettre à sa
femme notamment n'ont pas été prises en compte par les premiers juges.
Selon lui, elles dénotent une prise de conscience et un repentir sincère
justifiant une atténuation de la peine.
-
33 -
Les premiers juges n'ont pas méconnu les excuses et les
regrets exprimés par A.G.________ pour les torts causés puisqu'ils ont été
pris en considération comme un élément à décharge dans le cadre de la
fixation de la peine (jgt, p. 50). Ces éléments ne sauraient toutefois être
considérés comme l'expression d'un quelconque repentir sincère. Dans le
cas présent, les seules excuses et regrets formulés ne constitue pas un
effort motivé par une prise de conscience du caractère répréhensible de
ses actes. En effet, les tentatives de manipuler les enquêteurs tant
s'agissant de sa propre identité que des circonstances dans lesquelles les
opérations ont été mises sur pied ainsi que les faits admis aux compte-
goutte dénotent que les regrets ne relèvent que de la façade et ne sont
pas l'expression d'un véritable changement d'état d'esprit par rapport à
ses actes.
7.5L'appelant fait valoir qu'un certain nombre d'éléments à
décharge n'auraient pas, ou pas suffisamment, été pris en compte par les
premiers juges.
7.5.1Pour ce qui est du bon comportement d'A.G.________ en
détention, outre qu'il a été retenu comme un élément à décharge par le
tribunal, il s'agit d'un élément favorable essentiellement pour décider de
l'octroi de la libération conditionnelle. Un bon comportement en détention
n'est en revanche pas un fait si méritoire qu'il doive nécessairement être
mentionné dans un jugement et jouer un rôle atténuant dans la peine à
prononcer (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne
2007, n. 1.5 ad art. 47 CP et les références citées). En effet, il ne convient
pas de donner à cet élément un poids important, tant il est vrai que le
respect du cadre de vie et des règles d'un établissement pénitentiaire ne
suffit pas à faire admettre que A.G.________ aurait réellement et
fondamentalement changé d'attitude face à ses actes. A l'image de celui
qui se présente comme un délinquant primaire, un comportement correct
en détention, qui n'a rien d'exceptionnel, se révèle être un élément neutre
sur la fixation de la peine (cf. ATF 136 IV 1, précité).
-
34 -
7.5.2Quant à la situation familiale de l'appelant, le juge ne doit en
tenir compte, dans une mesure sensible, comme facteur favorable qu'en
cas de circonstances exceptionnelles (TF 6B_716/2010 du 15 novembre
2010 c. 2.3 et les références citées). En l'occurrence, les premiers juges
ont mentionné que A.G.________ avait été décrit comme un bon mari et un
bon père. Il n'en demeure pas moins qu'ils n'avaient pas à considérer cet
élément d'une manière supplémentaire, la situation de l'appelant ne
différant pas particulièrement de celle de nombreux détenus qui ont une
femme et des enfants.
7.5.3Il en va de même du fait que le prénommé n'avait pas fait
preuve de violence lors de la commission des infractions, celui-ci n'ayant
pas été renvoyé devant le tribunal pour brigandage. Cet élément est en
effet déterminant pour la qualification de l'infraction et ne s'agit pas ici
d'envisager le caractère aggravant que pourrait avoir l'usage de la
violence mais uniquement de se demander si la peine infligée à
A.G.________ est conforme au droit compte tenu des circonstances
d'espèce.
7.5.4Les problèmes de santé du prénommé ne constituent pas un
motif justifiant une diminution de peine, celui-ci pouvant être suivi au
CHUV et la détention ne nuisant pas à la qualité du traitement. Au
demeurant, les premiers juges n'ont pas méconnu sa dépendance à
l'alcool et aux anxiolytiques qu'il tente de soigner.
7.5.5L'effet de la peine sur l'avenir du condamné ne constitue pas
un motif de réduction mais un critère de fixation de celle-là expressément
prévu à l'art. 47 CP. Selon la jurisprudence, cet élément de prévention
spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la sanction
devant rester proportionnée à la faute (TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 c.
5.2). Aussi la prise en compte de celui-ci ne permet-elle aucunement de
considérer que la sanction fixée à quatre ans de privation de liberté relève
d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation. Elle demeure en effet
proportionnée à la faute particulièrement grave de l'appelant.
-
35 -
7.5.6Enfin, les premiers juges ont relevé que l'appelant était
apprécié de son voisinage et qu'il avait reçu des propositions d'emploi
pour le jour où il sortirait de prison.
7.5.7En définitive, les premiers juges n'ont ignoré aucun des
critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP.
7.6Reste à examiner si la peine infligée est exagérément sévère.
En l'espèce, A.G.________ s'est rendu coupable de vol en bande
et par métier, de dommages à la propriété qualifiés, de violation de
domicile et d'usage abusif de plaques. En raison du concours d'infractions,
il était notamment exposé à une peine privative de liberté de quinze ans
(art. 49, 139 ch. 2 et 3 CP).
L'absence totale de scrupules que dénote la manière dont les
opérations ont été effectuées, l'importance des dégâts occasionnés,
l'organisation professionnelle des infractions, le déplacement international
dans la seule perspective de commettre des infractions au patrimoine
ainsi que la répétition des actions en moins d'un mois démontrent une
volonté délictueuse particulièrement intense. Hormis le fait que les
infractions sont en concours, il sied encore de constater qu'A.G.________ a
un antécédent et a agi par appât du gain.
Dans un sens favorable, il a été constaté qu'il avait un bon
comportement en détention et qu'il avait exprimé des regrets et des
excuses pour les torts causés. Egalement en la faveur de l'appelant, les
premiers juges ont relevé qu'il était considéré comme un bon père de
famille, était apprécié par ses voisins et que du travail lui était proposé à
sa sortie de prison. Enfin, sa dépendance à l'alcool et aux anxiolytiques
ainsi que le fait d'avoir eu peur lors de l'opération de police ont été pris en
considération.
Sur le vu de l'ensemble des critères pertinents pris en
considération, la faute de l'appelant doit être qualifiée de lourde et une
-
36 -
peine privative de liberté de quatre ans se justifie. La quotité de la peine
est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de
l’appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d’un abus ni
d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première
instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à
l’art. 47 CP. Elle sera donc confirmée.
III.Appel de B.G.________
1.B.G.________ reproche aux premiers juges d'avoir retenu le
caractère professionnel, aguerri et très bien organisé des auteurs. Il
conteste également être à l'origine des décisions et de la préparation qui
semble avoir amené le tribunal à retenir son professionnalisme.
Devant les premiers juges, l'appelant a déclaré qu'il avait été
approché par trois personnes qui lui avaient proposé de se rendre en
Suisse pour voler un bancomat et qu'ils étaient partis dans une BMW dont
il savait qu'elle avait été volée. Il a également soutenu qu'il avait brisé la
vitre de la banque ainsi que la vitre opaque devant laquelle se trouvait le
bancomat à la demande d'une des personnes présentes.
Contrairement à ce qu'il soutient, au vu de traces ADN
relevées sur des tuyaux servant à siphonner des réservoirs d'automobiles,
il apparaît que deux autres participants aux infractions précitées étaient
membres de la famille [...]. En outre, B.G., dont la participation à
l'opération de Signy n'a pas été établie, était néanmoins au bénéfice d'une
solide expérience en matière d'infraction contre le patrimoine et avait été
condamné en Allemagne pour quatre vols similaires. Dans ces
circonstances, et vu l'expérience de B.G., il sied de retenir qu'il
s'agissait à l'évidence d'une opération de famille voulue, organisée et
entreprise en commun et que l'hypothèse selon laquelle des roumains
auraient monté l'opération ne revêt aucune crédibilité.
-
37 -
Le déroulement des faits rappelés précédemment (cf. c. II/4.2)
permet de constater que les appelants ont fait preuve d'un
professionnalisme indéniable dans l'organisation et l'exécution de
l'opération de Mies. Ils se sont en effet équipés d’un matériel spécifique;
ont choisi de se déplacer dans des voitures rapides équipées de plaques
d'immatriculation censées rendre plus difficile leur identification; ont volé
un camion suffisamment lourd et puissant pour permettre l’arrachage du
bancomat; ont effectué les opérations d’ouverture des locaux, d’arrimage
du câble autour du bancomat et d’enlèvement de ce dernier en moins de
cinq minutes.
Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, il n'était
pas critiquable de déduire des faits retenus que l'opération de Mies était
organisée de manière professionnelle. Les questions de savoir si les
éléments de fait retenus permettent de retenir la bande et le métier sont
des questions de droit qu'il convient d'examiner séparément.
2.L'appelant conteste la circonstance aggravante de la bande.
La cour de céans relève que contrairement à ce que semble
soutenir B.G., il y a plusieurs cas de vols, quand bien même il n'y a
qu'une seule nuit d'opération retenue à sa charge. En effet, au vol du
bancomat s'ajoutent ceux du camion, du tracteur et des plaques
d'immatriculation apposées sur l'Audi.
Pour le reste, on peut se borner à renvoyer à ce qui a été
exposé ci-dessus concernant A.G. (cf. c. II/5.2).
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
3.B.G.________ conteste la circonstance aggravante du métier.
-
38 -
A cet égard, on peut en substance renvoyer à ce qui a été
relevé s'agissant d'A.G.________ (cf. supra c. 6.2). S'il est vrai que les
circonstances ne sont pas identiques à celles retenues à l'encontre
d'A.G., l'appelant n'ayant participé qu'à l'opération de Mies, il n'en
demeure pas moins que celui-ci est un multirécidiviste en matière
d'infractions contre le patrimoine. Il a déjà été condamné à de nombreuses
reprises en France et en Allemagne. Libéré pour la dernière fois en 2009, il
a commis, quelques mois après seulement, plusieurs vols le même jour. La
rapidité avec laquelle il a récidivé dans des opérations du même type
démontre qu'il est installé dans la délinquance et était prêt à agir dans un
nombre indéterminé de cas afin de pourvoir à ses besoins.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4.B.G. reproche au tribunal d'avoir violé l'art. 47 CP en
prononçant une peine privative de liberté exagérément sévère.
4.1Invoquant notamment le principe de l'égalité de traitement, il
reproche aux premiers juges de n'avoir aucunement motivé la différence
de traitement avec A.G.________ qui a pourtant participé à deux
opérations.
4.1.1Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit
respecter le principe de l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 c. 3a et les
arrêts cités). S'il est appelé à juger deux co-accusés ayant participé
ensemble au même complexe de faits délictueux, le juge est tenu de
veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit
justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en
fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être
individualisée (ATF 135 IV 191 c. 3.2).
4.1.2En l'espèce, les premiers juges ont soigneusement apprécié la
situation qui leur était soumise et ont apprécié de manière distincte la
culpabilité des prévenus. Ils ont décrit en détail comment chacun d'eux a
-
39 -
contribué aux opérations et ils ont exposé séparément les éléments qu'ils
ont pris en compte pour fixer les peines respectives. La similitude entre la
peine infligée à B.G.________ et celle prononcée contre A.G.________ en
dépit du nombre d'infractions supérieur commis par celui-ci s'explique par
les nombreux antécédents et par le fait d'avoir récidivé quelques mois
seulement après avoir subi une longue période de détention en Allemagne
pour des faits semblables. A cet égard, il sied de préciser que selon le droit
révisé, les antécédents de l'auteur continuent à avoir une importance
centrale pour la fixation de la peine (ATF 135 IV 87 c. 2.3).
4.2Il estime également que sa peine est trop sévère comparée à
d'autres affaires similaires.
4.2.1Selon une jurisprudence bien établie, eu égard aux nombreux
paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une
comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits
différents est d'emblée délicate et généralement stérile dès lors qu'il
existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives
et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des
cas (ATF 120 IV 136 c. 3a; 116 IV 292). Il ne suffit notamment pas que le
recourant puisse citer l'un ou l'autre précédent où une peine
particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité
de traitement (ATF 120 IV 136 c. 3a, précité, et les arrêts cités). Le
principe de la légalité prime du reste sur celui de l'égalité (ATF 124 IV 44
c. 2c).
4.2.2Les arrêts du Tribunal fédéral invoqués par l'appelant ne
traitent pas de la quotité de la peine et apparaissent dès lors dénués de
pertinence. Quant aux autres références citées, elles ne permettent
aucune déduction significative du point de vue de la peine. Elles
concernent d'autres accusés et des infractions différentes de telle sorte
que la comparaison voulue par B.G.________ apparaît stérile.
4.3B.G.________ fait valoir qu'il a évolué favorablement en
détention et qu'il a pris conscience de sa faute.
-
40 -
En préambule, il sied de relever que B.G.________ n'a à
l'évidence tiré aucun enseignement de ses précédents démêlés avec la
justice, notamment la longue peine effectuée en Allemagne pour des
infractions identiques. En outre, l'évolution alléguée par l'appelant est
postérieure au jugement attaqué, celle-ci datant de trois à quatre mois, et
est trop récente pour être sérieusement prise en compte.
Au final, on ne saurait déduire du seul comportement de
l'intéressé en détention que ce dernier a fait preuve d'une véritable prise
de conscience quant à son comportement délictueux.
4.4Contrairement à ce que soutient l'appelant, la culpabilité est
l'élément prépondérant lors de la fixation de la peine et non l'efficacité du
groupe de délinquants. Aussi, ce n'est pas parce que l'opération a échoué
ensuite de l'arrivée de la police avertie par les voisins et que le butin a été
récupéré à temps que la peine doit être diminuée pour ce motif, d'autant
que les autres vols avaient déjà été accomplis et que la banque avait subi
d'importants dégâts au moment de l'arrivée de la police.
4.5En définitive, les premiers juges n'ont ignoré aucun des
critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP.
4.6Reste à examiner si la peine infligée est exagérément sévère.
B.G.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par
métier, de dommages à la propriété qualifiés, de violation de domicile et
d'usage abusif de plaques. En raison du concours d'infractions, il était
notamment exposé à une peine privative de liberté de quinze ans (art. 49,
139 ch. 2 et 3 CP).
Que l'appelant n'ait participé qu'à une opération, il n'en
demeure pas moins qu'il a fait preuve d'une grande détermination
criminelle. Il était en effet, lors de l'opération de Mies, animé de la même
volonté délictueuse que ses comparses.
-
41 -
Le concours d'infractions, la gravité des faits, le mode
opératoire choisi, ses mobiles et sa volonté délictueuse particulièrement
intense ont pertinemment été retenus par les premiers juges.
Les antécédents de l'appelant sont particulièrement mauvais.
S'il n'a jamais été condamné en Suisse, il a en revanche fait l'objet de cinq
condamnations en France depuis le 10 mai 2001. Il a également été
condamné le 21 juin 2005 en Allemagne à une peine privative de liberté
de sept ans et demi pour des infractions similaires. Cette importante
période de détention ne l'a pas dissuadé de récidiver, de sorte qu'il
apparaît être installé durablement, et depuis de nombreuses années, dans
la délinquance.
Dans un sens favorable, il a été constaté qu'il avait un bon
comportement en détention et qu'il avait exprimé des regrets et de ses
excuses.
Sur le vu de l'ensemble des critères pertinents pris en
considération, la faute de l'appelant doit être qualifiée de lourde et une
peine privative de liberté de quatre ans se justifie. La quotité de la peine
est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de
l’appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d’un abus ni
d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première
instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à
l’art. 47 CP. Elle sera donc confirmée.
IV.En conclusion, les appels doivent être rejetés et le jugement
attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
4'400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis, conformément à l'art.
428 al. 1 CPP, par moitié, soit 2'200, à la charge d'A.G.________ et l'autre
moitié, soit 2'200 fr., à la charge de B.G.________.
-
42 -
Outre la moitié de l'émolument, les frais de la procédure
d'appel comprennent également les indemnité d'office allouées aux son
conseils d'office des appelants (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art.
2 al. 2 ch. 1 TFJP). Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il
convient d'admettre que les conseils d'office d'A.G.________ et B.G.________
ont dû consacrer 18 heures à l'exécution de leur mandat.
Les appelants ne seront tenus de rembourser à l'Etat le
montant des indemnités en faveur de leur conseil d'office prévues ci-
dessus que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let.
a CPP).
La Cour d’appel pénale,
Vu les articles 40, 47, 49, 50, 51, 69, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144 al. 1 et 3,
186 CP; 97 ch. 1 LCR; 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels formés par A.G.________ et B.G.________ sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 5 mai 2011 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
-
43 -
"I. constate qu’A.G.________ s’est rendu coupable de vol en
bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés,
violation de domicile et usage abusif de plaques;
Il. condamne A.G.________ à une peine privative de liberté de 4
(quatre) ans, sous déduction de 354 (trois cent cinquante-
quatre) jours de détention avant jugement;
III. ordonne le maintien de la détention de A.G.________ pour
des motifs de sûreté;
IV. à VI : (inchangés)
VII. libère B.G.________ du chef d’accusation de contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants;
VIII. constate que B.G.________ s’est rendu coupable de vol en
bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés,
violation de domicile et usage abusif de plaques;
IX. condamne B.G.________ à une peine privative de liberté de 4
(quatre) ans, sous déduction de 354 (trois cent cinquante-
quatre) jours de détention avant jugement;
X. ordonne le maintien de la détention de B.G.________ pour
des motifs de sûreté;
XI. donne acte de leurs réserves civiles à [...], [...] SA, [...] SA
et à [...];
XII. ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiches de séquestre nos 3150, 3241, 3242,
3250, 3248 et 3249;
XIII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à
conviction des quatre CD-video enregistrés sous fiches de
pièces à conviction nos 3248 et 3249;
XIV. fixe la participation de chaque condamné aux frais de la
cause de la façon suivante :
A.G.________ :58'149 fr. 50 (cinquante-huit mille cent
quarante-neuf francs cinquante centimes)
C.G.________ : 49'293 fr. 75 (quarante-neuf mille deux cent
nonante-trois francs septante-cinq)
B.G.________ :39'306 fr. 70 (trente neuf mille trois cent six
francs septante);
-
44 -
XV. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées
aux défenseurs d’office, comprises dans les frais ci-dessus, à
savoir, débours et TVA compris, 13'519.20 (treize mille cinq
cent dix-neuf francs vingt) pour Me Nader Ghosn, conseil
d’office d’A.G., 11'473 fr. 60 (onze mille quatre cent
septante-trois francs soixante) pour Gloria Capt, conseil
d’office de C.G. et 7'152 fr. 70 (sept mille cent
cinquante-deux francs septante centimes) pour Alain Brogli,
conseil d'office de B.G., pour autant que la situation
économique d'A.G., C.G.________ et B.G.________ se soit
améliorée.".
III.Le maintien en détention d'A.G.________ et B.G.________ est
ordonné pour des motifs de sûreté.
IV.La détention subie par A.G.________ et B.G.________ depuis
le jugement de première instance est déduite.
V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 3'499 fr. 20 (trois mille quatre
cent nonante-neuf francs et vingt centimes), TVA comprise,
est allouée à Me Alain Brogli.
VI.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 3'240 fr. (trois mille deux cent
quarante francs), est allouée à Me Nader Ghosn.
VII. La moitié des frais d'appel, par 2'200 fr. (deux mille deux
cent francs), plus l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 3'240 fr. (trois mille deux cent quarante
francs), sont mis à la charge d'A.G., l'autre moitié,
par 2'200 fr. (deux mille deux cent francs), plus l'indemnité
allouée à son défenseur d'office par 3'499 fr. 20 (trois mille
quatre cent nonante-neuf francs et vingt centimes), TVA
comprise, est mise à la charge de B.G..
-
45 -
VIII. A.G.________ et B.G.________ ne seront tenus de rembourser
à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de leur conseil
d'office prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque
leur situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du 24 août 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le dispositif qui précède est notifié à :
-Me Nader Ghosn, avocat (pour A.G.),
-Me Alain Brogli, avocat (pour B.G.),
-U.________ Distribution SA,
-Banque T.________,
-[...],
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-Service de la population, secteur étrangers,
-
46 -
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le greffier :