Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.018786-JRU/MAO/JLA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 4 mai 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Meylan et Winzap
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
I.________, à Villeneuve, appelant
Ministère public
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2 -
Vu le jugement du 21 février 2011 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte a condamné L.________ pour voies
de fait, injure et violation de domicile à une peine de dix jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), a suspendu
l'exécution de la peine pendant deux ans et mis les frais de la cause, par
850 fr., à la charge de l'inculpé,
vu l'annonce d'appel du 28 février 2011 déposée par I.,
partie plaignante, contre ce jugement,
vu sa déclaration d'appel du 11 mars 2011, dans laquelle il
conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que L. "soit
puni à sa juste valeur" (sic),
vu le courrier adressé à I.________ par le président de la Cour
d'appel pénale, afin qu'il procède à un dépôt de 300 fr., à titre de
fourniture de sûretés au sens de l'art. 383 al. 1 CPP, et attirant son
attention sur le fait qu'en cas de non versement des sûretés dans le délai
imparti, il ne serait pas entré en matière sur son appel,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 383 al. 2 CPP, si les sûretés ne
sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en
matière sur le recours,
que les sûretés sont réputées fournies dans le délai
lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la
poste suisse, ou encore, débitées d'un compte bancaire ou postale suisse
le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, dans :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP),
que I.________ n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai
imparti à cet effet,
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qu'il n'a au surplus pas requis de prolongation de délai pour
s'exécuter (art. 92 CPP),
qu'en tout état de cause, l'appel émanant du plaignant, dirigé
contre la quotité de la peine, est manifestement irrecevable (art. 382 al. 2
CPP),
qu'il n'est pas entré en matière sur l'appel,
que la présente décision peut être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 383 al. 1 et 383 al. 2 CPP,
statuant à huis clos :
I. Dit qu'il n'est pas entré en matière sur l'appel.
II. Rend la présente décision sans frais.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-I.________,
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police l'arrondissement de La Côte,
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
-L.________.
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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