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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.020017-JON/DSO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 23 mars 2016
Composition : M. S T O U D M A N N , président
M.Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause :
T., prévenu, représenté par Me Julien Waeber, défenseur d’office à
Genève, appelant,
G., prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
K., partie plaignante, représenté par Me Philippe Liechti, conseil
d'office à Lausanne, intimé,
A., partie plaignante, représenté par Me Denis Weber, conseil
d’office à Lausanne, intimé,
W.________, partie plaignante, représentée par Me Marc-Aurèle
Vollenweider, conseil de choix à Lausanne, intimée,
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12 -
-
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 octobre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré T.________ du chef d’accusation
d’instigation à escroquerie (I), a constaté que T.________ s’était rendu
coupable de comportement frauduleux à l’égard des autorités, d’infraction
à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, d’infraction à la
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, d’injure, d’utilisation
abusive d’une installation de télécommunication et de menaces qualifiées
(II), a condamné T.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., et à une amende de 300 fr.,
peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 février 2010
par le Juge d’instruction de La Côte (III), a suspendu l’exécution de la peine
pécuniaire et fixé un délai d’épreuve de deux ans (IV), a dit que le peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l’amende était de trois jours (V), a libéré G.________ du chef d’accusation
d’escroquerie (VI), a constaté que G.________ s’était rendu coupable de
comportement frauduleux à l’égard des autorités (VII), a condamné
G.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 30 fr., peine partiellement complémentaire à celles
prononcées le 20 février 2008 par la Préfecture de Morges et le 5 février
2009 par le Juge d’instruction de La Côte (VIII), a suspendu l’exécution de
la peine pécuniaire et fixé un délai d’épreuve de deux ans (IX), a libéré
A.________ du chef d’accusation d’escroquerie (X), a dit que T.________ était
le débiteur de W.________ et lui devait immédiat paiement de 2'000 fr. à
titre de tort moral et de 8'000 fr. à titre de juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XI), a rejeté les
conclusions civiles prises par A.________ à l’encontre de G.________ et de
T.________ (XII), a arrêté le montant des indemnités des conseils d’office
(XIII à XVI), mis une partie des frais de la cause à la charge de T.________
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14 -
et G.________ (XVII et XVIII) et a laissé le solde des frais de la cause à la
charge de l’Etat (XIX).
B.a) Par annonce du 16 octobre 2015, puis déclaration motivée
du 16 novembre 2015, G.________ a fait appel contre ce jugement, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de comportement frauduleux
à l’égard des autorités. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du
jugement et au renvoi de la cause à l’autorité judiciaire pour nouveau
jugement dans le sens des considérants.
Par annonce du 19 octobre 2015, puis déclaration du
12 novembre 2015, T.________ a également fait appel contre ce jugement,
en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement complet. Il
a en outre requis, à titre de mesures d’instruction en procédure d’appel,
l’audition de [...], [...] et [...], en qualité de témoins.
b) Par avis du 26 janvier 2016, le Président de la Cour de
céans a rejeté la réquisition précitée de T.________ tendant à l’audition de
témoins.
c) Le 10 février 2016, le Ministère public a conclu au rejet des
appels.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né le [...] 1960, T.________ bénéficie d’une formation d’employé
de commerce achevée au terme d’un apprentissage dans le milieu
bancaire. Il a par la suite travaillé jusqu’en 1994 comme employé de
banque. Devenu alors indépendant, il a exercé la fonction d’administrateur
pour le compte de diverses sociétés, le plus haut revenu perçu à ce titre
s’étant élevé à 10'500 fr. net par mois. Depuis le mois de juillet 2013,
-
15 -
T.________ est en incapacité totale de travail. Ne bénéficiant plus
d’indemnités de perte de gain depuis le mois de juillet 2015, il perçoit
depuis le 1
er
septembre 2015 le revenu d’insertion (RI) et effectue
actuellement des démarches en vue d’obtenir une rente de l’assurance-
invalidité (AI) ainsi qu’un subside pour sa prime d’assurance-maladie. Il vit
seul dans un appartement de deux pièces, dont le loyer s’élève à 1'470 fr.,
charges comprises. Reconnaissant l’existence de dettes à raison d’environ
50'000 fr., T.________ est acculé par divers créanciers, qui ont introduit des
poursuites à son encontre pour un montant total d’environ 12'000'000
francs.
L’extrait du casier judiciaire suisse de T.________ fait état des
condamnations suivantes :
-
12 septembre 2007 : Juge d’instruction de Lausanne, peine
pécuniaire de 22 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et
amende de 600 fr. pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de
conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié),
-
15 février 2010, Juge d’instruction de La Côte, peine
pécuniaire de 40 jours-amende à 25 fr., pour conducteur se trouvant dans
l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié).
1.2Né le [...] 1972, G.________ a débuté, une fois sa scolarité
obligatoire accomplie, un apprentissage de vendeur, qu’il a abandonné à
la fin de la première année. Il a ensuite travaillé durant six à sept ans en
qualité de monteur pour le compte d’une entreprise active dans le
domaine de la fabrication de pièces électroniques. En 1998, il a été
engagé par l’entreprise [...], à [...], où il a travaillé jusqu’en 2002, n’ayant
plus été par la suite, pour des raisons de santé, en mesure de poursuivre
son activité. Bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité (AI) à
hauteur de 2'000 fr. depuis à tout le moins 2004, il perçoit également un
montant d’environ 2'000 fr. par mois de son fonds de pension LPP. Il vit
seul dans un appartement dont le loyer s’élève à 640 fr., charges
comprises. Sa prime d’assurance-maladie, partiellement subsidiée, s’élève
à 170 fr. par mois. Au titre de ses charges, G.________ s’acquitte de
mensualités de 340 fr. pour son véhicule acquis en leasing. Il fait l’objet de
-
16 -
poursuites pour un montant d’environ 50'000 francs. Il s’occupe en outre
de ses parents, en particulier de son père, qui réside en EMS.
L’extrait du casier judiciaire suisse de G.________ fait état des
condamnations suivantes :
-
20 février 2008, Préfecture de Morges, peine pécuniaire de
15 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de
320 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière,
-
5 février 2009, Juge d’instruction de La Côte, peine pécuniaire
de 10 jours-amende à 20 fr., révocation du sursis accordé le 5 février
2008, pour violation grave des règles de la circulation routière.
2.1Entre 2007 et 2009, T., alors président et mécène du
club de basketball [...], organisé sous la forme d’une association au sens
des art. 60 ss CC, et G., alors en charge de la gestion
administrative du club, ont produit auprès du Service de la population
(SPOP) quatre contrats de travail concernant le joueur A.________, de
nationalité sénégalaise, datés des 25 octobre 2007, 1
er
juillet 2008, 1
er
mars et 26 mai 2009, indiquant qu’A.________ recevait un salaire net de
3'500 fr. par mois, alors qu’en réalité, il ne percevait qu’un montant
mensuel net de 1'000 francs.
Dès lors que le SPOP exigeait un salaire minimum de 3'500 fr.
brut pour accorder une permis de séjour à A., ce procédé a permis
de lui obtenir une autorisation de séjour tout en lui versant un salaire
moindre.
2.2Entre 2008 et 2010, T. n’a pas reversé aux autorités
compétentes la totalité des cotisations AVS d’A., qui avaient
pourtant été déduites de son salaire. Ainsi, en 2008, seul un revenu de
3'500 fr. annuel a été annoncé à la caisse AVS. En 2009 et 2010, seuls des
revenus s’élevant à 4'554 fr., pour chacune des deux années, ont été
annoncés à la caisse AVS. Durant cette période, A. percevait
pourtant un salaire mensuel d’au moins 1'000 francs.
- 17 -
2.3Entre 2008 et 2010 également, T.________ n’a pas reversé aux
autorités compétentes la totalité des cotisations sociales de K.,
entraîneur du club depuis 2004, qui avaient pourtant été déduites de son
salaire. Ainsi, pour les années 2008 à 2010, alors que K. recevait
un salaire mensuel net de 4'200 fr., seuls des revenus annuels s’élevant
respectivement à 45'600 fr., 23'187 fr. et 25'797 fr. ont été annoncés à la
Caisse AVS.
A nouveau entre 2008 et 2010, T.________ n’a pas reversé la
totalité des cotisations LPP de K.________ à la Fondation institution
supplétive LPP qui avaient pourtant été déduites de son salaire. En effet,
l’avoir de prévoyance de K.________ ne se montait au 31 mars 2010 qu’à
2'492 fr. 24, alors que son salaire mensuel net s’était élevé durant toute
cette période à 4'200 francs.
2.4Le 16 août 2010, A.________ a déposé plainte pour les faits
précités le concernant.
Le 29 avril 2011, K.________ en a fait de même pour les faits le
concernant.
3.1Le 19 septembre 2014, à [...], rue [...],T.________ a brandi un
couteau pourvu d’une lame d’environ 20 cm devant sa concubine
W., en lui disant « Tu n’iras nulle part ! ». W. a tenté de
saisir le couteau et s’est blessée à la main gauche. Elle a souffert d’une
plaie mesurant 1.5 cm de long et jusqu’à 0.6 cm de large entre le pouce et
l’index de la main gauche.
3.2Le 3 octobre 2014, à [...], rue [...],T.________ a traité W.________
de « pute » et de « salope ».
3.3Entre le 3 octobre 2014 et le mois de novembre 2014,
T.________ a importuné W.________ en l’appelant sur son téléphone portable
- 18 -
à de nombreuses reprises et en lui adressant des SMS et des courriels
jusqu’à quarante fois par jour.
3.4Les 23 octobre et 4 décembre 2014, W.________ a déposé
plainte pour les faits précités.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels de G.________ et
de T.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
JugendStrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
- 19 -
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
Appel de G.________
3.1L’appelant G.________ conteste s’être rendu coupable de
comportement frauduleux envers les autorités au sens de l’art. 118 al. 1
LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20).
Il soutient que, d’une part, le revenu mensuel brut d’A.________
n’était pas inférieur à 3'500 fr. compte tenu des prestations en nature
dont il bénéficiait et que, d’autre part, même si on devait retenir que le
salaire était inférieur à 3'500 fr., il ne lui aurait pas été possible de le
savoir. Il conteste par ailleurs avoir été mis au courant du fait que le SPOP
n’accordait de permis de séjour qu’en présence d’un salaire minimum de
3'500 fr. brut par mois.
3.2Aux termes de l’art. 118 al. 1 LEtr, quiconque induit en erreur
les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant
de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait,
obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite
le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul
punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement
(art. 12 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]).
Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec
conscience et volonté ; l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient
pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se
produirait (art. 12 al. 2 CP).
-
20 -
3.3En l’espèce, l’article 2 des contrats de travail conclus
successivement entre le club de basketball [...] et A.________ prévoyait ce
qui suit :
« 2. Indemnités
A) Le club s’engage à verser une indemnité nette de Frs.
3500.00 par mois (+ indemnité au prorata temporis en cas de
poursuite du championnat au-delà de cette date si play-offs,
finale de Coupe de Suisse), la première étant versée [au début
du présent contrat] et la dernière au terme du présent contrat,
après restitution en bon état et complet des équipements,
matériel, clés, etc. Les indemnités de vacances sont incluses
dans le contrat.
B) Les assurances accidents et maladies sont prises en charge
par le club.
C) Prise en charge des frais de loyers mensuels seuls pour la
même période, ceci pour un appartement qui aura été choisi
par le club. Ne sont pas compris dans le loyer les charges liées
au téléphone. »
L’art. 2 du contrat conclu le 26 mai 2009 prévoyait ce qui suit,
en sus de ce qui précède :
« D) Pour la période du présent contrat, le club mettra à
disposition du joueur une carte d’accès gratuite aux transports
en commun de [...].
E) Le joueur mangera du lundi au vendredi une fois par jour
dans un restaurant local qui aura été choisi par le club. »
On comprend ainsi clairement des termes utilisés par les
parties aux contrats que les indemnités en nature (primes d’assurances,
loyers, transports et nourriture), qui ne font l’objet d’aucun décompte
chiffré, auraient dû être fournies en sus du « versement » d’une indemnité
mensuelle de 3'500 fr., qualifiée expressément de « nette ». Malgré cela,
le club s’est borné, durant près de quatre ans, à ne verser à A.________
qu’un montant de 1'000 fr. par mois en sus de prestations en nature dont
on ignore la valeur précise.
Dès lors qu’il apparaît que les représentants du club n’ont
jamais eu l’intention de respecter les termes des contrats et que le salaire
mensuel minimal exigé par le SPOP pour la délivrance d’une autorisation
de travail et de séjour était fixé à 3'500 fr. brut, on doit considérer que ces
-
21 -
contrats volontairement simulés ont bien eu pour but et d’ailleurs permis
au club d’obtenir frauduleusement un permis de travail en faveur
d’A..
Point n’est dès lors nécessaire de tenter d’estimer la valeur
des prestations en nature allouées à A. aux fins de déterminer si le
total de celles-ci, ajoutées au montant mensuel de 1'000 fr. versé en
espèces, pourrait éventuellement se rapprocher du montant exigé par le
SPOP. Aucun décompte des indemnités financières et en nature
effectivement prestées n’a du reste été effectué par le club, ni même
discuté par les parties au moment de la conclusion des contrats, si bien
qu’une telle démarche se révèle très hasardeuse.
G., à qui il arrivait certains mois de remettre à
A. son salaire de 1'000 fr. net de la main à la main, a encore
affirmé lors de l’audience d’appel qu’il était en charge de « l’aspect
administratif » du club, s’occupant notamment du « bien-être » des
joueurs en relation notamment avec leurs appartements, mais aussi des
déclarations d’accident et des formulaires d’adhésion à l’attention des
assurances – pour lesquelles il était nécessaire de connaître exactement
les revenus des joueurs concernés –, disposant à cette fin d’exemplaires
de leurs contrats de travail. Dans ces circonstances, l’appelant ne saurait
prétendre ignorer que les prestations allouées à A.________ ne
correspondaient pas aux contrats remis au SPOP.
Même s’il ne disposait pas d’une formation professionnelle en
la matière, sa fonction de gestionnaire de l’administration lui imposait de
connaître les implications de ses actes et de s’en référer, en cas
d’incertitude, à des personnes plus avisées. Il lui appartenait à tout le
moins de ne pas se satisfaire d’une lecture rapide et sommaire des
documents qu’il était amené à devoir signer. Malgré cela, G.________, qui
était impliqué de longue date dans le milieu du basketball et qui ne
pouvait pas ignorer que l’obtention d’un permis de séjour pour un joueur
de nationalité sénégalaise était soumise notamment à des conditions de
ressources, a apposé sa signature sur les contrats simulés litigieux et les a
-
22 -
transmis annuellement au SPOP, annexés au formulaire officiel de
demande de permis, acceptant le fait que ces actes pouvaient ne pas
refléter la réalité et qu’ils étaient susceptibles d’induire l’autorité en erreur
ainsi que d’enfreindre la législation sur l’établissement des étrangers.
3.4Les circonstances précitées suffisent à démontrer que
l’intention d’adopter un comportement frauduleux à l’égard des autorités
au sens l’art. 118 al. 1 LEtr est réalisée, à tout le moins au stade du dol
éventuel. Les autres éléments constitutifs de l’infraction étant réunis,
G.________ doit être reconnu coupable de l’infraction réprimée à l’art. 118
al. 1 LEtr.
Au regard des considérations qui précèdent, la peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., prononcée par le premier juge,
partiellement complémentaire à celles prononcées le 20 février 2008 par
la Préfecture de Morges et le 5 février 2009 par le Juge d’instruction de La
Côte et suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans, est adéquate.
Appel de T.________
4.1Dans sa déclaration d’appel du 12 novembre 2015, dépourvue
de motivation, l’appelant T.________ a conclu à son acquittement. En
audience d’appel, il a en particulier soutenu que son implication dans les
différentes infractions qui lui étaient reprochées n’était pas suffisamment
établie.
4.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer
d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de
preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4
août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche
d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa
nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on
se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi
transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier
2013/10).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
-
24 -
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
4.3
4.3.1En l’espèce, s’agissant des infractions qui lui sont reprochées
en lien avec son activité au sein du club de basketball « Lausanne
Basket », les décomptes établis démontrent bien que les sommes versées
à la caisse AVS ne correspondent pas aux montants des salaires versés
A.________ et K.. Il en va de même s’agissant des cotisations LPP
de K..
Il ressort en particulier de l’audition du témoin [...], comptable
et assistante administrative pour le compte du club et des sociétés de
T., que c’est ce dernier qui lui disait ce qui devait être déclaré et
ce qui ne devait pas l’être. Elle a indiqué que, pour elle, il s’agissait là
clairement d’une « fraude ». Elle a par ailleurs indiqué qu’aucun décompte
de salaire brut n’était établi à l’attention des employés du club, ni tableau
répertoriant l’impôt à la source et les cotisations sociales dues (cf. PV
d’audition n° 7), corroborant ainsi les résultats de l’enquête.
En sa qualité de président et de mécène du club, très impliqué
sur les aspects financiers de la gestion du club (cf. jugement, p. 15),
T. ne peut pas valablement soutenir qu’il n’était pas au courant de
la manière dont les salaires étaient fixés et versés. Au surplus, ses
activités d’administrateur de différentes sociétés lui permettent de
disposer de bonnes connaissances en matière de gestion d’entreprises,
l’appelant ne pouvant en particulier ignorer l’obligation pour un employeur
de verser la totalité des cotisations sociales dues aux organismes
compétents.
-
25 -
Quand bien même on devrait retenir qu’il n’était pas au
courant des malversations, qui se sont déroulées sur plusieurs années, sa
fonction de président lui imposait de contrôler la bonne tenue de la
comptabilité et le paiement des cotisations sociales, en prenant au besoin
les mesures nécessaires. En ne procédant pas à un tel contrôle, il a
accepté le risque de produire des décomptes inexacts, s’accommodant
des conséquences pénales qui pourraient en découler.
Il doit dès lors être reconnu coupable d’infraction à la Loi
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et à la Loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
Dès lors qu’en sa qualité de président du club, il ne pouvait
pas ignorer la manière dont les salaires étaient fixés, de même que les
démarches illicites de G.________ auprès du SPOP, T.________ doit
également être reconnu coupable de comportement frauduleux à l’égard
des autorités au sens de l’art. 118 al. 1 LEtr.
4.3.2Quant aux infractions commises au préjudice de W.,
elles sont suffisamment établies par les déclarations de cette dernière, qui
sont cohérentes, fiables et rendues crédibles par la production de
messages qui lui ont été adressés par T..
Les infractions étant réalisées, c’est en vain que l’appelant
tente de se disculper en faisant valoir qu’elles sont une conséquence du
comportement adopté par la plaignante.
Il s’ensuit que T.________ doit être reconnu coupable d’injure,
d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de
menaces qualifiées.
4.3.3Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, la
peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr., suspendue durant un délai
d’épreuve de deux ans, et l’amende de 300 fr., prononcées par le premier
-
26 -
juge à titre complémentaire à la peine prononcée le 15 février 2010 par le
Juge d’instruction de La Côte, sont adéquates.
T.________ n’invoque aucun argument spécifique pour
contester l’allocation des conclusions civiles de W., qui sont
fondées. Le jugement doit aussi être confirmé sur ce point.
5.En définitive, les appels de G. et de T.________ doivent
être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.
6.1L’avocat Olivier Boschetti, défenseur d’office de l’appelant
G., a déposé une liste d’opérations faisant état de 9 heures et 18
minutes (9.3 x 180 fr. = 1'674 fr.) consacrées au dossier, de débours pour
un montant de 50 fr. ainsi que d’une indemnité de vacation, par 120
francs. Ce décompte peut être admis. L’indemnité allouée au défenseur
d’office sera par conséquent fixée à 1'844 fr., plus la TVA, par 147 fr. 50,
soit 1'991 fr. 50 au total.
L’avocat Julien Waeber, défenseur d’office de l’appelant
T., a déposé une liste d’opérations faisant état d’honoraires
s’élevant à 3'325 fr., sans préciser le détail du temps consacré à chacune
des opérations. Compte tenu des difficultés de la cause et de la durée de
l’audience d’appel, et dès lors également que la déclaration d’appel n’était
pas motivée, le temps consacré à un traitement diligent du dossier doit
être arrêté à 7 heures (7 x 180 fr. = 1'260 fr.). Il convient d’y ajouter un
montant forfaitaire de 50 fr. pour les débours ainsi qu’une indemnité de
vacation de 120 francs. L’indemnité allouée au défenseur d’office sera par
conséquent fixée à 1'430 fr., plus la TVA, par 114 fr. 40, soit 1'544 fr. 40
au total.
L’avocat Philippe Liechti, conseil d’office de l’intimé K.________,
a déposé une liste d’opérations faisant état de 3 heures (3 x 180 fr. = 540
fr.) consacrées au dossier. Ce décompte peut être admis, étant précisé
qu’il y a encore lieu d’y ajouter un montant forfaitaire de 50 fr. à titre de
-
27 -
débours ainsi qu’une indemnité de vacation de 120 francs. L’indemnité
allouée au conseil d’office sera par conséquent fixée à 710 fr., plus la TVA,
par 56 fr. 80, soit 766 fr. 80 au total.
L’avocat Denis Weber, conseil d’office de l’intimé A., a
déposé une liste d’opérations faisant état de 3 heures et 53 minutes de
temps consacré au dossier, de débours à hauteur de 20 fr. 40 et d’une
indemnité de vacation de 120 francs. Ce décompte peut être admis, étant
précisé que le temps consacré au dossier sera arrondi à 4 heures (4 x 180
fr. = 720 fr.). L’indemnité allouée au conseil d’office sera par conséquent
fixée à 860 fr. 40, plus la TVA, par 68 fr. 85, soit 929 fr. 25 au total.
Enfin, à défaut de prétentions chiffrées (cf. art. 433 al. 2 CPP),
il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur l’indemnisation requise par le
conseil de choix de W..
6.2Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, comprenant
l’indemnité des conseils d’office des intimés A.________ et K., par
1'696 fr. 05 (929 fr. 25 + 766 fr. 80), ainsi que l’émolument d’arrêt, par
2'570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge de G. et de T., par moitié chacun, chaque appelant
supportant en outre l’indemnité allouée à son propre défenseur d’office.
G. et T.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
le montant des indemnités en faveur de leur défenseur d’office respectif
que lorsque leur situation financière respective le permettra.
7.Il convient de rectifier d’office, en application de l’art. 83 al. 1
CPP, le chiffre VIII du dispositif adressé aux parties le 24 mars 2016 dans
le sens précisé au considérant 6.2 du présent arrêt.
-
28 -
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant pour T.________ les articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106,
177, 179septies, 180 al. 1 et. 2 let. b CP, 118 al. 1 LEtr, 87 LAVS, 76 LPP et
398 ss CPP,
appliquant pour G.________ les articles 34, 42, 44, 47, 50 CP, 118 al. 1 LEtr
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de T.________ est rejeté.
II. L’appel de G.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 8 octobre 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
« I. Libère T.________ du chef d'accusation d'instigation à
escroquerie ;
II. Constate que T.________ s'est rendu coupable de
comportement frauduleux à l'égard des autorités, d'infraction
à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants,
d'infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, d'injure, d'utilisation abusive
d'une installation de télécommunication et de menaces
qualifiées ;
III. Condamne T.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent
vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
10 fr. (dix francs) et à une amende de 300 fr. (trois cents
francs), peine partiellement complémentaire à celle prononcée
le 15 février 2010 par le Juge d'instruction de La Côte ;
IV. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée sous
chiffre III ci-dessus et fixe un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ;
-
29 -
V. Dit que la peine privative de liberté de substitution en cas
de non-paiement fautif de l'amende fixée sous chiffre III ci-
dessus est de 3 (trois) jours ;
VI. Libère G.________ du chef d'accusation d'escroquerie ;
VII. Constate que G.________ s’est rendu coupable de
comportement frauduleux à l’égard des autorités ;
VIII. Condamne G.________ à une peine pécuniaire de
30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 30 fr. (trente francs), peine partiellement
complémentaire à celles prononcées le 20 février 2008 par la
Préfecture de Morges et le 5 février 2009 par le Juge
d’instruction de La Côte ;
IX. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée sous
chiffre VIII ci-dessus et fixe un délai d'épreuve de 2 (deux) ans
;
X. Libère A.________ du chef d'accusation d'escroquerie ;
XI. Dit que T.________ est le débiteur de W.________ et lui doit
immédiat paiement d'un montant de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de tort moral et de 8'000 fr. (huit mille) à titre de
juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées
par la procédure ;
XII. Rejette les conclusions civiles prises par A.________ à
l'encontre de T.________ et G.;
XIII. Arrête le montant de l'indemnité du conseil d'office de
K., Me Philippe Liechti à 2'451 fr. 60, débours, vacation
et TVA compris ;
XIV. Arrête le montant de l'indemnité du conseil d'office de
T., Me Julien Waeber à 11'230 fr. 85, débours, vacation
et TVA compris ;
XV. Arrête le montant de l'indemnité du conseil d'office de
G., Me Olivier Boschetti à 9'708 fr. 10, débours,
vacation et TVA compris, étant précisé qu'une avance de 3'600
fr. lui a déjà été versée ;
XVI. Arrête le montant de l'indemnité du conseil d'office de
A.________, Me Denis Weber à 7'215 fr. 15, débours, vacation et
-
30 -
TVA compris, étant précisé qu'une avance de 2'520 fr. lui a
déjà été versée ;
XVII. Met une partie des frais de la cause, par 19'613 fr. 80, à
la charge de T., étant précisé que l'indemnité de son
conseil d'office fixée sous chiffre XIV ci-dessus et la part de
l'indemnité du conseil d'office de K. fixée sous
chiffre XIII ci-dessus ne devront être remboursées à l'Etat que
lorsque la situation économique de T.________ le permettra ;
XVIII. Met une partie des frais de la cause, par 13'187 fr. 10, à
la charge de G., étant précisé que l’indemnité de son
conseil d’office fixée sous chiffre XV ci-dessus et la part de
l’indemnité du conseil d’office de K. fixée sous
chiffre XIII ci-dessus ne devront être remboursées à l’Etat que
lorsque la situation économique de G.________ le permettra ;
XIX. Laisse le solde des frais de la cause à la charge de l'Etat. »
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'544 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Julien Waeber.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'991 fr. 50, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Olivier Boschetti.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 766 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Philippe Liechti.
VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 929 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Denis Weber.
VIII. Les frais d'appel, par 4'266 fr. 05, y compris les indemnités
allouées aux conseils d'office des intimés A.________ et
K., sont mis à la charge de T. et de G.________,
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31 -
par moitié chacun, chaque appelant supportant en outre
l’indemnité allouée à son propre défenseur d’office.
IX. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
X. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
XI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 24 mars 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Julien Waeber, avocat (pour M. T.),
-Me Olivier Boschetti, avocat (pour M. G.),
-Me Philippe Liechti, avocat (pour M. K.),
-Me Denis Weber, avocat (pour M. A.),
-Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat (pour Mme W.________),
-
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-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :