654
TRIBUNAL CANTONAL
144
PE10.021360-NPE/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:M.Meylan et Mme Favrod
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
P., prévenu, appelant,
G., prévenu, représenté par Me Alain Dubuis, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
-
8 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 avril 2012, rectifié par prononcé du même
jour, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a,
notamment, condamné P.________ pour mise en danger de la vie d’autrui,
induction de la justice en erreur, violation simple des règles de la
circulation, conduite d’un véhicule défectueux, conduite sans permis de
conduire ou malgré un retrait et contravention à l’ordonnance sur la
circulation routière à une peine privative de liberté de neuf mois et à une
amende de 300 fr. (l), révoqué le sursis accordé à P.________ le 19 février
2008 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois (Ibis), condamné
G.________ pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, induction de la
justice en erreur et faux témoignage à une peine privative de liberté de
trois mois, peine complémentaire à celle prononcée le 30 septembre 2011
par le Ministère public du Valais, office régional du Bas-Valais (III), a pris
acte de la reconnaissance de dette signée par G.________ en faveur de [...]
pour valoir jugement définitif et exécutoire (IV), mis les frais de la cause
arrêtés à 1'232 fr. à la charge de P.________ (V), mis les frais de la cause
arrêtés à 4'510 fr. 60 à la charge de G., y compris l'indemnité
servie à son défenseur d'office Me Dubuis, arrêtée à 2'580 fr. 40, TVA
comprise (VIII) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie à
son défenseur d'office ne sera exigé que si la situation de G.
s'améliore (IX).
B.Le 5 avril 2012 P.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel du 7 mai 2012, il a conclu, avec suite de
frais et dépens des deux instances, à son annulation et à son acquittement
des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d’autrui, d'induction de
la justice en erreur, de violation simple des règles de la circulation, de
conduite d’un véhicule défectueux, de conduite sans permis de conduire
ou malgré un retrait et de contravention à l’ordonnance sur la circulation
routière.
-
9 -
Le 12 avril 2012, G.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel du 7 mai 2012, il a conclu, avec suite de
frais, à sa modification en ce sens qu'il est condamné, pour vol, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur et faux témoignage, à une peine fixée à dire
de justice mais d'au maximum un mois, peine complémentaire à celle
prononcée le 30 septembre 2011 par le Ministère public du Valais, office
régional du Bas-Valais.
Le 14 mai 2012, le Ministère public s'en est remis à justice
quant à la recevabilité de l'appel et a indiqué qu'il n'entendait pas déposer
d'appel joint.
A l'audience d'appel, les appelants ont chacun confirmé leurs
conclusions. Le Procureur a conclu au rejet de chacun des appels.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu P.________, né en 1985, ressortissant portugais,
travaille comme maçon auprès d'[...] pour un revenu mensuel net de 4'200
francs. Père d'un enfant né en 2007, il verse une contribution de 725 fr.
par mois en sa faveur. Il habite chez ses parents et leur verse une
participation au loyer. Quatre inscriptions figurent à son casier judiciaire, à
savoir :
-une condamnation à 500 fr. d'amende, avec sursis pendant
deux ans, prononcée le 31 mars 2005 par l'Office régional du Juge
d'instruction du Bas-Valais pour violation grave des règles de la circulation
routière et contravention à la loi fédérale sur le transport public;
-une condamnation à 30 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, et à 700 fr. d'amende, prononcée le 10 janvier 2006
par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais pour conducteur
pris de boisson, circuler malgré un retrait ou un refus du permis de
conduire et contravention à la LStup;
-
10 -
-une condamnation à 45 jours d'emprisonnement et à 700 fr.
d'amende prononcée le 17 octobre 2006 par l'Office régional du Juge
d'instruction du Bas-Valais pour violation des règles de la circulation
routière et conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire;
-une condamnation à huit mois de privation de liberté, avec
sursis durant quatre ans, et à 200 fr. d'amende, prononcée le 19 février
2008 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois pour vol, dommages à
la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup, le sursis
accordé le 10 janvier 2006 étant révoqué.
Une nouvelle enquête a été ouverte contre lui le 30 mars 2011
pour des infractions en matière de circulation routière.
1.2Le prévenu G., né en 1980, ressortissant cambodgien,
est père d'un enfant né en 1999; sa compagne est dans l'attente d'une
nouvelle naissance imminente. Sans formation professionnelle, G.
travaille temporairement dans les vignes pour 14 fr de l'heure. Il est à la
recherche d'un emploi depuis la fin des vendanges.
L'extrait de son casier judiciaire établi au 7 septembre 2010
comporte six inscriptions, à savoir :
-une condamnation à 400 fr. d'amende, avec sursis pendant
deux ans, prononcée le 5 décembre 2000 par le Tribunal d'instruction
pénale du Bas-Valais pour violation grave des règles de la circulation
routière et conduite d'un véhicule défectueux;
-une condamnation à quatre mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, prononcée le 14 mai 2001 par le Tribunal
d'instruction pénale du Bas-Valais pour vol, abus de confiance et
dommages à la propriété, les infractions étant en concours;
-une condamnation à douze mois d'emprisonnement, avec
traitement ambulatoire selon l'art. 43 al. 1 CP, prononcée le 5 décembre
-
11 -
2002 par le Tribunal de district de Martigny/St-Maurice pour vol, vol
d'importance mineure, vol d'usage, tentative de vol, dommages à la
propriété, violation de domicile et circulation sans permis de conduire;
-une condamnation à un mois d'emprisonnement et à 50 fr.
d'amende, prononcée le 31 octobre 2005 par le Juge d'instruction de l'Est
vaudois pour conduite d'un véhicule défectueux, conduite sans permis de
conduite ou malgré un retrait et infractions à la LCR, les infractions étant
en concours;
-une condamnation à dix jours-amende à 80 fr. le jour-amende,
prononcée le 4 novembre 2009 par l'Office régional du Juge d'instruction
du Bas-Valais pour circulation sans assurance-responsabilité civile;
-une condamnation à 15 jours-amende à 80 fr. le jour-amende
et à 400 fr. d'amende, prononcée le 2 juillet 2010 par l'Office régional du
Juge d'instruction du Bas-Valais pour violation grave des règles de la
circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire
et violation des devoirs en cas d'accident.
En outre, il a récemment purgé une peine privative de liberté
de 100 jours, prononcée le 30 septembre 2011 par le Ministère public du
canton du Valais, office régional du Bas-Valais, pour abus de confiance et
vol; il est sorti de détention au printemps de l'année 2012.
Dans le cadre d'une affaire pénale antérieure, G.________ a été
soumis à une expertise psychiatrique, établie les 7 et 16 juillet 2002 par le
Dr [...] (P. 31). L'expert a estimé que la responsabilité pénale de ce
prévenu était légèrement diminuée. Un traitement psychothérapeutique a
été mis en œuvre en 2002 conformément aux recommandations de
l'expert.
2.1Il est d'abord reproché au prévenu P.________ d'avoir, le
dimanche 25 juillet 2010 vers 10 h 20, à Villeneuve, circulé sur la rue des
Remparts au volant d'un véhicule BMW 525i sans être porteur de la
-
12 -
ceinture de sécurité et alors même que son permis de conduire lui avait
été retiré; en outre, le véhicule en question était défectueux et ne
répondait pas aux normes.
Il lui est ensuite fait grief de ne pas avoir obtempéré aux
signes que lui adressait un agent de police, le caporal [...], du CIR [...], lui
intimant l'ordre de s'arrêter. Bien au contraire, il a accéléré à une vitesse
proche de 40 km/h et a foncé sur cet agent, le forçant à s'écarter d'un
bond pour éviter d'être touché. Entendu en qualité de témoin à l'audience
du tribunal correctionnel, le caporal [...] a indiqué qu'il se trouvait alors au
milieu de la chaussée et qu'il a crié au conducteur de s'arrêter; en
s'écartant, il a pris le risque d'être heurté par un véhicule venant en sens
inverse. Il a affirmé qu'à défaut de faire un mouvement de côté, il aurait
été heurté par la BMW, dont le conducteur n'a eu aucune réaction, qu'elle
soit d'évitement ou de freinage.
Après avoir dû sauter de côté pour éviter le véhicule qui
continuait à se diriger vers lui, l'agent a regardé le chauffeur, lequel en a
fait de même. Il se trouvait alors à une distance d'un mètre à un mètre
cinquante de la BMW et avait un angle de vision clair sur le conducteur. Ce
dernier avait pour passager un individu de "type gitan", dont le
signalement n'a pu être établi avec plus de précision (rapport de police, P.
4, p. 3). Alors que la voiture, décrite comme de couleur noire, poursuivait
sa route, il a eu le temps de relever son numéro de plaques, soit [...], qu'il
a diffusé sur les ondes de la police. Il a alors reçu un appel de la
gendarmerie valaisanne lui indiquant que P.________ avait annoncé le vol
de ses plaques d'immatriculation. L'agent s'est rendu à Monthey (VS) en
compagnie de la collègue avec laquelle il était alors en mission. Il a
constaté que le véhicule BMW 525i de couleur noire que lui montraient ses
collègues valaisans sur la place de parc du magasin à grande surface
Manor était celui qui lui avait foncé dessus peu auparavant. Le moteur
était bouillant. P.________ se trouvait sur les lieux (P. 4, p. 3 in fine). A son
souvenir, ce prévenu était seul.
-
13 -
A l'audience, l'agent a dit avoir alors été à 90-95 % sûr de le
reconnaître comme étant le conducteur qu'il avait dû éviter peu
auparavant; cependant, l'intéressé s'était changé dans l'intervalle. En
effet, il portait un chandail ou une veste, et plus uniquement un
débardeur. Confronté au prévenu à l'audience, le témoin a précisé qu'il ne
le connaissait pas. Il a en outre indiqué ce qui suit : "Deux ans après, je
dirais que c'est lui. Au moment des faits, j'étais certain lorsque j'ai désigné
la personne qui conduisait le véhicule au moment du contrôle". Durant ces
faits, il a distinctement entendu ce prévenu parler au téléphone pour dire
à son interlocuteur qu'il devait confirmer avoir été en sa compagnie au
moment des faits survenus à Villeneuve.
Egalement entendue comme témoin, [...], collègue du
dénonciateur, a exposé qu'elle se trouvait en sa compagnie lors des faits.
Elle a relevé avoir vu le conducteur de la BMW de profil à une distance
d'environ 15 mètres. Plus tard, lors de son intervention sur la place de
parc Manor de Monthey, elle a constaté que le profil de P.________
correspondait à celui du conducteur. A son souvenir, ce prévenu était alors
seul. Elle a en outre dit se remémorer l'avoir entendu téléphoner à un tiers
auquel il avait expliqué qu'il n'était pas à Villeneuve lors des faits. Quant à
la voiture, elle a relevé que, le 25 juillet 2010, pour elle, la BMW de
Monthey correspondait à celle qu'elle avait vue à Villeneuve. Le moteur
était alors chaud. Le propriétaire a d'abord tenté de justifier cet état en
soutenant que le véhicule était resté au soleil toute la matinée; par la
suite, il a prétendu avoir, deux heures avant l'arrivée des gendarmes, fait
tourner le moteur durant un quart d'heure pour recharger la batterie de la
voiture.
Le caporal [...] n'a pas déposé plainte. Il a procédé lui-même à
l'audition des prévenus avec l'assistance de la même collègue officiant
comme greffière (PV aud. 1, 2 et 3). Il a en outre, le 29 juillet 2010, établi
le rapport de police relatif aux faits en question (P. 4 précitée). Enfin, il a
été entendu par le Juge d'instruction en qualité de témoin (PV aud. 7).
-
14 -
2.2X.________ a été atteinte par les gendarmes vers 11 h 25 le jour
en question. Il ressort de ses propos qu'elle ignorait l'emplacement exact
de la BMW de son ami intime d'alors, ce qui ne l'a cependant pas
empêchée de déclarer que les plaques du véhicule avaient été dérobées.
Pour sa part, P.________ soutient avoir stationné son véhicule
BMW le 24 juillet 2010 sur la place de parc Manor de Monthey et s'être fait
voler ses plaques d'immatriculation peu après, en tout cas avant le milieu
de la matinée du lendemain. Il a en outre prétendu qu'il se trouvait avec
X.________ lors de l'intervention des agents vaudois sur la place de parc en
question.
En cours d'enquête et durant les débats de première instance,
G.________ et X.________ ont confirmé les dires de leur ami, notamment
pour ce qui est du prétendu vol des plaques d'immatriculation. G.________
a en particulier relevé que son ami lui avait dit par téléphone, le 25 juillet
2010 vers 10 h, que ses plaques lui avaient été volées (PV aud. 2, p. 2 in
initio; PV aud. 6, l. 19-20).
Ils ont prétendu que G., sitôt venu de Martigny sur
appel de P., avait conduit son ami à Villeneuve dans le véhicule
Mazda 323 gris du père de ce dernier prévenu, pour lui permettre de
chercher son fils chez son ex-compagne; en effet, il ne pouvait conduire
lui-même, vu le retrait de permis dont il faisait l'objet (PV aud. 2, p. 2; PV
aud. 1, p. 2, respectivement). Ils ont unanimement précisé avoir emprunté
un itinéraire traversant le pont du Paquay depuis Monthey (ibid.). Une fois
leur attention attirée durant l'enquête sur le fait que cette route était
fermée à la circulation ce dimanche 25 juillet 2010 pour cause de
réfection, tous les prévenus ont modifié leurs déclarations pour indiquer
avoir passé derrière le McDonad's, respectivement le centre commercial
Waro (PV aud. 5, l. 28-29 et PV aud. 6, l. 26-27).
Le 25 juillet 2010, alors qu'il était entendu comme témoin
durant la partie initiale de l'interrogatoire après qu'il ait été rendu attentif
aux conséquences d'un faux témoignage (PV aud. 2, D. 1, p. 1, et D. 4, p.
-
15 -
2), G.________ a en particulier déclaré aux enquêteurs avoir été en
compagnie de P.________ au même moment de la matinée du 25 juillet
2010 dans un autre véhicule que la BMW au volant de laquelle la présence
de ce prévenu avait pourtant été constatée par le caporal [...] vers 10 h 20
(PV aud. 2, p. 2 in initio). Il a répété ses propos sans réserve devant le
magistrat instructeur le 29 octobre 2010 (PV aud. 6), les premiers juges
(jugement, p. 7) et la cour de céans, étant toutefois précisé qu'il était alors
entendu en qualité de prévenu, et non plus de témoin.
3.A Aubonne, durant les fins de semaine du mois de septembre
2010, en particulier à la date du samedi 18, mais également du jeudi 16,
G.________ a pénétré à au moins trois reprises dans les locaux de son ex-
employeur, [...], au moyen d'une clef d'accès conservée sans droit après
son licenciement. Il a dérobé les cartes de carburant de deux véhicules de
livraison. Il a utilisé ces cartes à de nombreuses occasions pour faire le
plein de sa voiture, respectivement pour fournir, à titre onéreux, de la
benzine à des tiers. Il a ainsi effectué une quinzaine de pleins d'essence
du 17 au 23 septembre 2010 pour un montant de 1'398 fr. 79. Pour ne pas
éveiller l'attention, il a ramené les cartes au terme de chaque fin de
semaine. Il a admis ces faits.
[...] a déposé plainte et a pris des conclusions civiles à
l'encontre de G.________ à hauteur de 5'000 francs. La plainte a été retirée
après que ce prévenu se soit reconnu débiteur du montant soustrait,
remboursable par mensualités de 150 francs.
4.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a
acquis la conviction que c'était le prévenu P.________ qui était au volant de
sa BMW 525i le 25 juillet 2010 lors des faits incriminés. Il a assis sa
conviction sur les éléments suivants : la concordance du numéro des
plaques; le fait que le véhicule stationné à Monthey et ce prévenu aient
été reconnus par les agents vaudois appelés sur les lieux; le fait que ce
prévenu avait été entendu par les deux agents alors qu'il téléphonait à
une correspondante identifiée par la suite comme étant X.________,
laquelle ignorait cependant l'emplacement exact de la BMW de son ami;
-
16 -
les variations des déclarations du prévenu quant à la température du
moteur; l'unanimité des déclarations successives des trois prévenu, qui
permet de considérer qu'il s'agissait de versions des faits concertées; le
fait que le caporal [...] ait déposé de manière crédible à l'audience et que
ses déclarations aient été corroborées par sa collègue de mission.
Par identité de motifs, les premiers juges ont considéré que les
témoignages de X.________ et de G.________ étaient mensongers. Ce
dernier a en outre été reconnu coupable de vol et d'utilisation frauduleuse
d'un ordinateur en relation avec l'usage indu des cartes de carburant de
son ex-employeur, les infractions étant en concours.
5.Appréciant la culpabilité du prévenu P., le tribunal
correctionnel a considéré qu'elle était lourde. Il a retenu à charge que le
comportement de ce prévenu, qui occupe la justice pénale pour la
cinquième fois, dénotait une absence totale de prise de conscience de la
gravité de ses actes. Il a ainsi, toujours de l'avis des premiers juges, fait fi
de la vie d'autrui uniquement pour se soustraire à un contrôle à l'issue
duquel il savait qu'il lui serait reproché de conduire sans permis. A
décharge a été prise en compte sa situation personnelle. Pour ce qui est
du sursis, le pronostic a été tenu pour défavorable.
Appréciant la culpabilité du prévenu G., le tribunal
correctionnel l'a également tenue pour lourde. Il a retenu à charge les
antécédents récents de l'intéressé en matière d'infractions contre le
patrimoine et le fait que, lors de sa sixième comparution devant la justice,
ce prévenu n'avait pas semblé saisir toute la gravité d'un comportement
délictueux. Le concours d'infraction a aussi été retenu en défaveur du
prévenu. A décharge ont été prises en compte la situation personnelle de
ce prévenu et la reconnaissance de dette signée en faveur de la
plaignante. Une légère diminution de responsabilité a en outre été prise en
compte conformément à l'art. 19 CP.
-
17 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre
le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), chacun des appels est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
3.Il convient de statuer en premier lieu sur l’appel de P.________.
3.1L’appelant reproche d’abord aux premiers juges un excès dans
leur pouvoir d’appréciation et une constatation erronée des faits. Il
reprend sa version des faits présentée en première instance, selon
laquelle il n’était pas au volant du véhicule qui avait foncé sur le caporal
[...] pour forcer le passage, lors du contrôle de police qui s’est déroulé le
25 juillet 2010 à Villeneuve, rue des Remparts.
Les premiers juges ne se sont pas seulement fondés sur la
déposition du caporal [...] pour asseoir leur conviction, mais aussi sur un
faisceau d'indices matériels convergents ayant valeur probante. Ils ont
ainsi relevé les modifications unanimes et simultanées des déclarations
des prévenus au sujet de leur version, après qu’ils aient été informés que
l’itinéraire qu’ils prétendaient avoir emprunté était fermé le jour en
question (jugement en p. 21), les variations des explications données au
sujet de la température du moteur et le fait que la déposition du caporal
[...] a en outre été confirmée par sa collègue [...]. Enfin, les policiers ont
clairement entendu l’appelant mettre au point sa version par téléphone au
moment de son interpellation et le tribunal a considéré que les
déclarations des policiers étaient également probantes à cet égard.
-
18 -
De toute manière, le scénario élaboré par l’appelant au sujet
du prétendu vol de ses plaques est absurde : c’est le même modèle de
véhicule, de même couleur, soit une BMW 525 i noire, qui a été repéré par
l'agent de police lors du contrôle routier peu avant que la présence du
prévenu P.________ auprès de sa voiture ait été constatée à Monthey. Dès
lors, il faudrait que les plaques volées aient été apposées par un tiers sur
un véhicule identique à celui de l’appelant, ce qui constituerait une
coïncidence invraisemblable. Au surplus, le fait que le caporal [...] et la
gendarme [...] aient été entendus comme témoins alors qu'ils auraient dû
l'être comme dénonciateurs (le premier en particulier), sachant qu'ils
agissaient alors dans l'exercice de leurs fonctions, n'est pas de nature à
entamer la force probante de leurs dépositions. Il en va du même du fait
que le premier agent nommé ait en outre été victime de l'une des
infractions ici en cause. En effet, il n'a pas la qualité de partie au procès
faute d'avoir déposé plainte.
Il est dès lors établi que l’appelant est bien l’auteur des faits
qui lui sont reprochés. Partant, le jugement ne procède pas d'une
appréciation abusive, pas plus qu'il ne contient de fait erroné.
3.2L’appelant invoque ensuite une violation de la présomption
d’innocence.
La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14
par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
-
19 -
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le
juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur
lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait
au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c.
2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 c. 2a).
Comme on l’a vu, le tribunal de première instance s’est fondé
sur des éléments probatoires précis pour étayer sa conviction. Tels qu’ils
ont été rappelés ci-dessus, ces éléments ne laissent aucune place à un
doute raisonnable en faveur du prévenu. Il suffit à cet égard de renvoyer
au considérant qui précède. Il n’y a donc eu aucune violation de la
présomption d’innocence.
3.3Pour le reste, l'appelant ne conteste pas que les éléments
constitutifs des différentes infractions à la LCR retenues à sa charge soient
réunis, puisqu'il se limite à nier avoir été au volant lors des faits. La
révocation du sursis ne fait l'objet d'aucune conclusion ni moyen de la
déclaration d’appel. Il n'y a donc pas lieu d’entrer en matière à ce sujet
(art. 404 al. 1 CPP). Il en va de même de la quotité de la peine. De toute
manière, vérifiée d'office, la peine est adéquate et a été fixée en
conformité avec les critères de l'art. 47 CP.
L’appel de P.________ doit par conséquent être rejeté.
-
20 -
4.L’appelant G.________ conteste sa condamnation pour induction
de la justice en erreur. Il soutient qu’il n’a jamais dénoncé à la police le vol
des plaques de P., mais qu'il s'est borné à rapporter de bonne foi,
sans autre vérification, ce que son ami lui avait dit.
L'infraction de faux témoignage n'est pas contestée. Elle porte
cependant en partie au moins sur le même complexe de faits que celle
d'induction de la justice en erreur. Il doit ainsi être relevé que les
confirmations successives sans réserve, comme prévenu, par G.
de ses propos tenus comme témoin établissent que sa déposition initiale,
dont il sera question plus en détail ci-dessous, ne correspondait pas à la
réalité des faits.
4.1Entendu par la police le 25 juillet 2010, l’appelant a déclaré ce
qui suit :
«(...) il (P., réd.) avait un soucis (sic) avec sa voiture,
en fait, il n’avait plus de plaques d’immatriculation. (...) Je lui ai dit qu’il
devait déposer plainte pour le vol de ses plaques. Je suis alors allé
chercher la voiture de son père puis je suis aller chercher P. et
X.________ sur le parking Jumbo à Monthey. Là, je lui ai dit qu'il devait
déposer plainte pour le vol de ses plaques. Comme il était pressé, il n'a
pas voulu le faire. En effet, il devait aller chercher son fils à Villeneuve. Par
la suite, je les y ai conduits. (...). P.________ est allé chercher son fils
pendant que moi et X.________ attendions dans la voiture. Par la suite,
nous avons regagné Monthey, où j'ai déposé P.________ à sa voiture,
j'ignore quelle heure il était. Après, j'ai poursuivi vers Martigny, où j'ai
déposé X.________ et [...] (le fils du prévenu P., réd.), chez les
parents à P., vers 1130. J’ai laissé P.________ à sa voiture, car il
voulait faire appel à la police» (PV aud. 2, p. 2, R. 2).
4.2.1Le délit d’induction de la justice en erreur est réprimé par l'art.
304 CP, dont le ch. 1 prévoit que celui qui aura dénoncé à l’autorité une
infraction qu’il savait n’avoir pas été commise ou qui se sera faussement
accusé auprès de l’autorité d’avoir commis une infraction, sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le premier comportement punissable est ainsi la dénonciation
d'une infraction inexistante; les faits décrits doivent correspondre à une
-
21 -
infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd, Berne
2010, n. 3 ad art. 304 CP, p. 595).
4.2.2L'appelant fait d'abord valoir qu'il n'a pas dénoncé d'infraction
à l'autorité, aucune instruction pénale n'ayant du reste été ouverte sur la
foi de ses indications. Le délit d’induction de la justice en erreur peut être
réalisé par de fausses indications données à la police lors d’un
interrogatoire (ATF 132 IV 20 c. 4.2; ATF 111 IV 162 c. 1b; ATF 75 IV 175 c.
2; Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3
ème
éd.
2007, n. 1.1 ad art. 123 CP, p. 689; Corboz, op. cit., ibid.). L'art. 304 CP est
également applicable à l'auteur qui allègue mensongèrement une
infraction inexistante pour se soustraire à la répression pénale (ATF 75 IV
175 c. 2 précité). L'appelant a donc bien dénoncé à l’autorité une
infraction au sens de l'art. 304 ch. 1 CP.
Il résulte en effet clairement de la déposition de G.________ que
P.________ avait été victime d'un vol de plaques. Du reste, selon ses
propres termes, il a indiqué à son comparse qu'il devait déposer plainte
pour ce motif. Les propos tenus constituent donc bien la dénonciation
d'une infraction inexistante.
4.3.1Pour ce qui est des éléments subjectifs de l'infraction, l'art.
304 CP réprime une infraction intentionnelle. L'auteur doit connaître la
fausseté de sa communication, le dol éventuel ne suffisant pas. Il doit en
outre accepter l'idée que les faits soient constitutifs d'une infraction
(Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 304 CP, p. 596).
4.3.2En l'espèce, l’intention de G.________ porte sur tous les
éléments constitutifs de l’induction de la justice en erreur. Selon l'état de
fait retenu au sujet de la mise en danger de la vie d'autrui et du faux
témoignage, G.________ savait que P.________ n'avait pas été victime d'un
vol de plaques et l'a néanmoins invité à déposer plainte, dans le but
évident de donner consistance à la version mensongère. Dans ces
circonstances, l'appelant a agi avec la conscience que l'infraction
dénoncée n'existait pas.
-
22 -
Il s'ensuit que l’élément subjectif de l’infraction est aussi
réalisé. Partant, le moyen de l'appelant selon lequel il se serait borné à
répéter en toute bonne foi les propos que lui aurait tenus son ami tombe à
faux puisqu'infirmé par les faits.
C’est donc à juste titre que l’appelant a été condamné pour
induction de la justice en erreur.
5.Pour le surplus, l’appelant G.________ ne conteste la quotité de
la peine qu'en relation avec sa conclusion portant sur sa libération du chef
d’accusation d'induction de la justice en erreur.
Il suffit de relever à cet égard que, vérifiée d’office, la quotité
de la peine échappe à toute critique à l'aune de l'art. 47 CP pour
l'ensemble des infractions retenues. En effet, les circonstances
personnelles du prévenu ont été prises en compte à satisfaction. En
particulier, la quotité de la peine tient compte du concours d'infractions
(art. 49 al. 1 CP) et de l'élément à décharge que constitue la
reconnaissance de dette signée en faveur de son ex-employeur lésé. Enfin,
le tribunal correctionnel n'a pas omis la légère diminution de capacité
pénale de ce prévenu.
L'appel de G.________ doit donc également être rejeté.
6.Vu l'issue de chacun des appels, les frais d'arrêt selon l'art.
424 CPP doivent être mis à la charge des appelants, qui succombent (art.
428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP), et répartis à parts égales
entre eux. Pour ce qui est de l'appelant G.________, ces frais comprennent
en outre l’indemnité allouée à son défenseur d’office, pour les opérations
liées à la procédure d'appel (art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; TF
6B_150/2012 du 14 mai 2012).
-
23 -
Vu les opérations nécessaires à l'accomplissement du mandat,
l'indemnité allouée au défenseur d'office de cet appelant doit être fixée à
766 fr. 80, débours et TVA compris.
Le prévenu G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l'indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus
que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à P.________ les articles 41, 46, 47, 49, 106, 129 et 304 ch. 1
CP, 90 ch. 1, 93 ch. 2, 95 ch. 2 et 96 ch. 2 LCR, 96 OCR,
398 ss CPP;
appliquant à G.________ les articles 41, 47, 49, 139 ch. 1, 147, 304 ch. 1 et
307 CP,
398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 3 avril 2012 et le prononcé du même
jour rendus par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de l'Est vaudois sont confirmés, selon le dispositif suivant :
"I.Condamne P.________ pour mise en danger de la vie
d'autrui, induction de la justice en erreur, violation simple des
règles de la circulation, conduite d'un véhicule défectueux,
conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et
contravention à l'ordonnance sur la circulation routière à une
peine privative de liberté de 9 (neuf) mois et à une amende de
300 (trois cents) francs;
Ibis. révoque le sursis accordé à P.________ le 19 février 2008
par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois;
II.condamne X.________ pour induction de la justice en
erreur et faux témoignage à une peine pécuniaire de 60
-
24 -
(soixante) jours-amende, le jour-amende étant arrêté à 30
(trente) fr., avec sursis durant 2 (deux) ans, et à une amende
de 800 (huit cents) fr. à titre de sanction immédiate, la peine
privative de liberté de substitution étant de 26 (vingt-six)
jours;
III.condamne G.________ pour vol, utilisation frauduleuse
d'un ordinateur, induction de la justice en erreur et faux
témoignage à une peine privative de liberté de 3 (trois) mois,
peine complémentaire à celle prononcée le 30 septembre
2011 par le Ministère public du Valais, office régional du Bas-
Valais;
IV.prend acte de la reconnaissance de dette signée par
G.________ en faveur de [...] pour valoir jugement définitif et
exécutoire;
V.met les frais de la cause arrêtés à 1'232 fr. à la charge
de P.;
VI.met les frais de la cause arrêtés à 4'193 fr. 40 à la
charge de X., y compris l'indemnité servie à son
défenseur d'office Me Rüdlinger, arrêtée à 3'218 fr. 40, TVA
comprise;
VII.dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie à
son défenseur d'office ne sera exigé que si la situation de
X.________ s'améliore;
VIII. met les frais de la cause arrêtés à 4'510 fr. 60 à la
charge de G., y compris l'indemnité servie à son
défenseur d'office Me Dubuis, arrêtée à 2'580 fr. 40, TVA
comprise ;
IX.dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie à
son défenseur d'office ne sera exigé que si la situation de
G. s'améliore".
III. Une indemnité d'office, d'un montant de 766 fr. 80 (sept cent
soixante-six francs et huitante centimes), débours et TVA
compris, est allouée à Me Alain Dubuis pour la procédure
d'appel.
-
25 -
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 2'460 fr. (deux mille
quatre cent soixante francs) sont mis par moitié, soit à hauteur
de 1'230 fr. (mille deux cent trente francs), à la charge de
P.________ et par moitié, soit à hauteur de 1'230 fr. (mille deux
cent trente francs) à la charge de G., l'indemnité
allouée au défenseur d'office de l'appelant G. selon le
ch. III ci-dessus étant en outre entièrement mise à sa charge.
V. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue aux ch. III
et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
Du 24 octobre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.,
-M. Alain Dubuis, avocat (pour G.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-
26 -
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-Service de la population et des migrations du canton du Valais
(P., 21.09.1985; G., 21.10.1980),
-Service de la circulation routière et de la navigation du canton du
Valais,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1