La plaignante n’a pas qualité pour demander la révision pénale

CAPE pe10-022683-149/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale1 juin 2012Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ a demandé la révision d’un jugement pénal condamnant J.________, faisant valoir qu’une autre personne, A.________, était l’auteur véritable. La cour d’appel a considéré qu’une partie plaignante ne peut demander la révision que si elle a un intérêt juridiquement protégé. Comme elle ne pouvait pas obtenir la condamnation de A.________ par la voie de la révision et qu’elle avait déjà formulé des réserves civiles à l’encontre de J.________, elle n’avait pas qualité pour agir. La cour n’est donc pas entrée en matière sur la demande de révision et l’a condamnée à payer CHF 440 de frais.

Regeste Omnilex

Art. 410 al. 1 CPP; qualité pour agir de la partie plaignante en vue d’obtenir la révision. La partie plaignante n’est habilitée à demander la révision que si elle démontre un intérêt juridiquement protégé. Un tel intérêt fait défaut lorsque la révision demandée viserait uniquement à obtenir la condamnation d’un tiers, ce qui ne peut être obtenu dans la procédure de révision, et lorsque la partie plaignante n’est pas lésée par la condamnation contestée, des réserves civiles ayant déjà été formulées à l’encontre du prévenu condamné. En l’absence de qualité pour agir, la cour d’appel n’entre pas en matière conformément à l’Art. 412 CPP; les frais suivent le sort de la cause selon l’Art. 428 CPP.

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 149 PE10.022683-VIY/MAO/JMR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 1er juin 2012


Présidence de MmeR O U L E A U Juges:MM. Meylan et Colelough Greffier :M.Valentino


Parties à la présente cause : Z.________, requérante, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 2 février 2012 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré J.________ des accusations de lésions corporelles simples et voies de fait (I), l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire pour une durée de deux ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis de trois ans assortissant la peine de septante jours-amende à 100 fr. infligée au prénommé le 1 er juin 2007 par le Ministère public du canton de Genève (V) a donné acte à Z.________ de ses réserves civiles contre J.________ (VI), a dit que le prévenu participera, à hauteur de 1'500 fr., aux frais d'intervention pénale de Z.________ (VII) et a mis une part des frais de la cause, par 1'000 fr., à la charge de J., le solde, par 1'499 fr. 60, étant laissé à la charge de l'Etat (VIII). vu le courrier du 24 mai 2012 par lequel Z. a requis du Tribunal d'arrondissement de Lausanne la révision dudit jugement, vu les pièces jointes au courrier de la requérante, vu la lettre du 25 mai 2012 par laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a adressé à la Cour d'appel du Tribunal cantonal le courrier du 24 mai 2012 comme objet de sa compétence, vu les pièces du dossier; attendu que, d'après l'art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision, s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou

  • 3 - encore la condamnation de la personne acquittée (let.a), si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n’étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d’une autre manière (let. c), que la partie plaignante a qualité pour introduire une demande de révision pour autant qu'elle ait un intérêt juridiquement protégé (Marc Rémy, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 410 CPP), qu'en l'espèce, Z.________ fait valoir, à l'appui de sa demande, qu'elle a reconnu à l'audience de première instance A., entendu en qualité de témoin, comme auteur des lésions qu'elle a subies et que, partant, J. a été condamné à tort par le premier juge, qu'elle ne peut cependant pas obtenir dans le cadre de la présente procédure la condamnation d'A., comme elle le souhaite, mais doit intenter, le cas échéant, une nouvelle procédure, qu'elle n'a pas d'intérêt à obtenir l'acquittement de J., dans la mesure où elle n'a pas été lésée par la condamnation de ce dernier, qu'elle a obtenu acte de ses réserves civiles contre la personne contre laquelle elle le demandait, soit J.________ (pièce 23; jugt, p. 8) que partant, Z.________ n'a pas la qualité pour requérir la révision en cause,

  • 4 - que pour ces motifs, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, qu'en conséquence, la juridiction d'appel ne doit pas entrer en matière (art. 412 al. 2 1 ère phr. CPP); attendu qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de révision (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 de cette loi) doivent être mis à la charge de la requérante (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1, 412 al. 1 et 2, 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Refuse d'entrer en matière sur la demande de révision. II. Dit que les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sons mis à la charge de Z.. III. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Z., -Ministère public central,

  • 5 - et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

revisionstandingcomplainantcriminal procedureinadmissibilitycostscivil reservationsnew perpetrator

The complainant had no legally protected interest in obtaining the acquittal of the convicted person and could not use revision to seek conviction of a different person.

Article 410 CPP requires a protected legal interest. The applicant had already obtained civil reservations against the convicted person and could not, through revision, obtain the conviction of A.________; she would need to start a new proceeding if appropriate.

The court refused to enter into the matter because the request was inadmissible.

Without standing, the revision application could not be examined on the merits.

The costs of the revision proceedings were charged to the applicant.

Costs follow the outcome under Article 428 CPP.

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