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TRIBUNAL CANTONAL
151
PE10.025803-ADY//JMR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:M.Battistolo et Mme Rouleau
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
B., prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur
d'office à Lausanne, appelant,
C., prévenue, représentée par Me Charlotte Iselin, défenseur
d’office à Lausanne, appelante,
et
I.________, plaignant, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur général adjoint, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 janvier 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a condamné B., pour lésions
corporelles simples qualifiées, émeute et violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires qualifiée, à une peine privative de liberté de
15 mois, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement, avec
sursis pendant 5 ans (I à III), a condamné C., pour lésions
corporelles simples qualifiées, injure, émeute et violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires qualifiée, à une peine privative de
liberté de 18 mois, sous déduction de 18 jours de détention avant
jugement, peine additionnelle à celles prononcées le 15 septembre 2011
par le Tribunal de police de Lausanne et le 26 septembre 2011 par le
Ministère public du canton de Fribourg, avec sursis pendant 5 ans (IV à VI),
a dit que le pavé séquestré sous fiche n° 47931 suivra le sort du dossier,
au titre de pièce à conviction, et pourra être détruit au terme de la
procédure (VII), a mis une partie des frais de procédure par 8'609 fr. 75 à
la charge d’B.________ et par 8'131 fr. 25 à la charge de C., parts
comprenant les indemnités allouées à leurs défenseurs d’office, soit
respectivement 5'800 fr., TVA comprise, pour Me Véronique Fontana et
5'000 fr. pour Me Charlotte Iselin, sous déduction des acomptes déjà
versés par 1'917 fr. pour Me Fontana et par 229 fr. 90 et 1'100 fr. 05 pour
Me Iselin (VIII et IX), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités
qui précèdent n’interviendra que si la situation financière des prévenus le
permet (X).
B.B. et C.________ ont chacun formé appel contre ce
jugement, respectivement les 23 et 27 janvier 2014.
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Par déclaration d'appel motivée du 28 mars 2014, B.________ a
conclu à la réforme des chiffres II et III du dispositif du jugement en ce
sens qu’une peine modérée qui n’excède pas douze mois de privation de
liberté, sous déduction des 5 jours de détention, est prononcée et que la
durée du sursis est réduite à 3 ans.
Par déclaration d’appel motivée du 2 avril 2014, C.________ a
conclu à ce qu’elle soit reconnue coupable de lésions corporelles simples,
injure, émeute et violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires qualifiée et condamnée à une peine privative de liberté
inférieure à 12 mois, sous déduction de 18 jours de détention avant
jugement.
Par fax et courrier du 7 juillet 2014, le défenseur d’office de
C.________ a indiqué que celle-ci retirait son appel et que, par conséquent,
elle n’entendait pas se présenter à l’audience appointée au 10 juillet 2010
à laquelle elle avait été citée à comparaître par avis du 12 mai 2014.
Aux débats, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.B.________ est né le 17 septembre 1991 à Meyrin/GE. Originaire
de Moutier/BE, il a été élevé par ses parents, tous deux enseignants, dans
l’Ouest lausannois. Il a suivi une scolarité primaire et secondaire,
couronnée par un baccalauréat. Aujourd’hui, il est étudiant à l’[...], en
archéologie. Célibataire, il vit toujours chez ses parents qui l’entretiennent
partiellement. A côté de ses études, il donne notamment des cours à
domicile pour des revenus d’environ 200 à 800 fr. par mois. Son casier
judiciaire est vierge.
2.A Lausanne, le 22 octobre 2010, dès 21h45, une patrouille de
Police- secours composée de l’appointé B.________ et de l’agent M.________
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a été sollicitée en raison de graffitis faits en gare de Lausanne par
plusieurs individus. Au cours de leurs recherches, les policiers précités ont
été amenés à se rendre sur l’esplanade de Montbenon, où un groupe
d’individus suspects était signalé et où de nouveaux dégâts avaient été
commis. Une manifestation festive, à laquelle participait une foule
d’environ cent cinquante personnes, se tenait à proximité du Casino de
Montbenon. Alors que les policiers avaient repéré un groupe de quatre
jeunes gens dont l’un correspondait au signalement de l’auteur des
dommages annoncés, ces jeunes, à leur vue, ont commencé à se déplacer
en direction de l’avenue Jules Gonin. L’appointé I.________ et l’agent
M.________ ont dès lors décidé de se séparer pour tenter de procéder à
l’interpellation du suspect.
Alors que l’appointé I.________ avait attrapé d’une main le
suspect et enjoignait deux de ses comparses de cesser leur progression
vers lui, l’individu interpellé s’est jeté en arrière de tout son poids,
provoquant la chute du policier au sol, sur le dos, et lui occasionnant une
forte douleur à la cheville droite. Dans l’impossibilité de se relever du fait
que le suspect était couché sur ses jambes, dos contre lui, et constatant
qu’un groupe d’une dizaine de personnes au comportement hostile venait
dans sa direction dans le but manifeste de s’opposer à l’interpellation,
l’appointé I., après sommation, a fait usage de son méga spray au
poivre pour faire reculer ces personnes, tout en maintenant le suspect et
en subissant plusieurs coups de pied et de poing sur tout le corps de la
part d’autres assaillants. Tandis qu’il était toujours au sol, C., qui
était en état d’ébriété avancé et qui était chaussée de souliers de
montagne à semelle épaisse, lui a asséné un violent coup de pied à la
tête. Anticipant de justesse cette attaque, l’appointé I.________ est parvenu
à baisser la tête et a reçu le coup sur le sommet du crâne. C.________ a été
interpellée par les inspecteurs [...] et [...], de la Police judiciaire
municipale, arrivés en renfort.
L’agent M.________ a rattrapé le suspect susmentionné, qui
s’était soustrait dans l’intervalle à l’emprise de l’appointé I.________, l’a
ceinturé par la taille et l’a amené au sol, tout en subissant la résistance de
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cet homme, ainsi que plusieurs coups de poing au torse et au visage. Il
s’est finalement résolu à le lâcher afin de venir en aide à ses collègues qui
faisaient face à la foule de noctambules hostiles. Les policiers présents,
rejoints par plusieurs collègues appelés en renfort, ont dès lors formé une
chaîne et effectué un repli pour désamorcer la situation. Durant cette
opération, divers projectiles ont été lancés en direction des forces de
l’ordre, notamment des cailloux.
De leur côté, les appointés J., Q. et A.,
sollicités en renfort, ont tenté de rejoindre leurs collègues. Alors qu’ils
faisaient mouvement, B., qui était en état d’ébriété (le test à
l’éthylomètre effectué le même jour à 23h10 a révélé un taux d'alcool de
1,12 g o/oo) et qui avait vraisemblablement été indisposé par le jet de
spray au poivre pendant qu’il se trouvait devant l’entrée du Casino, a,
dans l’idée de montrer son hostilité à cette opération de police, suivi
l’appointé A.________ et a lancé dans sa direction un pavé d’environ 15 cm
de côté et d’un poids de 7,3 kg, l’atteignant au haut du dos. Alors que
l’appointé J.________ tentait de l‘interpeller, B.________ s’est débattu, a pris
la fuite en direction de l’avenue de Savoie puis, peu avant cette artère, sur
les places de parc du Casino de Montbenon, a résisté à son interpellation
tentée par l’appointé Q.________ en provoquant la chute de ce policier qui
s’est blessé. Finalement maîtrisé et menotté, B., également blessé
au front, a été conduit à l’Hôtel de police en compagnie de C.,
laquelle a notamment injurié des agents et craché sur l’un d’eux lors de
son transport dans les locaux de la police.
L’appointé A., qui a souffert d’une contusion dorsale,
ainsi que de douleurs à la nuque et à l’épaule irradiant au bras droit, a
déposé plainte le 28 octobre 2010.
L’agent M. et l’appointé I., qui ont également
été blessés au cours de l’intervention, ce dernier ayant par ailleurs été en
arrêt de travail pendant deux semaines, ainsi que l’agente Z. ont
chacun déposé plainte le 10 novembre 2010.
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L’appointé Q.________, également blessé, n’a quant à lui pas
porté plainte.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’B.________ est recevable.
1.2Il sera pris acte, dans le dispositif du jugement, du retrait
d’appel de C.________, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant
réalisées en l’espèce.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
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faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L’appelant ne conteste ni les faits, ni leur qualification
juridique, mais la peine qui lui a été infligée.
3.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1).
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3.2En l’espèce, B.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, émeute et violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires qualifiée. L’infraction de lésions corporelles
simples qualifiées, en concours avec les autres infractions – toutes
passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire – et qui aurait pu conduire au prononcé d’une peine de
quatre ans et demi de privation de liberté (art. 49 al. 1 CP), est grave. Le
prénommé s’en est pris à un bien juridique important, à savoir l’intégrité
corporelle. En lançant un pavé de 7,3 kg (pièce 6) en direction de
l’appointé A., le prévenu aurait pu le blesser grièvement, voire
même mortellement, si le gilet pare-balles et le gilet de transport
n’avaient pas atténué le coup (pièces 20 et 24/2). Le prévenu, qui a
contesté son appartenance à l’un des groupes formés ce soir-là (jugt, p.
4), a agi avec lâcheté en lançant le pavé dans le dos de ce policier (pièce
15, p. 5); contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’appointé
A. n’a pas eu le temps de réagir, ce qui ressort des déclarations
constantes de ce dernier (pièces 20 et 24/1). L’appelant a en outre agi
pour un motif futile, soit dans le seul but de manifester son hostilité à
l’opération de police en cours, les effets du spray au poivre sur sa vue ne
justifiant pas ce geste dangereux. Sur ce dernier point, c’est à juste titre
que le tribunal a retenu que l’appelant se trouvait "dans la zone arrosée"
et avait été "indisposé par le jet de spray au poivre" et non "aveuglé",
comme l’a prétendu ce dernier. Alors que l’intéressé soutient qu’ensuite
de ce geste, il serait parti pour "décompresser" (jugt, p. 5), il n’a en réalité
pas su contenir sa rage (jugt, p. 4 in fine) au moment de son interpellation,
puisqu’il s’est débattu, ce qui a provoqué la chute de l’appointé Q.,
qui s’est blessé.
A l’audience d’appel, B. a fait plaider qu’il regrettait
son geste. Il reproche au tribunal de n’avoir pas tenu compte de ses aveux
et regrets comme d’éléments suffisamment favorables pour justifier une
atténuation de peine. Or, ces éléments sont contrebalancés, jusqu’à n’être
plus suffisamment déterminants pour atténuer la peine, par le fait que le
prénommé a toujours minimisé la gravité des faits, niant même, dans un
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premier temps, avoir été l’auteur du geste incriminé (PV aud. 2, R. 6), puis
insistant sur le caractère exagéré de l’intervention policière, sur le fait
qu’il aurait été lui-même "aveuglé" par le jet du spray au poivre, qu’il se
serait retrouvé "au mauvais endroit au mauvais moment" et qu’il aurait
agi également dans le but de "protéger sa copine" (PV aud. 3, R. 2 et 4; PV
aud. 4, lignes 19; jugt, p. 4; pièce 48), s’apitoyant surtout sur son propre
sort et s’inquiétant des éventuelles conséquences que son comportement
pourrait avoir sur son avenir, comme cela ressort de sa lettre d’excuses à
l’appointé A.________ (pièce 47/3) et de l’interview qu’il a donnée à la
presse quelques jours avant l’audience de première instance (pièce 48).
Pour expliquer ses blessures, l’intéressé est allé jusqu’à dire que lors de
son interpellation, il aurait été frappé d’un coup de matraque ou de bâton
tactile (jugt, p. 5), alors que c’est vraisemblablement lors de sa mise au
sol – justifiée par son propre comportement – qu’il se serait blessé (pièce
15, p. 5); il s’est même adressé aux patients qui se trouvaient dans la salle
d’attente du CHUV – où il avait été admis pour se faire soigner – en leur
demandant de constater les blessures qui, selon ses dires, lui auraient été
infligées par la police (pièce 15, p. 6). Enfin, on relèvera que ce n’est pas
la répétition qui fait la sincérité des regrets et il n’est pas critiquable de
n’accorder qu’une portée relative à des regrets réitérés, mais qui n’ont
pas paru convaincants.
A décharge, il sera tenu compte du jeune âge du prévenu au
moment des faits, de l’écoulement du temps depuis les infractions, bien
que l’intéressé ait fait l’objet d’une nouvelle enquête pénale non encore
jugée (jugt, p. 11; p. 3 supra), et, dans une moindre mesure, des excuses
présentées oralement et par écrit. Enfin, l'absence d'antécédents a, sauf
circonstances exceptionnelles, inexistantes en l’espèce, un effet neutre
sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération
dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4).
Compte tenu de tous ces éléments, la cour de céans est d’avis
que la peine privative de liberté de quinze mois prononcée par les
premiers juges se justifie.
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4.L'appelant soutient que la durée du délai d'épreuve
assortissant le sursis qui lui a été accordé devrait être ramenée de 5 à 3
ans.
4.1L'art. 44 al. 1 CP dispose que si le juge suspend totalement ou
partiellement l'exécution de la peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre légal ainsi délimité, la durée du délai d'épreuve
doit être fixée en tenant compte des circonstances du cas concret,
notamment de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du
risque de récidive. Plus ce risque est important, plus long doit être le délai
d'épreuve et, partant, la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il
renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée du délai
d'épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande
probabilité que le condamné ne récidivera pas. Dans ce domaine, le juge
dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 95 IV 121 c. 1; TF
6B_105/2009 du 22 mai 2009 c. 2).
4.2En l’espèce, au vu du fait qu’B.________ est un délinquant
primaire, de son jeune âge au moment des infractions et de l’écoulement
du temps, les faits datant du mois d’octobre 2010, le délai d'épreuve fixé à
cinq ans est excessif. Certes, le prévenu fait l’objet d’une nouvelle
enquête pénale pour des faits survenus semble-t-il en 2013 dans un train,
mais cette affaire n’est pas encore jugée et rien au dossier ne vient
contredire ses explications selon lesquelles il n’y aurait eu aucune
violence, ni menace, ni injure. Par ailleurs, on ignore ce que les premiers
juges ont voulu entendre lorsqu’ils ont retenu que l’intéressé manifestait
encore "quelques poussées diffuses de violence" (jugt, p. 24 in fine); ils
semblent faire allusion à l’attitude de l’appelant au cours de l’audience
(jugt, p. 15), ce qui ne justifie toutefois pas à elle seule la durée du sursis
de 5 ans. Celle-ci doit donc être ramenée à 3 ans, comme d’ailleurs requis
par le Ministère public (jugt, p. 14).
Le moyen est bien fondé et doit donc être admis.
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5.En conclusion, l’appel d’B.________ est partiellement admis en
ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté est suspendue pour
une durée de trois ans. Il est rejeté pour le surplus.
6.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel sont
mis pour moitié à la charge d’B., le solde étant laissé à la charge
de l’Etat (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Ces frais comprennent
l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
6.1Le défenseur du prévenu a indiqué avoir consacré environ 15
heures 30 à l’exercice de son mandat en procédure d’appel.
Ce total est trop élevé. Plus particulièrement, il est injustifié de
facturer plus de 5 heures pour la rédaction de lettres et mémos, ainsi que
pour l’étude des courriers reçus, et de se prévaloir de 5 heures 30 pour la
préparation de l'audience d'appel, celle-ci ne portant que sur la peine.
Tout bien considéré, il convient d’allouer à Me Véronique
Fontana une indemnité de 1’440 fr., correspondant à 8 heures, à laquelle il
y a lieu d’ajouter un montant forfaitaire de 120 fr. à titre de vacation et 50
fr. à titre de débours, en sus de la TVA par 128 fr. 80, soit un montant total
de 1’738 fr. 80.
6.2C., qui a retiré son appel, supportera l’entier de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure d'appel,
arrêtée à 831 fr. 60, TVA et débours compris, selon liste d’opérations
(pièce 63/1).
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19 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant pour B.________ les articles 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69
al. 1 et 2, 123 ch. 1 et 2 al. 1, 260 al. 1, 285 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 CP; 398 ss
CPP,
appliquant pour C.________ les articles 386, 398 ss CPP;
prononce :
I. Il est pris acte du retrait d’appel de C..
II. L'appel d’B. est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 21 janvier 2014 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié au
chiffre III de son dispositif, le dispositif étant désormais le
suivant :
"I.Constate qu’B.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, d’émeute et de violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires qualifiée;
II.Condamne B.________ à une peine privative de liberté
de 15 (quinze) mois, sous déduction de 5 (cinq) jours de
détention avant jugement;
III.Suspend l’exécution de la peine privative de liberté
pour une durée de 3 (trois) ans;
IV. à VI. Inchangés;
VII.Dit que le pavé séquestré sous fiche n° 47931 suivra le
sort du dossier, au titre de pièce à conviction et pourra être
détruit au terme de la procédure;
VIII.Met une part des frais de procédure arrêtée à 8'609 fr.
75 à la charge d’B.________, part comprenant, par 5'800 fr.,
TVA comprise, l’indemnité servie à Me Véronique Fontana,
conseil d’office, avec la précision qu’un acompte de 1'917 fr. a
déjà été versé;
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IX.Met une part des frais de procédure arrêtée à 8'131 fr.
25 à la charge de C.________, part comprenant, par 5'000 fr.,
TVA comprise, l’indemnité servie à Me Charlotte Iselin, conseil
d’office, avec la précision que deux acomptes de 229 fr. 90 et
1'100 fr. 05 ont déjà été versés;
X.Dit que le remboursement à l’Etat des indemnités qui
précèdent n’interviendra que si la situation financière des
prévenus le permet."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 831 fr. 60 (huit cent trente et un francs et
soixante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me
Charlotte Iselin.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'738 fr. 80 (mille sept cent trente-huit francs
et huitante centimes), TVA et débours compris, est allouée à
Me Véronique Fontana.
VI. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
-
à la charge de C.________, l'indemnité allouée au défenseur
d'office fixée sous ch. IV ci-dessus;
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à la charge d’B., la moitié des frais de la procédure
d’appel, par 1'910 fr., soit 955 fr., et de l'indemnité allouée au
défenseur d'office fixée sous ch. V ci-dessus, soit au total
1'824 fr. 40;
Le solde est laissé à la charge de l’Etat.
VII. C. et B.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
la part mise à leur charge de l'indemnité allouée à leur
défenseur d'office que lorsque leur situation financière le
permettra.
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21 -
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 10 juillet 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Véronique Fontana, avocate (pour B.),
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour C.),
-M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. I.________,
-Office fédéral de la police,
-Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
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22 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1