Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.027145-MRN/EEC
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 22 janvier 2013
Présidence de M. P E L L E T, président
Greffière:MmeBonnard
Parties à la présente cause :
Z., plaignant et appelant,
et
V., prévenu, représenté par Me Amédée Kasser, avocat de choix à
Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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Vu le jugement du 31 octobre 2012, par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré
V.________ de l'accusation d'infraction à la loi fédérale sur la protection des
animaux (I), a donné acte à Z.________ de ses réserves civiles contre
V.________ (II), a alloué à V.________ une indemnité de 5'800 fr., TVA
comprise, pour ses dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de
procédure, à la charge de l'Etat (III) et a laissé les frais de la cause à la
charge de l'Etat (IV),
vu l'annonce d'appel déposée le 16 novembre 2012 par
Z.________ à l'encontre de ce jugement,
vu le courrier du 21 novembre 2012, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a imparti à
Z.________ un délai de vingt jours dès la notification du jugement motivé,
pour déposer une déclaration d'appel motivée,
vu l'écriture du 7 janvier 2013 de la direction de la procédure
informant l'appelant qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée
dans le délai de 20 jours et que dès lors, sauf objection motivée dans le
délai de cinq jours, l'appel sera déclaré irrecevable,
vu les pièces du dossier;
attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une
déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),
qu’en l’espèce, et nonobstant le courrier du 7 janvier 2013 par
lequel l'autorité de céans a invité Z.________ à se déterminer dans un délai
de cinq jours, aucune déclaration d’appel n’a été déposée,
que, partant, l’appel doit donc être considéré comme
irrecevable,
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que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
appliquant l’art. 399 al. 3 CPP :
I.Déclare l'appel irrecevable.
II.Rend la décision sans frais.
III.Déclare la décision exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Z.,
-Me Amédée Kasser, avocat (pour V.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
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17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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