654
TRIBUNAL CANTONAL
179
PE10.027225-BUF/ECC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:MM. Battistolo et Pellet
Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause :
X., prévenu, représenté par Me Alain Sauteur, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
P., prévenu, représenté par Me Sébastien Thüler, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois, intimé.
1.1X.________ est né le [...] 1981 en Serbie. Ses parents ont
divorcé quand il avait un an ; il a un demi-frère et une demi-soeur. En
1985, il est allé retrouver sa mère en Allemagne, où il a effectué sa
scolarité obligatoire. A l’issue de celle-ci, il a commencé un apprentissage
de cuisinier qu’il n’a pas terminé. Sa mère s’est remariée, puis elle a de
nouveau divorcé et elle est retournée avec ses enfants en Serbie en 1996.
L’intéressé est revenu seul en Allemagne en 1998. Il a obtenu l’asile et
travaillé dans des usines. En 2003, il a été expulsé et est retourné dans
son pays d’origine, où il a vécu environ deux ans. En 2005, il a rejoint sa
mère qui s’était établie entre-temps en Suisse ; il a demandé l’asile, sans
l’obtenir. En 2006, il a fait la connaissance de [...] qu’il a épousée le 20
avril 2007, ce qui lui a permis d’obtenir un permis B. Trois filles nées les
[...] 2008, [...] 2010 et [...] 2011 sont issues de cette union. Il était prévu
que le prévenu commence, en mars 2014, un cours de dix mois en vue de
savoir s’il pouvait faire un apprentissage de conseiller de vente de
voitures ; pendant ce cours, il devait trouver une place d’apprentissage.
Au début du mois de juin 2014, l’intéressé a créé une entreprise de
nettoyage de véhicules au sein de laquelle il travaille seul. Cette activité
lui rapporte entre 3'000 et 4'000 fr. par mois. Son épouse travaille
également pour un salaire mensuel d'environ 1'500 francs. La famille ne
bénéfice plus de l'aide sociale depuis cinq mois. Le prévenu dit n’avoir ni
dette ni économie. Son permis B n’a pas été renouvelé depuis 2010 et il
est toujours dans l’attente d’une décision à ce sujet.
Le casier judiciaire de X.________ mentionne deux
condamnations :
-
le 21 décembre 2006, par le Tribunal de police de Neuchâtel,
à 15 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour vol et recel.
Le délai d’épreuve a été prolongé d’un an le 21 mai 2010 ;
-
le 21 mai 2010, par le Tribunal correctionnel de la Broye et
du Nord vaudois, à 20 mois de peine privative de liberté avec sursis
-
16 -
pendant 3 ans et 300 fr. d’amende pour vol en bande, dommages à la
propriété, recel, violation de domicile, violation simple des règles de la
circulation et ivresse au volant qualifiée.
1.2P.________ est né le [...] 1975 à [...], au Kosovo. Cinquième
d’une famille de huit enfants, il a grandi dans sa ville natale jusqu’à l’âge
de 16 ans, date à laquelle il est parti en Allemagne avec l’une de ses
soeurs. Après avoir obtenu l’asile, il y est resté environ cinq ans et a vécu
de l’aide sociale. En 1997, il est venu en Suisse où il a demandé l’asile et
obtenu apparemment une admission provisoire. Il a vécu pendant
plusieurs années avec [...], avec laquelle il a eu quatre enfants, nés les [...]
1996, [...] 2000, [...] 2002 et [...] 2004. En 2005 ou 2006, l’intéressé a fait
la connaissance d’[...] qu’il a épousée en 2008 ou 2009. Celle-ci travaille
comme serveuse. Les époux n’ont pas d’enfant commun ; ils se sont
séparés en 2010. Depuis lors, P.________ vit au Tessin auprès de sa famille.
Il ne perçoit pas l’aide sociale et se fait entretenir par sa famille,
notamment par l’un de ses frères qui travaille dans le commerce et la
réparation de voitures. Le prévenu dit être dans l’attente d’un permis B, ce
qui ne lui permet pas de travailler. Il lui arrive d’aider son frère au garage.
Auparavant, il avait eu une petite activité dans une station de lavage à
[...]. Il n’a pas d’économies, mais des dettes pour environ 20'000 francs. Il
ne paie ni assurance maladie, ni impôts, ni loyer, ni pension pour ses
enfants. A l’avenir, il souhaiterait travailler dans le domaine des câbles
aux CFF ou comme chauffeur-livreur.
Le casier judiciaire de P.________ mentionne cinq
condamnations :
-
le 12 octobre 2007, par le Juge d’instruction de Lausanne, à 3
jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et 100 fr. d’amende pour
infraction à la LArm. Le sursis a été révoqué le 4 février 2008 ;
-
le 4 février 2008, par le Ministère public du Tessin, à 15 jours-
amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et 200 fr. d’amende pour
infraction à la LArm. Le sursis a été révoqué le 7 janvier 2010 ;
-
17 -
-
le 7 janvier 2010, par la Cour de cassation de Lugano, à 16
mois de peine privative de liberté, sous déduction de 68 jours de détention
avant jugement, avec sursis pendant 4 ans pour lésions corporelles
simples, agression, vol et dommages à la propriété ;
-
le 9 mai 2011, par le Ministère public de Neuchâtel, à 120
jours amende à 50 fr. pour vol, crime manqué de vol, dommages à la
propriété et violation de domicile ;
-
le 28 mai 2013, par le Ministère public du Tessin, à 50 jours-
amende à 30 fr. pour tentative de vol, dommages à la propriété et
violation de domicile.
Le fichier des mesures administratives en matière de
circulation routière fait état d’un avertissement et de 9 retraits de permis :
-
avertissement le 4 octobre 2000 pour excès de vitesse ;
-
retrait de permis 1 mois, du 17 septembre au 16 octobre
2001, pour refus de priorité ;
-
retrait de permis de 3 mois, du 5 décembre 2002 au 4 mars
2003, pour excès de vitesse et véhicule défectueux ;
-
retrait de permis de 10 mois, du 6 juillet 2004 au 5 mai 2005,
pour excès de vitesse et inattention ;
-
retrait de permis de 2 mois, du 30 octobre au 29 décembre
2006, pour autres fautes de circulation ;
-
retrait de permis 1 mois, du 18 novembre au 17 décembre
2007, pour excès de vitesse ;
-
retrait de permis 1 mois, du 21 mai au 20 juin 2010, pour
ivresse au volant ;
-
retrait de permis 1 mois, du 17 février au 16 mars 2012, pour
excès de vitesse ;
-
retrait de permis de 6 mois, du 26 août 2012 au 25 février
2013, pour excès de vitesse ;
-
retrait de permis de 15 mois, du 3 novembre 2012 au 3
février 2014, pour conduite sous retrait de permis, excès de
vitesse et inobservation de signaux.
-
18 -
Dans la présente affaire, P.________ a été détenu
préventivement du 8 février au 7 mars 2013, soit pendant 28 jours.
Selon le rapport de police du 31 mars 2014, une nouvelle
enquête pénale est ouverte dans le canton de Fribourg à l’encontre de
P.________ pour tentative de vol par effraction, recel et séjour illégal.
2.1Entre le mois de décembre 2009 et le mois d’octobre 2010,
soit les 9 décembre 2009 (deux fois), 19 janvier 2010, 10 août 2010, 7
septembre 2010 et 19 octobre 2010, X.________ et P.________ se sont
présentés sous de faux noms à B., exploitant de la bijouterie [...],
et lui ont vendu à six reprises des bijoux en or qui leur avaient été remis
par des inconnus d’origine arménienne ou géorgienne à [...], à Yverdon-
les-Bains, ce pour une valeur totale de 28'382 francs.
A ces occasions, X. s’est présenté sous le nom de
« C.________ » et P.________ sous celui de « G.________ ». Ils ramenaient
ensuite l’argent de la vente aux inconnus et touchaient chacun une
commission variant entre 400 et 500 fr., voire 600 francs.
2.2Un bracelet et une paire de boucles d’oreilles de marque
Cartier, appartenant à E., ont été découverts dans la bijouterie
[...]. Ce dernier les avait reconnus dans la vitrine, alors que ces bijoux
avaient été volés dans le cadre du cambriolage de sa villa à Grandson, le 3
juin 2010.
B. a expliqué qu’il ignorait que les bijoux Cartier
provenaient d’un délit. Il a déclaré que le vendeur était un dénommé
« C.________ », lequel avait un copain qui venait avec lui et se faisait
appeler « G.________ ». Il a remis à la police une fiche intitulée « Reprise de
métaux précieux de particuliers » en indiquant qu’elle faisait état des
dates des venues des deux intéressés et des montants versés à ceux-ci
pour les transactions.
-
20 -
d’un outil plat. Il a pénétré à l’intérieur, fouillé les lieux et emporté divers
bijoux et un appareil photographique.
M.________ a déposé plainte le 22 décembre 2012 et s’est
constitué partie civile.
L’enquête a permis de découvrir une trace de gant avec l’ADN
de P.________ sur une porte-fenêtre de la villa. Elle a également révélé que
le raccordement [...], dont P.________ était le titulaire, avait été localisé à
[...] à Yverdon-les-Bains, le 22 décembre 2012 de 14h23 à 23h36. Il était
cependant resté inactif entre 16h08 et 21h18, soit pendant la plage
horaire du cambriolage.
9.Le vendredi 8 février 2013, P., ainsi que trois autres
individus, ont quitté le Tessin pour se rendre en Suisse romande dans la
voiture de marque [...], immatriculée [...]. En chemin, les quatre hommes
se sont arrêtés à Buochs, dans le canton de Nidwald, pour y commettre
des cambriolages. Après avoir effectué des repérages et changé de
chaussures, P. et l’un des trois individus ont forcé une fenêtre de
la villa de K., sise à [...]. Ils ont pénétré à l’intérieur de la maison et
dérobé une montre de marque Longines et divers bijoux.
K. a déposé plainte le 8 février 2013 et s’est constitué
partie civile.
10.Le vendredi 8 février 2013, toujours à Buochs, P.________ et
l’un des trois individus ont encore forcé une fenêtre de la cave de la villa
de L.________ sise [...]. Ils ont pénétré dans la villa et fouillé les lieux, sans
trouver de butin à emporter. Ils ont quitté les lieux en raison de la
présence des propriétaires.
L.________ ont déposé plainte le 11 février 2013 et se sont
constitués partie civile.
-
21 -
11.Depuis le mois de juin 2010, les faits antérieurs étant prescrits,
et jusqu’au 20 décembre 2013, X.________ a consommé occasionnellement
de la marijuana.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X.________ et de P.________
sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art.
398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en
instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office
ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 c. 3.1).
-
22 -
I.Appel de X.________
3.Invoquant une violation de l’art. 325 CPP, l’appelant soutient
que l’acte d’accusation n’est pas suffisamment précis sur les dates de la
commission des infractions et sur les infractions préalables au recel, de
sorte qu’il doit être libéré de ce dernier chef d’accusation.
3.1
3.1.1L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette
disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le
Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte
d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits
précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les
faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé,
afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I
19 c. 2a ; ATF 120 IV 348 c. 2b). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit
dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique
qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP ; Schubarth, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 350 CPP), à condition d’en informer les
parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en
particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 CPP,
l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le
lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et
le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les
dispositions légales applicables de l’avis du Ministère public (let. g). En
d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du
Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de
l’infraction reprochée au prévenu (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 c.
1.1).
L’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) impose aux parties au procès pénal de se
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23 -
comporter conformément aux règles de la bonne foi. Ces règles
s’appliquent notamment aux droits procéduraux des parties. Ainsi, la
partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment
ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but,
par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à
intervenir ne la satisferait pas. Les manoeuvres dilatoires de cette sorte
sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la
violation d’une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure
d’en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se
prévaloir de cette violation (cf. ATF 135 III 334 c. 2.2 ; TF 1C_461/2010 du
31 janvier 2011 c. 3.2 ; TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 c. 1.2).
3.1.2L’art. 160 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura acquis, reçu en
don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou
devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction
contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans
au plus ou d’une peine pécuniaire.
3.2Il ne résulte pas du jugement attaqué que l’appelant aurait
invoqué une violation de la maxime d’accusation en première instance. Or
le principe de la bonne foi lui commandait de réagir immédiatement en ce
sens. Il ne pouvait ainsi s’en abstenir et attendre l’issue de la procédure
pour se prévaloir ultérieurement d’une atteinte à son droit d’être entendu.
Sa critique est tardive et, par conséquent, irrecevable.
Au demeurant, l’acte d’accusation du 20 juin 2013 a exposé
qu’entre le mois de décembre 2009 et le mois d’octobre 2010, l’appelant
et son co-prévenu se sont présentés sous de faux noms à B.________,
exploitant de la bijouterie [...] et lui ont vendu, à cinq reprises, des bijoux
en or, qui leur avaient été remis par des inconnus d’origine arménienne ou
géorgienne pour une valeur totale de 27'662 francs. Les intéressés
ramenaient ensuite l’argent de la vente aux inconnus et touchaient
chacun une commission. Ils connaissaient la provenance délictueuse des
bijoux revendus. L’acte d’accusation a encore mentionné que parmi ceux-
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24 -
ci se trouvaient des bijoux Cartier qui provenaient du cambriolage de la
villa d’E..
L’acte d’accusation est ainsi suffisamment précis tant sur les
dates des infractions commises que sur la nature des crimes préalables
envisagés, à savoir des vols. Il ressort d’ailleurs des déclarations faites en
cours d’instruction que les prévenus pensaient bien que les bijoux
provenaient de ce genre d’infractions contre le patrimoine (cf. notamment
PV aud. 4 p. 3 et PV aud. 6 p. 4). Partant, l’appelant connaissait
exactement les faits qui lui étaient imputés, points sur lesquels il a pu
s’expliquer et préparer efficacement sa défense, de sorte que le principe
de la maxime d’accusation au sens des art. 9 CPP et 325 CPP est respecté.
4.L’appelant conteste la durée retenue de son activité
délictueuse et les éléments à charge pour admettre sa participation aux
actes de recel. En bref, il relève que le document « Reprise de métaux
précieux de particuliers », rempli de manière erronée et incomplète, ne
saurait avoir valeur de preuve, que les déclarations de B. doivent
être prises avec circonspection et que les déclarations des deux prévenus
concernant les bijoux Cartier sont bel et bien concordantes. Faisant valoir
son droit à la confrontation, il requiert également l’audition du bijoutier.
4.1
4.1.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la
preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in
Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
4.1.2Le droit du prévenu d’interroger les témoins à charge est un
aspect particulier du droit à un procès équitable au sens de l’art. 6 ch. 1
CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
-
25 -
fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101). En fonction de cette
garantie, il est exclu qu’un jugement pénal soit fondé sur les déclarations
de témoins sans qu’une occasion appropriée et suffisante soit au moins
une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et
d’interroger les témoins. En tant qu’elle concrétise le droit d’être entendu
(art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l’art. 32 al. 2
Cst. (ATF 129 I 151 c. 3.1).
Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause
est d’une importance décisive, notamment lorsqu’il est le seul témoin, ou
que sa déposition est une preuve essentielle. Ce droit peut être exercé au
moment où le témoin fait ses déclarations ou ultérieurement dans le cours
de la procédure (ATF 125 I 127 c. 6b).
4.2Afin de respecter le droit à la confrontation des appelants, le
bijoutier B.________ a été entendu dans le cadre de la procédure d’appel,
son témoignage et la pièce écrite constituant, en sus des propres
déclarations de l’appelant et de celles de son co-prévenu, les principaux
éléments à charge sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour
retenir que l’activité délictueuse de l’appelant s’était bien déployée du
9 décembre 2009 jusqu’au 19 octobre 2010.
A cet égard, la Cour d’appel pénale retient que la participation
aux actes de recel de l’appelant s’est bel et bien déroulée durant cette
période. En effet, il ressort du dossier, en particulier des propres
déclarations de l’appelant lors de l’instruction, que celui-ci a admis
l’intégralité des faits relatifs à la revente de bijoux, à savoir qu’il était allé
six fois en tout à la bijouterie [...] entre décembre 2009 et octobre 2010
(PV aud. 6 p. 3 lignes 80-86). Ses aveux figurent également dans une
lettre du 27 décembre 2012 de son défenseur d’office par laquelle il
requiert la mise en œuvre d’une procédure simplifiée au sens de l’art. 358
CPP (P. 47) ; dans un courrier du 21 juin 2013, l’appelant a encore une fois
admis avoir vendu des bijoux durant la période en question (P. 68). Ses
dénégations devant le tribunal correctionnel s’agissant de la vente de
bijoux après le 21 mai 2010 apparaissent dès lors inopportunes, ce
-
26 -
d’autant plus que le co-prévenu de l’appelant, a déclaré qu’il était allé seul
chez le bijoutier le 9 décembre 2009 le matin, précisant que X.________
était venu avec lui vers les arméniens et qu’ils avaient partagé la
commission, et que les cinq autres fois – dont l’après-midi du 9 décembre
2009 – ils étaient venus les deux ensemble (PV aud. 7 p. 3 lignes 68-75 et
78-80). P.________ a par la suite confirmé ses propos durant les débats et
n’est pas revenu sur ses précédentes déclarations (jgt attaqué p. 8).
Ensuite, le bijoutier B.________ a clairement mis en cause
X., ce que ce dernier ne conteste pas, admettant le faux nom
donné au bijoutier. Ce dernier a d’ailleurs pu identifier les deux appelants
sur les planches photographiques et confirmé qu’ils étaient tous deux
venus plusieurs fois dans sa bijouterie pour lui vendre des objets en or
(bijoux ou des pièces de monnaie). S’agissant plus particulièrement de la
durée des actes délictueux, B. a clairement déclaré qu’il avait vu
l’appelant dans son magasin pour la dernière fois en octobre 2010 (PV
aud. 2 p. 2) ; ses déclarations sont au demeurant corroborées par la fiche
intitulée « Reprise de métaux précieux de particuliers ». Devant la Cour
d’appel, le témoin a indiqué que ce document était conforme à la réalité. Il
a expliqué qu’à chaque passage de ses vendeurs, il inscrivait sur la fiche
de reprise de métaux précieux la date, la quantité d'or et le prix qui était
fait ; une fiche était en principe remplie par chaque client, mais comme
l’appelant et son co-prévenu venaient souvent, le bijoutier avait mis
plusieurs informations sur la même fiche. A ce titre, si l’on doit
reconnaître, avec l’appelant, que cette fiche a été complétée de manière
très peu sérieuse, aucun élément ne permet toutefois de mettre en doute
son contenu, qui est suffisamment compréhensible et clair. Ainsi, le
document « Reprise de métaux précieux de particuliers » a entière valeur
probante et incrimine l’appelant pour l’entier de la durée litigieuse.
Enfin, la question de savoir si l’appelant et son co-prévenu ont
vendu les bijoux Cartier à B.________ comme l’a déclaré ce dernier (cf.
supra c. C 2.2) peut rester indécise dans la mesure où elle ne change rien
à la durée de l’activité délictueuse déployée par l’appelant qui doit être
retenue, eu égard à l’ensemble des éléments qui viennent d’être exposés,
-
27 -
et dont la Cour de céans a acquis la conviction qu’elle s’est déroulée entre
le 9 décembre 2009 et le 19 octobre 2010.
5.L’appelant conteste sa condamnation pour recel (art. 160 CP).
Il relève que l’accusation ne démontre aucune infraction préalable contre
le patrimoine et que l’aspect subjectif de l’infraction n’est pas davantage
réalisé.
5.1Sous l’angle de l’art. 160 CP, le comportement délictueux
consiste à accomplir l’un des trois actes de recel énumérés limitativement
par cette disposition, à savoir l’acquisition, dont la réception en don ou en
gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l’aide à la négociation
d’une chose dont l’auteur sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au
moyen d’une infraction contre la patrimoine (ATF 128 IV 23 c. 3c). Cette
dernière notion s’entend de manière large. Elle ne se limite pas aux seules
infractions figurant au titre 2 de la partie spéciale du Code pénal, mais
s’étend à toutes celles dirigées contre le patrimoine d’autrui (cf. ATF 127
IV 79 c. 2b ; TF 6B_728/2010 du 1
er
mars 2011 c. 2.2).
Le point de savoir si l’auteur du délit préalable a été poursuivi
ou puni est sans pertinence. Il suffit que l’acte initial réalise les conditions
objectives d’un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402
c. 2). Comme en matière de blanchiment (art. 305 bis CP), la preuve
stricte de l’acte préalable n’est pas exigée. Il suffit que la valeur
patrimoniale soit issue avec certitude d’un délit contre le patrimoine. Le
recel peut se concevoir même lorsque l’auteur de l’acte préalable est
inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d’une
chose ne peut l’avoir acquise que d’un voleur inconnu (ATF 120 IV 323 c.
3d ; TF 6B_141/2007 du 24 septembre 2007 c. 3.3.3).
Enfin, le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit
que l’auteur sache ou doive présumer, respectivement qu’il accepte
l’éventualité que la chose provienne d’une infraction contre le patrimoine.
Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la
provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 c. 5.3.2).
-
28 -
5.2L’appelant et son co-prévenu ont acquis des bijoux auprès
d’individus inconnus d’origine géorgienne ou arménienne rencontrés dans
la rue, ont ensuite été les vendre au bijoutier B.________ en donnant de
faux noms et sont retournés vers ces individus pour toucher leur
commission. Dans cette mesure, il faut admettre que les circonstances
dans lesquelles les transactions se sont faites devaient à l’évidence
éveiller les soupçons. La condition objective de l’infraction préalable est
bien réalisée.
Sur le plan subjectif, X.________ savait ou, alors à tout le moins,
devait présumer que les bijoux acquis provenaient de vols. En effet, il a
admis en cours d’enquête qu’il pensait que ces objets étaient volés (PV
aud. 4 p. 3). Il a par ailleurs donné une fausse identité au bijoutier, ce qui
atteste du fait qu’il savait que les bijoux provenaient de vols (cf. art. 139
CP), et, partant, acceptait l’idée que ces objets soient issus d’une
infraction contre le patrimoine. Enfin, l’appelant a confirmé devant la Cour
de céans qu’avec certains objets vendus, il avait commis une infraction de
recel. L’élément subjectif est ainsi également réalisé.
Par conséquent, les conditions de l’art. 160 ch. 1 CP sont
remplies. La condamnation de l’appelant pour recel ne viole pas le droit
fédéral et doit être confirmée.
6.Dans la mesure où l’appelant ne conteste la créance
compensatrice de 2'500 fr. prononcée à son encontre qu’en lien avec son
acquittement de l’infraction de recel, il n’y a pas lieu d’entrer en matière
sur ce grief, la condamnation de X.________ pour cette infraction étant
confirmée.
7.L’appelant ne contestant pas la peine par une motivation autre
que sa libération de l’infraction de recel, il n’y a pas non plus lieu d’entrer
en matière sur ce grief. Par ailleurs, au regard des éléments à charge et à
décharge retenus par le tribunal correctionnel (cf. jgt, c. 14), la peine
privative de liberté infligée est conforme aux exigences de l’art. 47 CP et
-
29 -
réprime adéquatement les agissements du prévenu. Elle doit donc être
confirmée. Au surplus, vu l’existence d’un pronostic défavorable, la peine
ne saurait être assortie du sursis.
8.L’appelant conteste la révocation du sursis qui lui a été
accordé le 21 décembre 2006.
8.1 Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve,
le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de
prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis
ou le sursis partiel. En vertu de l’alinéa 5 de cette disposition, la
révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés
depuis l’expiration du délai d’épreuve.
Selon la jurisprudence, le point de départ du délai d’épreuve
coïncide avec la communication du jugement exécutoire (ATF 120 IV 172
c. 2a). Lorsque la prolongation intervient après l’expiration du délai
d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée, et non à partir de
l’échéance du premier délai (cf. art. 46 al. 2 in fine CP qui consacre une
règle jurisprudentielle ; ATF 110 lV 4 c. 2).
8.2Par jugement du 2 décembre 2006, le Tribunal de police de
Neuchâtel a condamné l’appelant à 15 jours d’emprisonnement avec
sursis pendant deux ans pour vol et recel. Par jugement du 21 mai 2010
du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, ce délai
d’épreuve a été prolongé d’un an. La prolongation est par conséquent
arrivée à échéance le 21 mai 2011 en application de l’art. 46 al. 2 CP. Le
délai supplémentaire de trois ans prévu à l’art. 46 al. 5 CP est quant à lui
venu à échéance le 21 mai 2014. Le jugement de première instance a
ainsi été rendu antérieurement, à une date où la révocation du sursis
n’était pas exclue par l’art. 46 al. 5 CP. Toutefois, le présent jugement va
se substituer à celui de l’autorité de première instance (cf. art. 408 CPP),
de sorte que le délai de l’art. 46 al. 5 CP est désormais échu.
Il s’ensuit que l’appel est bien fondé sur ce point.
-
30 -
9.En conclusion, l’appel de X.________ doit être très partiellement
admis en ce sens que le sursis accordé le 21 décembre 2006 n’est pas
révoqué, ce qui entraîne la modification du chiffre IV du jugement du 26
février 2014.
Il.Appel de P.________
10.L’appelant conteste sa condamnation pour recel (art. 160 CP).
10.1Il soutient tout d’abord que les éléments le mettant en cause
en ce qui concerne la vente des bijoux Cartier sont insuffisants. Il relève
en particulier que les déclarations du bijoutier B.________ ne seraient pas
fiables et qu’il aurait toujours contesté avoir eu de tels bijoux.
Le témoin a expliqué qu’en ce qui concernait les personnes qui
lui avaient vendu les bijoux Cartier, il avait fait un recoupement en se
basant sur ses fiches et ses souvenirs et en avait déduit qu’il s’agissait de
l’appelant et de son co-prévenu, ne voyant pas qui d'autres que ces deux
personnes pouvaient les lui avoir vendus ; il avait du reste vérifié dans ses
fichiers.
La question de savoir si l’appelant et son co-prévenu ont
vendu les bijoux Cartier à B.________ comme l’a déclaré ce dernier (cf.
supra c. C 2.2) peut toutefois rester ouverte dès lors que l’infraction de
recel peut en tout les cas être imputée à l’appelant (cf. infra, c. 10.2), qui
a admis avoir vendu à six reprises des bijoux, mais contesté que figuraient
parmi les ventes le bracelet et la paire de boucles d’oreilles appartenant à
E.. Il existe des éléments suffisamment probants à charge de
l’appelant. On relèvera en particulier qu’à l’instar son co-prévenu,
P. avait accepté la proposition de procédure simplifiée (P. 49 et
P. 65), refusée en définitive par le Procureur au vu de la nouvelle enquête
ouverte contre l’appelant dans le canton de Fribourg. En outre,
indépendamment de ses déclarations relatives aux bijoux Cartier,
-
31 -
B.________ a clairement identifié et mis en cause l’appelant, ce dernier
ayant au demeurant admis le faux nom donné au bijoutier. Le témoin a
encore confirmé que l’appelant et X.________ étaient tous deux venus
plusieurs fois dans sa bijouterie pour lui vendre des objets en or ; ses
déclarations sont en outre corroborées par la fiche intitulée « Reprise de
métaux précieux de particuliers ».
10.2 L’appelant soutient ensuite que les conditions du recel ne
seraient pas réalisées.
Pour les motifs exposés au considérant 5 ci-avant, l’élément
objectif de l’infraction préalable est réalisé. En effet, les circonstances
dans lesquelles les transactions se sont effectuées (dans la rue, auprès
d’inconnus, puis en se présentant sous un faux nom en vue de toucher
après la vente une commission de la part des individus inconnus) devaient
à l’évidence éveiller les soupçons. Il en va de même s’agissant de
l’élément subjectif : P.________ savait ou, alors à tout le moins, devait
présumer que les bijoux acquis provenaient de vols. Au cours de
l’enquête, il a d’ailleurs admis que lui et X.________ ne s’étaient pas
préoccupés de la provenance de ces valeurs, qu’ils n’avaient rien
demandé aux vendeurs et que lui-même n’était pas sûr si ces objets
avaient été volés ou non (PV aud. 5 p. 3 et PV aud. 7 p. 2 lignes 54). Il a
également donné une fausse identité au bijoutier, ce qui atteste du fait
qu’il connaissait l’origine délictueuse des valeurs vendues.
Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 160 ch. 1 CP
sont remplies. La condamnation de l’appelant pour recel ne viole pas le
droit fédéral et doit être confirmée.
11.L’appelant conteste sa condamnation pour infraction à la LArm
au motif qu’il ne savait pas que le couteau papillon était une arme
interdite.
11.1Aux termes de l’art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire
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32 -
quiconque, intentionnellement : sans droit, offre, aliène, acquiert, possède,
fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou
introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels
d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires
d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le
courtage. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, la peine est une amende si
l’auteur agit par négligence.
11.2Contrairement aux allégations de l’appelant, il y a lieu de
retenir que l’intéressé savait, ou alors à tout le moins acceptait, qu’il
s’agisse d’une arme prohibée. En effet, il invoque le contraire pour la
première fois dans le cadre de la procédure d’appel. De plus, lors de sa
première audition, il a affirmé qu’il avait oublié l’existence de ce couteau
dont il n’avait du reste pas contesté connaître la nature prohibée (PV aud.
7 p. 4 lignes 126-128). Par ailleurs, l’appelant vit en Suisse depuis plus
d’une quinzaine d’années, de sorte qu’il ne peut se prévaloir à cet effet
d’une quelconque ignorance de la loi ou de difficultés de lecture du
français. Enfin, son casier judiciaire comporte déjà plusieurs
condamnations pour infractions à la LArm.
Compte tenu de ces éléments, la condamnation de l’appelant
pour infraction à la LArm doit être confirmée.
12.L’appelant conteste la peine infligée et le refus du sursis, alors
qu’un précédent sursis a été révoqué.
12.1
12.1.1L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
-
33 -
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au
comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic
défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en
présence d’un pronostic défavorable. Pour émettre ce pronostic, le juge
doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des
circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments
propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances
d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères
et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1 et 4.2.2).
En cas de condamnation dans les cinq ans qui précèdent
l’infraction à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six
mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins,
le sursis n’est possible qu’en présence de « circonstances particulièrement
favorables » (cf. art. 42 al. 2 CP). L’octroi du sursis n’entrera donc en
considération que si, malgré l’infraction commise, on peut
raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des
facteurs déterminants, que le condamné s’amendera (ATF 134 IV 1 c.
4.2.3).
12.1.2La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai
d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis (cf. art.
46 al. 1 et 2 CP). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation.
A défaut d’un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit,
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34 -
la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse
entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à
l’épreuve (ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3). Lors de l’examen de l’éventuelle
révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également
lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou
sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une
peine ferme est prononcée et, à l’inverse, lorsque le sursis est révoqué,
compte tenu de l’exécution de la peine, cela peut conduire à nier un
pronostic défavorable. L’effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi
être, pris en compte (ATF 134 IV 140 c. 4.5).
12.2La peine privative de liberté de 12 mois prononcée par les
premiers juges correspond à la culpabilité de l’appelant eu égard aux
éléments à charge et à décharge pris en compte par les premiers juges.
Ces derniers ont en effet ont considéré que la culpabilité de P.________
était la plus lourde. A charge, ils ont retenu notamment les infractions en
concours, les nombreux antécédents du prévenu en l’espace de sept ans
et la récidive non seulement pour des infractions de même genre, mais
également en cours d’enquête. A décharge, ils ont retenu ses aveux
partiels et les regrets exprimés.
Ainsi, la peine privative de liberté de 12 mois prononcée par
les premiers juges est adéquate et ne porte aucunement le flanc à la
critique. Elle peut donc être confirmée par adoption de motifs exposés.
Pour ce qui est du sursis à l’exécution de la peine, celui-ci est
exclu, le pronostic à poser quant au comportement futur de l’appelant
étant incontestablement défavorable. On relèvera que le casier judiciaire
de l’appelant comporte déjà cinq condamnations. L’antécédent jugé en
janvier 2010, sanctionné d’une peine privative de liberté de 16 mois,
n’autorisait l’octroi du sursis qu’en cas de circonstances particulièrement
favorables. Or on ne discerne aucune circonstance particulièrement
favorable à l’intéressé. P.________ est ici condamné pour la sixième fois ; il
a récidivé en cours d’enquête, a persisté à nier des faits évidents et fait de
nouveau l’objet d’une enquête pénale ouverte dans le canton de Fribourg
-
35 -
pour des cambriolages commis au début de l’année 2014. Ces éléments
ne dénotent ainsi aucun changement positif dans la situation de
l’intéressé, mais plutôt une propension inquiétante à persévérer dans ses
activités illicites, ce qui démontre d’ailleurs que l’appelant présente un
sentiment d’impunité en lien avec ses précédentes condamnations. Il est
par conséquent évident que le sursis doit être refusé, seule une peine
ferme étant apte à empêcher le risque de récidive manifeste.
Par ailleurs, l’examen de la condition du sursis pour la
révocation au sens de l’art. 46 al. 1 et 2 CP conduit également à établir
que le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est
défavorable. En effet, il n’hésite pas enfreindre la loi pénale lorsque cela
l’arrange : il a récidivé, à plusieurs reprises, après sa condamnation du 7
janvier 2010, alors qu’il avait déjà subi soixante-huit jours de détention
avant jugement. On peut par conséquent exclure que la seule exécution
de la peine dont le sursis a été révoqué suffira à le détourner de
commettre de nouvelles infractions.
Dans ces conditions, les juges de première instance n'ont pas
violé l'art. 46 CP en révoquant le sursis accordé le 10 janvier 2010 par la
Cour de cassation de Lugano. La révocation de ce sursis doit par
conséquent être confirmée.
13.Dans la mesure où l’appelant ne conteste la créance
compensatrice de 2'500 fr. prononcée à son encontre qu’en lien avec son
acquittement de l’infraction de recel, il n’y a pas lieu d’entrer en matière
sur ce grief, la condamnation de P.________ pour cette infraction étant
confirmée.
On précisera que cette créance a été arrêtée en équité en
raison des six cas de recel retenus à l’encontre de l’appelant. Par
conséquent, le fait que la question des bijoux Cartier ait été laissée
ouverte ne change rien au montant de ladite créance.
-
36 -
14.Il résulte de ce précède que l’appel de P.________ doit être
rejeté et le jugement du 26 février 2014 confirmé.
15.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 9'066 fr., doivent
être mis par moitié à la charge de P.________ et par moitié à la charge de
P.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 3'450 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ces frais
comprennent les indemnités allouées au défenseurs d’office des
appelants.
S’agissant de l’indemnité de défenseur d’office de X.________,
la liste d’opérations produite (cf. P. 112) mentionne une activité de 20
heures et 53 minutes par le défenseur d’office. Ce temps allégué apparaît,
compte tenu des caractéristiques de la cause, manifestement excessif,
notamment pour trois conférences avec le client (3 heures et 20 minutes),
pour l’étude du dossier avec recherches juridiques (4 heures et
45 minutes) et pour l’écriture de la déclaration d’appel (6 heures et 15
minutes). Il convient par conséquent de retenir un total de 15 heures
d’activité déployée au tarif horaire de 180 fr., une vacation à 120 fr. ainsi
que 50 fr. de débours, auxquels on ajoute la TVA. L’indemnité allouée à Me
Alain Sauteur est ainsi arrêtée à 3'099 fr. 60, TVA et débours compris
(2'916 + 129.60 + 54 francs).
Sur la base de la liste des opérations produite (cf. P. 113), une
indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant
de 2'516 fr. 40, TVA et débours compris, est allouée à Me Sébastien
Thüler.
Enfin, les appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat les
indemnités en faveur de leur défenseur d’office que lorsque leur situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
37 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à X.________ les art. 40, 46 al. 1 et 5, 47, 49 al. 1 et 2, 69, 71,
106, 160 ch. 1 al. 1, 332 CP ; 91 al. 1 aLCR, 96 ch. 1 aLCR, 99 ch. 3 LCR ;
19a ch. 1 LStup ; 398 CPP,
appliquant à P.________ les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69,
71, 106, 139 ch. 1, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 144 al. 1, 160 ch. 1 al. 1, 186 CP ;
90 ch. 1 et 2 aLCR ; 33 al. 1 let. a LArm ; 398 ss CPP :
prononce :
I. L’appel de X.________ est très partiellement admis.
II. L’appel de P.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 26 février 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif
et confirmé pour le surplus, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.constate que X.________ s'est rendu coupable de recel,
défaut d'avis en cas de trouvaille, ivresse au volant qualifiée,
circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle,
circulation sans être porteur du permis de conduire et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
II.condamne X.________ à huit mois de peine privative de
liberté et 300 francs d'amende, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 21 mai 2010 par le
Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois ;
III.dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 300 francs,
la peine privative de liberté sera de trois jours ;
IV.renonce à révoquer le sursis accordé le 21 décembre
2006 par le Tribunal de police de Neuchâtel à X.________ et
-
38 -
prolongé d'un an le 21 mai 2010 par le Tribunal correctionnel
de la Broye et du Nord vaudois ;
V.révoque le sursis accordé le 21 mai 2010 par le Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à X.________ et
ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de vingt
mois, sous déduction de 186 jours de détention avant
jugement ;
VI. met à la charge de X.________ une créance
compensatrice de 2'500 francs en faveur de l'Etat ;
VII. libère P.________ de l'accusation de circulation malgré un
retrait du permis de conduire ;
VIII. constate que P.________ s'est rendu coupable de vol,
tentative de vol, dommages à la propriété, recel, violation de
domicile, violation simple des règles de la circulation, violation
grave des règles de la circulation et infraction à la loi fédérale
sur les armes ;
IX.condamne P.________ à douze mois de peine privative de
liberté et 100 francs d'amende, sous déduction de vingt-huit
jours de détention avant jugement, peine très partiellement
complémentaire à celle prononcée le 7 janvier 2010 par la
Cour de cassation de Lugano, partiellement complémentaire à
celle prononcée le 9 mai 2011 par le Ministère public de
Neuchâtel et entièrement complémentaire à celle prononcée le
28 mai 2013 par le Ministère public du Tessin ;
X. dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 100 francs,
la peine privative de liberté sera d'un jour ;
XI.révoque le sursis accordé le 7 janvier 2010 à P.________
par la Cour de cassation de Lugano et ordonne l'exécution de
la peine privative de liberté de seize mois, sous déduction de
68 jours de détention avant jugement ;
XII. met à la charge de P.________ une créance compensatrice
de 2'500 francs en faveur de l'Etat ;
XIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des
objets et valeurs suivants, séquestrés en main de X.________
-
39 -
par ordonnance de séquestre du 21 novembre 2011, sous
réserve de droits des tiers :
-
un sachet minigrip contenant de la marijuana
(fiche n°[...], P. 20) ;
-
une clé USB (fiche n°[...], P. 20) ;
-
six petites pierres (fiche n°[...], P. 20) ;
XIV. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des
objets suivants, séquestrée en main de B.________ par
ordonnance de séquestre du 14 mai 2012, sous réserve de
droits des tiers :
-
un bracelet et une paire de boucles d’oreille
(fiche n°[...], P. 6) ;
XV. ordonne le maintien au dossier des objets et valeurs
suivants, inventoriés comme pièces à conviction :
-
deux CD (fiche n°[...], P. 29) ;
-
un DVD-R (fiche n°[...], P. 36) ;
-
un CD de données téléphoniques rétroactives
(fiche n°[...], P. 58) ;
-
diverses factures et décompte bancaire
(fiche n°[...], P. 64) ;
-
un CD (fiche n°[...], P. 66) ;
XVI. arrête l'indemnité du défenseur d'office de X.,
l’avocat Stefan Disch, à 5'700 francs, TVA et débours compris ;
XVII. arrête l'indemnité du défenseur d'office de P.,
l’avocat Sébastien Thüler, à 5'320 francs, TVA et débours
compris, dont à déduire un montant de 2'742 fr. 10 déjà
versé ;
XVIII. met les frais par 10'072 fr. 60 à la charge de X.,
indemnité de défenseur d'office comprise ;
XIX. met les frais par 15'329 fr. 65 à la charge de P.,
indemnité de défenseur d'office comprise ;
XX. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de
5'700 francs allouée au défenseur d'office de X.,
l’avocat Stefan Disch, sera exigible pour autant que la
situation économique de X. se soit améliorée ;
-
40 -
XXI. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de
5'320 francs allouée au défenseur d'office de P.,
l’avocat Sébastien Thüler, sera exigible pour autant que la
situation économique de P. se soit améliorée."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'099 fr. 60 (trois mille nonante-neuf francs
et soixante centimes), TVA et débours compris, est allouée à
Me Alain Sauteur, et de 2'516 fr. 40 (deux mille cinq cent
seize francs et quarante centimes), TVA et débours compris, à
Me Sébastien Thüler.
V. Les frais d'appel, par 9'066 fr. (neuf mille soixante-six francs),
sont mis par moitié à la charge de X., en sus de
l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus à son défenseur
d’office, soit un total de 4'824 fr. 60 (quatre mille huit cent
vingt-quatre francs et soixante centimes) et, par moitié à la
charge de P., en sus de l’indemnité allouée sous chiffre
IV ci-dessus à son défenseur d’office, soit un total de
4'241 fr. 40 (quatre mille deux cent quarante et un francs et
quarante centimes).
VI. X.________ et P.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
les indemnités en faveur de leur défenseur d’office prévues au
chiffre IV ci-dessus que lorsque leur situation financière le
permettra.
La présidente :La greffière :
-
41 -
Du 9 juillet 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Sauteur, avocat (pour X.),
-M. Sébastien Thüler, avocat (pour P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur A (P., né le 14.03.1975),
-Service de la population, secteur E (X., né le 19.01.1981),
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
-Tribunal administratif fédéral,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
42 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1