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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.027259-VFE/PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Pellet et Mme Bendani
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
[...] plaignant, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d'office à
Lausanne, appelant,
et
V., prévenu, intimé,
L., prévenu, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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2 -
La Cour d'appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 juin 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a condamné L.________ pour brigandage et
contravention LStup à huit mois de peine privative de liberté, avec sursis
pendant trois ans, et au paiement d’une part des frais arrêtée à 2'196 fr.
95 (I), condamné V.________ pour brigandage à huit mois de peine privative
de liberté, avec sursis pendant trois ans, et au paiement d’une part des
frais, arrêtée à 2'194 fr. 45 (Il), dit qu’L.________ et V.________ sont
solidairement débiteurs d’A.________ de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour
tort moral et de 2’162 fr. 50 à titre de dommages-intérêts et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (III), dit que le sursis accordé à
L.________ sous chiffre I ci-dessus, et à V.________ sous chiffre II ci-dessus
est subordonné au paiement à A.________ des montants prévus au chiffre
III ci-dessus (IV), et arrêté l’indemnité due à Me Mingard, conseil
d'A., à 2'440 fr. 80 (V).
B.En temps utile, soit par annonce du 22 juin 2012, puis par
déclaration du 12 juillet 2012, A. a fait appel. Il a conclu à la
réforme du chiffre III du dispositif du jugement en ce sens qu’L.________ et
V.________ sont ses débiteurs solidaires de 3’000 fr., avec intérêts à 5%
l’an dès le 9 novembre 2010, à titre d’indemnité pour tort moral, de 2’162
fr. 50 à titre de dommages et intérêts, et de 4’422 fr. 60, valeur échue,
TVA et débours compris, sous déduction de l’indemnité de 2’440 fr. 80
versée à son conseil d’office, à titre d’indemnité au sens de
l’art. 433 CPP.
Dans le délai imparti, le Ministère public a renoncé à déposer
une demande de non entrée en matière ou un appel joint. Les intimés
L.________ et V.________ ne se sont pas déterminés.
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3 -
Par courrier de son président du 9 octobre 2012, la cour de
céans a informé l’appelant, le Ministère public et les intimés que l’appel
serait traité en procédure écrite. Dans le délai imparti, l’appelant a déclaré
renoncer au dépôt d’un mémoire d’appel motivé, se référant à sa
déclaration d’appel du 12 juillet 2012.
En temps utile, le Ministère public a déclaré renoncer au dépôt
de déterminations. Les autres intimés n’ont pas réagi.
Par lettre du 15 novembre 2012, le président de l'autorité de
céans a demandé au mandataire d'A.________ de produire une liste
détaillée de ses opérations et de ses débours concernant la procédure de
seconde instance.
Par courrier du 19 novembre 2012, Me Mingard a déposé sa
liste d'opérations.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu L., né le 19 octobre 1979, est tunisien. Au
bénéfice d’un permis C, il est domicilié à Lausanne. Séparé de son épouse,
l'intéressé est père de trois enfants. Il est en recherche d’emploi et reçoit
mensuellement 2'200 fr. de l’assurance-chômage. II fait l'objet de
poursuites à concurrence d'environ 12'000 francs.
1.2Le casier judiciaire d'L. fait état des condamnations
suivantes :
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16 décembre 2004, Tribunal d'arrondissement de La Côte,
Nyon, agression, emprisonnement 20 jours, sursis à l'exécution de la
peine, délai d'épreuve 2 ans;
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4 -
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22 mai 2008, Préfecture de Lausanne, conducteur se
trouvant dans l'incapacité de conduire, peine pécuniaire 14 jours-amende
à 50 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende
600 francs;
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19 mai 2009, Juge d'instruction de Lausanne, conducteur se
trouvant dans l'incapacité de conduire, peine pécuniaire 40 jours-amende
à 30 francs;
2.1De nationalité tunisienne, le prévenu V.________, né le 18
septembre 1977, est dans l'attente d'une décision concernant son permis
de séjour. Il est père de deux enfants et en instance de divorce. Sans
activité, il a des dettes à hauteur de 9'000 à 10'000 francs.
2.2Son casier judiciaire présente les inscriptions suivantes :
-
13 juin 2002, Juge d'instruction de La Côte Morges, violation
grave des règles de la circulation routière, emprisonnement 10 jours,
sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 500 francs;
-
14 mai 2003, Tribunal correctionnel de Neuchâtel, fabrication
de fausse monnaie, emprisonnement 6 mois, sursis à l'exécution de la
peine, délai d'épreuve 3 ans;
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30 mars 2004, Juge d'instruction de Lausanne, vol d'usage,
emprisonnement 15 jours, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve
4 ans, amende 300 francs;
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15 avril 2006, Juge d'instruction de Lausanne, disposé d'un
véhicule à moteur sans permis de circulation ou plaques de contrôle,
emprisonnement 10 jours, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve
2 ans;
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5 -
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8 juillet 2008, Tribunal de police Lausanne, conducteur se
trouvant dans l'incapacité de conduire, circuler sans permis de conduire,
peine privative de liberté 70 jours;
-
30 septembre 2009, Juge d'instruction de Lausanne,
menaces, peine privative de liberté 20 jours, amende 500 francs.
3.L.________ et V.________ ont été renvoyés devant le premier
juge selon acte d’accusation du 28 mars 2012 du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne. La cour de céans se réfère à l'état de fait
du premier juge, correctement établi et non contesté en l'appel. Elle
retient en particulier les éléments suivants :
A Lausanne, rue de l'Ale, le 8 novembre 2010, vers 01h00,
L.________ et V.________ ont rencontré A.________ au " [...]". Ils ont
consommé ensemble une bouteille d'alcool. Devant le refus d'A.________
de participer à l'achat de la bouteille, V.________ lui a tiré les cheveux.
A.________ a alors sorti de son porte-monnaie un billet de 50 fr. qu'il a
remis à V.. A ce moment-là, ce dernier lui a arraché le réticule et
s'est encore servi de la somme de 250 fr. pour payer les consommations.
Peu après, A. a quitté seul le bar. Les prévenus l'ont suivi et lui ont
demandé de leur donner 20 fr. ce que la victime a refusé. L.________ lui a
alors asséné trois coups de poing au visage. V.________ lui a donné des
coups de pieds dans les jambes, jusqu'à ce qu'il tombe au sol. Etant
épileptique, A.________ a fait une crise. Pendant ce temps, l'un des accusés
lui a subtilisé la somme de 1'770 fr. dans son porte-monnaie. A.________ a
souffert d'ecchymoses et de lésions cutanées sur tout le corps.
Interrogé par le premier juge au sujet des circonstances de son
agression, l'appelant a indiqué qu'il était sorti alors qu'il était déjà
passablement alcoolisé, avec environ 1'900 fr. sur lui, pour aller boire une
dernière bière au [...]. Il était presque l'heure de la fermeture. Sur place, il
a accepté de se mettre à la table des prévenus alors qu'il ne les
connaissait pas et a bu de l'alcool avec V.________. Quand il a participé au
paiement des consommations, les convives – dont les prévenus – ont vu
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qu'il avait beaucoup d'argent sur lui. Ils l'ont détroussé, en partie dans le
bar, puis à l'extérieur, après l'avoir fait chuter en le rouant de coups.
V.________ et L.________ ont nié les faits et fourni des explications
contradictoires.
Le tribunal a retenu la version du plaignant, aux motifs que
celui-ci n'avait pas pu inventer une accusation contre des prévenus –
inconnus jusque-là – dans l’unique but de les tourmenter et en risquant
des représailles d'une part et L.________ portait dans une de ses
chaussettes la somme dont A.________ a indiqué avoir été violemment
dépouillé d'autre part.
Pour ces faits, V.________ et L.________ ont été reconnus
coupables de brigandage.
4.Fixant la peine, le premier juge a constaté que la culpabilité
des prévenus était lourde. Ils avaient rudoyé un homme plus âgé, peu
bien, et incapable de résister, comme l'attestent le nombre de lésions
constatées sur la victime. Une peine privative de liberté a été jugée
adéquate pour sanctionner les agissements de ces prévenus obérés que
des peines pécuniaires n'avaient pas empêché de récidiver. Pour tenir
compte de la situation familiale de V.________ et L.________, leur peine a été
assortie d'un sursis de trois ans, sursis toutefois subordonnés au respect
d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 CP) consistant à rembourser dans les
trois ans le préjudice financier subi par le plaignant.
1.1Aux termes de l'art. 398 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007, RS 312.0), l’appel est recevable contre les jugements
des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la
procédure (al. 1).
Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la
juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans
la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait
l’appel (al. 5).
L’art. 308 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272) prévoit que l’appel en matière civile n’est recevable, dans
les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10’000 fr. au moins. En deça de cette valeur litigieuse,
seul le recours de l’art. 319 CPC est ouvert.
Une lecture littérale de l’art. 398 al. 5 CPP, excluant l’appel,
aboutirait au résultat qu’il n’y aurait aucune voie de droit en procédure
pénale pour les cas où la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
En effet, un recours au sens
de l’art. 393 CPP n’est pas envisageable, cette voie n’étant pas ouverte
contre les jugements au fond. Un recours auprès des juridictions civiles,
3.1L’appelant se plaint en premier lieu de violation de l’art. 47
CO. Il soutient que sa prétention de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour tort
moral était et demeure justifiée, et que les motifs invoqués par le premier
juge pour réduire ce poste à 1'000 fr. – soit qu'il aurait contribué à ce qui
lui est arrivé en se déplaçant avec beaucoup d'argent et passablement
alcoolisé – sont dénués de pertinence.
3.2.1En vertu de l’art. 47 CO, applicable par renvoi de l’art. 62 al. 1
(Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01),
le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la
victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de
réparation morale.
La jurisprudence fédérale (TF 6B_213/2012 du 22 novembre
2012) précise que ces circonstances particulières consistent dans
l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un
cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent
tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe
impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une
atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les
cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de
souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices
psychiques importants. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort
moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que
difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute
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fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit
toutefois être équitable. Statuant selon les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. c. 3.1 et
réf. cit.).
3.2.2Aux termes de l'art. 44 CO, le juge peut réduire les dommages-
intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la
lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer
le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur
(al. 1).
Le TF (TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012) considère que la
possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute
concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas
d'une indemnité pour tort moral. Il y a faute concomitante lorsque le lésé
omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui
étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage;
autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne
raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû
prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que l'on
puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un
manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas
déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre
de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de
l'indemnité - dont la quotité relève de l'appréciation du juge - suppose que
le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et
adéquate avec la survenance du préjudice. Un comportement est la cause
naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non,
c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation
du rapport de causalité naturelle relève du fait. Lorsque la causalité
naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement
incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après
le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement
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était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il
s'agit là d'une question de droit. (cf. c. 3.2.1 et réf. cit.).
3.3En l'espèce, le premier juge a retenu que les évènements du 8
novembre 2010 avaient provoqué une atteinte psychique entraînant
réparation. Ce faisant, il n’a pas méconnu les principes énoncés ci-dessus.
Le principe de la réparation morale n’est d’ailleurs pas contesté.
S’agissant, par ailleurs, de l’ampleur de cette réparation, le
tribunal a expliqué de façon pertinente les raisons pour lesquelles il
retenait la version d'A.________ plutôt que celles des prévenus qui nient les
faits et donnent des explications contradictoires (jugement p. 11).
A.________ a expliqué, lors des débats, avoir consommé avec le prévenu
V.________ et qu’au moment de payer, il avait sorti de l’argent de son
porte-monnaie, ce qui avait permis aux deux prévenus de remarquer qu'il
avait une grande somme sur lui, soit 1'900 fr. environ (jugement p. 5). Sur
cette base et eu égard aux circonstances de l’espèce (consommation avec
des inconnus, en fin de soirée), le premier juge pouvait légitimement
retenir que le plaignant avait exhibé de manière imprudente la somme
d’argent importante qu’il détenait. En définitive, le premier juge n’a pas
excédé son large pouvoir d’appréciation en considérant qu'A.________ avait
contribué à ce qui lui était arrivé en se déplaçant sans motif valable avec
beaucoup d’argent, et qu'il avait pris des risques accrus en achetant de
l’alcool, alors qu'il était déjà passablement alcoolisé (jugement p. 12). Ces
deux circonstances ont, en effet, été de nature à favoriser la décision
délictuelle des prévenus, ainsi que leur passage à l’acte. Les conditions du
droit de réduire l'indemnité pour tort moral sont donc réunies, ce que
constate à juste titre le tribunal. Au demeurant, le montant de 1’000 fr.
alloué à ce titre paraît proportionné à la gravité de l’atteinte subie par
l’appelant, qui n'a pas souffert durablement de ses lésions (ATF 129 IV 22
c. 7.2). Sur cette somme, il se justifie toutefois d’accorder, comme le
demande l'appelant, des intérêts moratoires qui courent dès le lendemain
du jour de l'agression, soit dès le 9 novembre 2010. Le dispositif du
jugement attaqué doit être complété sur ce point.
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12 -
Le moyen doit donc être très partiellement admis.
4.A.________se plaint encore de violation de l’art. 433 CPP. Il
considère que l’application de cette disposition ne dépend pas de la
situation financière du prévenu, contrairement à ce qu’a retenu le premier
juge, et réclame une indemnité pleine, calculée sur la base d’un tarif
horaire de 350 fr. et non sur celui de l’assistance judiciaire.
4.1L'art. 433 al. 1 CPP prévoit que la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure dans les cas suivants : si elle obtient gain
de cause (let. a); si prévenu est astreint au paiement des frais
conformément à l’art. 426. al. 2 CPP (let. b).
Examinant un cas semblable à celui de la présente espèce, le
Tribunal fédéral (TF 6B_112/2012 du 5 juillet 2012) conclut que l'autorité
précédente n'a pas violé le droit fédéral en mettant à la charge d'une
recourante obérée, les frais d'assistance judiciaire de la partie plaignante
pour les deux instances cantonales, tout en soumettant leur
remboursement à l'amélioration de sa situation financière
(c. 1.4). Dans ses motifs, il expose "[...] qu'en vertu de l'art. 422 al. 2 let. a
CPP, les frais judiciaires incluent les frais imputables à la défense d'office
et à l'assistance judiciaire gratuite. Les frais imputables à la défense
d'office concernent le prévenu (cf. art. 132 ss CPP) et ceux imputables à
l'assistance judiciaire gratuite concernent la partie plaignante (cf. art. 136
ss CPP), en particulier ceux du défenseur d'office (art. 136 al. 2 let. c CPP).
L'art. 426 al. 4 CPP prévoit que les frais de l'assistance judiciaire gratuite
de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si
celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. Contrairement à ce que
soutient la recourante, le système instauré par cette disposition n'est pas
spécifique. Il rejoint et se recoupe avec celui des art. 426 al. 1 2
ème
phrase
et 135 al. 4 CPP pour la mise à la charge du prévenu de ses propres frais
de défense d'office. Les conditions sont les mêmes dans les deux
situations. L'art. 426 al. 1 CPP prévoit que "le prévenu supporte les frais de
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procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la
défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé". Selon cette dernière
disposition, le prévenu condamné aux frais peut être tenu de rembourser
les frais de défense d'office dès que sa situation financière le permet. Il
découle du système légal que lorsque le prévenu est indigent et est
condamné aux frais, le jugement doit énoncer que les frais de défense
d'office sont mis à sa charge, mais que ceux-ci sont assumés par la caisse
du tribunal et qu'est réservé un remboursement aux conditions de l'art.
135 al. 4 CPP, ce dernier aspect devant le cas échéant faire l'objet d'une
procédure ultérieure au sens des art. 363 ss CPP. Cette approche est
conforme à la jurisprudence antérieure au CPP, selon laquelle la mise à la
charge du condamné indigent des frais de défense d'office n'était possible
que pour autant qu'il soit garanti que ces frais ne seraient pas recouvrés
tant que l'indigence du condamné perdurerait (...). Ce système prévaut
aussi pour la mise à la charge du prévenu des frais d'assistance judiciaire
de la partie plaignante [...]" (cf. c 1.1
à 1. 3 et réf. cit.).
4.2.1Vu ce qui précède, il convient, malgré leur situation
économique précaire, de mettre à la charge des prévenus, solidairement
entre eux, l'indemnité d'office allouée pour la procédure de première
instance au conseil d'office du plaignant (Me Mingard). Celle-ci, arrêtée par
le premier juge à 2'440 fr. 80, représente 12 heures à 180 fr., débours
(100 fr.), et TVA (8 %) compris. V.________ et L.________ ne seront tenus de
rembourser ce montant à l'Etat que lorsque leur situation financière se
sera améliorée. Le dispositif du jugement attaqué sera donc complété
dans le sens de ce qui précède.
4.2.2Lorsque les prévenus seront revenus à meilleure fortune, le
mandataire prénommé pourra également leur réclamer la différence entre
cette indemnité d'office et les honoraires qu'il aurait perçus en tant que
conseil de choix, cela dans le cadre d'une procédure ultérieure au sens de
l'art. 363 CPP (TF 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 ibidem, c. 1.3 et CAPE 26
janvier 2012/42, c. 2.1 et 2.2).
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14 -
Le second moyen doit également être partiellement admis.
5.En définitive, l'appel d'A.________ doit être partiellement admis
et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.
6.Les frais de seconde instance se montent globalement à 2'321
francs. Cette somme comprend les frais d'appel fixés à 1'430 fr. (soit, 13
pages à 110 fr. art. 21 TFJP, [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) et l'indemnité due au défenseur d'office
de l'appelant (Me Mingard), arrêtée sur la base de sa liste d'opérations à
891 fr. [soit, 4,5 h à 180 fr., débours (15 fr.)
et TVA (8 %) inclus].
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15 -
"I.condamne L.________ pour brigandage et contravention
LStup à huit mois de privation de liberté, avec sursis pendant
trois ans, et au paiement d’une part des frais arrêtée à 2'196
fr. 95;
II.condamne V.________ pour brigandage à huit mois de
privation de liberté, avec sursis pendant trois ans, et au
paiement d’une part des frais arrêtée à 2'194 fr. 45;
III.dit qu'L.________ et V.________ sont solidairement
débiteurs d'A.________ de 1'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 9
novembre 2010, à titre d’indemnité pour tort moral, et de
2'162 fr. 50 à titre de dommages-intérêts, et rejette toutes
autres ou plus amples conclusions;
IV.dit que le sursis accordé à L.________ sous chiffre I ci-
dessus et à V.________ sous chiffre II ci-dessus est subordonné
au paiement à A.________ des montants prévus au chiffre III ci-
dessus;
V.arrête l’indemnité due à Me Mingard conseil d’office de
A.________ à 2'440 fr. 8
[...]VII.dit que les prévenus rembourseront à l'Etat l'indemnité
prévue au chiffre V ci-dessus dès que leur situation financière
le permettra.
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 891 fr. (huit cent nonante et un francs) est
allouée à Me Mingard.
IV. Les frais d'appel, par 2'321 fr. (deux mille trois cent vingt et un
francs), y compris l'indemnité allouée défenseur d'office
d'A.________ prévue au chiffre III ci-dessus, sont répartis
comme il suit :
-
une moitié, soit 1'160 fr. 50 (mille cent soixante francs et
cinquante centimes), à la charge de l'appelant,
-
16 -
-
l'autre moitié, soit 1'160 fr. 50 (mille cent soixante francs et
cinquante centimes) à la charge de l'Etat.
V. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié du
montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office
prévue au chiffre III ci-dessus, par 445 fr. 50 (quatre cent
quarante-cinq francs et cinquante centimes), que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour A.),
-L.,
-V.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Office fédéral des migrations,
-Service de la population, Secteur Etrangers (L. - 19.10.1979 //
V.________ - 18.09.1977),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1