Réduction des honoraires de la défense pour la procédure d’appel

CAPE pe10-027739-77/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale11 mars 2013Droit pénalPartiellement admis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a statué à huis clos sur l’indemnisation du défenseur d’office du prévenu après le retrait de l’appel par le ministère public. Bien que le défenseur ait réclamé 9 heures 30 minutes de travail, ainsi que 2 heures 58 minutes pour un stagiaire, le tribunal a jugé l’activité excessive au vu du nombre limité de tâches utiles accomplies. Il a réduit l’activité indemnisable à 5 heures et alloué CHF 1,050.60, TVA et débours compris, à la charge de l’État. La décision a été déclarée sans frais et immédiatement exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 135 al. 1-2 CPP; l’indemnité du défenseur d’office est fixée selon le tarif applicable, mais le tribunal peut s’écarter de la note d’honoraires produite lorsque le travail facturé est disproportionné par rapport à l’activité objectivement nécessaire. Dans un tel cas, le tribunal doit au moins indiquer brièvement pourquoi il considère que certains postes réclamés ne sont pas justifiés, afin que la décision puisse être contestée efficacement (consid. sur les exigences de motivation). Lorsque l’activité donnant droit à une indemnité est réduite, l’indemnité est adaptée en conséquence et peut être allouée, TVA et débours compris, à la charge de l’État.

Texte intégral

655 TRIBUNAL CANTONAL 77 PE10.027739/ECT L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 11 mars 2013


Présidence de MmeB E N D A N I Greffier :M.Valentino


Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant, et P.________, prévenu, représenté par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate d'office à Vevey, intimé.

  • 2 - Vu le dispositif du jugement du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que P.________ s'est rendu coupable de contravention à la LStup, de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de vol, de tentative de vol et de dommages à la propriété (I), l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 400 jours (II), a constaté que cette peine doit être considérée comme exécutée au regard de la détention avant jugement de 462 jours (III), a ordonné en faveur du prénommé un traitement ambulatoire (IV) ainsi qu'un traitement institutionnel (V) et a ordonné sa libération immédiate (VI), vu l'annonce d'appel déposée le 30 novembre 2012 par le Ministère public et l'acte par lequel celui-ci a conclu à ce que P.________ soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution des mesures prononcées, vu la réponse du 4 décembre 2012 de P.________ sur sa détention, vu la décision du 5 décembre 2012 par laquelle l'autorité de céans a notamment ordonné l'exécution anticipée des mesures prononcées aux chiffres IV et V du dispositif du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 30 novembre 2012 (I) et le maintien en détention pour des motifs de sûreté de P.________ jusqu'à la mise en œuvre de ces mesures (II), vu le courrier par lequel la Présidente de la Cour d'appel pénale a pris acte du retrait d'appel sans frais de deuxième instance, vu la liste d'opérations transmise le 8 mars 2013 par l'avocate d'office de P.________, vu les pièces du dossier;

  • 3 - attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7), que selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2), qu'en revanche, lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et les références citées); attendu qu'en l'espèce, l'avocate d'office du prévenu a indiqué avoir consacré 9 heures et 30 minutes à ce dossier et sa stagiaire 2 heures et 58 minutes et qu'il convenait de retenir un montant de 72 fr. 80 à titre de débours, que le nombre d'heures déclaré est disproportionné, les opérations utiles se limitant à une réponse relative à la détention pour des motifs de sûreté, des entretiens avec le client et des contacts avec l'Office d'exécution des peines afin de mettre en œuvre les mesures prononcées en première instance,

  • 4 - que par conséquent, il convient d'admettre que l'avocate d'office du prévenu a dû consacrer 5 heures à l'exécution de son mandat, correspondant à une indemnité de 1'050 fr. 60, TVA et débours compris, laissés à la charge de l'Etat, que la présente décision est rendue sans frais, Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1 et 2, 386, 406 et 422 al. 2 let. a CPP, statuant à huis clos : I. Alloue à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, à la charge de l'Etat, une indemnité de défenseur d'office pour la procédure pénale d'un montant de 1'050 fr. 60 (mille cinquante francs et soixante centimes), TVA et débours compris. II. Dit que la présente décision est rendue sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour P.________), -Ministère public central,

  • 5 - et communiquée à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The court reduced the claimed 9 hours 30 minutes and 2 hours 58 minutes of trainee work to 5 hours total and fixed the fee at CHF 1,050.60 including VAT and expenses.

The claimed time was disproportionate to the useful work required, which mainly consisted of a detention response, client meetings, and contacts with the prison-execution office to implement first-instance measures.

The decision is rendered without costs.

The court expressly ordered that no costs be levied.

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