Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Colelough et Mme Rouleau
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
G.________ prévenu, représenté par Me Daniel Kinzer, défenseur de choix à
Genève, appelant,
et
M.________, plaignante, représentée par Me Matthieu Genillod, conseil
d'office à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, appelant par voie de jonction et intimé.
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Vu le jugement rendu le 27 janvier 2014 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte, dont le dispositif est le
suivant :
" I. LIBÈRE G.________ du chef d'accusation d'actes
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance;
II. CONSTATE queG.________ s'est rendu coupable
d'actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou
prévenues et d'abus de la détresse;
III.CONDAMNE G.________ à une peine privative de
liberté de 2 (deux) ans, avec sursis pendant 5 (cinq) ans, sous déduction
de 80 (huitante) jours de détention avant jugement;
IV. INTERDIT à G.________ d'exercer la profession
d'infirmier pour une durée de 5 (cinq) ans;
V.DIT que G.________ est débiteur M.________ et lui doit
immédiat paiement d'un montant de CHF 15'000 (quinze mille francs)
avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2008, à titre de réparation morale,
VI.ORDONNE la restitution des dossiers médicaux,
séquestrés sous fiches n
o
3247 (P. 6) et n
o
3255 (P. 8) à l'Hôpital
psychiatrique de Prangins dès le présent jugement définitif et exécutoire;
VII.DIT que les objets inventoriés sous n
o
3384 (P. 58)
seront maintenus au dossier à titre de pièce à conviction;
VIII.MET les frais de justice, par CHF 36'905 fr. (trente-six
mille neuf cent cinq francs) à la charge de G., lesquels
comprennent l'indemnité allouée au conseil d'office M., Me
Matthieu Genillod, par CHF 18'500 fr. (dix huit mille cinq cents francs), et
laisse le solde à la charge de l'état."
vu l'annonce d'appel déposée le 6 février 2014 par G.________
suivie d'une déclaration d'appel motivée du 20 février 2014,
vu l'annonce d'appel déposée le 29 janvier 2014 par
M.,
vu la lettre du 6 mars 2014, par laquelle la Direction de la
procédure a pris acte du retrait d'appel M.
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3 -
vu la déclaration d'appel joint déposée le 26 mars 2014 par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
vu la citation des parties à comparaître à une audience fixée
au 20 août 2014,
vu la télécopie du 18 août 2014, par laquelle G.________ a, par
son défenseur, indiqué retirer son appel contre le jugement précité,
vu l'annulation de l'audience d'appel,
vu la liste des opérations, transmise "[...] suite au retrait de la
procédure [...]" par l'avocat du prévenu en annexe à sa communication du
27 août 2014,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a
interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant
la clôture des débats,
que G.________ a déclaré retirer son appel,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de
l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l'espèce,
que ce retrait entraîne la caducité de l'appel joint du Ministère
public, conformément à l'art. 401 al. 3 CPP;
attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil
d'office de la plaignante pour la procédure d'appel,
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4 -
que l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que l'avocat d'office est
indemnisé au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du
procès,
que d'après la jurisprudence, le tarif horaire de l'avocat d'office
est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire,
plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4,
et les références citées),
que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont
il entend s'écarter, il doit avoir au moins brièvement indiqué les raisons
pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (CAPE
12 août 2013/192 et réf.),
qu'en première instance, Me Matthieu Genillod a perçu une
indemnité de 18'500 fr., dont à déduire 6'300 fr. dévolus à un psychiatre
(jugement, p. 84 in fine), soit 12'200 fr. pour son travail d'avocat,
que pour la seconde instance, il a demandé une indemnité
correspondant à 8 h 30 d'activité et à 26 fr. de débours,
que s'il connaissait déjà le dossier, les rapports avec sa cliente,
patiente psychiatrique, ont été particulièrement délicats et ont nécessité
des contacts avec son médecin,
que l'appel principal a été retiré très peu de temps avant
l'audience, celle-ci ayant été préparée,
qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser les opérations
liées à l'appel joint finalement retiré,
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5 -
qu'en définitive, il est justifié d'allouer à Me Matthieu Genillod
une indemnité d'office de 1'583 fr. 30 pour la procédure de seconde
instance,
que cette somme correspond à 8 heures indemnisées, 26 fr. de
débours et 117 fr. 30 de TVA;
attendu que cette indemnité doit être mise à la charge de
G., la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé
(art. 428 al. 1 in fine CPP),
que G. ne sera tenu de rembourser le montant de
l'indemnité allouée au conseil d'office M.________ que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP),
que les frais de la présente décision, par 550 fr., et ceux de la
défense d'office, par 1'583 fr. 30, sont mis à la charge de G.________
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 135 al. 1, 138, 386 al. 2, 398 ss CPP,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par G.________ contre
le jugement rendu le 27 janvier 2014 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte.
II. Constate que l'appel joint déposé par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte sur appel de G.________ est caduc.
III. Alloue à Me Matthieu Genillod une indemnité de conseil
d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'583 fr. 30
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6 -
(mille cinq cent huitante-trois francs et trente centimes), TVA
comprise.
IV. Met les frais d'appel par 2'133 fr. 30 (deux mille cent trente-
trois francs et trente centimes) comprenant l'indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus, par 1'583 fr. 30 (mille cinq cent
huitante-trois francs et trente centimes), à la charge de
G.________
V. Dit que G.________ ne sera tenu de rembourser le montant de
l'indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
VI. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Daniel Kinzer, avocat (pour G.),
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour M.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Office d'exécution des peines,
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7 -
par l’envoi de photocopies.
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8 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1