Withdrawal of criminal appeal and lapse of cross-appeal

CAPE pe10-029438-158/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale29 août 2014Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellate criminal court noted that G.________ withdrew his appeal before the oral hearing, so the withdrawal was valid under the CPP. As a result, the public prosecutor’s joined appeal lapsed. The court then fixed the complainant’s appointed counsel fee for the appeal at CHF 1,583.30 including VAT and placed the appeal costs, CHF 2,133.30 in total, on G.________, with reimbursement of the legal-aid amount dependent on his future financial means.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 let. a CPP, 401 al. 3 CPP, 428 al. 1 CPP; withdrawal of an appeal in oral second-instance proceedings before closure of the debates is effective and must be noted by the appellate court. The withdrawal entails caducity of any joined appeal. The party withdrawing the appeal is deemed to have succombed and bears the appellate costs. Appointed counsel’s indemnity is fixed according to the applicable tariff and may be charged to the losing party, subject to later reimbursement when the legal-aid debtor’s financial situation permits (art. 135 CPP).

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 158 PE10.029438-MMR//STO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 29 août 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Colelough et Mme Rouleau Greffière:MmeRouiller


Parties à la présente cause : G.________ prévenu, représenté par Me Daniel Kinzer, défenseur de choix à Genève, appelant, et M.________, plaignante, représentée par Me Matthieu Genillod, conseil d'office à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant par voie de jonction et intimé.

  • 2 - Vu le jugement rendu le 27 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, dont le dispositif est le suivant : " I. LIBÈRE G.________ du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; II. CONSTATE queG.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues et d'abus de la détresse; III.CONDAMNE G.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans, avec sursis pendant 5 (cinq) ans, sous déduction de 80 (huitante) jours de détention avant jugement; IV. INTERDIT à G.________ d'exercer la profession d'infirmier pour une durée de 5 (cinq) ans; V.DIT que G.________ est débiteur M.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant de CHF 15'000 (quinze mille francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 2008, à titre de réparation morale, VI.ORDONNE la restitution des dossiers médicaux, séquestrés sous fiches n o 3247 (P. 6) et n o 3255 (P. 8) à l'Hôpital psychiatrique de Prangins dès le présent jugement définitif et exécutoire; VII.DIT que les objets inventoriés sous n o 3384 (P. 58) seront maintenus au dossier à titre de pièce à conviction; VIII.MET les frais de justice, par CHF 36'905 fr. (trente-six mille neuf cent cinq francs) à la charge de G., lesquels comprennent l'indemnité allouée au conseil d'office M., Me Matthieu Genillod, par CHF 18'500 fr. (dix huit mille cinq cents francs), et laisse le solde à la charge de l'état." vu l'annonce d'appel déposée le 6 février 2014 par G.________ suivie d'une déclaration d'appel motivée du 20 février 2014, vu l'annonce d'appel déposée le 29 janvier 2014 par M., vu la lettre du 6 mars 2014, par laquelle la Direction de la procédure a pris acte du retrait d'appel M.

  • 3 - vu la déclaration d'appel joint déposée le 26 mars 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, vu la citation des parties à comparaître à une audience fixée au 20 août 2014, vu la télécopie du 18 août 2014, par laquelle G.________ a, par son défenseur, indiqué retirer son appel contre le jugement précité, vu l'annulation de l'audience d'appel, vu la liste des opérations, transmise "[...] suite au retrait de la procédure [...]" par l'avocat du prévenu en annexe à sa communication du 27 août 2014, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que G.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l'espèce, que ce retrait entraîne la caducité de l'appel joint du Ministère public, conformément à l'art. 401 al. 3 CPP; attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil d'office de la plaignante pour la procédure d'appel,

  • 4 - que l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que l'avocat d'office est indemnisé au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que d'après la jurisprudence, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4, et les références citées), que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit avoir au moins brièvement indiqué les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (CAPE 12 août 2013/192 et réf.), qu'en première instance, Me Matthieu Genillod a perçu une indemnité de 18'500 fr., dont à déduire 6'300 fr. dévolus à un psychiatre (jugement, p. 84 in fine), soit 12'200 fr. pour son travail d'avocat, que pour la seconde instance, il a demandé une indemnité correspondant à 8 h 30 d'activité et à 26 fr. de débours, que s'il connaissait déjà le dossier, les rapports avec sa cliente, patiente psychiatrique, ont été particulièrement délicats et ont nécessité des contacts avec son médecin, que l'appel principal a été retiré très peu de temps avant l'audience, celle-ci ayant été préparée, qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser les opérations liées à l'appel joint finalement retiré,

  • 5 - qu'en définitive, il est justifié d'allouer à Me Matthieu Genillod une indemnité d'office de 1'583 fr. 30 pour la procédure de seconde instance, que cette somme correspond à 8 heures indemnisées, 26 fr. de débours et 117 fr. 30 de TVA; attendu que cette indemnité doit être mise à la charge de G., la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP), que G. ne sera tenu de rembourser le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office M.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP), que les frais de la présente décision, par 550 fr., et ceux de la défense d'office, par 1'583 fr. 30, sont mis à la charge de G.________ Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1, 138, 386 al. 2, 398 ss CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par G.________ contre le jugement rendu le 27 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte. II. Constate que l'appel joint déposé par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte sur appel de G.________ est caduc. III. Alloue à Me Matthieu Genillod une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'583 fr. 30

  • 6 - (mille cinq cent huitante-trois francs et trente centimes), TVA comprise. IV. Met les frais d'appel par 2'133 fr. 30 (deux mille cent trente- trois francs et trente centimes) comprenant l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, par 1'583 fr. 30 (mille cinq cent huitante-trois francs et trente centimes), à la charge de G.________ V. Dit que G.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l'indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Daniel Kinzer, avocat (pour G.), -Me Matthieu Genillod, avocat (pour M.), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines,

  • 7 - par l’envoi de photocopies.

  • 8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawaljoined appealappointed counselappellate costscaducitycriminal procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the defendant's appeal could be taken note of after withdrawal before closure of the oral hearing

Solution extraite

Yes. The withdrawal was valid and had to be recorded because the conditions for withdrawal in an oral proceeding were met.

Motifs extraits

Under Art. 386(2)(a) CPP, an appeal may be withdrawn in oral proceedings until the debates are closed. The defendant withdrew before the hearing, so the appeal lapsed.

Question juridique clé

Whether the public prosecutor's joined appeal remained pending after the defendant withdrew his main appeal

Solution extraite

No. The joined appeal became moot and caducous.

Motifs extraits

Art. 401(3) CPP provides that a joined appeal falls away when the main appeal is withdrawn.

Question juridique clé

Fixing and allocating counsel's fee for the complainant in appeal proceedings

Solution extraite

Counsel was awarded CHF 1,583.30, including VAT, and that amount was charged to the defendant, with reimbursement due only if his financial situation allows it.

Motifs extraits

The court applied Art. 135(1) CPP and the applicable tariff principles, found 8 hours plus disbursements and VAT justified, and held that the withdrawing appellant bears the costs under Art. 428(1) CPP.

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