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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.030763-TDE
L A P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
A.M.________, prévenu, représenté par Me Stéphane Coudray, avocat de
choix à Martigny, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
intimé.
-
2 -
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l'appel formé par A.M.________ contre le jugement
rendu le 4 juillet 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 juillet 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a notamment rejeté l'appel formé le 29
novembre 2010 par A.M.________ (I), a déclaré la sentence municipale du
12 novembre 2010 exécutoire (II), a dit que l'amende par 270 fr. (deux
cent septante francs), et les frais de la sentence municipale par 100 fr.
(cent francs), devaient être payés à la Caisse communale de Lausanne
dans les 30 (trente) jours dès notification du présent jugement (III) et a
mis les frais de justice par 705 fr. (sept cent cinq francs) à la charge de
A.M.________ (V).
B.Le 14 juillet 2011, A.M.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d'appel motivée du 8 août 2011, il a conclu à
l'annulation du jugement entrepris et à son acquittement, frais et dépens
à charge de l'Etat.
Le 1
er
septembre 2011, le Ministère public a déclaré qu'il s'en
remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il
n'entendait pas déposer un appel joint.
Par courrier du 4 novembre 2011, l'appelant a été informé que
l'appel sera d'office traité en procédure écrite et que la cause relève de la
compétence d'un juge unique. Un délai au 21 novembre 2011 lui a été
imparti pour déposer un mémoire motivé.
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3 -
Par courrier du 21 novembre 2011, l'appelant a déclaré
renoncer à déposer un mémoire motivé et s'est référé à sa déclaration
d'appel.
Par courrier du 25 novembre 2011, la Présidente de la Cour de
céans a informé les parties qu'il sera statué en l'état du dossier, sans plus
ample échange d'écriture.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.O.M., divorcé de R. et père de A.M.,
C.M. et [...], est détenteur de plusieurs véhicules automobiles, soit
une AUDI Quattro, une VW POLO, une Lamborghini et une Alfa Romeo MiTo
1 immatriculée [...] depuis le 28 août 2009.
Quatre contraventions ont été commises avec le véhicule Alfa
Romeo précité, soit deux stationnements abusifs les 7 et 9 décembre
2009, à l'avenue du Chablais, sur le parking de l'Université/Internef Sud-
Est à Dorigny, un stationnement sans ticket le 7 décembre 2009, à la
Place Centrale 1 à Lausanne, entre 15h17 et 15h27 et un dépassement de
la vitesse autorisée de 1 km/h le 15 janvier 2010 à 20h57 à la route des
Plaines-du-Loup 43 à Lausanne, direction est-ouest.
Interpellé par téléphone par la police de Lausanne,
O.M.________ a répondu, selon rapport du 23 mars 2010, qu'il ne désirait
pas communiquer le nom du conducteur invoquant que l'auteur serait un
membre de sa famille.
2.A.M.________ est né le 25 septembre 1988 à Martigny, ville
dont il est originaire. Il étudie à la faculté de droit de l'Université de
Lausanne. Il est également gardien au sein de l'équipe de première ligue
du [...]. L'appelant vit la semaine dans la région lausannoise où il occupe
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4 -
un appartement mis à sa disposition par son club de football au chemin
des Roses à Renens. L'ensemble de ses frais d'entretien est pris en charge
par son père, avocat et notaire. Au surplus, A.M.________ est célibataire et
n'a personne à charge.
Le 12 mai 2010, A.M., qui circulait au volant de la
voiture Alfa Romeo immatriculée [...], a été contrôlé par la gendarmerie
vaudoise au Stade [...]. Il a déclaré circuler occasionnellement avec ce
véhicule, dans la région de Lausanne, parfois à l'Université de Lausanne et
au [...], pour les entraînements de football.
Le 22 juin 2010, le prévenu a été entendu par la commission
de police en qualité de témoin.
Le 6 août 2010, il a été informé que les quatre contraventions
seraient retenues à sa charge et qu'une sentence municipale serait rendue
à son encontre. Il a été invité à se déterminer.
Le 10 septembre 2010, le prévenu a exposé qu'il n'était pas le
seul membre de sa famille à fréquenter l'Université de Lausanne, son père
suivant dans le cadre de sa profession régulièrement des séminaires
dispensés à la faculté de droit et sa sœur C.M., née le 5 octobre
1990, ayant arpenté la bibliothèque universitaire et le learning center
pendant l'année scolaire 2009/2010 afin de préparer au mieux sa
maturité. Il a justifié le fait d'avoir utilisé l'Alfa Romeo [...] le 12 mai 2010
lorsqu'il a été contrôlé par la police en affirmant qu'il devait se rendre à
l'aéroport de Genève dans la soirée pour récupérer le frère de son amie
qui rentrait de Berlin. Il a affirmé que le fait qu'il conduisait le véhicule ce
jour-là n'implique pas qu'il le conduise régulièrement. Enfin, il s'est référé
au principe de la présomption d'innocence, invoquant une violation crasse
de celui-ci.
C.M.________ a été convoquée, à l'audience du 1
er
octobre 2010
pour être entendue en qualité de témoin voire de prévenue. Son père,
O.M.________, a répondu qu'elle séjournait à San Francisco jusqu'en mars
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suisse relève de l'ancien droit (art. 453 al. 1 et 455 CPP). Les dispositions
du Code de procédure pénale vaudois (CPP-VD, RSV 312.01), abrogé au 31
décembre 2010, ont été appliquée à juste titre devant le tribunal de
police, quand bien même l'audience a eu lieu en 2011.
L'appel à la Cour de céans est néanmoins ouvert nonobstant
que l'ancienne Loi vaudoise du 18 novembre 1969 sur les contraventions
(aLContr, RSV 312.11), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, excluait
tout recours cantonal contre les jugements statuant sur des
contraventions de droit fédéral, d'autant que les voies de l'appel ont été
indiquées au justiciable dans le dispositif qui lui a été remis le 4 juillet
2011 (CAPE, 10 novembre 2011, n° 203; CAPE, 29 mars 2011,
n° 12).
1.2Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement de première instance ayant clos la procédure (art. 398
al. 1 CPP), l'appel est recevable, il a donc lieu d'entrer en matière sur le
fond.
1.3S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 , RSV
312.01]).
Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des
contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance,
l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est
juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière
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7 -
manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle
allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu
pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions
mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des
exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in:
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-
23 ad art. 398 CPP).
2.A.M.________ conteste avoir été le conducteur du véhicule en
question au moment du contrôle radar et des stationnements abusifs. Il
invoque une violation de la présomption d'innocence, la preuve qu'il est
l'auteur des contraventions n'étant pas rapportée et affirme qu'il ne
saurait être condamné parce qu'il n'aurait pas prouvé son innocence.
2.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des
faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398
CPP). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le
juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée
d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte
d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si,
sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables
(ATF 136 III 552 c. 4.2;
TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).
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a)Il arrive fréquemment qu'une infraction soit constatée sur un
véhicule sans que l'on puisse identifier la personne qui en était le
conducteur au moment des faits. Ce sera le cas, notamment, pour les
infractions liées comme en l'espèce au stationnement d'un véhicule ou
celles qui sont constatées par des appareils automatiques; dans tous les
cas, l'autorité ne pourra, la plupart du temps, que connaître le numéro de
plaque et, partant, le titulaire du permis de circulation du véhicule qui est
présumé être le détenteur (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi
sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, p. 14, Définitions n. 39).
Le Tribunal fédéral a récemment rappelé les principes
applicables aux cas dans lesquels le détenteur d'un véhicule conteste en
avoir été le conducteur (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010, JT 2010 I
567 spéc. c. 2.1.1 et 2.1.2). Selon la jurisprudence, le conducteur d'un
véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction à la Loi
fédérale sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit
qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut
prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est
bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une
infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse
être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule
était piloté par son détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu'il
l'était en réalité par un tiers (ATF 106 IV 142 c. 3; ATF 105 1b 114 c. 1).
Lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être
identifié
sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée
que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au
moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par
l'intéressé, il appartient au juge d'établir sa culpabilité sur la base de
l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il
arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien
le conducteur fautif, la condamnation est fondée. Il ne suffit pas au
détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas
s'autoincriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est
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pas douteuse (arrêt 6B_439/2010 du 29 juin 2010 c. 5; arrêt 6B_517/2009
du 28 décembre 2009 c. 3.3; arrêt 6B_676/2008 du 16 février 2009 c. 1.3;
arrêt 6B_41/2009 du 1
er
mai 2009 c. 5). Lorsque l'accusé fait des
déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption
d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le
cas échéant, tirées de ses déclarations (TF 1P.428/2003 du 8 avril 2004
c.4.6; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2.1.2).
b)Selon certains auteurs, le droit de se taire et de ne pas
témoigner contre soi-même – droit consacré aux termes explicites à l'art.
14 ch. 3 let. g Pacte ONU II (Pacte international du 16 décembre 1966
relatif aux droits civils et politiques, RS 0.103.2) – découle directement de
la présomption d'innocence (Velu/Ergec, La Convention européenne des
droits de l'homme, Bruxelles 1990, n. 561 p. 470; Villiger, Handbuch der
Europäischen Menschenrechtskonvention, 2
ème
éd., Zurich 1999, n. 502 p.
321; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., 2006,
§ 67 n. 480). La Cour européenne des droits de l'homme considère, elle,
que ce droit fait partie des normes internationales généralement
reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable, selon
l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et du citoyen et des libertés fondamentales, RS 0.101)
(arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Murray c. Royaume-
Uni du 8 février 1996 ch. 45, Recueil CourEDH 1996-I p. 30,
ch. 45; sur l'ensemble de la question, cf. ATF 131 IV 36 c. 3.1; ATF 130 I
126 c.2.1).
Le droit de se taire interdit au juge de fonder une
condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du
prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. En
revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du
prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de
sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge; à
cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour
apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au
prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble
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des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de
l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le
juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu
simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement
si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être
en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de
conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune
explication possible et que l'accusé est coupable (TF 1P.641/2000 du 24
avril 2001 c. 3; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Murray
c. Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil CourEDH 1996-I p. 30, ch. 47;
TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2.1.3).
c)En outre, conformément à l'art. 168 CPP, les personnes liées
par des liens de parenté, d'alliance ou affectifs avec le prévenu, en raison
d'une forte présomption de partialité et donc de crédibilité présumée
douteuse bénéficient du droit de se taire en justice. Il s'agit d'éviter, pour
elles, de devoir choisir entre contribuer activement à ce qu'un proche soit
confondu ou effectuer un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP. Le
droit de refuser de témoigner en raison de relations personnelles apparaît
donc comme un moyen de protéger la paix familiale, dans le
prolongement du droit du prévenu de ne pas témoigner contre lui-même
(art. 113 al. 1 CPP), de dispenser le témoin de se charger ou de charger un
proche (Werli, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
op. cit., n. 6 ad art. 168 CPP).
2.2En l'espèce, l'appelant plaide qu'il n'y a aucune preuve
matérielle pouvant attester de sa culpabilité dès lors qu'il n'a pas été pris
en flagrant délit. C'est néanmoins souvent le cas en droit pénal et la règle
pour ce type de contraventions et on ne saurait raisonnablement affirmer
comme semble le soutenir l'appelant qu'une infraction de stationnement
abusif ou un très léger de vitesse ne peut être retenue que si le
contrevenant est pris le sur le fait.
Le premier juge a longuement exposé tous les éléments qui
ont forgé son intime conviction et qui l'ont amené à affirmer que
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l'appelant était le conducteur du véhicule lorsque les infractions ont été
commises. Sa démonstration est convaincante, et on ne saurait soutenir
que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi
de manière manifestement inexacte ou en violation du droit; il y a ainsi
lieu de s'y référer dans son intégralité. Il y sera en outre ajouté les motifs
et précisions suivants:
-
O.M.________ est détenteur de quatre véhicules automobiles,
dont l'Alfa Romeo avec laquelle les contraventions litigieuses ont été
commises. Il a clairement indiqué qu'il ne communiquerait pas le nom du
conducteur, invoquant que l'auteur serait un membre de sa famille. Il a été
retenu qu'il ne pouvait être le conducteur du véhicule.
-
O.M.________ a précisé en audience qu'il met l'Alfa Romeo à
disposition de "la famille au sens large", soit de son fils A.M., de sa
fille C.M., de sa belle-fille [...] et de son ex-femme R.________ et
qu'il n'y a pas de carnet de réservation pour ce véhicule. L'appelant n'a
quant à lui mentionné durant toute la procédure d'enquête et de première
instance comme conducteurs que lui-même, son père et sa sœur.
-
A.M.________ vit à Renens où il réside la semaine; il se rend à
Dorigny pour suivre les cours de la faculté de droit où deux
stationnements abusifs ont été commis; il va au [...] pour ses
entraînements de football avec le véhicule en cause, comme cela a été
constaté le 12 mai 2010 par la gendarmerie. Il a en outre fait l'objet d'une
infraction de stationnement impayée à la route des Plaines-du-loup, le 13
mai 2008, soit à l'endroit où l'excès de vitesse a été commis. Compte tenu
des distances entre Renens, Dorigny et le [...] et des transports publics qui
régissent ces trajets, il est patent que pour d'évidentes raisons de temps,
il s'y rend avec le véhicule litigieux. Même s'il n'appartient pas au
prévenu, comme il l'affirme, de prouver son innocence, on ne peut que
s'étonner qu'il n'a jamais affirmé ni même amener le moindre début de
preuve qu'il ne se trouvait pas à Lausanne les 7 et 9 décembre 2009 et le
15 janvier 2010, ou qu'il disposait d'un abonnement de transports publics,
se bornant à soutenir que d'autres membres de sa famille pouvaient être
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12 -
les conducteurs tout en ne les incriminant pas, alors que le cercle des
conducteurs est restreint et qu'il est le seul d'entre eux qui habite dans la
région lausannoise.
En effet, C.M.________ habite Martigny et fréquentait un
établissement scolaire à St-Maurice au moment des faits. L'affirmation
selon laquelle elle pourrait aussi être la conductrice dès lors qu'elle avait
également arpenté la bibliothèque universitaire et le learning center selon
l'appelant pendant l'année scolaire 2009/2010 afin de préparer sa
maturité cantonale n'est pas crédible. Il n'est en effet pas vraisemblable
qu'une étudiante préparant sa maturité au collège de St-Maurice et
habitant Martigny se rende à Lausanne pour préparer ses examens, qui
plus est en décembre 2009, alors que les examens ont eu lieu au mois de
juin 2010. D'ailleurs, le parking où les contraventions ont été constatées
est éloigné de l'EPFL et de son learning center. Le fait qu'elle avait congé
le mercredi après-midi et qu'un stationnement abusif a été commis ce
même jour n'y change et n'est pas de nature à instiller un quelconque
doute, tant il n'est pas crédible qu'une étudiante se rende de Martigny ou
St-Maurice à Lausanne pour étudier un après-midi dans une bibliothèque
dont il est notoire qu'elle est bondée.
La mère de l'appelant, R., et ex-épouse d'O.M.
est elle-même détentrice d'un véhicule, de sorte que l'affirmation selon
laquelle elle conduirait elle aussi le véhicule litigieux n'est pas de nature à
susciter le moindre doute sur le fait que l'appelant a commis les
contraventions susmentionnées.
A l'audience du Tribunal de police, le détenteur du véhicule a
déclaré que sa belle-fille "[...]" était également conductrice. Or, jamais
auparavant l'existence de cette personne n'a été évoquée, de sorte que
cette déclaration apparaît comme peu crédible. L'appelant ne fait au
demeurant pas grief au premier juge de ne pas avoir instruit ce point.
Cette affirmation n'est quoiqu'il en soit pas de nature à mettre en doute le
fait que A.M.________ conduisait le véhicule.
-
13 -
On rajoutera que pris isolément chaque élément de fait retenu
par le Tribunal de police ou cité ci-dessus ne permet pas de fonder une
culpabilité. Toutefois, l'ensemble de ceux-ci permet de se forger l'intime
conviction que l'appelant était le conducteur du véhicule litigieux lorsque
les quatre contraventions ont été commises.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que les
stationnements abusifs à Dorigny ont été commis par l'appelant. Le
stationnement, sans ticket, le 7 décembre 2009 à la place Centrale, soit au
centre ville, a été commis le même jour que celui de Dorigny. On peut
ainsi retenir, tous les autres conducteurs habitant Martigny, que le même
conducteur a commis les deux contraventions, et il ne peut s'agir que de
l'appelant. Quant au léger excès de vitesse commis à la route des Plaines-
du-Loup 43, les développements du premier juge sont au demeurant
convaincants.
2.3Au vu de ce qui précède, le moyen soulevé par l'appelant, mal
fondé, doit être rejeté.
3.L'appelant estime en outre que le principe accusatoire a été
violé par le Juge qui ne l'a pas renvoyé devant le Tribunal de police en
raison des faits décrits par une ordonnance de renvoi avec qualification
juridique utile.
L'ancienne loi sur les sentences municipales du 17 novembre
1969 (LSM, RSV 312.15), qui a été abrogée le 1
er
janvier 2011, ne prévoit
pas l'établissement d'une ordonnance de renvoi, mais l'envoi d'une
citation qui doit mentionner certaines indications et notamment le motif
de la citation (art. 26 al. 1
let. c LSM), exigences qui ont été à l'évidence remplies en l'espèce. En
outre, l'appelant a d'abord été cité comme témoin et entendu en tant que
tel, puis il a été informé qu'il était prévenu et invité à se déterminer (cf. P.
4, n° 10). Il savait pertinemment quelles contraventions lui étaient
reprochées. Son droit d'être entendu a été en tout point respecté.
-
14 -
4.A.M.________ conteste aussi la procédure suivie devant la
Commission de police, arguant que son droit à un procès équitable a été
violé. Ce moyen étant manifestement mal fondé, on se limitera à se
référer à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 avril
1988 dans l'affaire Belilos c. Suisse (Série A, vol. 132) qui a entraîné
notamment la modification de la loi sur les sentences municipales du 1
er
mars 1989, entrée en vigueur le 2 mai 1989 (LSM, RSV 312.15), et a
institué la procédure d'appel devant le tribunal de police.
5.L'appelant soutient également qu'en vertu de la séparation
des rôles et du droit à un procès équitable, la décision de la Commission
de police est nulle et non avenue au motif qu'elle a été rédigée par un
juge ayant fonctionné comme "juge d'instruction". Ce grief tombe
manifestement à faux puisque le nouveau Code de procédure pénale
suisse, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, consacre expressément ce
mode de fonctionnement du procureur s'agissant des infractions pouvant
faire l'objet d'une ordonnance pénale.
6.L'appelant affirme encore que les constats effectués par
Securitas sont nuls au motif que le dossier ne contient pas la preuve qu'ils
ont une force probante, ni qu'une délégation de pouvoir public a été
délivrée à cette société privée. Ce grief est également infondé puisque ces
constats ont justement été effectués sur des propriétés privées et non sur
la voie publique comme le prétend l'appelant.
7.Enfin, on ne discerne pas pour quels motifs le fait d'avoir
entendu le dénonciateur à l'audience du tribunal de police constituerait
une informalité qui entraînerait l'annulation du jugement.
janvier 2011 et le nouveau Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010 (TFJP, RSV 312.03.1) en vigueur au 1
er
janvier 2011 pour
celles faites depuis. Toutefois, les principes et les montants prévus par
l'aTFJP, remplacé par le TFJP du 28 septembre 2010 et par le TFPContr
(Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités
administratives compétentes en matière de contraventions du 15
décembre 2010, RSV 312.03.3) sont les mêmes, de sorte que ces
modifications réglementaires n'ont pas, ici, de conséquences pratiques.
En vertu de l'art. 22 aTFJP, l'émolument est fondé sur la demi-
journée d'audience à raison de 700 fr. pour le Tribunal de police (al. 1).
L'audience consacrée à la délibération et à la lecture du jugement n'est
pas comptée (al. 2). Si l'audience du Tribunal de police a duré moins d'une
heure, y compris la lecture du jugement, l'émolument est de 400 francs
(al. 3). L'art. 157 al. 1 CPP-VD prévoit quant lui qu'en règle générale, si le
prévenu est condamné à une peine, il est astreint au paiement des frais.
8.2En l'occurrence, l’audience du Tribunal de police du 4 juillet
2011 a duré plus d'une heure, y compris la lecture du jugement, soit de
09h05 à 10h00 et de 11h30 à 11h45. Les frais de première instance, par