La cour d’appel rejette la demande de mise en liberté de la détention provisoire

CAPE pe10-031741-226/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale7 sept. 2012Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ a fait appel d’un jugement de première instance et a demandé sa mise en liberté de la détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure d’appel. Le président de la Cour d’appel pénale a jugé la demande recevable au regard de CPP art. 233, mais a estimé que les motifs de détention demeuraient réunis. En particulier, le risque de fuite retenu précédemment persistait, aucun fait nouveau n’avait été allégué et la détention était proportionnée compte tenu de la gravité des infractions et de la peine privative de liberté prononcée en première instance. La demande de mise en liberté a donc été rejetée et la détention maintenue. Les frais ont été réservés au jugement final.

Regeste Omnilex

Art. 221 al. 1 lit. a CPP, art. 233 CPP; mise en liberté de la détention pendant la procédure d’appel. Une demande de mise en liberté peut être déposée en tout temps et doit être tranchée par la direction de la procédure de la juridiction d’appel. La détention pour des motifs de sûreté reste admissible lorsqu’il existe de forts soupçons et un risque concret de fuite; une condamnation antérieure et la sévérité de la peine prévisible peuvent étayer ce risque. Une demande de mise en liberté ultérieure doit être rejetée si aucune circonstance nouvelle ne réfute le risque précédemment établi. La détention doit en outre respecter le principe de la proportionnalité, qui s’apprécie au regard de la gravité des accusations et de la peine privative de liberté probable (consid. 1-3).

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 226 PE10.031741-MYO/PGO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 7 septembre 2012


Présidence de M. M E Y L A N , président Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : Z.________, représenté par Me François Chanson, avocat d'office à Lausanne, requérant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,

K.________, représentée par Me Julie André, conseil d'office à Lausanne, plaignante et intimée.

  • 2 - Vu le jugement du 14 août 2012 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré Z.________ des griefs de contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), condamné Z.________ pour viol à la peine privative de liberté de trente mois sous déduction de trente-cinq jours de détention avant jugement (II), dit que la peine est complémentaire aux sanctions infligées les 17 février 2011 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois et 24 novembre 2011 par le Ministère public de l'Est vaudois (III), ordonné la mise en détention de Z.________ pour des motifs de sûreté (IV), dit que Z.________ est le débiteur d'K.________ de 14'766 fr. en réparation du dommage matériel et de 15'000 fr. en réparation du tort moral (V), levé le séquestre et ordonné le maintien des pièces et objets au dossier à titre de pièces à conviction (VI), mis les frais de la cause par 33'106 fr. 90 à la charge de Z.________ (VII) et dit que le remboursement à l'Etat des indemnités servies aux défenseurs d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné s'améliore (VIII),

vu l'annonce d'appel du 17 août 2012 , déposée par Z.________ contre ce jugement, vu le recours du 17 août 2012, déposé par Z.________ contre le mandat d'arrêt prononcé le 14 août 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, concluant à sa mise liberté immédiate, vu la décision rendue le 22 août 2012 par le Président de la Cour d'appel pénale, vu le courrier non daté et parvenu au greffe de la Cour d'appel pénale le 3 septembre 2012, par lequel Z.________ réitère sa demande de mise en liberté immédiate, vu les pièces du dossier;

  • 3 - attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours,

qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP), que la requête de Z.________ est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c), que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné Z.________ pour les actes qui lui étaient reprochés, estimant par ailleurs que sa culpabilité était lourde,

qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221 CPP;

attendu qu'en l'occurrence, le Président de la Cour d'appel pénale a –par décision du 22 août 2012 - retenu que le requérant présente bel et bien un risque de fuite, aggravé par l'importance de la sanction prononcée par les juges de première instance (CAPE 22 août 2012/213),

  • 4 - que dans sa nouvelle demande, le requérant n'invoque aucun élément nouveau permettant d'écarter ce risque de fuite, qu'il doit donc être maintenu en détention dans la perspective de l'appel; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au requérant et de la durée de la peine qu'il encourt (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités);

attendu qu'en définitive le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie,

qu'il convient donc de rejeter la requête tendant à une mise en liberté formée par Z.; attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance à l'issue de la cause au fond. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application les articles 221 al. 1 lit. a et 233 CPP statuant à huis clos : I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par Z.. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
  • Me François Chanson, avocat (pour Z.________),
  • Me Julie André, avocate (pour K.________),
  • Ministère public central,

et communiquée à :

  • M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
  • Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
  • Office d'exécution des peines,

par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

pretrial detentionflight riskproportionalityappealsecurity detentionrelease request

The request was admissible, but the conditions for release were not met; the defendant remained in security detention pending appeal.

There were sufficient suspicions after the first-instance conviction. A flight risk had already been found in a prior appellate decision and no new element eliminated it. Detention remained proportionate given the seriousness of the offences and the expected sentence.

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