Demande de révision déclarée irrecevable faute de preuves nouvelles

CAPE pe11-000006-157/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale8 juin 2012Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________ a déposé tardivement une lettre contre sa condamnation par le tribunal pénal de Lausanne. La juridiction cantonale d’appel a considéré que l’écriture ne pouvait pas être traitée comme un appel formé en temps utile et l’a examinée comme une demande de révision. Comme il n’alléguait aucun fait ni moyen de preuve nouveau inconnu du tribunal de première instance, la demande ne satisfaisait pas aux exigences du Code de procédure pénale et a été déclarée manifestement irrecevable. Les frais de révision, d’un montant de CHF 330, ont été mis à sa charge.

Regeste Omnilex

Art. 410 al. 1, 411 al. 1, 412 al. 1-2 CPP; la révision après un jugement pénal définitif suppose la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux, inconnus du tribunal de première instance et susceptibles d’influer sur la condamnation ou la peine. Une écriture qui ne fait que contester à nouveau l’appréciation des faits ou de la peine ne satisfait pas aux motifs de révision prévus par la loi. Si la demande est manifestement irrecevable ou insuffisamment motivée, la juridiction d’appel peut refuser d’entrer en matière par la voie de la procédure écrite.

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 157 PE11.000006-JCU J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 8 juin 2012


Présidence de M. M E Y L A N Juges:MM. Sauterel et Winzap Greffière:Mmede Watteville


Parties à la présente cause : U.________, à la Prison de la Croisée, à Orbe, requérant et Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, intimé

  • 2 - Vu le jugement rendu le 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que U.________ s'était rendu coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, d'infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 3.5 ans, sous déduction de 290 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif étant de 10 jours, peines partiellement complémentaires à celle prononcée par le Tribunal de police de Lausanne le 14 mars 2011 (II); a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de 24 fr. 30 (fiche de séquestre n° 49836/1/2, P. 56) et de 3'080 fr. (fiche de séquestre n° 50228.1/2/3, P. 63) (III); a ordonné la confiscation et la destruction de l'ensemble des objets et de la drogue séquestrées sous fiches de séquestre n° 49836/1/2 (P. 56) et 50228.1/2/3 (P. 63) (IV); a fixé à 3'780 fr. le montant de l'indemnité due au défenseur d'office d'U.________ (V); a mis les frais de la cause par 44'592 fr. 15, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d'office Me Fox par 9'835 fr. 65 et Me Krieziu par 3'780 fr. à la charge d'U., indemnités dont le remboursement ne sera exigé que dans la mesure où la situation financière d'U. le permettra (VI); a laissé le solde des frais à la charge de l'Etat (VII); a ordonné le maintien d'U.________ en détention pour des motifs de sûreté (VIII), vu la lettre datée du 3 mai 2012, mais remis à la poste le 6 juin 2012, par laquelle U.________ annonce faire recours contre le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 19 janvier 2012, vu les pièces du dossier; attendu que, d'après l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,

  • 3 - que, la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), qu'en l'espèce, la lettre datée du 3 mai 2012 mais postée le 6 juin 2012 est manifestement hors délai d'appel, que cette lettre doit dès lors être considérée comme une demande de révision, le jugement étant entré en force; attendu que toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision notamment s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné (art. 410 al. 1 let. a CPP), que, selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1), qu'elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2 1 ère phrase), qu’en l’espèce, U.________ conteste les faits qui lui sont reprochés et la peine à laquelle il a été condamné, qu'à l'appui de sa demande, il n'invoque aucun fait ou moyen de preuve inconnus des premiers juges,

  • 4 - que sa requête de révision ne répond ainsi pas aux exigences de l'art. 411 al. 1 CPP, qu'elle doit dès lors être déclarée manifestement irrecevable, qu'en conséquence, la juridiction d'appel ne doit pas entrer en matière (art. 412 al. 2 1 ère phrase CPP); attendu qu'au vu l'issue de la cause, les frais de révision, par 330 fr. (art. 21, par renvoi de l'art. 22 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]) sont mis à la charge (art. 428 al. 1 CPP) d'U.. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1, 411 al. 1, 412 al. 1 et 2, ainsi que 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare irrecevable la demande de révision. II. Dit que les frais de la présente décision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'U.. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du

  • 5 - La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -U.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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Yes; because the appeal deadline had expired and the conviction judgment was final, the filing was treated as a revision request.

The letter was manifestly filed too late for appeal under Art. 399 CPP, so it could not be considered an appeal and had to be assessed as revision.

No; it was manifestly inadmissible because it invoked no new facts or evidence unknown to the trial court.

Revision requires newly discovered facts or evidence capable of leading to acquittal or a substantially lighter sentence. The applicant merely disputed the facts and sentence without alleging any such new element.

The applicant must bear the revision costs of CHF 330.

Costs follow the outcome of the case under Art. 428(1) CPP.

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