Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:M.Pellet et Mme Bendani
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
A.R.________, représenté par Me Bertrand Demierre, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
Vaudois, appelant.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur les appels formés par A.R.________ et le Ministère public contre le
jugement rendu le 23 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée
contre A.R..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 janvier 2012, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré A.R. des
chefs de prévention de lésions corporelles simples, lésions corporelles
simples qualifiées, tentative de remise de substances nocives à des
enfants, vol commis au préjudice d'un proche, dommages à la propriété,
injure, menaces, tentative de viol, tentative de contrainte sexuelle et
infraction à l'art. 19bis LStup (I), constaté que A.R.________ s'est rendu
coupable de vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur,
infraction et contravention à la LStup (II), l'a condamné à une peine
privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 120 jours de détention
préventive déjà subie (III), dit que cette peine est partiellement
complémentaire à celles prononcées
le 9 juin 2010 par le Tribunal des mineurs et le 24 septembre 2010 par le
Juge d'instruction de Lausanne, et entièrement complémentaire à celle
prononcée le
8 février 2011 par le Ministère public de Genève (IV), ordonné la
confiscation et la destruction de 0.6 g d'héroïne, 2 sachets de 5 g
d'héroïne, 4 pacsons d'héroïne de 0.6 g, un mouchoir, un sachet minigrip
et 5 pacsons d'héroïne d'un poids brut de
1.4 g (V), ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de
40 fr. (VI), ordonné le maintien au dossier d'un CDR et d'une vidéo à titre
de pièce à conviction (VII), ordonné la levée de la saisie sur la somme de
700 fr. et sa restitution à A.R.________ (VIII), alloué à Me Bertrand Demierre
une indemnité de 16'908 fr. 40, débours et TVA compris (IX), arrêté les
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3 -
frais de justice à la charge de A.R.________ à 17'261 fr. 30 (X), dit que le
remboursement par A.R.________ d'un cinquième de l'indemnité
mentionnée sous chiffre VIII ci-dessus, soit 3'381 fr. 70, est subordonné à
l'amélioration de sa situation économique (XI), arrêté les frais de justice à
la charge de la plaignante B.R.________ à 10'687 fr. 50 (XII), alloué à
A.R., à la charge de l'Etat, une indemnité pour tort moral de
72'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 16 janvier 2012 (XIII) et a laissé le
solde des frais à la charge de l'Etat (XIV).
B.Par déclaration d'appel du 21 février 2012, le Ministère public
a conclu à la réforme du chiffre XIII du dispositif du jugement précité en ce
sens qu'il fallait appliquer un «tarif» de 150 fr. par jour pour 168 jours à
indemniser.
A.R. a conclu, par déclaration d'appel du 24 février
2012, d'une part, principalement à la réforme du chiffre X en ce sens que
«les frais afférents aux diverses procédures de l'appelant en relation avec
sa détention devant notamment la Chambre des recours pénale et les
débours relatifs à l'expertise psychiatrique comprise dans le montant de
17'261 fr. 30» sont laissés à la charge de l'Etat, subsidiairement à la
réforme du chiffre XIII en ce sens qu'en sus de l'indemnité pour tort moral,
«une indemnité pour préjudice économique équivalente aux frais afférents
aux diverses procédures de l'appelant en relation avec sa détention
devant notamment la Chambre des recours pénale et aux débours relatifs
à l'expertise psychiatrique», avec intérêt à 5% l'an dès le 16 janvier 2012,
lui est allouée, à la charge de l'Etat, d'autre part, à la réforme du chiffre
XIII en ce sens que l'indemnité pour tort moral est portée à 79'750 fr. Il a
produit un onglet de pièces.
Les parties ont été avisées que les appels seraient traités en
procédure écrite.
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4 -
A la requête de A.R., la direction de la procédure a
ordonné production d'une pièce. Une requête tendant à la mise en œuvre
d'une expertise a été rejetée.
Dans son mémoire d'appel du 23 mai 2012, le Ministère public,
invoquant de nouveaux faits, a finalement conclu à la réforme du chiffre
XIII en ce sens que l'indemnité pour tort moral allouée à A.R. est
réduite à un jour à 250 fr., sans intérêt moratoire, et mise à la charge de
B.R.. Il a produit deux pièces.
A.R. a déposé un mémoire d'appel le 7 juin 2012.
Chaque partie s'est vu impartir un délai pour se déterminer sur
le mémoire de la partie adverse mais n'a pas déposé d'autre écriture.
C.Les faits retenus sont les suivants:
1.A.R., né le 29 mai 1992 en Bosnie-Herzégovine, est
arrivé en Suisse avec sa famille en 2008. Au bénéfice du statut de
requérant d'asile, il vit avec sa mèreB.R. et ses cinq frères et
sœurs. Depuis très jeune A.R.________ consomme des stupéfiants. Il n'a
pas entrepris de formation. Il est célibataire et sans profession.
2.A.R.________ a commis des infractions contre le patrimoine et
contre la LStup. Ces faits sont admis. Pour ce volet de l'enquête,
A.R.________ a subi 61 jours de détention préventive, du 30 octobre au 29
décembre 2010.
3.A.R.________ a par ailleurs été soupçonné d'actes de violences
à l'égard de ses proches, ces derniers l'ayant mis en cause avant de retirer
leurs allégations devant le tribunal correctionnel.
Le 24 janvier 2011 à 11 h 54, un voisin de B.R.________ a
appelé la police en raison de cris de femme provenant du logement de
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celle-ci (P. 5 et 54). L’intéressée a signalé des agissements violents de son
fils A.R.________, qui a dès lors été emmené au poste. Il a été fouillé à 12 h
Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) contre le
jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), les appels formés par le Ministère public et A.R.________,
suffisamment motivés au sens de
l'art. 399 al. 3 CPP, sont recevables.
S'agissant d'appels concernant le prononcé d'une indemnité,
ils sont traités en la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.A.R.________ conteste la durée de sa détention injustifiée telle
que retenue par les premiers juges. Il soutient tout d’abord que le nombre
total de jours de détention serait de 409 et non 408. Par ailleurs, il faudrait
ajouter un jour, en raison d’une arrestation du 24 janvier 2010, ayant duré
plus de trois heures. La détention injustifiée aurait ainsi, selon lui, été de
290 jours et non 288.
4.1Le Ministère public conteste la durée de la détention non
compensée. Il fait valoir que A.R.________ a été condamné par ordonnances
pénales des 8 mars 2012 et 27 avril 2012, désormais exécutoires, et que
la détention subie dans la présente affaire a été déduite des peines
prononcées ou à exécuter en raison d’un sursis révoqué, à concurrence de
respectivement 47 et 45 jours supplémentaires.
4.1.1La juridiction d’appel peut tenir compte des faits nouveaux
proprement dits qui sont survenus postérieurement au jugement de
première instance
(Kistler Vianin in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand du Code de
procédure pénal, n. 20 ad art. 398 CPP).
Selon l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention
avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient
d’être jugée ou d’une autre procédure. Cette disposition innove en ce sens
qu’elle permet d’imputer la détention avant jugement effectuée dans une
autre procédure, même si elle n’a aucun lien. La détention avant jugement
subie à tort peut être imputée sur l’ensemble des peines prononcées
contre le prévenu, sans se limiter à la peine prononcée à l’issue de la
Désormais, le juge doit, dans un premier temps, décider sur la
base des constatations de fait de l’expertise dans quelle mesure la
responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan juridique
et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur
l’appréciation de la faute. Dans un second temps, il convient de
déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine
ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur
(Täterkomponente). Il s'agit de diminuer la faute et non la peine, la
réduction de la peine n'étant que la conséquence de la faute plus légère
(TF 6B_238/2009 du
8 mars 2010 c. 5.5 et 5.7).
4.2.2En l'espèce, le raisonnement du Ministère public est erroné
lorsqu'il soutient que les peines ont été réduites de moitié en raison de la
diminution moyenne de responsabilité de A.R.. Les premiers juges
ont, quant à eux, respecté la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-
dessus. Il est vrai que l’appréciation de la durée admissible d’une
détention préventive au regard de la «peine prévisible» peut s’avérer
problématique en cas de diminution de responsabilité, souvent inconnue
au début de la procédure. Il n’empêche qu’au final, la peine correspond à
la faute; la différence de traitement entre les prévenus dont la
responsabilité est entière et ceux dont la responsabilité est diminuée se
justifie sous cette angle. Il n'y a donc pas lieu d’augmenter artificiellement
la peine à compenser avec la détention avant jugement.
4.3Il convient donc de retenir 196 jours de détention injustifiée
non compensés.
5.A.R. conteste le montant de l'indemnité retenu par les
premiers juges. Il estime qu’il faudrait partir du tarif qui était appliqué par
le Tribunal d’accusation aux détentions de courte durée, soit 250 fr., et
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compte tenu des circonstances, le majorer à 275 fr. par jour. Il fait valoir
que les détenus considérés comme auteurs d’infractions à caractère
sexuel ou violent sont exposés à un risque d’agression de la part d’autres
prisonniers et, en ce qui le concerne personnellement, d’ostracisation de
la part de sa communauté bosniaque, que le personnel carcéral est plus
dur à leur égard. Il ajoute n'avoir jamais été placé seul en cellule, qu’il
s’était ainsi «régulièrement trouvé en difficulté», et qu’il n’avait pas
bénéficié du traitement médical dont il aurait eu besoin. Il signale qu’il
était très angoissé et s’est automutilé.
Le Ministère public estimait – avant d'invoquer des faits
nouveaux qui excluaient, selon lui, tout droit ou presque à une indemnité –
qu'il fallait appliquer un tarif de 150 fr. par jour. Il relevait que A.R.________
est célibataire et sans enfants, n’exerçait aucune activité au moment de
son arrestation, que ses proches connaissaient la fausseté de leurs
accusations, qu'ainsi sa détention n'avait eu aucun impact sur sa vie
familiale et professionnelle.
5.1Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie, il a droit à une réparation du tort moral subi en
raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment
en cas de privation de liberté. La jurisprudence calcule le tort moral en
deux temps. Tout d’abord, le tort moral est calculé sur la base d’une
indemnité journalière, sur laquelle la durée de la détention a en général un
impact dégressif. Le montant obtenu suite à cette première évaluation est
ensuite modifié en fonction des circonstances de la privation de liberté, de
la sensibilité du prévenu, du retentissement de la procédure sur son
environnement, notamment sur son entourage, et de la publicité ayant
entouré le procès, le fait que les proches amis du prévenu soient informés
de l’ouverture d’une procédure pénale n’étant cependant pas de nature en
soi à entraîner l’apparition d’un tort moral (Mizel/Rétornaz, in
Khun/Jeanneret (éd.), op., cit., n. 48 ad art. 429 CPP).
Le Tribunal fédéral a fixé à 200 fr. l'indemnité journalière
"standard" pour une longue période de détention (TF 6B_745/2009 du 12
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novembre 2009;
TF 6B_215/2007 du 2 mai 2008).
5.2En l'espèce, une bonne partie de l’argumentation de
A.R.________ repose sur des généralités. Il ne prétend pas avoir subi des
violences ni même des menaces de ses codétenus. L’épisode de
«difficultés» en détention relevé dans le procès-verbal des opérations,
auquel l’intéressé se réfère, ne mentionne pas de disputes entre
codétenus, seulement le fait que les autres prisonniers ne «tiennent pas
plus de deux jours» avec lui (P. 12). Il ressort d’ailleurs de ses écritures
que A.R.________ avait surtout peur que les accusations soient découvertes
(déclaration d’appel, p. 9, et mémoire motivé, p. 4), ce dont on peut
déduire qu’elles ne l’ont pas été.
De même, il ne prétend pas avoir été maltraité par le
personnel, sous réserve d’un placement en cellule forte qui a été décidé
après que l'intéressé a proféré des injures et menaces (P. 168).
L’ensemble de ses allégations et le dossier démontrent qu’il a bénéficié
d’un suivi médical et d’un traitement, aussi bien pour sa toxicomanie que
pour ses angoisses, et que les plaintes des détenus qui ne se supportaient
pas étaient prises en considération. Une éventuelle erreur de dosage de
médicament ne témoigne pas d’une malveillance délibérée. Par ailleurs,
aucun élément concret n’étaye sa prétendue ostracisation de la
communauté bosniaque, à la suite de son arrestation.
Les remarques du Ministère public sont fondées, quant à elles.
Il n’en demeure pas moins que la détention est, en soi, source
d’angoisse, d’autant plus pour une personne innocente qui a l’impression
de ne pas être entendue. Il faut aussi admettre que le type d’accusations
formulées peut générer une crainte d’agression ou d’autres
comportements hostiles, non susceptible de diminuer au fil du temps. Au
vu des conclusions de l’expertise, il y a lieu de retenir que A.R.________, qui
est encore très jeune (20 ans en 2012) et qui souffre de troubles mentaux
et de certaines carences éducatives, était vraisemblablement plus fragile
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qu’un autre détenu. Son acte d’automutilation atteste de ses souffrances
et de son sentiment d’impuissance. Son mal-être était toutefois pour
partie antérieur à la détention puisqu'il était toxicomane.
A plusieurs reprises dans ses écritures, A.R.________ a sollicité
un complément d’expertise, afin de démontrer l’impact de la détention sur
sa santé. Ces requêtes ont été rejetées, car rien ne l'empêchait de
produire un certificat médical, qui aurait été suffisant. En effet, si l’autorité
pénale examine d’office les prétentions du prévenu, elle peut enjoindre à
celui-ci de les justifier
(art. 429 al. 2 CPP). Cela signifie que si l’autorité administre d’office toutes
les preuves pertinentes, cela ne dispense pas le prévenu de tout devoir de
collaboration, en particulier sur son dommage (Mizel/Rétornaz, in
Khun/Jeanneret (éd.),
op., cit., n. 59 ad art. 429 CPP; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009). De
plus l’intéressé n’allègue aucun fait précis qu’il aurait voulu démontrer par
cette mesure d’instruction.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir
que le détenu, célibataire et sans activité lucrative, n’a pas été affecté
dans sa vie familiale ou professionnelle par sa détention injustifiée. Une
personne célibataire et sans enfant ne souffre cependant pas moins,
n'ayant personne pour la soutenir. Partant, A.R.________ a certainement
vécu cette période de détention comme une période très difficile. La
détention injustifiée de longue durée et les circonstances personnelles
décrites ci-dessus entraînent la fixation de l'indemnité au montant
habituel de 200 fr. par jour.
L'indemnité retenue s'élève dès lors à 39'200 fr. (196 jours x
200 fr.).
6.Le Ministère public considère que B.R.________ doit supporter
l'indemnité allouée à A.R.________. Il fait valoir que la plainte de cette
dernière est à l'origine de la détention qui a causé le tort à réparer. Il
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invoque l'art. 432 al. 2 CPP et estime que cette disposition, en tant qu'elle
ne vise que l'indemnisation des frais de défense et non celle du tort moral,
comporte «un oubli manifeste du législateur qui doit être comblé par voie
jurisprudentielle».
6.1Selon l'art. 432 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut
demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses
occasionnées par les conclusions civiles (al. 1) Lorsque le prévenu obtient
gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est
poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi
de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon
déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être
tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2).
Cette disposition ne vise que les infractions qui se poursuivent
sur plainte. Or, seules les infractions graves, se poursuivant en général
d'office, justifient une mise en détention (art. 221 CPP). Lorsque les
infractions se poursuivent d'office, le prévenu ne peut demander au
plaignant qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par les
conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP). L'Etat étant alors seul maître de
l'enquête, il est logique de considérer que le plaignant ne répond plus des
frais de défense du prévenu. Dans ce cas, une lacune du texte est à
exclure.
6.2En l'occurrence, le prévenu était notamment accusé de lésions
corporelles simples qualifiées, tentative de remise de substances nocives
à des enfants, tentative de viol et tentative de contrainte sexuelle. Ce sont
ces infractions poursuivies d'office, les plus graves, qui ont fondé la mise
en détention et non les infractions poursuivies sur plainte de B.R.________.
Cette dernière n'a, dès lors, pas été conviée à participer à la procédure
d'appel.
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Mal fondé, l'appel du Ministère public doit être rejeté sur ce
point.
7.Le Ministère public estime qu'il n'y a pas lieu de fixer un intérêt
moratoire dès lors que le prévenu n'en réclamait pas.
7.1Selon l’art. 429 al. 2 CPP, rappelé plus haut, l’autorité pénale
examine d’office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci
de les chiffrer et de les justifier. En l’occurrence les premiers juges n’ont
pas fait usage de cette possibilité, alors même que le prévenu a conclu à
l’allocation d’une indemnité «fixée à dire de justice».
L'indemnisation se fait sous la forme d’un capital avec intérêts
compensatoires (Mizel/Rétornaz, in Khun/Jeanneret (éd.), op., cit.,
n. 63 ad art. 429 CPP; Cour civile, A. c. E. du 16 mars 2011, 47/2011/DCA).
Partant, cet argument doit être rejeté.
8.A.R.________ conteste la mise à sa charge des frais de
l'expertise psychiatrique et les frais relatifs aux procédures concernant sa
détention. Il fait valoir que l'expertise psychiatrique a été ordonnée à
cause des accusations de violence infondées pour déterminer le risque de
récidive. En outre, il estime qu'il ne devrait pas supporter les frais des
procédures liées à sa détention injustifiée.
8.1En vertu de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de
procédure s’il est condamné (al.1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une
ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie
des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière
illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Le prévenu ne supporte pas les frais
que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou
erronés (al. 3 let. a).
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Aux termes de l'art. 428 al.1 CPP, les frais de la procédure de
recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont
obtenu gain de cause ou succombé.
8.2Statuant sur les frais et dépens de première instance, les
premiers juges ont considéré que le prévenu devait supporter l'intégralité
des frais inhérents aux opérations d'instruction relatives aux infractions
contre le patrimoine, un cinquième de l'indemnité allouée à son conseil,
les frais de l'expertise psychiatrique et les frais relatifs aux procédures
concernant sa détention.
Il est vrai que l'expertise psychiatrique a été ordonnée
principalement à cause des accusations de violence formulées contre
A.R.________ (P. 26). L'ordonnance d'instruction du Procureur mentionne
toutefois que celui-ci est un consommateur régulier de produits
stupéfiants, ce qui est admis (jgt., p. 5). L'expertise, qui retient plusieurs
diagnostics dont celui de dépendance aux opiacés et aux sédatifs, conclut
à une diminution moyenne de responsabilité (P. 104). La procédure
formant un tout, comprenant aussi bien le volet des accusations dont
l'intéressé était innocent que le volet des accusations dont il était
coupable, les conclusions de cette expertise ont été favorable à l'intéressé
au moment de la fixation de la peine. Elle n'était donc pas inutile. Il est
partant justifié de lui faire supporter ces frais.
Si la Chambre des recours pénale a mis des frais à la charge
de A.R.________, cela signifie que ce dernier a contesté en vain des
décisions du procureur auprès de cette autorité (CREP, 7 avril 2011/93;
CREP, 15 avril 2011/101, CREP, 6 juillet 2011/250, CREP, 12 août
2011/315,
CREP, 20 septembre 2011/380). Le fait qu’il soit innocent n’est pas
contradictoire avec le fait qu’il a pu avoir tort dans le cadre de procédures
liées à sa mise en détention provisoire, se fondant uniquement sur des
indices de culpabilité et un degré de preuve limité à la vraisemblance.
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Au surplus, ce n'est pas la décision des premiers juges qui
règle la question de ces frais, la Chambre des recours pénale ayant décidé
du sort de ceux-ci, sans que le Tribunal correctionnel ait à statuer à
nouveau sur ce point. L’appelant en est conscient puisqu’il demande à
titre subsidiaire que l’indemnité qui lui est allouée soit augmentée de ce
poste.
L'appel est donc mal fondé sur ces points.
9.A.R.________ demande subsidiairement que les frais d'expertise
et ceux en relation avec sa détention soient ajoutés au montant qui lui
serait alloué, à titre de réparation du dommage économique.
9.1L'art. 429 CPP prévoit notamment que si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1
let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa
participation obligatoire à la procédure pénale
(al. 1 let. b). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu.
Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2).
9.2En première instance l'appelant n’avait conclu qu’à l’allocation
d’une indemnité pour tort moral. Toutefois, celui-ci avait également
évoqué dans ses conclusions la question des frais, de façon vague selon le
procès-verbal (jgt, p. 35). De plus, comme mentionné plus haut, le juge
doit examiner d’office les prétentions de l’intéressé.
Les frais d’expertise psychiatrique, mesure qui s’est révélée
utile également pour la partie du dossier pour laquelle A.R.________ a été
condamné, ne constituent pas un dommage pour celui-ci.
Il reste les frais mis à la charge de l'appelant par la Chambre
des recours pénale.
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La possibilité de recourir contre les décisions du Ministère
public constitue autant d’opportunités pour le prévenu, avec le risque qu’il
doive en cas de rejet en assumer les frais, dont il aura fait l’avance. On ne
saurait donc faire grief au prévenu de recourir à des moyens
surabondants. Par conséquent, les frais subis à cause du rejet des recours
devraient être indemnisés, sauf abus, par exemple si le prévenu n’articule
aucun moyen en rapport avec la procédure en cours (Mizel/Rétornaz, in
Khun/Jeanneret (éd.), op., cit., n. 40 ad art. 429 CPP).
Il est compréhensible qu’un innocent essaie de toutes les
manières possibles d’obtenir sa libération. Cinq arrêts de la Chambre des
recours pénale mettent des frais à la charge du prévenu. Ce sont les arrêts
nos 93 (550 fr.),
101 (660 fr.), 250 (880 fr.), 315 (880 fr.) et 380 (550 fr.). Le premier
concerne une demande d'exécution de manière anticipée d'un traitement
des addictions. Les deux suivants concernent des demandes de libération.
Le quatrième recouvre deux problématiques, la détention et la requête
d’exécution anticipée d’un traitement des addictions. Le cinquième
concerne uniquement la question d'une exécution anticipée d'un
traitement des addictions. La position de l’appelant paraît fondée pour les
arrêts nos 101 et 250, soit les sommes de 660 fr. et 880 fr., dans la
mesure où deux demandes de libération, en quasiment un an de
détention, ne constituent pas un abus.
Par conséquent, il revient d'allouer à A.R.________ la somme de
1'540 fr. (660 fr. + 880 fr.) à titre d'indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure en vertu de l'art.
429 al. 1 let. a CPP.
10.Bien que non soulevée par les parties, la question de la
compensation par l'autorité de poursuite pénale, entre les indemnités
allouées au prévenu libéré et les frais dus par celui-ci, mérite d'être
réglée.
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20 -
10.1En vertu de l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent
compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les
indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure
pénale.
Le Message (FF 2006 1318) et les commentateurs du CPP
estiment que la compensation ne peut pas être opérée avec l'indemnité
pour tort moral. Cette disposition vise toutefois l'exécution forcée, au sens
de la LP, des décisions sur les frais et reflète l'art. 92 ch. 9 LP. Elle
concerne les autorités de recouvrement.
En revanche, l’art. 430 al. 2 CPP permet expressément de
réduire la réparation du tort moral dans la procédure de recours aux
conditions de
l’art. 428 al. 2 CPP, c’est-à-dire lorsque le prévenu doit supporter des frais.
Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 125 ch. 2 CO, excluant la
compensation pour certaines créances spéciales, ne s'appliquait pas à la
créance en réparation du tort moral (ATF 88 II 299).
L'autorité de poursuite pénale doit établir un décompte
complet des frais de justice mis à charge du prévenu et de l'indemnisation
à laquelle il aurait droit si aucune faute ne lui était imputée. Puis, après
avoir fixé le taux de réduction et diminué la créance en fonction, procéder
à la compensation. Tous les éléments du raisonnement aboutissant à la
somme finale doivent se trouver dans la décision (Mizel/Rétornaz, in
Khun/Jeanneret (éd.), op., cit., n. 6 ad art. 430 CPP).
10.2En l'occurrence, il convient d'effectuer une compensation entre
l'indemnité pour tort moral de 39'200 fr, à laquelle s'ajoute l'indemnité de
1'540 fr., soit un montant total de 40'740 fr., d'une part, et les frais mis à
la charge de A.R.________ en première instance, de 17'261 fr. 30, d'autre
part.
-
21 -
La différence, correspondant à un montant de 23'478 fr. 70,
est allouée à A.R..
11.En définitive, l'appel du Ministère public est partiellement
admis. L'appel de A.R. est très partiellement admis.
12.Compte tenu notamment du temps consacré, de la relative
importance de l'affaire et du résultat obtenu, une indemnité de défense
d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'970 fr., débours et
TVA compris, est allouée à Me Bertrand Demierre.
Vu les circonstances, les frais d'appel, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 426, 428 al. 1, 429, 430 et 442 CPP,
ainsi que des art. 51 et 110 al. 7 CP,
statuant à huis clos ,
prononce :
I. L'appel du Ministère public est partiellement admis.
II. L'appel de A.R.________ est très partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 23 janvier 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est modifié comme il suit au chiffre XIII de son
dispositif et par l'ajout d'un chiffre XIII bis, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant:
"I. libère A.R.________ des chefs de prévention de lésions
corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées,
-
22 -
tentative de remise de substances nocives à des enfants, vol
commis au préjudice d'un proche, dommages à la propriété,
injure, menaces, tentative de viol, tentative de contrainte
sexuelle et infraction à l'art. 19bis LStup;
II. constate que A.R.________ s'est rendu coupable de vol,
tentative de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, ainsi
que d'infraction et de contravention à la LStup;
III. condamne à une peine privative de liberté de 120
jours, sous déduction de 120 jours de détention préventive
déjà subie;
IV.dit que cette peine est partiellement complémentaire
à celles prononcées le 9 juin 2010 par le Tribunal des mineurs
et le
24 septembre 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne, et
entièrement complémentaire à celle prononcée le 8 février
2011 par le Ministère public de Genève;
V.ordonne la confiscation et la destruction de 0.6 g
d'héroïne,
2 sachets de 5 g d'héroïne, 4 pacsons d'héroïne de 0.6 g, un
mouchoir, un sachet minigrip et 5 pacsons d'héroïne d'un
poids brut de 1.4 g;
VI.ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la
somme de 40 fr.;
VII.ordonne le maintien au dossier d'un CDR et d'une
vidéo à titre de pièce à conviction;
VIII.ordonne la levée de la saisie sur la somme de 700 fr.
et sa restitution à A.R.;
IX.alloue à Me Bertrand Demierre une indemnité de
16'908 fr. 40, débours et TVA compris;
X.arrête les frais de justice à la charge de A.R. à
17'261 fr. 30;
XI.dit que le remboursement par A.R.________ d'un
cinquième de l'indemnité mentionnée sous chiffre VIII ci-
dessus, soit 3'381 fr. 70, est subordonné à l'amélioration de sa
situation économique;
-
23 -
XII.arrête les frais de justice à la charge de la plaignante
B.R.________ à 10'687 fr. 50;
XIII.alloue à A.R., à la charge de l'Etat, une
indemnité de 40'740 fr. (quarante mille sept cent quarante
francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 16 janvier 2012;
XIII bis. dit que les dette et créance de A.R. résultant
des chiffres X et XIII qui précèdent sont compensées, un solde
de 23'478 fr. 70 (vingt-trois mille quatre cent septante-huit
francs et septante centimes) plus intérêt à 5% l'an dès le 16
janvier 2012 étant dû par l'Etat de Vaud à A.R.;
XIV.laisse le solde des frais à la charge de l'Etat."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'970 fr. (deux mille neuf cent septante
francs) est allouée à Me Bertrand Demierre.
V. Les frais d'appel d'un montant de 5'060 fr. (cinq mille soixante
francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office,
sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Bertrand Demierre, avocat (pour A.R.),
-Ministère public central,
et communiqué à:
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24 -
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population / secteur A (29.05.1992),
par l'envoi de photocopies.
-
25 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1