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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.003561/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:MM. Pellet et Sauterel
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
J., prévenu, représenté par Me Vincent Demierre, avocat d’office à
Renens, appelant,
S., prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
L., plaignante et intimée,
K., plaignante et intimée.
P.________, plaignante et intimée,
Y.__________, plaignante et intimée,
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10 -
X., plaignante et intimée,
C., plaignante et intimée,
F., plaignante et intimée,
M., plaignante et intimée,
I., plaignante et intimée,
G., plaignante et intimée,
Z., plaignante et intimée,
D., plaignante et intimée,
B., plaignante et intimée,
E., plaignante et intimée,
T., plaignante et intimée,
T., plaignante et intimée,
H., plaignante et intimée,
R., plaignant et intimé,
N., plaignante et intimée,
Q., plaignante et intimée,
W., plaignante et intimée,
???., plaignante et intimée,
V., plaignant et intimé,
A._______, plaignante et intimée,
U., plaignante et intimée,
J.__________, plaignante et intimée.
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11 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 mars 2012, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné S.________ pour vol en
bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, faux
dans les certificats, vol d’usage, tentative de vol d’usage, usage abusif de
permis ou de plaques, soustraction de plaques et infraction à la LEtr., à
une peine privative de liberté de trois ans et demi sous déduction de 610
jours de détention provisoire (I), maintenu S.________ en détention pour
des motifs de sûretés (II), condamné J.________ pour vol en bande et par
métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de
violation de domicile, faux dans les certificats, blanchiment d’argent, vol
d’usage, tentative de vol d’usage, conduite d’un véhicule non couvert par
une assurance RC, usage abusif de permis ou de plaques, soustraction de
plaques et infraction à la LEtr., à une peine privative de liberté de quatre
ans et demi sous déduction de 446 jours de détention provisoire, peine
complémentaire à celle prononcée le 18 décembre 2007 par le Tribunal de
police de La Côte (III), maintenu J.________ en détention pour des motifs de
sûretés (IV), condamné J.________ pour violation simple des règles de la
circulation et circulation sans permis de conduire, à une amende de 300 fr.
et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 3 jours (V),
condamné S.________ et J., solidairement entre eux, à payer à la
Coop Genossenschaft, Planffayon, la somme de 10'000 fr., valeur échue
(VI), pris acte des reconnaissances de dette signées par S. pour
valoir jugement définitif et exécutoire : 27'400 fr. en faveur de F.;
2'373 fr. 45 avec intérêt à 5% dès le 22 juillet 2010 en faveur de
O. (VII), pris acte des reconnaissances de dette signées par
J.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire : 1'475 fr. en faveur
de AB.; 1'100 fr. en faveur du Service du Patrimoine Immobilier de
Zunzgen; 5'812 fr., en faveur de l'Allianz Suisse pour AC.; 1'000 fr.
en faveur de AD._______; 2'373 fr. 45 avec intérêt à 5% dès le 22 juillet
2010 en faveur de O.________ (VIII), donné acte de leurs réserves civiles à
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12 -
AE., ???.____, Q., AF., Commune d'[...], N.,
J.__________ SA, AG.__, AH., AJ., D., B.,
U., A._______, Z., G., AK., AL.,
X., Dübendorf, Station-service, [...], Treiten, AM.,
AN., V.____, Zurich Assurance pour C., H.____,
M., Rossens, T.____, Kirchdorf, E., L.,
Y., P., AO., AP., AQ.________,
AR.____, AS., AT., K.________ (IX), ordonné la
confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 49058,
n° 49171, n° 49192 et n° 49198 (X), ordonné la confiscation et la
dévolution à l'Etat des montants séquestrés sous fiches n° 49051, 49369,
49370 et 49626 (XI), mis les frais de la cause, arrêtés à 16'915 fr. 50, à la
charge de S., dont l'indemnité due à son défenseur d'office Me
Court par 4'726 fr., TVA comprise (XII), dit que l'indemnité servie à son
défenseur d'office ne sera due que si sa situation financière s'améliore
(XIII), mis les frais de la cause, arrêté à 35'426 fr. 35, à la charge de
J., dont l'indemnité due à son défenseur d'office Me Demierre, par
5'402 fr. 15, TVA comprise (XIV), dit que l'indemnité servie à son
défenseur d'office ne sera due que si sa situation financière s'améliore
(XV).
B.Le 27 mars 2012, S.________ a formé appel contre ce jugement.
Dans une déclaration motivée d'appel du 18 avril 2012, il a conclu au
prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans au maximum, sous
déduction de la détention provisoire effectuée.
Le 2 avril 2012, J.________ a formé appel contre ce jugement.
Dans une déclaration d'appel sommairement motivée du 24 avril 2012, il a
conclu à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens que la quotité
de la peine est sensiblement réduite et assortie du sursis partiel.
Le Ministère public n'a déposé ni demande de non-entrée en
matière ni appel joint, tant s'agissant de l'appel de S.________ que de celui
de J.________.
-
13 -
Par courrier du 11 juillet 2012, la Présidente de la Cour d'appel
pénale a autorisé S.________ à exécuter sa peine de manière anticipée pour
autant qu'une place soit disponible, précisant qu'il ne devait pas être
transféré dans le même établissement pénitentiaire que le co-prévenu
J..
Les parties plaignantes ont renoncé à présenter une demande
de non-entrée en matière ou à déposer un appel joint. Elles ont au surplus
été dispensées de comparution personnelle à l'audience d'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1S. est né le 23 décembre 1984 en Moldavie, pays dont
il est ressortissant. Il y a suivi sa scolarité obligatoire avant de venir en
Suisse en 2002 pour y déposer une demande d'asile et y chercher du
travail. Sa demande d'asile ayant été rejetée, il est revenu en Suisse
clandestinement en 2005. Il admet avoir subsisté, depuis 2009 à tout le
moins grâce aux vols qu'il a commis, le butin lui permettant entre autre de
louer un appartement à Paris pour 600€ (PV aud. du 13.10.2010 Dossier
E). Ces informations sont à prendre avec retenue, étant partiellement
divergentes de celles que le prévenu avait donné au Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne le 2 avril 2008 (P. 38, Dossier D).
S.________ a fait l'usage des alias suivants : [...], 23.12.86, [...],
23.12.86, [...], 23.12.89, [...], 01.04.1987, [...], 20.08.1984.
Son casier judiciaire suisse fait mention de quatre
condamnations, à savoir :
-26 mai 2003, Magistratura dei minorenni Lugano, vol, vol d'importance
mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, etc, peine
privative de liberté
15 jours;
-28 novembre 2003, Ministero pubblico del cantone Ticino Lugano, vol,
recel, etc, emprisonnement 30 jours, avec sursis durant deux ans,
-
14 -
sursis révoqué
le 18 mars 2005;
-18 mars 2005, Juges d'instruction Genève, rupture de ban,
emprisonnement 30 jours;
-2 avril 2008, Tribunal correctionnel Lausanne, vol en bande et par
métier, dommages à la propriété, violation de domicile, etc, peine
privative de liberté de 2 ans.
Pour les besoins de la présente cause, S.________ a été
incarcéré en détention avant jugement le 23 juillet 2010.
1.2J.________ est né le 26 mars 1983 à Capriana en Moldavie, pays
dont il est ressortissant. Il y a suivi sa scolarité obligatoire complétée de
deux ans de collège, sans diplôme. En 2005, il a déposé une demande
d'asile en Suisse, sans succès. Il est père de deux enfants. (PV aud.
12.10.2010 Situation personnelle Dossier E). Ces informations sont
également à prendre avec retenue, étant partiellement divergentes de
celles données par ce prévenu le 18 décembre 2007, certes sous une
autre identité (P. 72).
J.________ a fait usage des alias suivants: [...], 26.03.1984, [...],
18.03.1983, [...], 04.04.1982, et [...], 26.03.1984.
Sous ses différentes identités, il a été condamné en Suisse à
deux reprises:
-
19 janvier 2006, Staatsanwaltschaft See / Oberland, Zweigtelle Uster,
LSEE, emprisonnement 40 jours, sursis durant 3 ans;
-
18 décembre 2007, Tribunal de police de la Côte, Nyon, vol, dommages
à la propriété, violation de domicile, contravention LStup, peine
privative de 4 mois.
Pour les besoins de la présente cause, J.________ a été
incarcéré en détention avant jugement le 23 juillet 2010.
-
15 -
2.Depuis le printemps 2006, la Suisse romande et le plateau
(Seeland et au-delà) sont touchés par une vague de cambriolages,
touchant essentiellement les commerces et entreprises groupés dans les
zones industrielles, artisanales ou commerciales.
La police, au travers de nombreuses enquêtes, a mis en avant
les points suivants concernant le mode opératoire utilisé par les deux
prévenus et leurs comparses (P.7/3):
-les endroits touchés sont situés près des jonctions
autoroutières ou à proximité d’artères principales,
-les vols par effraction sont commis de nuit, en général par trois
ou quatre individus,
-très souvent, des véhicules de livraison ou des monospaces
sont dérobés sur place et sont utilisés par les malfaiteurs (Citroën
Berlingo ou C3, VW Caddie ou LT 35, Renault Kangoo),
-des jeux plaques sont dérobés à d’autres endroits et sont fixés
en lieu et place de ceux d’origine sur les véhicules volés afin de
compliquer les recherches,
-les auteurs n’hésitent pas à parcourir plus d’une centaine de
kilomètres pour se déplacer à travers la Suisse romande,
-plusieurs de ces véhicules ont été retrouvés à Lausanne (à
proximité de la jonction autoroutière de Vennes, à l’av. de Valmont ou
sur le parking d’échange P+R) et à Genève,
-il n’est pas rare que les auteurs abandonnent un véhicule
dérobé, utilisé pour le trajet aller, sur un lieu où des cambriolages sont
commis, avant d’en dérober un second pour effectuer le trajet retour,
-plusieurs auteurs ont été photographiés, de nuit, au volant de
véhicules dérobés, par le radar automatique situé sur la L’AR N9, entre
la jonction de Lausanne-Blécherette et l’échangeur de Villars-Ste-Croix,
alors qu’ils circulaient en direction de Genève,
-les photos précitées démontrent que ces individus agissent en
multi composition et que plusieurs d’entre eux ont été « flashés » plus
d’une fois,
-
16 -
-les déplacements de ces délinquants indiquent qu’ils
pourraient avoir un pied-à-terre dans la région genevoise, voire en
France voisine.
Les résultats des nombreuses investigations faites
(identifications par les profils ADN ou empreintes digitales, arrestations
opérées dans les différents cantons), ont permis à la police de constater
que les auteurs des cambriolages proviennent des Ex républiques de
l’URSS, particulièrement de la Moldavie, qu'ils ont occupé une fois ou
l’autre les services de police de notre pays, qu'ils ne possèdent aucune
pièce ou document officiel permettant de les identifier formellement,
utilisant des noms, prénoms, dates de naissance et nationalités
fantaisistes, qu'ils ont déposé une demande d’asile, pour la grande
majorité, sans pouvoir obtenir ce statut, qu'ils ont résidé dans différents
centres d’enregistrement ou dans des lieux qui leur ont été attribués, puis
ont pris la clandestinité une fois leur demande d’asile rejetée, qu'ils ont
occupé, pour la plupart, les services de polices des pays voisins (France,
Allemagne, Autriche ou Italie), parfois à plusieurs reprises et enfin qu'ils
ont des contacts avec des personnes établies en France particulièrement,
voire en Italie.
J.________ a ainsi admis avoir commis des vols, déjà en 2005-
2006, dans notre pays, en compagnie de S.________ et d'autres comparses.
En 2010, il serait venu à tout le moins à quatre reprises sur le territoire
helvétique uniquement dans le but d'y commettre des cambriolages. Il
logeait, comme son co-prévenu, à Paris, dans des logements qu'"une
personne, ressortissante moldave, domiciliée à Paris, dont je ne souhaite
pas fournir le nom, organisait". La moitié du butin était destinée à cette
personne, laquelle avait des contacts dans toute l'Europe. Quant à son
rôle, le prévenu a déclaré: "lors des cambriolages, une fois je restais
dehors, une fois je commettais le vol, une fois je conduisais. Rien n'était
préétabli" (PV aud. du
12 octobre 2010 Dossier E).
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17 -
3.1A Vevey, dans la nuit du 12 au 13 mars 2006, le prévenu
J.________ et un individu non-identifié formellement ont dérobé la voiture
VW Golf rouge appartenant à AE., après en avoir forcé une porte. Ils
ont aussi emporté une paire de lunettes à soleil et une veste en cuir. Ce
véhicule a été retrouvé quelques heures plus tard sur l’autoroute A9, peu
avant la sortie de la Blécherette. L’ADN de J.____ a été retrouvé à
l’intérieur et ce dernier a admis avoir participé à ce vol.
La lésée a déposé plainte le 13 mars 2006, sans prendre de
conclusions civiles.
3.2a) A Châtel-St-Denis, dans la nuit du 21 au 22 juin 2006,
J., accompagné de quatre comparses, a pénétré dans les locaux de
la société ???.____, sis [...], en forçant une fenêtre. Ils y ont dérobé un
ordinateur portable, de l’argent liquide d’un montant total de 642 fr. 55 et
une voiture CITROEN Berlingo immatriculée [...]. Le véhicule a été retrouvé
à Genève, le 12 juillet 2006, alors que des plaques d’immatriculation
vaudoises dérobées à Cheseaux-sur-Lausanne et mentionnées au cas ci-
dessous (cas 3.4 a), y avaient été apposées. Le profil ADN de J.______ a
été relevé sur le volant du véhicule.
Le lésé a déposé plainte le 22 juin 2006, sans prendre de
conclusions civiles.
b) Dans la même localité, durant la même nuit, les comparses
ont pénétré dans les locaux du ???.____, sis [...], en forçant une
fenêtre. Ils y ont dérobé du matériel informatique ainsi que de l’argent
liquide d’un montant total de 15'771 francs. Une trace de semelle
correspondant aux chaussures de AU._____ a été retrouvée sur les
lieux.
Le lésé a déposé plainte le 22 juin 2006, sans prendre de
conclusions civiles
-
18 -
c) A Châtel-St-Denis, durant la même nuit, les comparses ont
pénétré dans les locaux de la société W., sis [...], en forçant une
fenêtre. Ils y ont dérobé une machine ainsi que de l’argent liquide d’un
montant total de 2'150 francs.
Le lésé a déposé plainte le 22 juin 2006, laquelle a été retirée
le
26 janvier 2012
d) Dans la même localité, durant la même nuit, les comparses
ont pénétré dans les locaux de la société Q., sis [...], en forçant
une fenêtre. Ils ont été mis en fuite par l’alarme, sans emporter quoi que
ce soit.
Le lésé a déposé plainte le 22 juin 2006 sans prendre de
conclusions civiles.
Le profil ADN de J.________ a été retrouvé dans le véhicule
dérobé à l'occasion du cambriolage de ???.________ (cas 3.2.b) et son profil
apparaît sur le burin ayant servi aux cambriolages commis à Châtel-St-
Denis (P.7/3 p. 5). Le mode opératoire est celui habituellement utilisé par
cette bande de cambrioleurs. Ces faits sont toutefois contestés par
J..
3.3a) A Arzier, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2006, J. et des
comparses non identifiés ont pénétré dans le commerce de AF.______, sis
[...], en forçant une serrure. Ils y ont dérobé 200 fr., une pince, un
tournevis, un appareil photos numériques avec son étui et une carte
mémoire, six batteries et une équerre. Le tournevis a été retrouvé sur les
lieux du cas suivant.
Le lésé a déposé plainte le 6 juillet 2006 plainte maintenue
sans prendre de conclusions civiles.
-
19 -
b) Dans la même localité, durant la même nuit, les comparses
ont pénétré dans les locaux de l’Administration communale, sis [...], en
forçant une porte. Ils y ont dérobé 3'000 fr. dans un coffre-fort qu’ils ont
forcé. L’ADN de J.________ a été retrouvé sur une pioche et sur le manche
d’une sorte de cisaille utilisées pour fracturer le coffre-fort et abandonnées
sur les lieux. Le tournevis dérobé au cas précédent a aussi été retrouvé
sur place.
Le lésé a déposé plainte le 6 juillet 2006. La Commune d'Arzier
a pris des conclusions civiles à hauteur de 20'000 francs. J.________ a
admis ces faits.
3.4a) A Cheseaux-sur-Lausanne, dans la nuit du 10 au 11 juillet
2006, J., accompagné de cinq comparses, dont S., a
dérobé les plaques d’immatriculation [...] attribuées à un véhicule
appartenant à R.________ et les a apposées sur le véhicule CITROEN
mentionné au cas 3.2.a ci-dessus. Elles ont été retrouvées à Genève, le 12
juillet 2006.
Le lésé a déposé plainte le 11 juillet 2006 et l’a retirée le 9
avril 2009.
b) A Romanel-sur-Lausanne, durant la même nuit, J.________ et
ses comparses ont pénétré dans les locaux de l’entreprise N.________, sis
[...], soit non loin de l’endroit précédent, en brisant une vitre. Ils y ont
dérobé 5'514 fr. 70, deux ordinateurs portables, deux stations de charge,
une valise pour ordinateur, deux baladeurs MP3, dix-sept aspirateurs, trois
fers à repasser, deux micro-ondes, trois fours.
Le lésé a déposé plainte le 11 juillet 2006, sans prendre de
conclusions civiles.
c) Au même endroit, durant la même nuit, les comparses ont
pénétré dans les locaux de la J.__________, en forçant une porte. Ils y ont
dérobé une voiture Audi A3 immatriculée VD [...]. Ce véhicule a été
-
20 -
retrouvé le 10 août 2006, à Dübendorf, dans les circonstances
mentionnées au cas 3.9.c. ci-dessous. L’ADN de J.________ a été retrouvé à
l’intérieur de la voiture. Le lésé a déposé plainte le 11 juillet 2006, sans
toutefois prendre de conclusions civiles.
J.________ conteste avoir participé à ces cambriolages bien qu'il
admette s'être trouvé dans le véhicule Audi A3, en compagnie de
S., notamment au moment de leur interpellation à Dübendorf.
3.5a) A Dübendorf, dans la nuit du 26 au 27 juillet 2006,
J., accompagné de S.________ et d'un autre comparse, a pénétré
dans les locaux du commerce de pneus AH., sis [...], en forçant une
porte. Ils y ont dérobé 2'650 fr., une clé de voiture et un trousseau
comportant six clés. Des traces de chaussures ont été relevées sur les
lieux de ce cas et du cas suivant ; elles correspondaient aux chaussures
portées par S.________ lors de son interpellation du 10 août 2006. Une
autre empreinte de chaussures a été relevée sur les lieux des deux cas.
Le lésé a déposé plainte le 27 juillet 2006.
b) Au même endroit, le 27 juillet 2006, entre 02h30 et 03h15,
les comparses ont pénétré dans les locaux de la société AJ.____, en
forçant une fenêtre. Ils y ont dérobé de nombreux téléphones portables,
ordinateurs portables, accessoires d’ordinateurs et sacs de transport pour
ordinateurs portables d’une valeur de 96'458 francs. Outre les traces de
chaussures mentionnées au cas précédent, un téléphone portable a été
utilisé pour contacter un numéro de téléphone moldave.
Les lésés ont déposé plainte le 27 juillet 2006.
J.___ a finalement admis son implication pour ces faits
aux débats de première instance.
3.6À Bussy, le 29 juillet 2006, vers 02h30, le prévenu J.________ et
des comparses non-identifiés ont pénétré dans la B.________, sise [...], en
3.8A Lausanne, le 3 août 2006 et selon le même mode opératoire
que décrit dans les cas cités précédemment, J., accompagné de
S. au moins, a dérobé les plaques d’immatriculation VS [...]
attribuées à un véhicule appartenant à AX._______ et les a apposées sur la
voiture Audi A3 mentionnée au cas 3.4.c ci-dessus. Ces plaques ont été
retrouvées à Dübendorf, le 10 août 2006, dans les circonstances
mentionnées au cas 3.9.c ci-dessous et la trace ADN de J.________ y a été
relevée. J.________ conteste son implication dans ce vol.
Le lésé a déposé plainte le 3 août 2006, plainte retirée le 7
février 2012.
3.9a) À Dübendorf, dans la nuit du 8 au 9 août 2006, le prévenu
J., accompagné de S. et d'un autre comparse, a pénétré
dans les locaux du restaurant AZ._______, sis [...], en forçant une fenêtre.
Ils y ont dérobé diverses denrées alimentaires, des pièces de monnaie et
des billets de banque pour un montant total de 4'418 fr. 50. Lors de
l’interpellation de S., le 10 août 2006, deux tournevis ont été saisis
dans la voiture Audi A3 occupée par les auteurs, voiture dans laquelle leur
ADN a été retrouvé ; ils présentaient la même largeur que les outils
utilisés pour pénétrer dans les locaux du restaurant et du cas suivant ; des
particules de peinture rouge provenant des fenêtres du restaurant et du
cas suivant ont aussi été relevées sur ces outils. En outre, S.
détenait, lors de son interpellation, plusieurs pièces de 5 francs; or, une
partie du butin du restaurant est composée de telles pièces.
e) Dans la même localité, durant la même nuit, les comparses
ont pénétré dans les locaux de AC., sis [...], en forçant une porte. Ils
y ont dérobé divers vêtements de sport d’une valeur de 7'436 fr. 20. Sur
les lieux, des particules de couleur orange ont été retrouvées. Elles
correspondent au pied-de-biche retrouvé peu après dans la voiture BMW
528i mentionnée aux cas 3.11.f et 3.11.g ci-dessous. Une partie du butin a
été récupérée et restituée.
Le lésé a déposé plainte le 18 août 2006. Allianz Suisse a
déposé des conclusions civiles à hauteur de 5'812 fr., montant dont
J.________ s'est reconnu débiteur.
f) Dans la même localité, durant la même nuit, les comparses
ont pénétré dans les locaux du AD., sis [...], en forçant une fenêtre.
Ils y ont dérobé un petit coffre-fort, 6'900 fr., 300 Euros, deux appareils
photos, des jantes et pneus de voiture, des clés de voiture, des
amortisseurs et un véhicule BMW 528i. L’ADN de J.________ a été retrouvé
sur la clé du coffre-fort. Les pneus ont été retrouvés à proximité de
l’endroit mentionné au cas suivant. Les deux appareils photos, le coffre-
fort et 5'600 fr. ont pu être récupérés et restitués au plaignant.
Le lésé a déposé plainte le 18 août 2006. Il a déposé des
conclusions civiles à hauteur de 1'000 fr. et J.________ s'est reconnu
débiteur de ce montant.
g) Dans la même localité, durant la même nuit, les comparses
ont dérobé les plaques d’immatriculation BL [...] attribuées au véhicule
d’BC.. Peu après, à Wiedlisbach, deux comparses de J. ont
été interpellés dans la voiture BMW 528i mentionnée au cas précédent,
-
27 -
sur laquelle les plaques en question avaient été apposées. Non loin, une
voiture Audi A4 portant les plaques d’immatriculation mentionnées au cas
3.10 ci-dessus a été retrouvée ; le butin mentionné aux cas 3.11.a et
3.11.f ci-dessus y était renfermé. L’ADN de J.________ y a été prélevé sur le
volant et le levier de vitesse.
Le lésé n’a pas déposé plainte.
3.12Entre mars et août 2006, J.________ a admis avoir envoyé par le
biais de WESTERN UNION et de MONEYGRAM 350 fr. et 500 fr. en
Moldavie, sommes qui provenaient de ses vols.
3.13Entre le 1
er
décembre 2009 et le 23 juillet 2010 pour le
premier, ainsi qu’entre le 21 avril et le 23 juillet 2010, pour le second,
S.________ et J.________ ont pénétré plusieurs fois sur le territoire suisse
alors qu’ils n’étaient titulaires d’aucun document d’identité valable et
d’aucun visa. De plus, une mesure d’interdiction d’entrée et de séjour en
Suisse, valable du 11 mai 2010 au
11 mai 2018, avait été prise à l’encontre de S.________ qui avait été
informé de l’ouverture de cette procédure le 12 septembre 2006. Aux
débats de première instance, J.________ et S.________ ont finalement admis
que leurs entrées et séjours en Suisse étaient illicites.
3.14A Gampelen, dans la nuit du 1
er
au 2 décembre 2009,
S.________ a dérobé une voiture OPEL Vectra Caravan bleue immatriculée
BE [...] et appartenant à BM.. Ce véhicule a été retrouvé le 20 janvier
2010 à Turbenthal. Bien que son ADN a été prélevé à l’intérieur du
véhicule S.___ conteste son implication dans ce vol.
La lésée a déposé plainte le 2 décembre 2009, retirée le 7
février 2012.
3.15A Chermignon-d’en-Bas, dans la nuit du 21 au 22 avril 2010,
S.________ et J.________ ont pénétré dans le garage d’V., sis [...], et
y ont dérobé sa voiture FORD Escort immatriculée VS [...]. J. a
-
28 -
circulé au volant de ce véhicule, alors qu’il n’est pas titulaire d’un permis
de conduire reconnu en Suisse, jusqu’au 3 mai 2010. A Aathal/Seegräben,
le 3 mai 2010, à 02h17, il a circulé à une vitesse de 53 km/h, alors que la
vitesse maximale autorisée y est de 50 km/h. Après une course-poursuite
avec la police, les comparses ont abandonné le véhicule à Würenlos, où il
a été retrouvé le même jour. L’ADN de S.________ a été relevé sur un pied-
de-biche retrouvé dans le coffre. L’ADN de J.________ a été retrouvé sur le
volant du véhicule. S.________ admet avoir été passager de la voiture alors
que J.________ admet l'avoir conduite.
Le lésé a déposé plainte le 22 avril 2010 et il lui a été donné
acte de ses réserves civiles.
3.16A Ennetbaden, soit non loin de Würenlos, dans la nuit
du 3 au 4 mai 2010, S.________ et J.________ ont dérobé la voiture OPEL
Astra immatriculée AG [...] et appartenant à la société C.. Ce
véhicule a été retrouvé le 19 mai 2010, à Rossens. L’ADN de J. a
été prélevé sur le volant, le levier de vitesse et le frein à main. Le prévenu
a conduit cette voiture du
4 au 19 mai 2010, sans être titulaire d’un permis de conduire valable en
Suisse. S'ils admettent respectivement avoir été passager et conducteur
du véhicule sans permis valable, S.________ et J.________ contestent en
revanche leur implication dans ce vol.
3.17a) A Rossens, dans la nuit du 18 au 19 mai 2010, S.________ et
J.________ ont pénétré dans le garage privé d'H.________, sis [...], et y ont
dérobé sa voiture OPEL Astra G16 immatriculée FR [...]. Les prévenus et
un autre comparse, déféré séparément, ont été contrôlés le 6 juillet 2010,
à Mijoux en France, par le personnel des Douanes françaises, alors qu’ils
se trouvaient à l’intérieur de ce véhicule.
La lésée a déposé plainte le 19 mai 2010 mais n'a pas pris de
conclusions civiles.
-
29 -
b) Dans la même localité, durant la même nuit, les comparses
ont pénétré dans les locaux de la M., sis [...], en brisant la vitre de
la porte d’entrée. Ils se sont emparés de trois chaînes stéréo, de paquets
de cigarettes, de cartouches de cigarettes, de rasoirs avec leurs lames, de
déodorants, de boissons et d’argent d’une valeur totale de 13'708 francs.
S. a admis son implication dans ces faits alors que J.________ la
conteste.
Le lésé a déposé plainte le 19 mai 2010 et il lui a été donné
acte de ses réserves civiles.
3.18a) À Planfayon, dans la nuit du 1
er
au 2 juin 2010, S.________ a
pénétré dans les locaux du magasin COOP, sis [...], en fracturant plusieurs
portes. Il y a dérobé des cigarettes et de l’alcool d’une valeur totale de
21'751 francs. Sur les lieux, une trace de semelles correspondant à celles
que portait S.________ lors de son interpellation a été retrouvée. Elle a
aussi été relevée sur les lieux du cas 3.18.b ci-dessous.
Le lésé a déposé plainte le 2 juin 2010 et a déclaré retirer sa
plainte si un montant de 10'000 fr. lui est versé ou que le prévenu s'en
reconnaisse débiteur.
b) Dans la même localité, durant la même nuit, S.________ a
pénétré dans les locaux du commerce T., sis [...], en forçant une
fenêtre et une porte. Il y a dérobé des cigarettes et des outils d’une valeur
totale de
5'727 fr. 15. Sur les lieux, une trace de semelles correspondant à celles
que portait S. lors de son interpellation a été retrouvée. Elle a
aussi été relevée sur les lieux du cas 3.18.a ci-dessus.
Le lésé a déposé plainte le 2 juin 2010 pour la retirer le 25
janvier 2012.
c) Dans la même localité, S.________ a dérobé le fourgon Fiat
Ducato immatriculé FR [...], appartenant à la menuiserie F.________ et
-
30 -
contenant des outils d’une valeur totale de 27'400 francs. Le fourgon a été
retrouvé entièrement calciné, le 24 juillet 2010, à La Noue en France.
L’ADN de S.________ a été prélevé sur un pied-de-biche retrouvé à l’endroit
où le fourgon a été volé. S.________ admet sa participation à ces vols.
Le lésé a déposé plainte le 2 juin 2010, précisant qu'elle
pouvait être considérée comme retirée moyennant le paiement d'un
montant de 27'400 fr., sans pièces justificatives. S.________ s'étant
reconnu débiteur de ce montant, la plainte peut être considérée comme
retirée.
3.19a) À Planfayon, durant la nuit du 15 au 16 juin 2010, S.________
et J., accompagné d'un autre comparse, ont pénétré dans les
locaux de la pharmacie E., sis [...], en forçant une fenêtre. Ils ont
quitté les lieux sans emporter quoi que ce soit. L’ADN de J.________ a été
prélevé sur un tournevis retrouvé sur les lieux. A cet endroit, une trace de
semelle a été retrouvée ; elle a aussi été retrouvée sur les lieux du cas
3.20 ci-dessous. Le responsable de la pharmacie a reconnu AY.________ sur
photos. Il a déposé plainte le 16 juin 2010, sans toutefois prendre de
conclusions civiles
b) Dans la même localité, durant la même nuit, les comparses
ont pénétré dans le stand de tir, en forçant deux portes. Ils y ont dérobé
des outils et de la munition d’une valeur totale de 8'127 fr. 50. Un couteau
provenant de cet endroit a été retrouvé dans le fourgon occupé par
S.________ et J.________ lors de leur interpellation du 23 juillet 2010. Ces
derniers contestent leur implication dans ces vols.
Le lésé a déposé plainte le 17 juin 2010.
3.20A Kirchdorf, dans la nuit du 17 au 18 juin 2009, S.________ et
J.________ ont pénétré dans les locaux du commerce T.________, sis [...], en
forçant une porte. Ils n’y ont rien dérobé. Ils ont aussi forcé l’automate de
la station-service et se sont emparés de 1'320 francs. Une trace de
semelles identique à celle retrouvée au cas 3.19.a ci-dessus a été relevée
-
31 -
sur les lieux. S.________ et J.________ contestent leur implication dans ce
vol.
Le lésé a déposé plainte le 18 juin 2010 sans prendre de
conclusions civiles.
3.21a) À Wattenwil, non loin de la localité précédente, durant la
même nuit, les comparses ont tenté de forcer l’automate du garage
Y.__________, sis [...], sans succès. Ils ont quitté les lieux sans emporter
quoi que ce soit.
Le lésé a déposé plainte le 23 juin 2010. Des conclusions
civiles par 18'569 fr.10 ont été prises, sans pièces justificatives.
b) Dans la même localité, durant la même nuit, les comparses
ont pénétré dans les locaux du magasin P., sis [...], dans le but d’y
dérober des valeurs. Le butin est inconnu.
Le lésé a déposé plainte.
c) Au même endroit, durant la même nuit, les comparses ont
tenté de forcer l’automate de la station-service, sans succès. Ils ont quitté
les lieux sans emporter quoi que ce soit.
Le lésé a déposé plainte le 16 juillet 2010, prenant des
conclusions civiles à hauteur de 2'282 fr., sans justificatifs.
d) A Noflen, non loin de la localité précédente, durant la même
nuit, les comparses ont forcé l’automate de la station-service, sise [...]. Ils
ont quitté les lieux sans emporter quoi que ce soit.
S. et J.________ contestent leur implication dans ces
vols.
-
32 -
Le lésé a déposé plainte le 18 juin 2010, pour la retirer le
30 janvier 2012.
3.22a) A Wangen bei Dübendorf, dans la nuit du 15 au 16 juillet
2010, S.________ et J., accompagnés d'un autre comparse, déféré
séparément, ont pénétré dans les locaux de la société AO.,
sis [...], en forçant des fenêtres. Ils se sont emparés de deux ordinateurs,
d’un logiciel, d’un lecteur de bulletins de versement, de deux appareils
téléphoniques, de deux scanners informatiques et d’argent d’une valeur
totale de 8'835 fr. 70. Ils ont aussi fracturé un automate à café et tenté de
fracturer un automate à nourriture appartenant à la société AP..
Des traces de semelles correspondant à celles de S.________ et J.________
ont été retrouvées sur les lieux.
Les lésés ont déposé plainte le 16 juillet 2010. AO.________ a
maintenu sa plainte sans conclusions civiles. AP. a déclaré
retirer sa plainte moyennant paiement ou reconnaissance d'un montant de
496 fr. 80, sans pièces justificatives.
b) A Dürnten, durant la même nuit, S.________ et J.,
accompagné du même comparse, ont pénétré dans les locaux de la
société MT._______, sis [...], en forçant une porte. Ils y ont dérobé un
appareil photos numériques, trois autoradios et deux clés de voiture. Ils
ont tenté de s’emparer d’un fourgon Fiat Ducato qui n’a pas démarré. Ils
ont alors quitté les lieux avec un fourgon Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI
non-immatriculé sur lequel ils ont apposé les plaques d’immatriculation ZH
[...] qui ne lui étaient pas attribuées. Les comparses ont été interpellés le
23 juillet 2010, à Genève, alors qu’ils se trouvaient dans ce véhicule.
J. et S.________ ont admis leur implication pour ces faits.
Le lésé a déposé plainte le 16 juillet 2010 pour la retirer le
3 février 2012.
3.23Entre le 16 et le 23 juillet 2010, J.________ a conduit le fourgon
Mercedes-Benz susmentionné, de Dürnten à Genève, sans être titulaire
-
33 -
d’un permis de conduire valable en Suisse. A Aathal-Seegräben, le 21
juillet 2010, il a en outre circulé à une vitesse de 57 km/h, au lieu de la
vitesse maximale autorisée
de 50 km/h. Ces faits sont admis par J..
3.24a) À Wetzikon, dans la nuit du 20 au 21 juillet 2010, S.
et J., accompagnés de deux comparses, ont pénétré dans les
locaux de la société AQ., sis [...], en forçant une fenêtre. Ils y ont
dérobé un téléphone portable, une lampe de poche, un couteau de poche,
deux accus, un caméscope et un appareil photos numériques d’une valeur
totale de 1'547 fr. 85. Le butin a été retrouvé en possession des prévenus,
lors de leur interpellation du 23 juillet 2010, et a été restitué au plaignant.
Le lésé a déposé plainte le 21 juillet 2010, sans prendre de
conclusions civiles.
b) Dans la même localité, durant la même nuit, les comparses
ont pénétré dans les locaux de la société AR., sis [...], en forçant
une fenêtre et une porte. Ils y ont dérobé deux appareils photos
numériques d’une valeur totale de 750 francs. Ils ont aussi fracturé un
automate à café appartenant à AS.__________ et se sont emparé ainsi
d’une somme d’environ 418 fr. 80. Les deux appareils photos ont été
retrouvés en possession des prévenus lors de leur interpellation du 23
juillet 2010 et ont été restitués au plaignant. Ces faits sont admis par les
prévenus.
Les lésés ont déposé plainte le 21 juillet 2010. AR.__________ a
déposé des conclusions civiles à hauteur de 1'000 fr., avec intérêt de 5%
dès le 21 juillet 2010. Par avis du 2 février 2012, la plainte d'AR.__________
a été maintenue, sans conclusions civiles.
3.25a) A Volketswil, dans la nuit du 21 au 22 juillet 2010,
S. et J.________, toujours accompagnés des deux même comparses
que dans les cas décrits aux cas 3.24, ont pénétré dans les locaux de
-
34 -
l’entreprise O., sis [...], en forçant une porte. Ils y ont dérobé
environ 100 francs.
Le lésé a déposé plainte le 22 juillet 2010. Il a déposé des
conclusions civiles d’un montant de 2'373 fr. 45, avec intérêt de 5% dès le
22 juillet 2010, montant dont S. et J.________ se sont reconnus
débiteurs, solidairement entre eux.
b) Dans la même localité, durant la même nuit, les comparses
ont pénétré dans les locaux de la société AT., en brisant une
fenêtre. Ils ont quitté les lieux sans emporter quoi que ce soit. Ces faits
sont admis.
Le lésé a déposé plainte le 26 juillet 2010, sans prendre de
conclusions civiles.
3.26A Genève, le 23 juillet 2010, S. et J.________ ont été
interpellés par la police et se sont légitimés au moyen de deux fausses
cartes d’identité roumaines établies aux noms de [...], respectivement [...].
Ces faits sont admis par les prévenus.
3.27Entre le 1
er
janvier et le 23 juillet 2010, J.________ a admis avoir
envoyé 700 fr. en Moldavie, argent provenant de ses vols.
4.Aux débats d'appel, J.________ a précisé qu'il ne s'opposait
qu'aux cas déjà contestés en première instance.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de
-
35 -
S.________ et de J.________ sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
I.Appel de J.________
3.J.________ conteste son implication dans les cas de
cambriolages qui se sont déroulés respectivement à Châtel-St-Denis et sa
région dans la nuit du 21 au 22 juin 2006 (consid. 3.2), à Cheseaux-sur-
Lausanne et sa région dans la nuit du
10 au 11 juillet 2006 (consid. 3.4), à Bussy la nuit du 29 juillet 2006
(consid. 3.6), à Dietikon dans la nuit du 1
er
au 2 août 2006 (consid. 3.7), à
Lausanne
le 3 août (consid. 3.8), à Lucens entre le 14 et le 16 août 2006 (consid.
3.10), à Chermignon-d’en-Bas dans la nuit du 21 au 22 avril 2010 (consid.
3.15), à Ennetbaden dans la nuit du 3 au 4 mai 2010 (consid. 3.16) et à
Rossens dans
la nuit du 18 au 19 mai 2010 (consid. 3.17), à Planfayon, durant la nuit du
15 au
16 juin 2010 (consid. 3.19), à Kirchdorf ainsi qu'à Wattenwill dans la nuit
du 17 au
18 juin 2009 (consid. 3.20 et 3.21).
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
-
36 -
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, notamment garantie par l'art. 32
al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption
d'innocence signifie que le juge pénal ne peut pas se déclarer convaincu
de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé s'il existe, sur la base d'un
examen objectif de la situation, des doutes quant à l'existence de ce fait.
La présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes. Des doutes abstraits ou théoriques,
qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à exclure une condamnation.
Il doit s'agir au contraire de doutes sérieux et irrépressibles (ATF 124 IV 86
c. 2a; 120 Ia 31 c. 2c).
3.2.
3.2.1S'agissant des cambriolages commis la nuit du 21 au 22 juin
2006 dans la région de Châtel-St-Denis, les premiers juges ont retenu
qu'une trace de semelle correspondant aux chaussures d'un complice de
J.________ a été relevée sur les lieux, que le véhicule volé a été retrouvé à
Genève le 12 juillet 2006, alors que les plaques d’immatriculation
vaudoises dérobées à Cheseaux-sur-Lausanne (consid. 3.4) y avaient été
apposées et enfin que les profils ADN de l’appelant et de ses comparses
-
37 -
ont été relevés à l’intérieur du véhicule, soit sur le volant en ce qui
concerne J.________ (jgt., consid. 3.2 a et b).
Conformément à l’appréciation des premiers juges, on doit
admettre que l’appelant a agi en qualité de co-auteur lors des vols commis
la nuit du
21 au 22 juin 2002 à Châtel-St-Denis et ce en se fondant sur les éléments
suivants. D’une part, son profil a été retrouvé dans le véhicule dérobé à
l’occasion du cambriolage du ???.________. D’autre part, son profil apparaît
également sur le burin ayant servi aux cambriolages commis à Châtel-St-
Denis. De plus, le mode opératoire est celui habituellement utilisé par
cette bande. En outre, les infractions se sont toutes déroulées durant la
même nuit et ce non seulement dans la même ville, mais dans le même
quartier de [...]. Enfin, lors des débats de première instance, l’appelant a
admis avoir conduit le véhicule dérobé.
3.2.2S'agissant des cambriolages perpétrés dans la nuit du 10 au
11 juillet 2006 à Cheseaux-sur-Lausanne et à Romanel-sur-Lausanne (jgt.,
c. 3.4), on doit admettre, comme les premiers juges, que l’appelant a bien
participé en qualité de coauteur. En effet, d’une part, son profil ADN a été
retrouvé non seulement dans le véhicule citroën sur lequel les plaques VD
[...] ont été apposées mais également sur le burin retrouvé dans ce
véhicule ainsi que dans le véhicule Audi A3 immatriculée VD [...]. D’autre
part, le mode opératoire utilisé est habituel de l’appelant et de ses
comparses. En outre, on peut relever que les vols ont tous eu lieu dans un
espace géographique bien limité. Enfin, lors des débats de première
instance, l’appelant a confirmé avoir conduit les véhicules (jgt., consid.
3.4).
3.2.3S'agissant du cambriolage commis à Bussy la nuit du 29 juillet
2006 (consid. 3.6) et ceux commis à Dietikon dans la nuit du 1
er
au 2 août
2006
(consid. 3.7), on doit admettre, à l’instar du Tribunal correctionnel, que
l’appelant a participé aux infractions en se fondant sur les éléments
suivants. D’une part, son ADN a été retrouvé dans les véhicules. D’autre
-
38 -
part, ce dernier a admis, en première instance, qu’il avait conduit ces
véhicules et qu’il conduisait effectivement beaucoup de voitures volées, ce
qui confirme sa qualité de coauteur au regard de l’organisation de la
bande, dans laquelle les rôles étaient parfaitement interchangeables,
l’appelant ayant déclaré lors de l’instruction (PV aud. du 12 octobre 2010)
que, lors des cambriolages, une fois, il restait dehors, une fois il
commettait le vol, une fois il conduisait. Par ailleurs, le mode opératoire
est le mode habituel de la bande en question.
3.2.4Quant au cambriolage commis à Lausanne le 3 août 2006,
l'implication de J.________ ne fait pas de doute. D’une part, les plaques
d’immatriculation VS [...] volées à cette occasion ont été retrouvées à
Dübendorf à proximité du lieu où ont été commises des infractions pour
lesquelles l’appelant a admis sa participation (jgt., consid. 3.9). D’autre
part, son ADN a été retrouvé dans le véhicule muni des plaques volées ci-
dessus. Enfin, le mode opératoire est habituel de la bande dont fait partie
l’appelant (jgt., consid. 3.8 b).
3.2.5S'agissant du vol de voiture commis à Lucens entre le 14 et le
16 août 2006, une fois de plus, la participation de l’appelant ne peut
qu’être admise compte tenu de la présence de son ADN dans la voiture
munie des plaques volées, qui a d’ailleurs été retrouvée très peu de temps
après le vol des plaques, et le mode opératoire répétitif utilisé (jgt., consid.
3.10).
3.2.6Concernant les faits survenus à Chermignon-d’en-Bas, dans la
nuit du 21 au 22 avril 2010 (consid. 3.15), à Ennetbaden dans la nuit du 3
au 4 mai 2010 (consid. 3.16) et à Rossens, dans la nuit du 18 au 19 mai
2010 (consid. 3.17), il ne fait aucun doute que l’appelant a participé à ces
infractions. En effet, d’une part, des indices sérieux attestent de sa
culpabilité tels ses traces ADN retrouvées dans les véhicules et sur des
outils, sa présence dans le véhicule volé arrêté par les douaniers, le fait
d’avoir été flashé au volant de la Ford et la course-poursuite avec la
police. D’autre part, son comparse S.________ a reconnu une partie de ces
faits en première instance et ne conteste plus aucune de ces infractions
-
39 -
dans le cadre de son appel. Enfin, le mode opératoire est tout à fait
habituel des coprévenus.
3.2.7S'agissant des cambriolages commis à Planfayon la nuit du 15
au
16 juin 2010 (consid. 3.19), tout comme les premiers juges, on doit
admettre que J.________ a participé, à titre de coauteur, à ces infractions.
D’une part, son ADN a été retrouvé sur un tournevis qui était sur les lieux.
De plus, un couteau provenant du second vol était retrouvé en possession
des deux appelants lors de leur interpellation, alors qu’ils se trouvaient
dans un véhicule qu’ils avaient également dérobé ensemble. Enfin, le
mode opératoire est toujours le même: plusieurs vols durant la même nuit
dans la même localité (jgt., consid. 3.20 let. d).
3.2.8Pour le cambriolage commis à Kirchdorf dans la nuit du 17 au
18 juin 2006, les premiers juges ont, à juste titre, retenu que l'appelant est
l’un des auteurs de ce vol (jgt., consid. 3.21 let. c). En effet, la trace de
chaussure lie ce cambriolage à ceux commis dans la nuit du 15 au 16 juin
2010, dans la même région, et pour lesquels la trace ADN de J.________ a
été retrouvée. De plus, le mode opératoire est toujours identique à celui
de l’appelant et de ses comparses.
3.2.9S'agissant des vols commis à Wattenwil, toujours durant la nuit
du
17 au 18 juin 2006, on doit admettre, comme les premiers juges (jgt.,
consid. 3.22
let. f), que ces cas ont été commis par l’appelant notamment en raison du
lien spatial et temporel existant entre les cas 3.19, 3.20 et 3.21, ces trois
villages se situant dans un rayon de moins de 10 km et à proximité de
l’autoroute A6, ce qui est typique du mode opératoire utilisé. De plus, les
enquêteurs ont retrouvé des traces ADN de J.________, des traces de
chaussures identiques ainsi que des objets volés lors de l’interpellation de
ce dernier.
-
40 -
3.2.10En définitive, comme les premiers juges, la Cour d'appel
pénale a acquis la conviction de la participation de l'appelant aux
infractions précitées en se basant sur un faisceau d'indices convergents
comme par exemple la présence d'ADN de l'intéressé, le mode opératoire
répétitif de la bande, l'espace géographique et temporel bien limité dans
lequel se déroulaient les cambriolages, le fait que l'appelant a admis
conduire des voitures volées et la présence en Suisse de ce dernier pour y
commettre précisément les actes qui lui sont reprochés.
Pour le reste, les qualifications juridiques retenues ne sont pas
contestées et ne sont d'ailleurs pas critiquables.
4.J.________ requiert une réduction sensible de la peine
prononcée à son encontre ainsi que l’octroi d’un sursis partiel.
4.1L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction
de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à
savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de
l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en
compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les
buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les
facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et
non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
-
41 -
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
Conformément à l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
La peine complémentaire (ou additionnelle ou supplémentaire;
Zusatzstrafe) compense la différence entre la première peine prononcée,
dite peine de base (Grundstrafe), et la peine d'ensemble qui aurait été
prononcée si le juge avait eu connaissance de l'infraction commise
antérieurement (Dupuis et al., op. cit., n. 24 ad art. 49 CP et la
jurisprudence citée).
4.2S’agissant de la quotité de la peine, les premiers juges ont
retenu que la culpabilité de J.________ est plus importante que celle de son
comparse S., en raison du plus grand nombre d'infractions pour
lesquelles il est jugé. L'intensité de la volonté délictueuse est marquée et
sa détention en 2007 ne l'a pas détourné de ses activités illicites qui ont
cessé uniquement à la suite de son arrestation. Ils ont également retenu à
charge les antécédents judiciaires et le concours d'infractions. Enfin, les
premiers juges ont considéré que les regrets formulés étaient de pure
circonstance, de même que les engagements financiers pris sans la
moindre volonté de les exécuter.
A décharge, le Tribunal correctionnel a pris en considération la
situation personnelle de J. et un bon rapport de détention, de
même que la tentative pour les cambriolages qui n'en sont restés qu'à ce
stade de commission (jgt., consid. III.5).
La Cour d'appel pénale fait sienne l'analyse des premiers juges
quant à l'appréciation de la culpabilité de l'appelant. Au regard des
infractions retenues, de l'importante culpabilité de J.________ et de sa
-
42 -
situation personnelle, la peine privative de liberté de quatre ans et demi
fixée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Au
surplus, l’appelant ne saurait bénéficier d’un sursis partiel, celui-ci n’étant
possible que pour les peines privatives de liberté de un an au mois et de
trois ans au plus (cf. art. 43 al. 1 CP).
5.Il convient encore de relever que la détention subie depuis le
jugement de première instance est déduite. En outre, le maintien en
détention de J.________ à titre de sûreté est ordonné au regard du risque
de fuite avéré compte tenu de la situation personnelle de l'appelant et de
la gravité de la peine prononcée.
6.En définitive, l'appel de J.________ est rejeté.
II.Appel de S.________
7.Invoquant l’absence de preuves suffisantes, S.________
conteste s’être rendu coupable des cambriolages commis dans la nuit du
15 au 16 juin 2010 à Planfayon (jgt., consid. 3.20), dans la nuit du 17 au
18 juin 2009 à Kirchdorf
(jgt., consid. 3.21) et à Wattenwil (jgt., consid. 3.22).
7.1S'agissant du premier cas contesté, les premiers juges ont
acquis la conviction que les prévenus avaient commis ensemble ces vols.
Ils ont constaté que l’ADN de J.________ avait été relevée sur un tournevis
retrouvé sur les lieux dans le premier cas, tandis qu’un couteau provenant
du second vol était retrouvé en possession des deux prévenus lors de leur
interpellation, alors qu’ils se trouvaient dans un véhicule qu’ils avaient
également dérobé ensemble (jgt., consid. 3.20 let. d).
Certes, un couteau provenant du second vol mentionné ci-
dessus a été retrouvé en possession des deux appelants lors de leur
-
43 -
interpellation et les deux compères se sont souvent associés pour
commettre des brigandages en Suisse, tant en 2006 qu’en 2010. On doit
cependant admettre que les éléments sont insuffisants pour rattacher ce
cas à S., ce même en qualité de coauteur. Par ailleurs, la bande
dont faisaient partie les deux appelants comportait également d’autres
comparses dont AU., BD., BE., BF. et AY.________
et agissait dans une composition variable, de sorte que les deux appelants
n’ont pas nécessairement participé ensemble à chaque infraction. En
l’espèce, rien n’indique que S.________ était présent ou a participé d’une
quelconque manière à ces infractions.
7.2En ce qui concerne le second cas contesté, les premiers juges
ont acquis la conviction que les prévenus étaient également les auteurs de
ce vol en se fondant sur le mode opératoire identique à celui des
prévenus, la trace de chaussure qui liait ce cambriolage à ceux commis
dans la nuit du 15 au 16 juin 2010, dans la même région, attribués aux
prévenus, notamment en raison de l’ADN de J.________ (jgt., consid. 3.21
let. e).
Ces éléments sont insuffisants pour admettre la participation
de S.________ aux cambriolages mentionnés dans ce considérant. En effet,
on ne sait pas à qui appartient la trace de semelle qui a été retrouvée sur
les lieux. De plus, les éléments ne permettent pas de retenir que
S.________ a participé aux infractions commises durant la nuit du 15 au 16
juin à Planfayon. Par conséquent, ces cas ne sauraient lui être imputés.
7.3Quant aux vols commis à Wattenwil et sa région, le Tribunal
correctionnel a acquis la conviction que ces cas avaient bien été commis
par les prévenus en raison du lien spatial et temporel existant entre les
cas 3.19, 3.20 et 3.21 ci-dessus, qui pouvaient être rattachés à S.________
et J.________ en vertu de leurs traces ADN, de chaussures ou des objets
retrouvés en leur possession lors de leur interpellation. Ces trois villages
se situent en effet dans un rayon de moins de 10 km et à proximité
immédiate de l’autoroute A6 (jgt., consid. 3.22 let. f).
-
44 -
La présence et participation de S.________ ne pouvant être
retenues pour les cas cités sous chiffres 3.19 et 3.20 et aucun élément ne
permettant de le rattacher aux cambriolages commis à Wattenwil et
Noflen, il doit être également libéré de ces infractions.
8.S.________ conteste la peine prononcée et conclut à la réforme
du jugement attaqué en ce sens qu’il est condamné à une peine privative
de liberté de deux ans au maximum, sous déduction de la détention
provisoire effectuée.
8.1L'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic
très incertain. En effet, elle ne peut être admise que si l'octroi du sursis à
l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de
prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir
lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur
de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents. En revanche, en cas de
récidive dans les conditions posées par l'art. 42 al. 2 CP, il ne peut y avoir
de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances
particulièrement favorables. On doit en déduire que la possibilité d'un
sursis partiel est nécessairement exclue si, durant les cinq ans qui
précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de
liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis
ne pouvant être accordé qu'en cas de circonstances particulières
favorables
(cf. art 42 al. 2 CP), alors que le sursis partiel n'est envisageable qu'en cas
de pronostic incertain ou de doutes très importants au sujet du
comportement futur de l'auteur (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid.
3.1.3 non publié in
ATF 135 IV 152).
8.2La culpabilité de S.________ est lourde. Ce dernier occupe la
justice pour la cinquième fois depuis 2003, dont quatre fois pour des vols.
Depuis sa condamnation en 2008, on note une certaine
-
45 -
professionnalisation dans la manière d'agir de l'appelant, qui œuvre
désormais au sein d'une organisation bien rôdée. Le nombre de cas est
important, de même que le butin récolté lors de véritables expéditions, la
Suisse apparaissant comme un véritable supermarché. Seule son
arrestation a mis fin à son activité délictueuse, laquelle intervient après
une période de détention de deux ans. A l'évidence, l'appelant se moque
de la justice et des sanctions qu'elle lui inflige. Le risque de récidive est
patent. Les regrets exprimés ainsi que la reconnaissance de certains
montants sont de pure forme et dictés par l'audience pénale. Les
infractions sont en concours.
A décharge, on peut retenir, comme les premiers juges, la
situation personnelle de l'appelant, un bon rapport de détention ainsi que,
de manière très modérée, la tentative (jgt., consid. III. 4).
Compte tenu de l’abandon des cas cités ci-dessus (consid.
3.19, 3.20 et 3.21), il convient de réduire la peine prononcée par les
premiers juges et de la fixer à trois ans. A juste titre, l’appelant ne requiert
pas l’octroi d’un sursis, celui-ci étant exclu, compte tenu de sa
condamnation, le 2 avril 2008, à une peine privative de liberté de 2 ans et
le pronostic étant au demeurant clairement défavorable.
Il convient encore de relever que la détention subie depuis le
jugement de première instance est déduite. En outre, le maintien en
détention de S.________ à titre de sûreté est ordonné au regard du risque
de fuite avéré compte tenu de la situation personnelle de l'appelant.
9.En définitive, l'appel de S.________ est partiellement admis en
ce sens que la quotité de la peine prononcée est réduite de trois ans et
demi à trois ans.
-
46 -
10.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'490 fr. 40 est allouée à Me Demierre et de 1'868 fr. 40
à Me Court.
La moitié des frais de la procédure d'appel, par 4'143 fr. 40,
comprenant l'indemnité allouée à Me Court, est laissée à la charge de
l’Etat, l'autre moitié des frais de la procédure d'appel, par 3'765 fr. 40,
comprenant l'indemnité allouée à Me Demierre étant mise à la charge de
J..
J. n'est tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
-
47 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49, 106, 139 ch. 1 à 3, 144 al. 1, 186, 22 ad
186,
252 CP; 90 ch. 1, 94 ch. 1 al. 1, 22 ad 94 ch. 1 al. 1, 95 ch. 1 al. 1,
96 ch. 2 al. 1, 97 ch. 1 al. 1 et al. 7 LCR, 115 al. 1 let. a LEtr et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel de J.________ est rejeté.
II. L'appel de S.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 23 mars 2012 par le Tribunal de
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié
comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.condamne S.________ pour vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les
certificats, vol d'usage, tentative de vol d'usage, usage abusif
de permis ou de plaques, soustraction de plaques et infraction
à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers,
à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans sous déduction
de 610 jours de détention provisoire;
II.maintient S.________ en détention pour des motifs de
sûretés;
III.condamne J.________ pour vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de
violation de domicile faux dans les certificats, blanchiment
d'argent, vol d'usage, tentative de vol d'usage, conduite d'un
véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de
permis ou de plaques, soustraction de plaques, infraction à la
Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, à
une peine privative de liberté de 4.5 ans (quatre ans et demi),
-
48 -
sous déduction de 446 jours de détention provisoire, peine
complémentaire à celle prononcée le 18 décembre 2007 par le
Tribunal de police de La Côte;
IV.maintient J.________ en détention pour des motifs de
sûretés;
V.condamne J.________ pour violation simple des règles de
la circulation et circulation sans permis de conduire, à une
amende de fr. 300.- et dit que la peine privative de liberté de
substitution est de 3 (trois) jours;
VI.condamne S.________ et J., solidairement entre
eux, à payer à la [...], Planffayon, la somme de fr. 10'000.-,
valeur échue;
VII.prend acte des reconnaissances de dette signées par
S. pour valoir jugement définitif et exécutoire:
-
fr. 27'400.- en faveur de F.________;
-
fr. 2'373.45 avec intérêt à 5% dès le 22 juillet 2010 en
faveur de [...];
VIII. prend acte des reconnaissances de dette signées par
J.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire :
-
fr. 1'475.- en faveur de [...];
-
fr. 1'100.- en faveur du Service du Patrimoine Immobilier de
Zunzgen;
-
fr. 5'812.- en faveur de l’Allianz Suisse pour [...];
-
fr. 1'000.- en faveur de AD._______;
-
fr. 2'373.45 avec intérêt à 5% dès le 22 juillet 2010 en
faveur de [...];
IX.donne acte de leurs réserves civiles à [...], ???.,
Q., [...], Commune d'Arzier, N., [...], [...],
AH._______, [...], D., B., U., A.,
Z., G., AK., AL.____, X., [...],
Hauptstrasse 1, Treiten, [...], AN., V.____, Zurich
Assurance pour C., H.____, M., Rossens,
T.____, Kirchdorf, E., L., Y.,
P., AO., [...], AQ., AR.________,
AS., AT.____, K.______;
-
49 -
X.ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiches n°49058, n° 49171, n°49192 et
n°49198;
XI.ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des
montants séquestrés sous fiches n° 49051, 49369, 49370 et
49626;
XII.met les frais de la cause, arrêtés à fr. 16'915.50, à la
charge de S., dont l'indemnité due à son défenseur
d'office Me Court par fr. 4'726.-, TVA comprise;
XIII. dit que l’indemnité servie à son défenseur d’office ne
sera due que si sa situation financière s’améliore;
XIV. met les frais de la cause, arrêtés à fr. 35'426.35, à la
charge de J., dont l'indemnité due à son défenseur
d'office Me Demierre, par fr. 5'402.15, TVA comprise;
XV. dit que l’indemnité servie à son défenseur d’office ne
sera due que si sa situation financière s’améliore."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite pour S.________ et J..
V. Le maintien en détention de S. et J.________ à titre de
sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'490 fr. 40 (mille quatre cent nonante francs
et quarante centimes), TVA et débours compris, est allouée à
Me Demierre et de 1'868 fr. 40 (mille huit cent soixante-huit
francs et quarante centimes), TVA et débours compris, à Me
Court.
VII.La moitié des frais de la procédure d'appel, soit 2'275 fr.,
plus l'entier de l'indemnité allouée à Me Court, soit un total de
4'143 fr. 40 (quatre mille cent quarante-trois francs et
quarante centimes), est laissée à la charge de l’Etat.
-
50 -
VIII.La moitié des frais de la procédure d'appel, soit 2'275 fr.,
plus l'entier de l'indemnité allouée à Me Demierre, soit un total
de 3'765 fr. 40 (trois mille sept cent soixante-cinq francs et
quarante centimes), est mise à la charge de J..
IX. J. n'est tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. VI
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
Du 13 septembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Vincent Demierre, avocat (pour J.),
-Me Pierre-Yves Court, avocat (pour S.),
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-
51 -
-L.,
-K.,
-P.,
-[...],
-X.,
-C.,
-F.,
-M.,
-I.,
-G.,
-Z.,
-D.,
-B.,
-E.,
-[...],
-[...],
-H.,
-R.,
-N.,
-Q.,
-W.,
-???.,
-V.,
-[...],
-U.________,
-J.__________,
-Service de la population, division Etrangers (26.03.1983; 23.12.1984),
-Office d'exécution des peines,
-Etablissements de Bellechasse,
-Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
52 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1