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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.004433-//STO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
B., prévenu, assisté par Me Alain-Valéry Poitry, défenseur de choix
à Nyon, appelant,
et
Z., plaignant, assisté par Me Carole Wahlen, conseil de choix à
Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 février 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté qu'B.________ s’est rendu coupable
de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et
d’injures (I), condamné B.________ à une peine pécuniaire de quarante-cinq
jours amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs, avec
sursis pendant deux ans (II), condamné B.________ à une amende de 500
fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté
substitution sera de 25 jours (III), dit qu'B.________ est le débiteur
d’Z.________ d’un montant de
500 fr. valeur échue, à titre de réparation du tort moral (IV), et mis les
frais de la cause arrêtés à la somme de 770 fr. à la charge d’B.________ (V).
B. Par annonce du 12 février 2013, puis par déclaration d’appel
non motivée du 1
er
mars 2013, B.________ a conclu à sa libération des
infractions d’injure (177 CP) et de violence ou de menace contre les
autorités et les fonctionnaires (285 CP), ainsi qu’à l’annulation des chiffres
I à V du dispositif. A titre subsidiaire, il a conclu à son exemption de peine.
B.________ n’a pas formulé des réquisitions de preuve, mais il a
demandé, préalablement, à ce que des débats soient ordonnés et à ce
qu’il soit autorisé à présenter des nouveaux moyens de preuve (sans les
spécifier) dans le cadre de la procédure d’appel. Un délai au 20 mars 2013
lui a été imparti pour conformer son appel aux exigences de l’art. 399 al. 3
et 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0)
en indiquant en particulier ses preuves. Le 20 mars 2013, l’appelant a
répondu que son appel était global et il a produit neuf témoignages écrits
portant sur son caractère et sa moralité (tout en offrant le cas échéant de
faire témoigner les signataires à l’audience d’appel), ainsi qu’un certificat
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médical relatif à l’interruption volontaire de grossesse qu’a subie sa
femme en octobre 2012.
Le 25 mars 2013, Ministère public a indiqué s’en remettre à
justice quant à la recevabilité de l’appel et ne pas déposer d’appel joint. Le
plaignant a fait de même le 15 avril 2013.
Le 25 avril 2013, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel
interjeté, ainsi que des moyens de preuves proposés, dont la pertinence
lui paraissait discutable s’agissant de témoignages déjà recueillis ou
émanant de personnes sans lien avec l’épisode litigieux.
C.Les faits retenus sont les suivants :
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
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2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
ATF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3.B.________ demande à être libéré des chefs d’accusation
d’injure et de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires. Il soutient que si injures il y a, elles ont été provoquées par
l’attitude des intimés (art. 177 al. 2 CP). Il soutient que l’art. 285 CP n’est
pas applicable dès lors que l’activité de transfert d’argent n’entre pas
dans les fonctions des employés CFF.
3.1 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole,
l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans
son honneur (art. 177 al. 1 CP). Le juge pourra exempter le délinquant de
toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite
répréhensible (art. 177 al. 2 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le
sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable,
c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou
entité juridique. Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve
l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un
comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une
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provocation ou en tout autre comportement blâmable (TF 6B_602/2009 du
29 septembre 2009, c. 2 et réf. cit.).
3.1.1L’appelant a admis avoir traité Z.________ de « connard », mais
a nié avoir tenu les propos de «vieille pétasse mal baisée» à l’encontre de
[...]. Or le chef d’équipe de celle-ci, Z., a confirmé l’avoir entendu
parler ainsi à [...] (jugement p. 6) et le témoin [...] se souvient d’insultes
(jugement p. 10). D’après les déclarations concordantes des employés CFF
et des grands frères, le prévenu était très énervé, voire hors de lui : il se
sentait humilié. [...] a précisé qu’il avait «pété un câble» (PV aud. 5 p. 1).
L’appelant ne dit donc pas la vérité quand il prétend avoir gardé son sang
froid et être resté calme (jugement pp. 10 à 15). Les intimés et les grands
frères n’avaient aucune raison de vouloir lui nuire (PV. aud. 3, p. 2). On
voit donc mal pour quelle raison ils auraient inventé les propos litigieux.
Vu ce qui précède, on retiendra que le prévenu a perdu son sang froid et a
injurié [...] dans les termes précisés par Z.. La version de
l’appelant selon laquelle il aurait cédé à une provocation raciste n’est, au
demeurant, pas établie, la plainte qu’il a déposée contre Z.________ et [...]
pour discrimination raciale et dénonciation calomnieuse ayant été
définitivement classée (cause PE10.031577). En définitive, l’analyse du
premier juge quant à l’authenticité de la version des deux employés CFF
doit être partagée.
3.1.2 [...] n’a pas déposé plainte contre le prévenu.
L’art. 59 LTV (loi sur le transport des voyageurs du 20 mars
2009, RS 745.1), intitulé « poursuite d’office » a la teneur suivante :
Les infractions prévues par le code pénal sont poursuivies
d'office lorsqu'elles sont commises contre les personnes
suivantes dans l'exercice de leurs fonctions :
a) les employés des entreprises qui disposent d'une
concession ou d'une autorisation selon les art. 6 à 8;
b) les personnes qui exécutent une tâche à la place d'un
employé visé à la let. a.
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Les CFF étant, de notoriété publique, au bénéfice d’une
concession, les injures proférées à l’encontre de l’employée CFF [...] se
poursuivent d’office dès lors que celle-ci exerçait sa fonction. Peu importe
la tâche à laquelle elle était alors occupée. En effet, la nature de
l’occupation, qu’il s’agisse de change, de nettoyages, de conseils d’agence
de voyage, de transfert d’argent à l’étranger ou de vente de titre de
transport, ne réalise pas le critère légal de la fonction (de service) exercée
par l’employé d’une entreprise concessionnaire de transport de
voyageurs. L’intéressé répond donc également de l’injure adressée à cette
employée.
3.1.3Les preuves libératoires de la vérité et de la bonne foi sont
exclues s’agissant d’injures formelles. En effet, les mots « connard » et
« pétasse » sont de pures expressions de mépris, c’est-à-dire non
associées à des faits susceptibles d’être prouvés (Dupuis et alii; Petit
commentaire du Code pénal n° 22 ad art. 177 CP
p. 1038 : l’art. 173 al. 2 et 3 CP concernant la preuve libératoire est
applicable par analogie).
3.1.4Il faut examiner si, comme le plaide l’appelant, une exemption
de peine au sens de l’art. 177 al. 2 et 3 CP – conduite provocante et
répréhensible de l’injurié ou riposte immédiate à une injure de l’injurié –
est envisageable.
B.________ s’est mis en colère parce que les employés CFF ont
voulu, en lui posant des questions, vérifier la provenance licite de l’argent
qu’il entendait transférer au Cameroun, puis parce qu’ils ont refusé
l’opération, car ils éprouvaient des doutes sur sa régularité au vu
notamment de l’importance et de la fréquence des transferts déjà
effectués par l’intéressé et de son attitude non collaborante. Ce
questionnement et ce refus n’étaient ni illicites, ni offensants ou
humiliants en tant que tels. Le site de la Western Union (P. 33/4/4) indique
en effet expressément que « dans certains cas et quel que soit le montant
de la transaction, l’agent peut demander des documents et informations
supplémentaires concernant la profession de l’émetteur, la provenance
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des fonds et la raison du transfert». La brochure explicative de la Western
Union comporte un passage similaire (P. 40). Les formulaires d’envoi
d’argent mentionnent au regard de la signature du client la déclaration
qu’il est le propriétaire légitime des biens (P. 42 du dossier de l’enquête
pour discrimination raciale). Les agents sont formés à l’analyse et à la
détection des risques et disposent du manuel Western Union, ainsi que du
manuel concernant la Loi sur le blanchiment d’argent, tous deux édités
par les CFF (P. 43 du dossier de l’enquête pour discrimination raciale).
Quant au ton, gestes et propos, il n’est pas établi qu’Z.________
aurait jeté le document d’identité de l’appelant sur la tablette du guichet,
comme celui-ci l’a prétendu. De plus, le caractère méprisant d’un tel geste
n’est pas établi, dès lors qu’il aurait pu s’agir d’un simple geste
d’agacement consécutif aux propos coléreux et agressifs de l’appelant et
se situant au moment de la fermeture du guichet pour couper court aux
attaques verbales. Enfin, un tel geste, à supposer qu’il se soit produit, ne
présenterait pas une intensité suffisante pour être assimilé à une injure ou
à une conduite répréhensible justifiant de proférer l’injure « connard ».
S’agissant des propos prêtés par l’appelant à [...] qui lui aurait
dit : « Nous savons tous comment vous les Africains faites pour gagner
votre argent», leur réalité n’a pas été établie, ce qui a conduit, le 4
octobre 2012, au classement de l’enquête pour discrimination raciale.
Cette décision retient que l’appelant, ayant alors effectué trente
transactions totalisant 18'078 francs, avait atteint la limite financière à
partir de laquelle les collaborateurs du guichet doivent investiguer au sujet
de la provenance des fonds et de l’arrière plan économique.
En définitive, on ne saurait retenir à la charge des agents CFF
un comportement répréhensible ou une première injure autorisant une
exemption de peine.
3.2.1D’après l'art. 285 al. 1 première phrase CP, celui qui, usant de
violence ou de menace aura empêché une autorité, un membre d’une
autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions,
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les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait
sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 285 al. 1
deuxième phrase CP, qui assimile les employés CFF à des fonctionnaires,
est entré en vigueur le 1
er
janvier 2010 (Dupuis et alii; Petit commentaire
du Code pénal n° 5 ad art. 285 CP, p. 1695), soit peu avant les faits de la
présente cause qui se sont déroulés le 1
er
février 2010.
3.2.2En l’espèce, il y a bien eu entrave à des actes de service, dès
lors qu’en provoquant une scène tapageuse d’une dizaine de minutes
devant les guichets, mêlant injures à menaces, l’appelant a perturbé,
retardé ou gêné l’accomplissement d’actes entrant dans les fonctions
officielles, soit le service de la clientèle au guichet.
En l’espèce, la réalité des gestes et paroles menaçants
proférés à l’encontre des deux employés CFF au cours de la scène
incriminée ressort des déclarations du plaignant et des grands frères.
Djilali Saddiki qui lui a fait savoir que «[...] les menaces n’étaient pas la
meilleure chose à faire, car cela pouvait se retourner contre lui », (PV aud.
5). [...] a vu que [...] avait été « impressionnée et secouée » par l’attitude
d’B.________ (jugement p. 12). Le plaignant Paillard a pris les menaces au
sérieux notamment à cause de la virulence de la scène (PV aud. 5 p. 1).
3.3Les chefs de condamnation retenus par le premier juge doivent
donc être confirmés.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
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danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; arrêt
6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1).
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. Pour choisir la nature de
la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction
déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son
efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4; arrêt 6B_234/2010 du 4 janvier
2011 c. 4.1.1). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de
prévention spéciale (TF du 14 juin 2011, 6B_128/2011, c. 3.4) ou si elle
n'est pas exécutable parce qu'elle prive le prévenu du nécessaire, voire de
l'indispensable (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3).
Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42
CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Il y
est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter
qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude
(ATF 134 IV 5 c. 4.2.2).
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4.2.1A la charge d’B., on considèrera que celui-ci a perdu
ses nerfs face aux questions pourtant légitimes que lui posait [...] en ne
faisant que son travail dans le respect des directives de l’entreprise
publique. A charge encore, on retiendra le concours d’infractions. Ses
débordements ne sont pas admissibles, quel qu’ait pu être son ressenti au
moment des faits. L’absence d'antécédent judiciaire est un élément neutre
(ATF 136 IV 1). Pour contrebalancer les éléments qui précèdent, on
retiendra, sur la base des témoignages de moralité, que l’intéressé est
bien intégré et qu’il fait en général montre d’une personnalité aimable et
engagée. On tiendra aussi compte de l’impact négatif qu’a eu la présente
procédure sur la vie familiale et professionnelle du prévenu. Enfin, la peine
infligée ne devra pas entraver la réinsertion en cours.
Au vu de ces éléments, et dès lors qu’on ne se trouve pas dans
un cas de prévention spéciale, une peine de 45 jours-amende à 10 fr. est
adéquate pour sanctionner le comportement de l’intéressé. La valeur du
jour-amende est réduite au minimum de 10 fr. pour tenir compte de la
situation économique précaire du prévenu au moment du jugement (ATF
116 IV 4 c. 3a et ATF 135 IV 180 c. 1. 4). Cette peine doit être assortie
d’un sursis pendant deux ans, le pronostic n’étant pas défavorable.
4.2.2L’art. 42 al. 4 CP prévoit que le juge peut prononcer, en plus du
sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106
CP. Cette norme étant potestative, la cour de céans renoncera à infliger à
B. une amende en tant que sanction immédiate, en ayant à l’esprit
que l’enquête et la condamnation ont déjà des conséquences pénibles
pour lui.
5.On relèvera, enfin, qu’une réparation morale se justifie sur le
principe (art. 49 al. 1 CO ; ATF 130 III 699 c. 5.1 ; ATF 129 IV 22 c. 7.2 ; TF
6B_256/2009 du 24 juillet 2009, c. 1.1) dès lors qu’on peut admettre, au
vu de la violence de la scène, des propos tenus et des menaces proférées,
que le comportement du prévenu a pu faire naître chez le plaignant un
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sentiment de crainte et d’insécurité. Z.________ n’ayant toutefois pas
démontré avoir été durablement affecté par les conséquences de cette
affaire, le montant de 500 fr. octroyé à la partie plaignante en première
instance doit être confirmé.
6.En définitive, l’appel d’B.________ doit être partiellement admis
et le jugement attaqué modifié en ce sens que l’appelant est condamné à
une peine de 45 jours amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans.
7.Il reste à statuer sur les frais et les indemnités.
7.1.1En audience d’appel, Me Alain-Valéry Poitry, avocat de choix, a
requis une indemnité de l’art. 429 al.1 let. a CPP d’un montant de 13'728
francs, TVA et débours compris, somme correspondant à 28 heures
d’avocat en première instance au tarif horaire de 250 francs et à six
heures en seconde instance au tarif de 300 francs à l’heure.
Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure.
Une telle indemnité n’est cependant pas due en l’espèce, dès
lors que la condamnation a été confirmée.
7.1.2Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses
occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La
partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les
chiffrer et les justifier (al. 2).
Selon un arrêt 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 de la I
ère
Cour
de droit public du Tribunal fédéral, l’art. 433 CPP impose au plaignant de
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19 -
chiffrer ses prétentions. La maxime d'instruction ne s'applique en effet pas
à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et
demander elle-même une indemnisation (c. 2.2 et réf. cit.).
Aucune indemnité de l’art. 433 CPP n’est dès lors allouable au
plaignant Paillard qui n’a pas fait valoir de prétention chiffrée et qui n’a
pas justifié sa prétention.
7.2Vu le sort de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis par deux tiers à la charge d’B.________ (art. 428 al. 1 CPP), le
solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des articles 34, 36, 42, 44, 47, 50,177, 285 CP,
59 LTV,
398 ss CPP
prononce :
I. L'appel d'B.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 11 février 2013 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Côte est modifié aux ch. II et III et
de son dispositif qui est désormais le suivant :
"I.constate qu’B.________ s’est rendu coupable de violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et
d’injures;
II.condamne B.________ à une peine pécuniaire de
quarante-cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 10 (dix) francs, avec sursis pendant deux ans;
III.supprimé;
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IV.dit qu’B.________ est le débiteur d’Z.________ d’un
montant de 500 fr. (cinq cents francs), valeur échue, à titre de
réparation du tort moral ;
V.met les frais de la cause, arrêtés à 770 fr. (sept cent
septante) à la charge de d’B.."
III. Les frais de la procédure d'appel sont mis par deux tiers, soit
par
1'420 fr. (mille quatre cent vingt francs), à la charge
d’B., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 29 mai 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour B.),
-Me Carole Wahlen, avocate (pour Z.),
-Ministère public central,
-
21 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-SPOP, secteur étrangers (23.05.1980),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1