651 TRIBUNAL CANTONAL 163 PE11.007717/CPU L A P R É S I D E N T E D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 25 juin 2013
Présidence de MmeF A V R O D , présidente Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me François Pidoux, avocat de choix à Vevey, appelant,
et
M.________, plaignante, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat d’office à Lausanne, appelante,
Ministère public, représenté par le procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois.
vu l’annonce d’appel déposée le 4 avril 2013 par F.________, suivie d’une déclaration d’appel motivée datée du 30 avril 2013,
vu l'annonce d'appel déposée le 5 avril 2013 (date du timbre postal) par M.________,
vu la demande de M.________ datée du 4 avril 2013, par laquelle elle a requis la désignation d’un avocat d’office,
vu le courrier du 16 avril 2013, par lequel la Présidente de la Cour d’appel pénale a relevé Me Irène Wettstein Martin de son mandat d’office pour nommer Me Mary Monnin Zwahlen en remplacement,
vu le courrier du 29 avril 2013 adressé par M.________ à la Présidente de la Cour d’appel pénale,
vu le courrier du 6 mai 2013 par lequel Me Mary Monnin- Zwahlen a requis d’être relevée de sa mission d’avocate d’office de M.________,
vu le courrier du 11 juin 2013 par lequel la Présidente de la Cour d’appel pénale a relevé Me Astyanax Peca de son mandat d’office et nommé Me Jean-Pierre Moser en remplacement, vu les courriers des 14 et 24 juin 2013 par lesquels Me Astyanax Peca a transmis sa liste d’opérations pour la période du 7 mai au 13 juin 2013, vu les pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu de fixer la rémunération pour Me Astyanax Peca pour les opérations qu’il a effectuées du 7 mai au 13 juin 2013, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7),
que cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application de l’article 135 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Alloue à Me Astyanax Peca une indemnité pour l’exécution de son mandat de 512 fr. 20 (cinq cent douze francs et vingt centimes), TVA et débours inclus. II. Laisse l’indemnité arrêtée au chiffre I ci-dessus à la charge de l’Etat. III. Dit que la présente décision est rendue sans frais. IV. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme M.________,