Ordonnance d’expertise psychiatrique dans le cadre d’un appel pénal

CAPE pe11-008549-26/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale18 janv. 2013Droit pénalAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans le cadre d’un appel pénal, le président de la cour cantonale d’appel pénal a ordonné une expertise psychiatrique concernant S.________ après sa condamnation en première instance pour brigandage qualifié et infractions connexes. La cour a constaté qu’il existait des doutes quant à sa responsabilité pénale. Elle a désigné le professeur Jacques Gasser comme expert, l’a autorisé à déléguer des tâches au sein de son équipe sous sa responsabilité et a fixé au 30 April 2013 le délai de dépôt du rapport. Les frais de l’ordonnance ont été fixés à CHF 200 et devaient suivre le sort des frais de la procédure principale. Un délai de dix jours a été accordé aux parties pour soulever d’éventuelles objections de récusation.

Regeste Omnilex

Art. 20 CP, art. 233 and 313 CPP; ordonner une expertise psychiatrique en procédure d’appel lorsque la responsabilité pénale est douteuse. Si la juridiction d’appel ne peut exclure un doute pertinent quant à la responsabilité pénale de l’accusé, elle peut ordonner une expertise d’office ou sur requête. L’ordonnance peut désigner un expert nommément et fixer un délai pour le dépôt du rapport. Le tribunal peut également définir le mandat de l’expert, y compris la délégation de tâches sous sa responsabilité, et régler des questions procédurales incidentes telles que les objections de récusation et la répartition des frais (consid. implicit).

Texte intégral

652 TRIBUNAL CANTONAL 26 PE11.008549-EEC L A P R E S I D E N T E D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 18 janvier 2013


Présidence de MmeR O U L E A U Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : S.________, prévenu, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 2 - La Présidente, vu le dossier de la cause dirigée contre S., condamné le 28 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement du Nord vaudois pour brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de vingt- huit mois, sous déduction de vingt-quatre jours de détention avant jugement, peine assortie d'un sursis de trois ans, et à 100 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l'amende étant fixée à deux jours, vu la requête d'expertise psychiatrique déposée le 27 décembre 2012 par le défenseur de S., considérant qu'il y a un doute quant à la responsabilité du condamné, qu'il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de S.________ que cette expertise peut être confiée au Centre d'expertises psychiatriques du CHUV, qu'il convient d'impartir à l'expert un délai au 30 avril 2013 pour déposer son rapport; considérant que les frais de la présente décision sont arrêtés à 200 francs.

  • 3 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des articles 20 CP, 233, 237 al. 2 et 313 CPP et de l'article 21 du Tarif des frais judiciaires pénaux, statuant à huis clos : I. ordonne une expertise psychiatrique de S.________. II. désigne en qualité d'expert le Professeur Jacques Gasser, à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l'expertise, de déléguer toute ou partie de sa mission à l'un de ses subordonnés. III. impartit à l'expert un délai au 30 avril 2013 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d'honoraires.

  • 4 - IV. invite l'expert à répondre aux questions suivantes:

  1. Existence d'un trouble mental 1.1. L'examen de l'expertisé met-il en évidence un trouble mental ? 1.2. Si oui: lequel ?
  • peut-il être considéré comme grave ?
  • quelle est son influence sur le comportement général de l'expertisé ?
  • était-il déjà présent au moment des faits reprochés ?
  1. Responsabilité (art. 19 al. 1 et 2 CP) L'expert estime-t-il, en tenant compte du trouble mental constaté, que la faculté de l'expertisé
  • d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou
  • de se déterminer d'après cette appréciation

était, au moment des faits:

  1. conservée (pleine responsabilité) ?
  2. restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans une

mesure

  • légère ?
  • moyenne ?
  • importante ? c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?
  1. Risque de récidive (art. 56 al. 3 litt. b CP) 3.1. L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions ? 3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des nouvelles infractions ?

  2. Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP) 4.1. Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié de grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble, existe-t-il

  • 5 - pour ce trouble un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive ? Si oui, de quelle nature ? 4.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire :
    1. d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP) ?
    2. au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
    ambulatoire (art. 63 CP) ? 4.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ? 4.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ? 4.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
  1. Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP) 5.1. L'expertisé présente-t-il une dépendance à l'alcool, aux produits stupéfiants ou à toute autre substance ? Si oui, l'acte punissable est-il en relation avec cette addiction ? Celle-ci peut-elle être soignée par un traitement susceptible de réduire le risque de récidive ? 5.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire:
    1. d'ordonner un traitement institutionnel (art. 60 CP) ?
    2. au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
    ambulatoire (art. 63 CP) ? 5.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ? 5.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ? 5.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
  • 6 -
  1. Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP) Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions 4 et 5 ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être atteints par une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ?
  2. Internement (art. 64 CP) Applicable si le tribunal devait retenir que l'expertisé a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (art. 64 al. 1 CP)

7.1. Peut-on sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (cf. ci-dessus) ?

7.2. Si oui, cette crainte résulte-t-elle : a) des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu (art. 64 al. 1 litt. a CP) ? b) d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction (art. 64 al. 1 lit. b CP) dont le traitement institutionnel (art. 59 CP – point 4 ci-dessus) serait voué à l'échec ?

  1. Divers 8.1. Eventuelles questions complémentaires 8.2. L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ? V. dit que le dossier sera remis à l'expert. VI. impartit aux parties un délai de dix jours pour faire valoir, cas échéant, leurs motifs de récusation de l'expert.
  • 7 - VII.dit que les frais de la présente ordonnance, par 200 fr. (deux cents), suivent le sort des frais de la cause. La présidente : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cyrille Piguet, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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A psychiatric expertise was ordered because there was doubt about the convicted person's responsibility.

The court considered that doubts existed as to responsibility and therefore an expert assessment was necessary; the expert could be entrusted to the CHUV psychiatric expertise center.

Professor Jacques Gasser was appointed as expert, with authority to delegate part of the assignment; the report had to be filed by 30 April 2013 in three copies with fee note.

The order specified the expert and set a filing deadline to ensure completion of the expertise.

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