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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.010875-//SSM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence deMme F A V R O D, présidente
Juges :MM. Pellet et Winzap
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Roger Vago, défenseur d’office, à
Zurich, appelant,
et
M.________, plaignant, représenté par Me Vincent Kleiner, conseil d’office, à
Tavannes, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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1.1Le prévenu X., ressortissant de Macédoine, né en
1980, est actuellement détenu en exécution de peine aux Etablissements
de la
Plaine de l’Orbe. Il travaille à la buanderie pour un pécule journalier de 33
fr., dont à déduire 8 fr. de participation à ses frais de détention.
Son casier judiciaire comporte deux inscriptions, à savoir :
-17 mars 2005, Tribunal cantonal du Jura, dix ans de réclusion
pour brigandage, injure, menaces et violation grave des règles de la
circulation routière;
-18 juin 2008, Tribunal cantonal du Jura, cinq ans de peine
privative de liberté, peine complémentaire à celle prononcée le 17 mars
2005, pour brigandage, brigandage qualifié, brigandage en bande, délit
manqué de brigandage, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, instigation
à délit manqué d’extorsion et chantage, recel et violation grave des règles
de la circulation routière.
1.2Aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, le 29 juin 2011, une
dispute a éclaté entre le prévenu et l’un de ses codétenus en exécution de
peine, M., dans un espace commun de la division où tous deux
étaient incarcérés. M.________ a tenté de s’emparer d’un journal qui
comportait un article concernant des accusations dont il était l’objet et
que tenait en main le prévenu. Ce dernier a refusé d’abandonner le journal
qu’avait déjà saisi son codétenu. A cette occasion, il lui a exprimé son
mépris en rappelant sa condamnation pour des actes relevant de la
pédophilie. Une bousculade s’ensuivit entre les deux hommes, au cours de
laquelle le prévenu a, par réflexe et pour se défendre, involontairement
heurté du coude M.________ au niveau de la bouche. Le prévenu a ensuite
empoigné son codétenu par le cou en attendant l’arrivée des gardiens,
selon lui dans la seule intention de le calmer. Il n’a toutefois pas desserré
son étreinte avant l’arrivée du gardien [...], qui a dû l’enjoindre de lâcher
sa victime et, faute d’être obéi, lui saisir le bras.
Selon un rapport établi le 1
er
juillet 2011 par le Service de
médecine et de psychiatrie pénitentiaires, l’altercation a occasionné à la
victime, une plaie transfixiante de la lèvre supérieure de 0,5 cm.
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M.________ a en outre subi un petit hématome et des contusions, à la face
antérieure de l’épaule droite (2 cm), d’une part, et à la face antérieure de
l’épaule gauche (1 cm), d’autre part. Le rapport médical constate en outre
une «[d]ermabrasion (griffure ?)» d’environ 8 cm à la face latérale du cou
à gauche (P. 35/3).
M.________ a déposé plainte.
1.3Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a estimé
que l’on ne pouvait pas déterminer précisément comment avait été
occasionnée la plaie transfixiante de la lèvre supérieure. Il a dès lors, au
bénéfice du doute, retenu la version des faits du prévenu selon laquelle
c’était par réflexe et pour se défendre qu’il avait involontairement heurté
le plaignant au niveau de la bouche. Le premier juge a en revanche retenu
que le prévenu avait enserré le cou du plaignant jusqu’à l’arrivée des
gardiens et que, même à ce moment-là, il n’avait pas lâché prise jusqu’à
l’intervention physique de [...], pour en déduire que c’était à l’occasion de
cette prise qu’avaient été occasionnés les hématomes, contusions, ainsi
que la dermabrasion constatés sur la personne du plaignant.
Le premier juge a ainsi retenu que ces derniers actes, soit la
prise d’étranglement infligée au plaignant, étaient constitutifs de lésions
corporelles simples. Au surplus, le tribunal a exclu la légitime défense en
considérant que le prévenu n’avait aucun motif de maintenir le plaignant
par le cou jusqu’à l’arrivée des gardiens et au-delà, et ceci même s’il
fallait calmer M.________, selon la version des faits du prévenu.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appelant conteste la qualification des faits par les premiers
juges respectivement leur appréciation. Niant au demeurant que le
plaignant ait subi une atteinte à la santé, il fait expressément valoir que la
blessure, soit la dermabrasion, constatée sur la personne de l’intimé ne
serait constitutive que de voies de fait, et non de lésions corporelles
simples (mémoire, p. 5, 1
er
par.). Or, poursuit-il, il n’aurait, tout au plus,
agi que par négligence. Les voies de fait par négligence n’étant pas
punissables pénalement, il en déduit qu’aucune peine ne saurait être
prononcée à son égard (mémoire, p. 6, 1
er
par.). Il se prévaut au surplus
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de la légitime défense, avérée, respectivement à tout le moins putative
(mémoire, pp. 5 s.).
4.L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques
ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration
d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas
d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du
sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 c. 1.1; ATF 119 IV 25 c. 2a p. 26;
ATF 107 IV 40 c. 5c p. 42; ATF 103 IV 65 c. 2c p. 70).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent
comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré
et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle
atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF
134 IV 189 c. 1.2; ATF 119 IV 25 c. 2a p. 26; ATF 117 IV 14 c. 2a pp. 15 ss).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut
s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des
meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une
éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait;
de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans
contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une
violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire
une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de
lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied
provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et
une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de
la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-
bras et de la main (ATF 119 IV 25 c. 2a pp. 26 s.). La question peut parfois
être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al.
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2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de
gravité (cf. ATF 134 IV 189 c. 1.3; ATF 119 IV 25 c. 2a p. 27).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la
douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles
simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et
d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des
art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la
jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation
au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion
juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces circonstances, le
Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de
l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela
s'avère nécessaire (ATF 119 IV 25 c. 2a p. 27 et les arrêts cités).
Ainsi, l'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle
et la santé physique, mais aussi la santé psychique (ATF 119 IV 25 c. 2a p.
26). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la
victime ait subi une atteinte à son intégrité physique; une atteinte
psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la
qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une
certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir
compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part,
de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et
d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du
sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte
objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les
effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être
constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de
l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la
sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les
effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne
placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent
néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas
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nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le
cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 c. 1.4).
5.En l’espèce, les deux hématomes et contusions sur les faces
antérieures des épaules de l’intimé, de même que la dermabraison
constatée sur le cou, ne peuvent pas avoir été provoqués par la
bousculade consécutive au désaccord des parties quant à la possession du
journal. Les lésions sont en lien avec la prise d’étranglement, décrite par
le gardien [...] dans son compte-rendu écrit. Il s’agit certes d’un cas limite,
comme l’a au demeurant retenu le premier juge. Il convient néanmoins de
tenir compte non seulement de ces traces, mais également du fait qu’une
prise d’étranglement est de nature à effrayer et à provoquer un sentiment
de panique, dès lors que la victime d’une telle prise est totalement
soumise à la volonté de son agresseur, qui en l’espèce, venait d’exprimer
son mépris au plaignant en raison de sa condamnation pour des actes de
pédophilie. Vu les circonstances et la douleur subie, cet acte a occasionné
à la victime plus qu’un trouble passager et sans importance à son
sentiment de bien-être. Cette prise a du reste laissé subsister des traces
physiques constatées le surlendemain des faits encore. L’élément
constitutif objectif de l’infraction réprimée par l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP est
donc réalisé. L’appelant ayant agi avec conscience et volonté, il s’est
rendu coupable de lésions corporelles simples.
Le premier juge a exclu la légitime défense, dès lors que le
prévenu n’avait aucun motif de maintenir le plaignant par le cou jusqu’à
l’arrivée des gardiens et même au-delà, et ceci même s’il fallait calmer
M.________, selon la version des faits du prévenu. On ne peut que partager
ce point de vue. Au demeurant, ce n’est pas l’appelant qui était blessé
avant cette prise, mais l’intimé, qui avait la lèvre en sang.
La condamnation de l’appelant doit donc être confirmée.
Vérifiée d’office, la peine est adéquate à l’aune de l’art. 47 CP.
6.L’appelant conclut en outre à l’allocation d’une «indemnité
symbolique» de 200 fr. en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, en
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faisant valoir qu’il aurait été «soupçonné à tort». Il suffit de relever que la
condamnation du prévenu exclut toute réparation selon la norme invoquée
nonobstant sa libération partielle, s’agissant d’un même complexe de faits
incriminés. En outre, il n’a, à l’évidence subi aucune atteinte
particulièrement grave à sa personnalité du fait de la procédure au sens
de cette disposition.
Quant aux frais de première instance, ils ont intégralement été
mis à la charge du prévenu nonobstant sa libération partielle. Aucune
opération d’enquête n’est liée qu’aux infractions dont il a été libéré,
s’agissant, à cet égard encore, d’un unique complexe de faits incriminés.
En outre, son comportement, à tout le moins civilement illicite et fautif au
sens de l’art. 426 al. 2 CPP, a donné lieu à l’enquête même pour ce qui est
des actes à raison desquels il a été libéré (cf. notamment TF
6B_1008/2013 du 27 mars 2014 c. 1.2; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c.
1.2). Ainsi, il y a lieu de mettre l’entier des frais de première instance à sa
charge selon l’art. 426 al. 1, 1
re
phrase, CPP.
7.Les frais de la procédure d'appel sont mis entièrement à la
charge du prévenu qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée
au défenseur d’office du prévenu et celle octroyée au conseil d’office de
l’intimé, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al.
2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP).
Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité
allouée au défenseur d'office du prévenu doit être fixée sur la base d'une
durée d'activité de neuf heures d’avocat breveté, à 180 fr. l'heure, plus
une unité de débours à 120 fr. au titre des frais de vacation (y compris
pour l’audience d’appel), soit à 1'740 fr., TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP),
soit à un total de 1'879 fr. 20. Pour sa part, l’indemnité allouée au conseil
d’office de l’intimé doit être arrêtée sur la base de sept heures d’activité
d’avocat breveté à 180 fr. l’heure, en sus de 120 fr. de frais de vacation et
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de 50 fr. d’autres débours, soit à 1'430 fr., TVA en sus, soit à un total de
1'544 fr. 40.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art.
135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 123 ch. 2 CP;
398 ss CPP,
prononce en audience publique :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 18 mars 2014 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I.libère X.________ des chefs de prévention de voies de fait
et de menaces;
II.constate que X.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles simples;
III.condamne X.________ à une peine pécuniaire de 5 (cinq)
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 (dix)
francs;
IV.met une partie des frais de la cause, par 15'596 fr. 20, à
la charge de X., y compris les indemnités allouées au
conseil d’office de M., Me Vincent Kleiner, par 5'821 fr.
20, et à son défenseur d'office, Me Roger Vago, par 7'050 fr., le
solde étant laissé à la charge de l’Etat;
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V.dit que le remboursement à l'Etat des indemnités
mentionnées sous chiffre IV ci-dessus ne pourra être exigé de
X.________ que si sa situation économique se sera améliorée et
le permettra".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’879 fr. 20 (mille huit cent septante-neuf
francs et vingt centimes), débours et TVA compris, est allouée
à Me Roger Vago.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’544 fr. 40 (mille cinq cent quarante-quatre
francs et quarante centimes), débours et TVA compris, est
allouée à Me Vincent Kleiner.
V. Les frais d'appel, par 4'813 fr. 60 (quatre mille huit cent treize
francs et soixante centimes), y compris les indemnités
mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la
charge de X..
VI. X. ne sera tenu de rembourser le montant des
indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
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Du 8 septembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
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18 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Roger Vago, avocat (pour X.),
-M. Vincent Kleiner, avocat (pour M.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
-Service de la population, secteur E (22.11.1980).
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1